FAQ Verdissement fiscal de la mobilité
impôt des personnes physiques ; impôt des non-résidents/personnes physiques ; réduction d’impôt pour bornes de recharge pour voitures électriques
SPF Finances, le 22.12.2021
Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques
Introduction
1.1. En quoi consiste la réforme ?
1.2. Quels sont les véhicules et frais concernés ?
1.3. Qui est concerné ?
1.4. Quelles seront les nouvelles règles de déduction pour ces véhicules sans émission de CO2 ?
1.5. La réforme interdit-elle les véhicules avec émission de CO2 ?
1.6. Quel avenir pour les véhicules avec émission de CO2 ?
1.7. Quid du forfait de frais professionnels de 0,15 euro par kilomètre pour les déplacements du domicile au lieu de travail ?
1.8. Quid si je mets un véhicule à disposition d’un tiers qui l’utilise à des fins privées ?
1.9. Les frais professionnels afférents aux bornes de recharge continueront-ils à être considérés comme des frais afférents à l’utilisation d’un véhicule ?
2. Déduction de frais majorée
2.1. Quels sont les types d’investissements concernés par la nouvelle mesure ?
2.2. À quelles conditions doivent répondre ces investissements afin de pouvoir bénéficier de la déduction de frais majorée ?
2.3. Quel est l’avantage fiscal accordé ?
2.4. Comment se répartit la déduction majorée dans le temps ?
2.5. Quid des plus-values ou des moins-values ultérieures ?
2.6. Qui peut bénéficier de cet avantage fiscal ?
2.7. Quid d’un réseau comprenant à la fois des bornes de recharge répondant aux conditions et des bornes de recharge n’y répondant pas ?
2.8. Quid si la borne est amortie pour une période imposable sans avoir été opérationnelle et accessible au public au cours de cette période imposable ?
2.9. Quid si la borne de recharge bénéficie également de subventions ?
2.10. Quid si la borne de recharge répond également aux conditions pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement pour infrastructure de recharge électrique ?
3. Déduction pour investissement
3.1. Quels sont les types d’investissements concernés par la nouvelle mesure ?
3.2. Qui peut bénéficier de cet avantage fiscal ?
3.3. Quels sont les pourcentages de déduction appliqués ?
3.4. Déduction en une fois ou déduction étalée ?
3.5. Le montant de la déduction est-il limité ?
3.6. Y a-t-il des restrictions quant au droit à la déduction pour investissement ?
4. Réduction d’impôt pour bornes de recharge pour voitures électriques
4.1. Qu’est-ce que la réduction d’impôt pour bornes de recharge pour voitures électriques ?
4.2. Quelles dépenses entrent en considération pour cette réduction d’impôt ?
4.3. Quand cette réduction d’impôt est-elle applicable ?
4.4. À combien s’élève la réduction d’impôt ?
4.5. À qui la réduction d'impôt est-elle accordée ?
4.6. Où la borne de recharge doit-elle être installée ?
4.7. Quelles conditions la borne de recharge doit-elle remplir ?
4.8. Quelles pièces justificatives doivent être tenues à disposition ?
4.9. À quelles dépenses la réduction d’impôt n’est-elle pas applicable ?
4.10. La réduction fiscale peut-elle être appliquée pour plusieurs années ?
4.11. La réduction d’impôt est-elle remboursable ou reportable ?
4.12. Questions d’application
4.12.1. Domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition
4.12.2. Paiement des dépenses
4.12.2.1. Paiements avant le 01.09.2021
4.12.2.2. Paiements échelonnés
4.12.3. Paiement par plusieurs personnes
4.12.4. Copropriété
4.12.4.1. Les dépenses sont totalement privatives
4.12.4.2. Les dépenses sont engagées conjointement par les copropriétaires
4.12.4.3. Les dépenses sont engagées en partie par les copropriétaires conjointement et en partie par le propriétaire/locataire à titre privatif
4.12.5. Dépenses exclues
4.12.6. Mise à disposition d’une borne de recharge par l’employeur
4.12.7. Intervention de l’employeur imposée en tant qu’avantage de toute nature
4.12.8. Installation de plusieurs bornes de recharge pendant plusieurs périodes imposables
4.12.9. Installation de plusieurs bornes de recharge pendant une même période imposable
Des modifications aux dispositions existantes et/ou des nouvelles mesures ont été décidées en vue d’un verdissement fiscal et social de la mobilité.
Compte tenu du nombre de véhicules de société et de leur usage intensif, la fiscalité automobile a été redéfinie en vue de rencontrer les objectifs climatiques européens.
Un verdissement accéléré de notre parc de véhicules d’entreprise est mis en œuvre. Tous les nouveaux véhicules devront à partir de 2026 rouler sans émission carbone, pour qu’ils puissent encore bénéficier d’une déduction fiscale. Il n’en résulte aucun interdit, en tant que tel, sur les véhicules d’entreprise qui roulent (partiellement) au combustible fossile. La déductibilité fiscale à titre de frais professionnels de ces frais de voiture sera toutefois entièrement supprimée.
Afin de soutenir cette mesure, une déduction de frais majorée pour l’installation de bornes de recharge intelligentes et accessibles au public est instaurée.
Parallèlement, une réduction d’impôt pour l’installation de ce type de bornes de rechargement électrique dans − ou à proximité immédiate de − l’habitation dans laquelle le contribuable a établi son domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné est spécifiquement introduite pour les personnes physiques.
En outre, une déduction pour investissement majorée pour l’achat de camions (neufs) sans émission de carbone et l’installation d’infrastructures de recharge est également mise en place afin de mettre en place un verdissement du secteur des transports.
Les dispositions actuelles limitent de 40 à 100 % la déduction des frais professionnels afférents à l’utilisation de voitures en fonction de leurs émissions de CO2.
À partir de 2026, tous les nouveaux véhicules devront rouler sans aucune émission de carbone pour que les frais professionnels résultant de leur utilisation restent fiscalement déductibles.
Les véhicules concernés par la réforme sont toutes les voitures, voitures mixtes et minibus autres que ceux utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes, y compris les utilitaires légers visés à l'article 4, § 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, soit les véhicules visés à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Jusqu’au 31.12.2025 inclus, les véhicules et frais suivants restent toutefois non concernés par les limites de déduction des frais professionnels :
- les véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;
- les véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet ;
- les véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers ;
- les frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture.
Toutefois, les véhicules visés au premier et au troisième tiret ci-avant sont concernés par les limites de déduction des frais professionnels lorsqu’ils appartiennent à des tiers et sont exposés par l'utilisateur final desdits véhicules. Il en va de même des frais qui sont remboursés à des tiers.
Tous les contribuables justifiant des frais professionnels pour l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule visé à la question précédente.
