L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 01/07/2021 la Circulaire 2021/C/59 relative à l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 du 16.12.2020, le décret wallon du 14.05.2021, les lois du 20.12.2020 et du 02.04.2021 en matière de droits de succession, d’enregistrement et d'écriture.
Commentaires administratifs de l’arrêté du 14 mai 2021, des lois du 20 décembre 2020 et du 2 avril 2021 prolongeant certains délais et certaines exemptions fiscales.
I. Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 du 16 décembre 2020
1.1. Objectifs du législateur wallon
1.2. Prolongation de certains délais en matière de droits de succession
1.2.1. Biens immeubles classés comme monuments
1.2.2. Transmissions successorales d’entreprise
1.2.3. Travaux économiseurs d’énergie sur le logement successoral
1.3. Prolongation du droit de 0 % en cas de conversion du mandat hypothécaire en hypothèque
1.4. Prolongation de certains délais en matière de droits d’enregistrement
1.4.1. Vente d’un immeuble destiné ou affecté à l’habitation
1.4.2. Ventes d’habitations modestes et de petites propriétés rurales
1.4.3. Ventes à des marchands de biens
1.4.5. Restitution de droits d’enregistrement
II. Décret wallon du 14 mai 2021
2.1. Objectif du législateur wallon
2.2. Prorogation des mesures de prolongation
III. Lois du 20 décembre 2020 et du 2 avril 2021
3.1. Objectifs du législateur fédéral
3.2. Possibilité de prolongation des mesures
3.3. Prolongations des exemptions fiscales sur les procurations notariées
1.1.Objectifs du législateur wallon
Le Moniteur belge du 30 décembre 2020 (2e éd., p. 97839) a publié l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 du 16 décembre 2020 adaptant certaines dispositions fiscales temporaires dans le cadre de la crise de la COVID-19 (ci-après, l’arrêté n° 69).
L’autorité fédérale a pris diverses mesures temporaires pour limiter la propagation de la pandémie. Ainsi, la circulaire 2020/C/138 du 13 novembre 2020 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d'enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, commente la prolongation de 4 mois des échéances en matière de déclaration et de paiement qui échoient entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021.
Afin de préserver la sécurité juridique, le Gouvernement wallon a décidé de prolonger certaines exemptions en matière de droits d’enregistrement et certains délais en matière de droits de succession et d’enregistrement dans la mesure où ces exemptions et ces délais relèvent de la compétence régionale.
Concernant l’article 2 de l’arrêté n° 69, les conversions de mandats hypothécaires en hypothèques ont pu s'opérer depuis le 1er mai 2020 – soit depuis la fin de la période d'application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 – et il s'agit alors de permettre la restitution des droits proportionnels ayant été perçus dans ce cadre, dès lors que le présent arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit leur mise à 0 % (commentaire des articles, arrêté n° 69).
1.2.Prolongation de certains délais en matière de droits de succession
Les délais visés aux articles 55sexies, 60bis et 135bis du Code des droits de succession (C. succ.) wallon qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois (art. 1er, arrêté n° 69).
1.2.1.Biens immeubles classés comme monuments
La part nette recueillie en propriété ou en usufruit par le conjoint ou le cohabitant légal ou un ayant droit en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré dans les biens immobiliers classés comme monument est exemptée de l’impôt successoral moyennant certaines conditions de fond, de forme et de maintien visées à l’article 55sexiesdu C. succ. wallon.
Le receveur compétent délivre à chaque bénéficiaire de l’exemption, dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration de succession mentionnant la demande d’exemption, un relevé fixant le montant des droits de succession ou des droits de mutation par décès exemptés dans le chef de chaque bénéficiaire (art. 55sexies, § 2, C. succ. wallon).
Les délais de transmission du listing des opérations, études et travaux, de délivrance du relevé fixant le montant des droits de succession (art. 55sexies, § 2, C. succ. wallon), qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, sont prolongés d’une durée de 4 mois.
