Circulaire 2020/C/42 concernant les frais de réception exposés à l’occasion d’un événement publicitaire

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 17/03/2020 la circulaire 2020/C/42 concernant les frais de réception exposés à l’occasion d’un événement publicitaire.

Le point de vue administratif confirmé par les arrêts de cassation des 22.02.1019 et 22.03.2019.


I. Problématique

Conformément à l’art. 53, 8°, CIR 92, la quotité professionnelle des frais de réception ne constituent des frais professionnels qu’à concurrence de 50 %. Par ailleurs, conformément à l’art. 49, CIR 92, les frais de publicité constituent des frais professionnels à concurrence de 100 %.

La nature des frais de réception ne change pas selon qu’ils sont ou non exposés à l’occasion d’un événement publicitaire. Ces frais ne peuvent donc pas être considérés comme des frais de publicité.


II. Principe

Le principe de légalité s’applique sans conteste en matière de fiscalité :

« aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi » et « nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi » (art. 170 et 172, Constitution).

L’art. 53, 8°, CIR 92, stipule expressément que ne constituent pas des frais professionnels déductibles, 50 % de la quotité professionnelle des frais de réception et de cadeaux d’affaires, à l’exclusion des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l’entreprise donatrice.

Le législateur n’a en l’occurrence pas fait de distinction selon les circonstances dans lesquelles ces frais étaient exposés.

Par conséquent, les frais de réception (frais de nourriture, de boissons, de catering, etc.) exposés dans le cadre d’un événement publicitaire destiné à la clientèle existante ou potentielle tombent sous l’application de l’art. 53, 8°, CIR 92.


III. Confirmation en cassation

Le 22.02.2019 (rôle n° F.17.0123.N), la Cour de cassation a précisé que les frais de réception sont les frais que le contribuable expose dans le cadre de ses relations extérieures pour la réception de tiers, peu importe qu’ils aient un but publicitaire principal ou accessoire. Les frais de réception encourus dans le cadre d’opérations publicitaires ne perdent pas la nature de frais de réception et tombent bien dans le champ d’application de l’art. 53, 8°, CIR 92.

Le 22.03.2019 (rôle n° F.17.0160.N), la même cour a rendu un second arrêt dans le même sens.

La Cour de cassation a rendu ses arrêts conformément au prescrit du CIR 92 et au principe de légalité.


IV. Questions parlementaires

Suite à la question parlementaire orale n° 23.784 de Monsieur Johan Klaps du 14.03.2018 (CRIV 54 COM 844, p. 10) le précédent ministre avait déclaré accepter une déductibilité totale des frais de nourriture, de boissons et de catering exposés dans le cadre d’un événement publicitaire destiné à des clients existants ou potentiels, à titre de frais de publicité.

Par la question parlementaire n° 61 du 03.10.2019, Madame Leen Dierick demanda si Monsieur le ministre souscrivait au point de vue défendu par son prédécesseur selon lequel, lorsqu’un événement vise à promouvoir la vente de produits et de services auprès de clients, les frais de restaurant y afférents sont intégralement déductibles, alors que ce point de vue est battu en brèche par la Cour de cassation.

Le ministre répond qu’il ne suit pas l’avis de son prédécesseur mais suit les arrêts de la Cour de cassation. La réponse est publiée dans le bulletin QRVA 55-005 du 12.11.2019, pp. 93-94.


V. Conclusion

Les arrêts récents rendus en matière d’impôts sur les revenus confirment la position que l’administration a toujours défendue sur base d’une disposition légale qui est claire.


Source : Fisconetplus

Mots clés

Articles recommandés

Circulaire 2024/C/69 relative au régime fiscal applicable à la distribution de publications papier

Circulaire 2024/C/64 relative à l’exonération du bonus de pension

Circulaire 2024/C/62 relative à la cotisation maximale déductible pour l’année 2024 dans le cadre de la pension libre complémentaire pour travailleurs indépendants (PLCI)