Les frais professionnels des véhicules sans émissions de CO2 achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2026 resteront fiscalement déductibles à 100 %.
Toutefois, l’objectif étant d’encourager une transition écologique et pas de rendre le régime fiscal des voitures de société plus avantageux, ce taux de déductibilité sera réduit progressivement en fonction de l’année d’acquisition du véhicule sans émissions :
Pourcentage de déductibilité | Année d’acquisition, de prise en leasing ou en location du véhicule sans émissions |
100 | 2026 |
95 | 2027 |
90 | 2028 |
82,50 | 2029 |
75 | 2030 |
67,50 | 2031 |
Exemple :
Pour l’exercice d’imposition 2030, revenus de l’année 2029, la déduction des frais professionnels d’un véhicule sans émissions acquis en 2028 sera limitée à 90 % tandis que la déduction des frais professionnels d’un véhicule sans émissions acquis en 2027 restera limitée à 95 %. Le pourcentage de déduction ainsi obtenu est dès lors conservé pendant toute la durée d'utilisation ou de location.
Non. Il ne résulte aucun interdit concernant les véhicules à combustion de carburant fossile ou de véhicules hybrides (*).
Toutefois, la déductibilité des frais professionnels résultant de leur utilisation ou mise à disposition sera progressivement réduite puis entièrement supprimée.
En effet, les frais professionnels des véhicules avec des émissions de CO2 supérieures à zéro achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2026 ne seront plus déductibles.
(*) Les véhicules hybrides s’entendent ici soit des hybrides dont la batterie électrique est alimentée exclusivement au moyen d’un moteur à combustion et/ou par l’énergie de freinage (« full-hybrides »), soit des hybrides équipés d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe (« hybrides plug-in »).
Les règles de déduction actuelles sont maintenues pour les véhicules à combustion ou hybrides en cours d’utilisation ou de mise à disposition qui seront achetés, pris en leasing ou en location avant le 01.07.2023 (*)(***).
Pour les mêmes véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2025, les règles de déduction existantes sont également mais momentanément maintenues. La déductibilité des frais professionnels sera en effet exempte de minima et plafonnée à 75 % à partir de 2025 (Ex.d’imp. 2026), pour atteindre 50 % en 2026 (Ex.d’imp. 2027) et 25 % en 2027 (Ex.d’imp. 2028) (**). À partir de 2028 (Ex.d’imp. 2029), ces frais ne seront plus déductibles.
(*) Pour les véhicules hybrides rechargeables (soit les hybrides dont la batterie électrique est rechargée au moyen d’une source d’énergie extérieure) achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2023, la déductibilité des frais d’essence ou de diesel sera néanmoins plafonné à 50 % afin d’inciter l’utilisation du moteur électrique.
(**) À partir de 2025, les véhicules dont les émissions de CO2 sont égales ou supérieures à 200 g/Km ne seront plus concernés par le taux fixe actuel de 40 % mais soumis à la même nouvelle formule du taux de déduction des frais professionnels afférent aux véhicules dont les émissions sont inférieures. Cette assimilation résultera de facto en une diminution du taux de déduction pour ces véhicules.
(***) La date d’achat ne doit pas nécessairement correspondre au moment où le contribuable devient le propriétaire économique du véhicule. Les véhicules commandés mais non encore livrés seront en effet considérés comme « achetés ». En cas de leasings ou de locations, c’est la date du contrat qui sera prise en compte.
Tableau récapitulatif :
Pourcentage de déduction des frais professionnels (*) | Période imposable (Exercice d'imposition) | ||||||
Emissions (g/Km CO2) | Acheté, pris en leasing ou en location (***) | 2021 (2022) | 2022 (2023) | 2023 (2024) | 2024 (2025) | 2025 (2026) | 2026 (2027) |
égales à 200 ou plus (**) | avant le 01.01.2018 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
du 01.01.2018 au 30.06.2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
du 01.07.2023 au 31.12.2025 | - | - | 40 | 40 | 0-75 | 0-50 | |
à partir du 01.01.2026 | - | - | - | - | - | - | |
de 1 à 199 | avant le 01.01.2018 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 |
du 01.01.2018 au 30.06.2023 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | |
du 01.07.2023 au 31.12.2025 | - | - | 50-100 | 50-100 | 0-75 | 0-50 | |
à partir du 01.01.2026 | - | - | - | - | - | - | |
égales à 0 | avant le 01.01.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
du 01.01.2018 au 30.06.2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
du 01.07.2023 au 31.12.2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
à partir du 01.01.2026 | - | - | - | - | - | 100 | |
à partir du 01.01.2027 | - | - | - | - | - | - | |
à partir du 01.01.2028 | - | - | - | - | - | - | |
à partir du 01.01.2029 | - | - | - | - | - | - | |
à partir du 01.01.2030 | - | - | - | - | - | - | |
à partir du 01.01.2031 | - | - | - | - | - | - | |
Pourcentage de déduction des frais professionnels (*) | Période imposable (Exercice d'imposition) | ||||||
Emissions (g/Km CO2) | Acheté, pris en leasing ou en location | 2027 (2028) | 2028 (2029) | 2029 (2030) | 2030 (2031) | 2031 (2032) | 2032 (2033) |
égales à 200 ou plus (**) | avant le 01.01.2018 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
du 01.01.2018 au 30.06.2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
du 01.07.2023 au 31.12.2025 | 0-25 | - | - | - | - | - | |
à partir du 01.01.2026 | - | - | - | - | - | - | |
de 1 à 199 | avant le 01.01.2018 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 |
du 01.01.2018 au 30.06.2023 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | |
du 01.07.2023 au 31.12.2025 | 0-25 | - | - | - | - | - | |
à partir du 01.01.2026 | - | - | - | - | - | - | |
égales à 0 | avant le 01.01.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
du 01.01.2018 au 30.06.2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
du 01.07.2023 au 31.12.2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
à partir du 01.01.2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
à partir du 01.01.2027 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
à partir du 01.01.2028 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
à partir du 01.01.2029 | - | - | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | |
à partir du 01.01.2030 | - | - | - | 75 | 75 | 75 | |
à partir du 01.01.2031 | - | - | - | - | 67,5 | 67,5 |
La déductibilité des frais forfaitaires de 0,15 euro par kilomètre pour les déplacements du domicile au lieu de travail ne sera maintenue, à partir de 2026, que pour les véhicules sans émissions de CO2.
Cette déduction forfaitaire restera également applicable pour les véhicules avec émissions relevant d’un des régimes transitoires qui maintiennent partiellement de la déduction en frais professionnels. Il s’agit des véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 01.07.2023 (ainsi que ceux achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.07.2023 jusqu’au 31.12.2025 tant que la déduction des frais leur est toujours applicable, c’est-à-dire, jusqu’à y compris l’ex.d’imp. 2028).