1.2.2.Transmissionssuccessoralesd’entreprise
La part nette de l’entreprise individuelle ou sociétaire transmise par décès peut bénéficier d’un taux réduit de 0 % des droits de succession moyennant certaines conditions de fond et de forme visées à l’article 60bisdu C. succ. wallon.
Ce taux réduit peut être conservé si certaines conditions de maintien sont remplies pendant la période probatoire de 5 ans à compter de la date du décès (art. 60bis, § 3, al. 1er, C. succ. wallon) :
Le délai de respect des conditions de maintien (art. 60bis, § 3, al. 1er, C. succ. wallon – délai de 5 ans) qui expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, est prolongé d’une durée de 4 mois.
1.2.3.Travaux économiseurs d’énergie sur le logement successoral
En cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement transmis par succession, l’ayant droit peut obtenir une restitution partielle et plafonnée de droits de succession, sous certaines conditions visés à l’article 135bisdu C. succ. wallon. Il doit notamment avoir établi sa résidence principale à l’endroit du bien successoral, dans l’année qui suit le dépôt de la déclaration de succession.
Le délai d’établissement de la résidence principale en cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement successoral (art. 135bis, al. 1er, 2°, C. succ. wallon – délai de 1 an) qui expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, est prolongé d’une durée de 4 mois (art. 1er, arrêté n° 69).
1.3.Prolongation du droitde 0%encas deconversiondu mandathypothécaireen hypothèque
Par dérogation à l’article 87 du C. enreg. wallon , le droit de constitution d’hypothèque est ramené à 0 % en cas de conversion en hypothèque d'un mandat hypothécaire constaté par acte authentique avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que la conversion ait lieu entre le 27 mars 2020 et le 31 janvier 2021 inclus (art. 2, arrêté n° 69).
Le droit de constitution d’une hypothèque est réduit à 0 % uniquement en cas de conversion en hypothèque d’un mandat hypothécaire existant avant l’entrée en vigueur de l’arrêté n° 69, c.à.d. avant le 30 décembre 2020. En vertu de l’article 167 du C. enreg., il est perçu un droit fixe général de 50 EUR. Ce montant, qui revient à la Région wallonne, n'apparaît pas disproportionné eu égard à la formalité administrative à accomplir (commentaires des articles, arrêté n° 69).
La mesure est applicable à toutes les conversions opérées depuis le 27 mars 2020 jusqu’au 31 janvier 2021. Dès lors, les dispositions wallonnes antérieures ont été adaptées en conséquence (art. 6 et 7, arrêté n° 69) :
Pour donner suite à l'article 2 de l’arrêté n° 69, il convient de tenir compte de ce que des conversions de mandats d'hypothéquer ont pu s'opérer depuis le 1er mai 2020 – soit depuis la fin de la période d'application de l'article 1er de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 10 – et qu'il s'agit alors de permettre la restitution des droits proportionnels ayant été perçus dans ce cadre, dès lors que le présent arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit leur mise à zéro pourcent (commentaires de l’article 3, arrêté n° 69).
Tout droit perçu qui est ramené à 0 % en application de l'article 2 du présent arrêté est sujet à restitution (art. 3, arrêté n° 69).
1.4.Prolongation de certains délais en matière de droits d’enregistrement
Les délais visés aux articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (C. enreg.) wallon qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois (art. 4, arrêté n° 69).
1.4.1.Vented’un immeuble destiné ou affecté àl’habitation
En cas d’acquisition de la totalité en pleine propriété d’un immeuble destiné ou affecté à l’habitation, la base imposable est réduite de 20 000 EUR. Cet abattement suppose notamment que chacun des acquéreurs s’engage à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis :
Chacun des acquéreurs doit également s’engager à conserver leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée minimale ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale (en principe, la date d’inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers (art. 46bis, § 2, 4°, C. enreg. wallon) dans l’immeuble pour lequel l’abattement a été obtenu.
Le délai d’établissement de la résidence principale à l’endroit de l’habitation acquis (le délai de 3 ans) (art. 46bis, § 2, 3°, a) C. enreg. wallon) qui expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, est prolongé d’une durée de 4 mois.