La déductibilité des frais d’un véhicule mis à disposition pour l’utilisation à des fins personnelles d’un tiers est soumise à limitation, à l’exception du montant correspondant à l’avantage de toute nature imposable qui en résulte dans le chef dudit tiers et à concurrence de l’intervention personnelle de ce même tiers. Ces montants peuvent être déduits des frais mentionnés en premier lieu.
Exemple :
Un employeur met un véhicule à disposition de son travailleur qui l’utilise tant à des fins professionnelles que privées. Ses périodes imposables correspondent aux années civiles.
Le véhicule a été acquis par l’employeur en 2017.
Le taux d’émission du véhicule est 150 g/Km CO2.
Pour les revenus de l’année 2022, les frais afférents à cette voiture s’élèvent à 3.000 euros.
Pour cette même période, l’avantage de toute nature qui résulte de cette mise à disposition pour le travailleur s’élève à la base à 2.500 euros.
Cependant, le travailleur intervient en 2022 à hauteur de 500 euros pour l’usage privé de ce même véhicule de sorte que l’avantage de toute nature imposable s’élève à 2.000 euros.
La déduction des frais professionnels relatif au véhicule est limitée dans le chef de l’employeur à concurrence de 75 % de 500 euros (3.000 – 2.500).
Les frais professionnels afférents aux bornes de recharge seront toujours déductibles mais, dans un but de cohérence, ne seront plus limités à titre de frais afférents à l’utilisation d’un véhicule, quel que soit le pourcentage de déduction des différents véhicules qui en feront usage, électriques comme hybrides. Ils seront déductibles à 100 %.
Toutefois, les frais professionnels afférents aux bornes de recharges achetées, prises en leasing ou en location à partir du 01.01.2030 seront limitées à 75 % pour correspondre au pourcentage de déduction applicable aux véhicules sans émissions achetés, pris en leasing ou en location à partir de cette même année.
Sont concernés ici, les investissements effectués dans des bornes de recharge pour véhicules électriques acquises à l’état neuf ou constituées à l’état neuf et qui sont publiquement accessibles et qui sont intelligentes. Certaines dépenses annexes à ces investissements sont également prises en compte pour la déduction majorée (voir point 2.4. ci-dessous).
1° la borne de recharge doit être acquise à l'état neuf ou constituée à l'état neuf.
2° la borne de recharge doit être accessible au public. L’on songe ici aux bornes de recharge dans les parkings librement accessibles des centres commerciaux, supermarchés, boutiques et bureaux, où chacun peut recharger son véhicule électrique. Une borne de recharge est considérée comme accessible au public lorsqu'elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
- est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures d'ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l'entreprise ;
- est notifiée auprès du Service public fédéral Finances dans le délai fixé par le roi. Par cette notification, le contribuable autorise le Service public fédéral Finances à faire répertorier la borne de recharge sur le site internet de l'Observatoire européen des carburants alternatifs (eafo.eu). Les utilisateurs de la borne de recharge pourront ainsi en vérifier l'emplacement et la disponibilité.
3° la borne de recharge doit être intelligente.
Cela signifie que le temps de charge et la capacité de charge doivent être renseignés par un système de gestion de l’énergie. Elle doit donc obligatoirement être digitalement connectée, via un protocole standardisé, à un système de gestion, en ce compris celui des tierces parties au plus tard le 01.01.2023, lequel doit renseigner le temps de charge et la capacité de charge de la borne de recharge, et dont la connexion est librement mise à disposition des utilisateurs. La borne de recharge doit être connectée à un système de gestion énergétique, abstraction faite de la marque ou du développeur de ce système de gestion. Si la borne intelligente ne peut être connectée qu’avec un système de gestion du même fournisseur, la liberté de choix du consommateur est limitée, et l’on peut s’attendre à des frais plus élevés (« vendor lock-in »). Le protocole standardisé mentionné plus haut doit être soit de type OCPP, soit un protocole propre dont la description est reprise dans les documents techniques de la borne de recharge, soit d’un autre standard international développé pour cette connexion, dans la mesure où ces protocoles permettent de répondre aux exigences générales en matière de connectivité et de contrôlabilité. Le type de connexion est mentionné dans les spécifications techniques de la borne de recharge.
L’avantage est octroyé sous la forme d’une déduction majorée des amortissements relatifs à ces investissements. Les frais accessoires qui sont amortis en même temps que la borne de recharge, font partie de la valeur d’investissement de cette dernière. La notion de « frais accessoires » couvre des frais tels que les frais de transport, les frais d'installation (p. ex., frais de placement, de montage, de raccordement aux sources d'énergie, les travaux de câblage, etc.), les frais d'études, d'expertise, etc. Les coûts liés à l’achat et à l'installation de cabine(s) électrique(s) nécessaire(s) au fonctionnement des stations de recharge seront également pris en compte. Par contre, les coûts liés à l’achat et à l'installation d'une batterie domestique ne sont pas visés par cette mesure.
Le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant, selon le cas, de 100 % ou de 50 % le montant normal des amortissements de cette période.
Ainsi, la déduction fiscale des amortissements est portée :
- à concurrence de 200 % pour les amortissements relatifs aux investissements dans des bornes de recharge opérationnelles et accessibles au public réalisés au cours de la période allant du 01.09.2021 jusqu’au 31.12.2022 inclus ;
- à concurrence de 150 % pour les amortissements relatifs aux investissements dans des bornes de recharge opérationnelles et accessibles au public réalisés au cours de la période allant du 01.01.2023 jusqu’au 31.08.2024 inclus.
La borne de recharge doit être amortie de façon linéaire sur au moins cinq périodes imposables. Il s’agit d’un minimum. Si la durée de vie économique estimée de l’actif est plus élevée que cinq ans, il devra évidement être amorti sur une plus longue période. Un délai de dix ans peut en général être admis comme étant une durée normale d’utilisation d’une borne de recharge.
La déduction majorée n'est octroyée qu'à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable au cours de laquelle la borne de recharge est effectivement opérationnelle, accessible au public et notifiée au SPF Finances.
Pour ce qui concerne les exercices d’imposition ultérieurs, la déduction majorée est uniquement accordée pour les exercices se rattachant à une période imposable pendant laquelle il est satisfait durant toute la période à la condition 2° visée au point 2.2. ci-dessus, sans tenir compte des inaccessibilités indépendantes de la volonté du contribuable telles que les pannes d’électricité, des travaux publics ou des catastrophes naturelles. Dès que l’entreprise choisit de ne plus mettre la borne de recharge ouverte au public, elle ne peut plus bénéficier de la déduction majorée pour cette période imposable. Si la borne de recharge est de nouveau accessible au public lors d’une période imposable ultérieure, l’entreprise pourra de nouveau bénéficier de la déduction majorée à condition que la borne de recharge soit accessible au public durant toute la période.
Le contribuable a la possibilité de ne commencer à amortir son investissement qu'au moment où celui-ci est acquis ou constitué, donc au moment où l'investissement est totalement réalisé, ou alors lorsque celui-ci est en cours d'acquisition ou de constitution (voir point 2.8. ci-dessous).
Les amortissements qui sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des bornes de recharge n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces bornes de recharge.
La valeur fiscale nette de l’actif correspond à la valeur d’investissement diminuée des amortissements fiscalement admis calculés sur 100 % et non pas 200 %.
Exemple :
Un indépendant a acquis en 2021 une borne de recharge pour voitures électriques d’une valeur de 4.000 euros. Celle-ci répond aux différentes conditions pour pouvoir bénéficier des amortissements majorés et est opérationnelle et accessible au public. Ses périodes imposables correspondent à des années civiles.
L’indépendant choisit de ne commencer à amortir son investissement qu'au moment où celui-ci est définitivement acquis, soit en 2022. L’amortissement s’effectue sur 10 ans.
En 2024, la borne de recharge est vendue pour la somme de 3.500 euros.
Quel sera le montant de la plus-value imposable ?
- prix de vente : 3.500 euros ;
- valeur d’acquisition : 4.000 euros ;
- amortissement fiscalement admis en 2022 : 400 euros x 200 % = 800 euros ;
- amortissement fiscalement admis en 2023 : 400 euros x 200 % = 800 euros ;
- valeur résiduelle réelle de la borne de recharge : 4.000 euros - 800 euros(*) = 3.200 euros ;
- plus-value imposable : 3.500 euros – 3.200 euros = 300 euros.
(*) Il y a eu en tout deux années pour lesquelles le taux de 100 % aurait donné un montant d’amortissements de 800 euros (2 x 400 euros). Les amortissements qui sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des bornes de recharge, (soit, 800 euros) n'entrent pas en compte pour la détermination de la plus-value.
La présente disposition est en principe applicable :
- aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, c.-à-d. à tous les contribuables qui réalisent des bénéfices ;
- aux titulaires de professions libérales, etc., c.-à-d. à tous les contribuables qui recueillent des profits.
Les dispositions pour pouvoir bénéficier des amortissements majorés ne disent pas que l'entièreté du réseau exploité par le contribuable doit être exclusivement composée de bornes de recharge répondant aux conditions pour pouvoir jouir de cet avantage fiscal par borne. Les dispositions ciblent directement les bornes en soi, et non pas plus largement le réseau. Par conséquent, rien n'exclut, en principe, la possibilité pour un contribuable de bénéficier des amortissements majorés uniquement pour les bornes de son réseau qui remplissent les conditions, et d’aucune déduction majorée pour les autres bornes de son réseau qui ne remplissent pas les conditions.
Si le contribuable a engendré des frais communs qui concernent à la fois des bornes de recharge éligibles et non éligibles aux amortissements majorés, il devra ventiler ces frais communs entre les différentes bornes de recharge qui sont concernées. Pour ce faire, chaque borne se verra attribuer une pondération correspondante à sa part de coût dans les frais communs totaux en question. Le contribuable pourra toutefois répartir les frais communs entre les bornes concernées suivant une autre méthode qu’il estimera plus pertinente. Il devra justifier cette ventilation au moyen de documents probants ou par tout autre moyen de preuve.
Exemple :
Un indépendant exploite un réseau de trois bornes de recharge pour voitures électriques. Parmi ces trois bornes de recharge, deux d’entre elles répondent à toutes les conditions afin de pouvoir bénéficier des amortissements majorés.
Le coût était initialement de 2.000 euros pour la borne non accessible au public (borne 1) et de 3.500 euros par borne de recharge répondant aux conditions pour bénéficier des amortissements majorés (bornes 2 et 3).
Pour les bornes de recharge 2 et 3, il a fallu les installer sur poteau afin d’en faciliter l’accès au public, contrairement à la borne 1 qui a pu être installée directement sur un des murs de l’établissement. Cette installation sur poteau a généré un surcoût de 500 euros par borne de recharge concernée (soit, 1.000 euros en tout pour les bornes 2 et 3).
Le coût de l’installation des trois bornes de recharge s’est donc élevé à 10.000 euros, auxquels il faut encore ajouter 2.000 euros de frais communs de raccordement aux sources d’énergie. L’investissement s’élève au total à 12.000 euros.
Comment ventiler ces frais communs de raccordement parmi les trois bornes de recharge ?
- prix de la borne 1 (ne bénéficiant pas de l’avantage fiscal) hors frais communs : 2.000 euros ;
- prix de la borne 2 (bénéficiant de l’avantage fiscal) hors frais communs : 4.000 euros ;
- prix de la borne 3 (bénéficiant de l’avantage fiscal) hors frais communs : 4.000 euros ;
- coût de l’installation des trois bornes : 1 x 2.000 euros + 2 x 4.000 euros = 10.000 euros ;
- poids de la borne 1 dans le coût d’installation : 2.000 euros / 10.000 euros = 0,2 ;
- poids de la borne 2 dans le coût d’installation : 4.000 euros / 10.000 euros = 0,4 ;
- poids de la borne 3 dans le coût d’installation : 4.000 euros / 10.000 euros = 0,4 ;
- coût commun de raccordement aux sources d’énergie : 2.000 euros ;
- part de coût de la borne 1 dans le coût commun total : 2.000 euros x 0,2 = 400 euros ;
- part de coût de la borne 2 dans le coût commun total : 2.000 euros x 0,4 = 800 euros ;
- part de coût de la borne 3 dans le coût commun total : 2.000 euros x 0,4 = 800 euros.
La part de l’investissement total donnant droit aux amortissements ordinaires et à la majoration de ceux-ci s’élève à : 4.000 euros (borne 2) + 4000 euros (borne 3) + 1.600 euros = 9.600 euros.
La part de l’investissement total donnant uniquement droit aux amortissements ordinaires s’élève à : 2.000 euros (borne 1) + 400 euros (20 % des frais communs aux trois bornes) = 2.400 euros.
Dans cette situation, le montant déductible des amortissements ne sera pas majoré. Le contribuable ne pourra bénéficier d’une majoration de l’amortissement qu’à partir de la période imposable au cours de laquelle la borne sera opérationnelle et accessible au public. La majoration des amortissements déductibles s’appliquera donc à partir de cette période pour les annuités d’amortissement restantes, étant entendu que les conditions prescrites soient toujours respectées.
Rien n’exclut la possibilité pour un contribuable de bénéficier à la fois de la déduction majorée et d’éventuelles subventions pour sa borne de recharge, du moment que les différentes conditions qui se rattachent respectivement à l’octroi de celles-ci sont remplies.