1.4.2.Ventes d’habitations modestes et de petites propriétés rurales
En cas d’acquisition d’une habitation modeste ou d’une petite propriété rurale, l’acquéreur peut bénéficier d’un taux réduit de 6 % (ou 5 %), moyennant le respect de nombreuses conditions de fond, de forme et de maintien. Les acquéreurs doivent notamment :
Lorsque le bien immeuble vendu est situé en dehors d’une zone à pression immobilière et qu’il passe en zone de pression immobilière l’année suivante, il convient de prévenir une fraude consistant à résoudre à l’amiable la première vente et à acheter le même immeuble l’année suivante en profitant du taux réduit sur une base plus importante. Dès lors, lorsque l’immeuble objet d’une vente a déjà fait l’objet d’une vente entre les même parties, soumise au même tarif mais annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention dans les 12 mois précédant la « nouvelle » vente, la valeur maximale de l’immeuble et le statut de la zone de situation de l’immeuble applicables sont ceux en vigueur au cours de l’année de la vente annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée (art. 53ter, § 2 et 57bis, § 2, al. 2, C. enreg. wallon).
Les délais de cession de l’habitation possédée (art. 54, C. enreg. wallon – délai de 1 an), du début de l’exploitation de l’immeuble rural (art. 60, al. 1er, C. enreg. wallon – délai de 5 ans), d’inscription à l’adresse de l’immeuble acquis (art. 60, al. 2, C. enreg. wallon – délai de 3 ans) et de vente d’immeuble résolue ou annulée (art. 53ter, § 2 et 57bis, § 2, al. 2, C. enreg. wallon – délai de 12 mois), qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, sont prolongés d’une durée de 4 mois.
1.4.3.Ventes à des marchands de biens
En cas d’acquisition du bien immeuble par un marchand de biens au taux réduit de l’article 62, le droit ordinaire établi par l’article 44 devient exigible à charge de l’acquéreur de l’immeuble si cet acquéreur ou ses ayants cause n’ont pas aliéné cet immeuble par revente ou transmission à titre onéreux, autre que l’apport en société, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit la date de l’acte d’achat (art. 64 C. enreg. wallon).
En cas de décès du représentant d’un marchand de biens, du retrait de son agrément ou d’évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant, il doit être pourvu à son remplacement dans les 6 mois (art. 69, al. 1er, C. enreg. wallon).
En cas de vente à des marchands d’immeubles, l’application du taux réduit suppose notamment qu’à l’expiration du délai de 5 ans après la souscription de la déclaration de profession, le professionnel puisse justifier par une succession de reventes qu’il exerce effectivement la profession déclarée (art. 71 C. enreg. wallon).
Les délais de revente ou transmission à titre onéreux de l’immeuble acquis par un marchand de biens (art. 64, C. enreg. wallon – délai de 10 ans), de remplacement du représentant d’un marchand de biens (art. 69, al. 1er, C. enreg. wallon – délai de 6 mois), de succession de reventes en cas de vente à des marchands d’immeubles (art. 71 C. enreg. wallon – délai de 5 ans), qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, sont prolongés d’une durée de 4 mois.
1.4.4.Donations
Une réduction du droit de donation peut être octroyée au donataire qui a au moins trois enfants à charge en vie n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans en cas de donation pour cause d’enfants à charge. En cas de naissance, après l’enregistrement, d’un enfant conçu avant l’exigibilité de l’impôt, ce qui a été perçu en trop est restitué sur demande de l’intéressé faite dans les 2 ans de la naissance de l’enfant (art. 136 C. enreg. wallon).