Il ne peut pas être fait usage de la déduction pour investissement pour infrastructure de recharge électrique pour la borne de recharge si elle bénéficie déjà de la déduction de frais majorée. Ces deux mesures fiscales ne sont donc pas cumulables.
Trois types d’investissements sont concernés :
- les camions sans émission de carbone ;
- les infrastructures de recharge pour l’hydrogène bleu, vert ou turquoise relatives aux camions sans émission de carbone ;
- l’infrastructure de recharge électrique relative aux camions sans émission carbone.
Ceux-ci doivent être acquis ou constitués à l’état neuf et être affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement.
La présente disposition est en principe applicable :
- aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, c.-à-d. à tous les contribuables qui réalisent des bénéfices ;
- aux titulaires de professions libérales, etc., c.-à-d. à tous les contribuables qui recueillent des profits.
Cependant, la déduction pour investissement n'est pas accordée lorsque les bénéfices ou profits sont déterminés selon des bases forfaitaires de taxation pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenus. Il s'agit notamment des bénéfices de certaines catégories de contribuables du secteur agricole et horticole, qui sont imposés forfaitairement.
Lorsque, dans ces bases de taxation, les amortissements sont partiellement retenus de manière forfaitaire et fixés individuellement pour le surplus, la déduction pour investissement doit être accordée en fonction des immobilisations pour lesquelles les amortissements sont déductibles individuellement.
Les bénéfices et profits de la période imposable au cours de laquelle les investissements précités ont été acquis ou constitués sont exonérés à concurrence d'une quotité de la valeur d’investissement ou de revient. Cette quotité est dégressive dans le temps et comprend un pourcentage de base et une majoration de ce pourcentage de base.
Le pourcentage de base applicable pour ces investissements étant dépendant de l'évolution des indices des prix à la consommation, celui-ci peut fluctuer dans une fourchette de taux comprise entre 3,5 % et 10,5 % Ce pourcentage de base est ensuite majoré de 10 points. Enfin, le pourcentage de base majoré des 10 points est encore majoré de :
- 21,5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2022 ou 2023 ;
- 16 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2024 ;
- 10,5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2025 ;
- 5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2026 ;
- 0 point pour les immobilisations acquises ou constituées à partir de 2027.
L’objectif est de favoriser au plus vite la transition écologique en accordant les incitants les plus élevés dans le futur le plus proche.
Exemple :
Un indépendant a acquis en 2023 un camion à l’état neuf sans émission de carbone d’une valeur de 300.000 euros et opte pour la déduction pour investissement en une fois. Il pourra donc bénéficier d’un taux de déduction de 35 % pour son camion si l’on considère que le taux de base est fixé à 3,5 %, soit de 105.000 euros déductibles en une fois de ses bénéfices pour la période imposable concernée.
La déduction pour investissement peut être opérée de deux manières : soit en une fois, soit de façon étalée mais sous certaines conditions. Dans ce dernier cas de figure, il est possible d’étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement uniquement pour les investissements effectués par des contribuables occupant moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable durant laquelle l’investissement est réalisé. La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base visé au point 3.3. ci-dessus (soit, pourcentage compris entre 3,5 % et 10,5 %), majoré, cette fois-ci, de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement. Donc, si le contribuable emploie moins de 20 travailleurs, celui-ci peut choisir entre déduire en une fois ou étaler la déduction au rythme des amortissements admissibles fiscalement. Pour tous les autres contribuables (c’est-à-dire pour ceux qui n’occupent pas moins de 20 travailleurs), seule la déduction en une fois est autorisée.
Exemple :
Un indépendant a acquis en 2023, à l’état neuf, un camion sans émission de carbone d’une valeur de 300.000 euros et opte pour la déduction pour investissement étalée. Il pourra donc bénéficier d’un taux de déduction de 10,5 % pour son camion si l’on considère que le taux de base est fixé à 3,5 %.
Ses périodes imposables correspondent à des années civiles.
S’il amortit son camion sur une période de 10 années, à quel montant déductible aura-t-il droit durant ces 10 années ?
- valeur d’investissement du camion sans émission carbone : 300.000 euros ;
- amortissement fiscalement admissible pour l’année 2023 : 300.000 euros x 10 % = 30.000 euros ;
- amortissement fiscalement admissible pour l’année 2024 : 300.000 euros x 10 % = 30.000 euros ;
- … ;
- amortissement fiscalement admissible pour l’année 2032 : 300.000 euros x 10 % = 30.000 euros ;
- déduction pour investissement pour l’année 2023 : 30.000 euros x 10,5 % = 3.150 euros ;
- déduction pour investissement pour l’année 2024 : 30.000 euros x 10,5 % = 3.150 euros ;
- … ;
- déduction pour investissement pour l’année 2032 : 30.000 euros x 10,5 % = 3.150 euros.
Si la déduction (qu’elle soit étalée ou non) est plus élevée que les bénéfices ou profits de la période imposable, la différence (éventuellement limitée) est reportée sur les périodes imposables suivantes.
Oui.
L’avantage est limité à 60 millions d’euros par contribuable.
En plus de l’exclusion des amortissements déterminés selon des bases forfaitaires de taxation, le contribuable peut uniquement bénéficier de la déduction que lorsque :
- il n’a pas d'arriérés de dettes auprès de l'Office national de Sécurité sociale ;
- il ne pouvait pas être considéré comme une entreprise en difficulté au dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées ;
- il n'a pas supporté un ordre de récupération suite à une décision de la commission déclarant une aide octroyée par la Belgique illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
- aucune aide régionale n'a été demandée pour ces immobilisations, sauf si le régime d’aide régionale garantit que le cumul des aides fédérales et régionales n’a pas pour effet que l’intensité maximale de l’aide visée à l’article 36 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17.06.2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et le seuil visé à l’article 4, alinéa 1er, s), du même Règlement, soient dépassés.
Afin d’encourager les personnes physiques à installer une borne de recharge à domicile pour les voitures électriques, une réduction d’impôt a été introduite (*) pour :
- les dépenses que le contribuable a effectivement payées au cours de la période allant du 01.09.2021 jusqu’au 31.08.2024 inclus ;
- pour l’installation d'une borne de recharge pour voitures électriques ;
- dans ou à proximité immédiate de l’habitation où le contribuable a établi son domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
(*) Article 14550 du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé CIR 92).
Les dépenses entrent en considération pour la réduction d’impôt à concurrence d’un montant de 1.500 euros par borne de recharge et par contribuable.
La réduction d'impôt varie de 45 % à 15 % du montant à prendre en considération, en fonction de l'année de paiement des dépenses.
La réduction d'impôt est accordée sur la base d'un certain nombre de pièces justificatives et ne peut être postulée que pour une seule période imposable.
Les dépenses d’une borne de recharge à domicile comprennent les dépenses effectivement payées par le contribuable (tva comprise) pour :
- l'achat à l'état neuf d’une borne de recharge et son installation ;
- ainsi que les dépenses pour le contrôle de l’installation.
Une borne de recharge installée par le contribuable lui-même n’entre pas en considération pour la réduction d'impôt.
Les dépenses relatives au renforcement de l’installation électrique d’une à trois phases dans le cadre de l’installation d’une borne de recharge entrent également en considération pour la réduction d’impôt. Le paiement de tels frais (sans investir dans l’achat d’une borne de recharge), n’entrent toutefois pas en considération pour la réduction d’impôt (voir aussi l’exemple sous le point 4.12.6.).
Les dépenses pour l’inspection de l'installation (qui est également une condition pour l'octroi de la réduction d’impôt) entrent aussi en considération pour la réduction d’impôt.
La réduction d’impôt s’applique aux dépenses payées du 01.09.2021 au 31.08.2024 inclus.
La réduction d’impôt ne peut être appliquée que pour une seule période imposable (voir l’exemple sous le point 4.12.2.2. Paiements échelonnés).
Le montant pour lequel la réduction d’impôt est accordée ne peut excéder 1 500 euros (*) par borne de recharge et par contribuable.
(*) Ce montant n’est pas indexé. Le montant maximum n’est pas réduit lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète.
Le taux de la réduction d’impôt varie suivant la période de paiement des dépenses :
Période de paiement des dépenses | Pourcentage de la réduction d’impôt |
Du 01.09.2021 au 31.12.2021 inclus | 45 % |
Du 01.01.2022 au 31.12.2022 inclus | 45 % |
Du 01.01.2023 au 31.12.2023 inclus | 30 % |
Du 01.01.2024 au 31.08.2024 inclus | 15 % |
Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130, CIR 92 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130, CIR 92.
La réduction d’impôt est applicable aux dépenses que le contribuable (personne physique) a effectivement payées pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
Cette personne physique est :
- soit un habitant du royaume ;
- soit un non-habitant du royaume (personne physique) qui
* a obtenu ou recueilli des revenus régularisables à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) ;
* et a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique pendant la période imposable qui s’élèvent au moins à 75 % de l’ensemble de ses revenus professionnels imposables de source belge et étrangère obtenus ou recueillis pendant la période imposable.
Par conséquent, les personnes morales ne peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt.
Il n’est pas exigé que le contribuable soit propriétaire ou usufruitier de l’habitation où la borne de recharge est installée.
Un locataire (personne physique) qui fait installer une borne de recharge dans son habitation de location, peut par exemple aussi entrer en considération pour la réduction, à condition qu’il paie les dépenses concernées.
La borne de recharge doit être installée dans ou à proximité immédiate de l’habitation où le contribuable a établi son domicile.
L’installation d’une borne de recharge dans ou à proximité d’un bien immobilier où le contribuable n’a pas son domicile (fiscal) (par exemple une seconde résidence) n’entre donc pas en considération pour la réduction d’impôt.
Il doit s’agir du domicile (fiscal) au 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel la réduction d'impôt est postulée. L’évaluation ne s’effectue donc pas au moment de l’installation de la borne de recharge ou du paiement.
De cette manière, les contribuables qui ont fait installer une borne de recharge dans leur habitation nouvellement construite ou mise à neuf peuvent également entrer en considération pour la réduction d'impôt. (voir l’exemple sous le point 4.12.1. Domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition).
Il n’est pas exigé que la borne de recharge soit installée à l’intérieur de l’habitation.
Les dépenses relatives à des bornes de recharge installées contre une façade extérieure ou dans les espaces de stationnement extérieurs à proximité de l’habitation entrent également en considération pour la réduction d’impôt.
Les dépenses pour une borne de recharge installée dans un garage qui n’est pas attenant à l’habitation mais qui se situe à proximité immédiate de celle-ci peuvent également entrer en considération pour la réduction. Il doit alors toutefois s’agir d’un garage sur lequel le contribuable a des droits d'usage.
Il doit s’agir d’
1° une borne de recharge intelligente.
Cela signifie que le temps de charge et la capacité de charge doivent pouvoir être transmis par un système de gestion énergétique.
De cette manière le chargement des véhicules électriques ne met pas en péril le fonctionnement du réseau électrique et de par la flexibilité, le développement des sources d’énergie intermittentes et renouvelables est soutenu.
La borne de recharge doit pouvoir être digitalement connectée, via un protocole standardisé, à un système de gestion, en ce compris celui des tierces parties au plus tard le 01.01.2023, lequel peut renseigner le temps de charge et la capacité de charge de la borne de recharge, et dont la connexion est librement mise à disposition des utilisateurs.
Le protocole standardisé précité est
- soit de type Open Charge Point Protocol (OCPP) (*) ;
- soit un protocole propre (**) dont la description est reprise dans les documents techniques de la borne de recharge ;
- soit d’un autre standard international (**) développé pour cette connexion.
Le type de connexion est mentionné dans les spécifications techniques de la borne de recharge.
(*) Le protocole OCPP est une norme de communication ouverte développée par une alliance d’acteurs industriels (Open Charge Alliance – OCA, dont la mission consiste à faire progresser le développement, l’adoption et la compatibilité à l’échelle mondiale du protocole OCPP et des standards y relatifs par le biais de la collaboration, de la formation et des tests).
(**) Dans la mesure où ils permettent de répondre aux exigences générales en matière de connectivité et de contrôlabilité
2° la borne de recharge n’utilise que de l’électricité verte.
La borne de recharge utilise uniquement de l'électricité qui est fournie sur la base d'un contrat avec un fournisseur d'électricité qui s'engage à ne fournir que de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (un contrat d’électricité 100 % verte), ou qui est produite sur place au moyen de sources d’énergies renouvelables (énergie renouvelable propre) ou un mélange des deux.
Cette condition doit être remplie le 1er janvier de l’exercice d’imposition lié à la période imposable pendant laquelle les dépenses sont faites.
3° l’installation est approuvée par un organisme de contrôle agréé.
Le contribuable doit tenir les documents suivants à disposition de l’administration :
1° les factures pour les dépenses visées (*) ;
La facture pour l’installation de la borne de recharge doit indiquer l’adresse où la borne de recharge est installée.
2° la preuve de paiement des dépenses susvisées ;
3° les documents probants permettant d’établir que la borne de recharge est une borne de recharge intelligente et que la borne de recharge n’utilise que de l’électricité verte ;
4° l’attestation délivrée dans le cadre de l’approbation de l’installation par un organisme de contrôle agréé.