Le droit réduit de 0 % s’applique à la donation d’entreprise individuelle (biens composant une universalité de biens, une branche d’activité ou un fonds de commerce) ou sociétaire (titres et créances) sous certaines conditions de fond et de forme. Le maintien de ce taux zéro suppose que plusieurs conditions soient respectées pendant une période probatoire de 5 ans à compter de l’acte authentique de donation (art. 140quinquies, § 1er, C. enreg. wallon) ;
En cas de non-respect des conditions de maintien précitées, le droit et les intérêts sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l’enregistrement dans les 4 premiers mois qui suivent l’expiration de l’année pendant laquelle l’une des causes de débition du droit ordinaire est intervenue (art. 140octies, al. 1er, C. enreg. wallon).
Les délais de demande de restitution de droits (art. 136 C. enreg. wallon – délai de 2 ans), de respect des conditions de maintien pendant la période probatoire (art. 140quinquies, § 1er, C. enreg. wallon – délai de 5 ans) et de présentation d’une déclaration en cas de non-respect des conditions de maintien (art. 140octies, al. 1er, C. enreg. wallon – délai de 4 mois), qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, sont prolongés d’une durée de 4 mois.
1.4.5.Restitution de droitsd’enregistrement
La restitution des droits proportionnels – et éventuellement des amendes – perçus du chef d’une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée ou constatée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, suppose notamment que l’action en résolution ou en révocation ait été introduite dans le délai d’un an à compter de la date de la convention (art. 209, al. 1er, 3°, C. enreg. wallon).
La restitution des droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, al.2, 74 et 75 C. enreg. wallon, du chef d’une convention ayant fait l’objet d’une réduction du prix de vente prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, pour cause de garantie du vendeur en application des articles 1637 et 1644 (de l’ancien) Code civil, suppose qu’il résulte de la décision judiciaire que la convention n’est pas antérieure de plus de 1 an à une demande principalement ou subsidiairement fondée sur ces dispositions, même si elle a été introduite devant un juge incompétent (art. 209, al. 1er, 3°bis, C. enreg. wallon).
Une convention initiale est soumise au droit proportionnel. Un droit fixe est en principe perçu en cas de résolution (ou d’annulation) conventionnelle de certaines conventions de cession à titre onéreux, de partage ou de donation ou en cas de résolution par suite de la réalisation d’une condition résolutoire de plein droit. Dans ces deux cas, le droit perçu sur la convention originale peut être restitué (sous déduction du droit fixe) si la convention de résolution (ou d’annulation) ou l’acte qui constate la réalisation de la condition résolutoire sont postérieurs de 1 an maximum à la conclusion de la convention résolue (ou annulée) (art. 209, al. 1er, 3°teret 3°quater, C. enreg. wallon).
En cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement donné, le donataire peut obtenir une restitution partielle et plafonnée de droits de donation, sous certaines conditions. Il doit notamment avoir établi sa résidence principale à l’endroit de l’immeuble donné, dans l’année qui suit l’acte de donation (art. 211, al. 1er, 2°, C. enreg. wallon).
Pour obtenir la restitution de 3/5 du droit proportionnel de vente perçu, l’acquéreur ou son successeur doit revendre l’immeuble acquis dans les 2 ans qui suivent l’acte authentique d’acquisition (art. 212, C. enreg. wallon).
Le droit réduit perçu lors de l’achat de biens immeubles, effectué en vue de réaliser son objet par une société de logement agréée visée à l’article 51, peut être restitué si le bien acquis est revendu par acte authentique passé dans les 10 ans qui suivent la date de l’acte d’acquisition (art. 213, C. enreg. wallon).
Les délais d’introduction d’une action en résolution ou en révocation (art. 209 al. 1er, 3°, C. enreg. wallon), d’une demande principalement ou subsidiairement fondée sur les articles 1637 et 1644 (de l’ancien) Code civil (art. 209, al. 1er, 3°bisC. enreg. wallon), de conclusion d’une convention de résolution amiable ou d’un acte qui constate la réalisation de la condition résolutoire (art. 209 al. 1er, 3°teret 3°quater, C. enreg. wallon), et d’établissement de la résidence principale en cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement principal (art. 211, al. 1er, 2°, C. enreg. wallon), de revente d’immeubles acquis par une personne physique ou morale (art. 212, C. enreg. wallon) ou par une société de logement agréée (art. 213, C. enreg. wallon), qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, sont prolongés d’une durée de 4 mois.