(*) Dépenses pour l'achat à l'état neuf d’une borne de recharge et son installation ainsi que les dépenses pour le contrôle de cette installation.
Les dépenses pour l’installation d’une borne de recharge sont exclues de la réduction d’impôt dans la mesure où :
1° les dépenses pour l’installation d’une borne de recharge sont prises en considération à titre de frais professionnels ;
2° les dépenses pour l’installation d’une borne de recharge donnent droit à la déduction pour investissement ;
3° les dépenses pour l’installation d’une borne de recharge sont remboursées par l’employeur du contribuable ou la personne morale dont il est dirigeant d’entreprise au titre de dépenses propres à l’employeur ou à la personne morale.
L'exclusion intervient dans la mesure où l'un des avantages a effectivement été obtenu.
Rien ne s'oppose donc à ce que les dépenses soient prises en considération pour une partie comme frais professionnels réels et pour une autre partie pour la réduction d'impôt pour une borne de recharge à domicile.
Lorsqu’une partie de la dépense pour l’installation d'une borne de recharge est considérée comme un investissement pour l’activité professionnelle et que l'investissement (partie professionnelle de la dépense) est amorti sur plusieurs années, la partie professionnelle de la dépense n’entre pas en considération pour la réduction d'impôt (voir aussi l’exemple au point 4.12.5.). L’exclusion n’est donc pas limitée au montant de l’amortissement.
[Il est également souligné que lorsque la réduction d'impôt pour bornes de recharge pour voitures électriques a été accordée pour une période imposable déterminée et que la borne de recharge est utilisée à titre professionnel à partir d’une période imposable suivante, les frais professionnels liés à cette borne de recharge (par exemple, l'amortissement) sont déductibles à partir de cette période imposable. Dans tel cas, la réduction d’impôt qui a été accordée reste acquise.]
Non.
Le contribuable ne peut pas avoir demandé la réduction d’impôt pour une période imposable antérieure.
Lorsque le contribuable paye pendant plusieurs périodes imposables des dépenses qui entrent en considération pour la réduction d’impôt, il ne pourra postuler la réduction d’impôt que pour les dépenses qu’il a payées pendant une seule de ces périodes imposables.
Non.
Lorsque l'impôt est insuffisant (par exemple en cas de bas revenus) et que la réduction d’impôt ne peut pas être imputée, ou ne peut l'être que partiellement, la réduction d’impôt (ou la partie qui ne peut pas être imputée) ne donnera pas lieu à un avantage fiscal effectif.
En 2022, je fais installer dans mon habitation nouvellement construite une borne de recharge pour voitures électriques et paie les factures en 2022. J’habite à ce moment encore dans une autre habitation.
En novembre 2022, je déménage dans mon habitation nouvellement construite.
Puis-je postuler la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2023 (revenus 2022) pour une borne de recharge pour voitures électriques ?
Oui.
En effet, la borne de recharge a été installée dans ou à proximité immédiate de l’habitation où vous avez établi votre domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition, à savoir le 01.01.2023.
En 2021, j’ai fait installer une borne de recharge à domicile pour voitures électriques à domicile et j’ai payé ces dépenses avant le 01.09.2021.
Ai-je droit à la réduction d’impôt ?
Non. La réduction d’impôt s’applique pour les dépenses qui ont été payées du 01.09.2021 au 31.08.2024 inclus.
En 2022, j’ai fait installer une borne de recharge à domicile pour voitures électriques.
Les dépenses s’élèvent à :
- achat et installation : 2.000 euros ;
- contrôle : 200 euros.
Les dépenses répondent aux conditions de la réduction d’impôt.
1re alternative : je paie le montant total en 2022.
| Payé | Réduction d’impôt |
En 2022 | 2.200 euros | 1.500 euros x 45 % = 675 euros |
2e alternative : je paie le montant total en 2023.
| Payé | Réduction d’impôt |
En 2023 | 2.200 euros | 1.500 euros x 30 % = 450 euros |
3e alternative : je paie les dépenses de manière échelonnée.
| Payé | Réduction d’impôt |
En 2022 | 2.000 euros | 1.500 euros x 45 % = 675 euros |
En 2023 | 200 euros | 0 euro (la réduction d’impôt a déjà été postulée pour un exercice d’imposition antérieur) |
Imposition commune
En 2022, mon conjoint et moi faisons installer une borne de recharge à domicile pour voitures électriques et payons en 2022 les dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d’impôt :
- achat et installation : 2.000 euros ;
- contrôle : 200 euros.
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2023 ?
| Conjoint 1 | Conjoint 2 |
Montant payé | 1.100 euros | 1.100 euros |
Max. 1.500 euros par borne de recharge | 1.500 euros x 50 % = 750 euros | 1.500 euros x 50 % = 750 euros |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d’application | Pas d’application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 750 euros | 750 euros |
Calcul de la réduction | 750 euros x 45 % = 337,50 euros | 750 euros x 45 % = 337,50 euros |
La réduction d’impôt (675 euros) est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130, CIR 92 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130, CIR 92.
Isolés sur le plan fiscal
Mon partenaire et moi faisons installer à domicile en 2022 une borne de recharge pour voitures électriques et payons en 2022 chacun la moitié des dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d’impôt :
- achat et installation : 2.000 euros ;
- contrôle : 200 euros.
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2023 ?
La réduction d’impôt s’élève par partenaire à :
Montant payé | 1.100 euros |
Max. 1.500 euros par borne de recharge | 1.500 euros x 50 % = 750 euros |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d’application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 750 euros |
Calcul de la réduction | 750 euros x 45 % = 337,50 euros |
Mon conjoint et moi habitons dans un appartement avec une place de parking attenante.
La place de parking est privative.
En 2021, après l’autorisation nécessaire des autres copropriétaires pour des travaux sur le mur commun et également dans les parties communes où sont installés les compteurs électriques individuels, nous faisons installer une borne de recharge pour voitures électriques sur notre place de parking.
Les dépenses engagées sont totalement privatives.
En 2021 (à partir du 01.09.2021), nous payons les dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d’impôt :
- achat et installation : 1.200 euros ;
- contrôle : 250 euros.
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2022 ?
| Conjoint 1 | Conjoint 2 |
Montant payé | 725 euros | 725 euros |
Max. 1.500 euros par borne de recharge | Pas d’application | Pas d’application |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d’application | Pas d’application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 725 euros | 725 euros |
Calcul de la réduction | 725 euros x 45 % = 326,25 euros | 725 euros x 45 % = |
La réduction d’impôt (652,5 euros) est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130, CIR 92 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130, CIR 92.
Lors de l’assemblée générale de l’association des copropriétaires (ACP), il est décidé d’installer en 2022 dans les parties communes de l’immeuble à appartements 2 bornes de recharge.
Les bornes de recharge seront accessibles pour les propriétaires ou les locataires des appartements concernés.
La clé de répartition de l’ACP pour de telles dépenses est déterminée par quotité de propriété :
| Affectation | Quotité de propriété |
Propriétaire 1 | domicile | 450/1.000 |
Propriétaire 2 | donné en location | 300/1.000 |
Propriétaire 3 | donné en location | 250/1.000 |
En 2022, l’ACP paie pour l’installation de 2 bornes de recharge :
- achat et installation : 4.500 euros ;
- contrôle : 350 euros.
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2023 ?
Propriétaire 1
Montant payé | 2.182,50 euros (4.500 euros + 350 euros) x 450/1.000 |
Max. 1.500 euros par borne de recharge | 1.350 euros (1.500 euros x 450/1.000 x 2) |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d’application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 1.350 euros |
Calcul de la réduction | 1.350 euros x 45 % = 607,5 euros |
Le propriétaire 2 et le propriétaire 3 ne peuvent pas revendiquer la réduction d'impôt.
Dans un immeuble à appartements, il y a 3 appartements. Chaque appartement dispose d'une place de parking auto dans le garage.
Lors de l’assemblée générale de l’association des copropriétaires (ACP), il est décidé, dans le cadre de l’achat et l’installation de bornes de recharge pour les occupants, d’effectuer en 2022 ce qui suit :
- l’installation d’un nouveau compteur électrique commun pour l’électricité verte ;
- l’installation d’un réseau électrique commun (avec un contrôle commun) sur lequel des bornes de recharge peuvent être installées.
La clé de répartition dans l’ACP est déterminée comme suit :
| affectation | Clé de répartition |
Propriétaire 1 | Domicile | 1/3 |
Propriétaire 2 | Domicile | 1/3 |
Propriétaire 3 | Donné en location | 1/3 |
En 2022, pour les frais d’installations précitées, l’ACP paie 3 000 euros. Les dépenses répondent aux conditions de la réduction d’impôt.
En 2022, le propriétaire 1, le propriétaire 2 et le locataire font installer une borne de recharge sur leur place de parking auto. Ils font également en 2022 les dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d’impôt :
| Dépenses 2022 |
Propriétaire 1 | 2.350 euros |
Propriétaire 2 | 2.350 euros |
Locataire | 2.350 euros |
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2023 ?
Propriétaire 1
Montant payé | 3.350 euros |
Max. 1.500 euros par borne de recharge | 1.500 euros |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d’application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 1.500 euros |
Calcul de la réduction | 1.500 euros x 45 % = 675 euros |
Propriétaire 2
Idem propriétaire 1.
Propriétaire 3
Il ne peut pas revendiquer la réduction d’impôt car il n’a pas investi dans l’achat d’une borne de recharge.
Locataire
Montant payé | 2.350 euros |
Max. 1.500 euros par borne de recharge | 1.500 euros |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d’application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 1.500 euros |
Calcul de la réduction | 1.500 euros x 45 % = 675 euros |
Frais professionnels réels
En 2022, j’ai fait installer une borne de recharge à domicile pour voitures électriques.
En 2022, j’ai payé les dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d‘impôt :
- achat et installation : 3.500 euros ;
- contrôle : 500 euros.
2.000 euros de ces dépenses ont été considérés comme un investissement à titre professionnel. Cet investissement est amorti sur 10 ans (pendant les périodes imposables 2022 à 2031).
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2023 ?
Montant payé | 4.000 euros |
Dépenses exclues | - 2.000 euros |
Dépenses entrant en considération | 2.000 euros |
Max. 1.500 euros par borne de recharge | 1.500 euros |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d’application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 1.500 euros |
Calcul de la réduction | 1.500 euros x 45 % = 675 euros |
Un employeur achète une borne de recharge qui est installée au domicile du travailleur. La borne de recharge est la propriété de l’employeur, mais le travailleur peut l’utiliser.
Le travailleur paie lui-même certains frais d’installation (par exemple des frais de câblage supplémentaire).
Le travailleur peut-il revendiquer la réduction d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge ?
Non.
Le travailleur n’a pas investi dans l’achat d’une borne de recharge et n’en est pas propriétaire. Le simple paiement de frais d’installation n’a pas pour conséquence que le travailleur puisse revendiquer la réduction d’impôt.
Je décide de faire installer une borne de recharge à domicile pour voitures électriques.
En 2022, j’ai payé les dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d’impôt :
- achat et installation : 1.000 euros ;
- contrôle : 200 euros.
Mon employeur m’octroie une indemnité de 500 euros, en remboursement de frais pour la borne de recharge. Ce montant a été imposé en tant qu’avantage de toute nature.
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2023 ?
Montant payé | 1.200 euros |
Max.1.500 euros par borne de recharge | Pas d'application |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d’application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 1.200 euros |
Calcul de la réduction | 1.200 euros x 45 % = 540 euros |
Le montant imposé en tant qu'avantage de toute nature peut être pris en considération comme une dépense effectivement payée par le contribuable.
Je décide de faire installer une borne de recharge à domicile pour voitures électriques.
En 2022, je paye les dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d’impôt :
- achat et installation : 1.000 euros ;
- contrôle : 200 euros.
En 2024, étant donné que je dispose de plusieurs voitures électriques, je décide d’installer une borne de recharge pour voitures électriques supplémentaire.
En 2024, je paye les dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d’impôt :
- achat et installation : 1.300 euros ;
- contrôle : 280 euros.
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2023 ?
Montant payé | 1.200 euros |
Max.1.500 euros par borne de recharge | Pas d'application |
Max. 1.500 euros par contribuable | Pas d'application |
Montant à mentionner dans la déclaration | 1.200 euros |
Calcul de la réduction | 1.200 euros x 45 % = 540 euros |
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2025 ?
Aucune réduction d’impôt ne peut plus être appliquée pour l’exercice d’imposition 2025, étant donné qu’une réduction d’impôt a déjà été appliquée pour ce contribuable pour l’exercice d’imposition 2023.
Je décide de faire installer 2 bornes de recharge à domicile pour voitures électriques.
En 2022, je paye les dépenses suivantes qui répondent aux conditions de la réduction d’impôt :
- achat et installation : 2.000 euros par borne (total 4.000 euros) ;
- contrôle des deux bornes : 400 euros.
A combien la réduction d’impôt s’élève-t-elle pour l’exercice d’imposition 2023 ?
Montant payé | 4.400 euros |
Max.1.500 euros par borne de recharge | 3.000 euros |
Max. 1.500 euros par contribuable | 1.500 euros |
Montant à mentionner dans la déclaration | 1.500 euros |
Calcul de la réduction | 1.500 euros x 45 % = 675 euros |
Réf. interne : 729.455