1.5.Entrée en vigueur
L’arrêté n° 69 est entré en vigueur le 30 décembre 2020 (art. 8, arrêté n° 69).
2.1.Objectif du législateur wallon
Le Moniteur belge du 27 mai 2021 (p. 55027) a publié le décret du 14 mai 2021 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire lors de la deuxième vague du COVID-19 (ci-après, décret wallon).
Le décret wallon vise à confirmer les arrêtés de pouvoirs spéciaux que le Gouvernement wallon a pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire lors de la deuxième vague de la COVID-19, conformément au décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19.
2.2.Prorogation des mesures de prolongation
Conformément à l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 précité, l’article 11 du décret wallon confirme l’arrêté n° 69 et proroge les mesures de prolongation prévues aux articles 1er et 4 dudit arrêté n° 69, d’une durée de 4 mois. Ainsi, les délais qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 inclus sont prolongés d’une durée de 4 mois. Le mécanisme reste strictement identique à celui prévu dans l’arrêté n° 69. Cela concerne :
2.3.Entrée en vigueur
A défaut de dispositions particulières, le décret wallon est entré en vigueur le dixième jour après sa publication dans le Moniteur belge, soit le 6 juin 2021. Il produit ses effets le 1erfévrier 2021.
3.1.Objectifs du législateurfédéral
Le Moniteur belge du 30 décembre 2020 (1e éd., p. 96102) a publié la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après, loi Corona IV).
Le Moniteur belge du 13 avril 2021 (p. 32911) a publié la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après, loi du 2 avril 2021).
Afin de limiter la propagation du COVID-19 et la deuxième vague de la pandémie corona en cours en Belgique, la loi du 20 décembre 2020 a prolongé les mesures temporaires contenues dans la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après, la loi COVID-19) et dans la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après, la loi Corona III) en matière de droits d’enregistrement et de droits d’écriture (Doc., Ch., 2020-2021, n° 55-1674/001, exposé des motifs, p. 5 et 20). Il en est de même du titre 2 de la loi du 2 avril 2021.
3.2.Possibilité de prolongation des mesures
Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la loi ou dans les dispositions modifiées par la loi, reporter la date d’expiration de ces délais de 3 mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les arrêtés visés à l’alinéa 1er doivent être confirmés par la loi dans un délai de 1 an à partir de la date de leur publication au Moniteur belge.
Ils sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets s’ils ne sont pas confirmés dans le délai d’un an précité (art. 59, loi Corona IV).
3.3.Prolongationsdes exemptions fiscalessur lesprocurations notariées
Par dérogation à l’article 11, alinéa 2 du C. enreg. et à l’article 3 du C.D.T.D., la loi COVID-19 a exempté du droit d’enregistrement et du droit d’écriture les procurations notariées passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que dans la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 (art. 23, 26, 1° et 30, loi du 29 mai 2020, dite loi COVID-19).
Les deux exemptions fiscales ont été prolongées par la loi Corona III pour les procurations notariées passées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu’au 31 décembre 2020. Par dérogation aux articles 23 et 26 de la loi COVID-19, le bénéfice des exemptions est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 31 décembre 2020 (art. 22 et 25, loi Corona III).
Les exemptions fiscales précitées ont été prolongées temporairement pour les procurations notariées passées :
3.4.Entrée en vigueur
A défaut de dispositions particulières, la loi Corona IV est entrée en vigueur en principe dix jours après sa publication dans le Moniteur belge, soit le 9 janvier 2021. Afin d’éviter des restitutions de droit, une tolérance administrative a été instaurée pour les procurations notariales passées à partir du 1er janvier 2021 et présentées à l’enregistrement avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Le titre 2 de la loi du 2 avril 2021 produit ses effets le 1er avril 2021 (art. 23, loi du 2 avril 2021).
Source : Fisconetplus