Circulaire 2022/C/109 concernant l’Accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 30/11/2022 la Circulaire 2022/C/109 concernant l’Accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

C.D. 561 – D.D. 018.680


Table des matières

Introduction

Partie I : Dispositions générales

1. Bases légales

2. Définitions

3. Principes généraux – Règles d’origine

Notion de « produits originaires »

3.1. Exigences générales

3.2. Cumul de l’origine

3.3. Produits entièrement obtenus

3.4. Règles spécifiques aux produits

3.5. Tolérances

3.6. Production insuffisante

3.7. Unité à prendre en considération

3.8. Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition

3.9. Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

3.10. Accessoires, pièces de rechange et outillages

3.11. Assortiments

3.12. Éléments neutres

3.13. Séparation comptable

3.14. Produits retournés

3.15. Non-modification

3.16. Réexamen des ristournes ou de l’exonération des droits de douane (no-drawback)

4. Principes généraux – Procédure d’origine

4.1. Demande de traitement tarifaire préférentiel

4.2. Stade de présentation de la demande de traitement tarifaire préférentiel

4.3. Attestation d’origine

4.4. Discordances

4.5. Connaissance de l’importateur (Importer ’s knowledge)

4.6. Obligations d’archivage

4.7. Petits envois

4.8. Vérification

4.9. Coopération administrative

4.10. Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

4.11. Confidentialité

4.12. Mesures et sanctions administratives

Partie II : Le système d’exportateur enregistré (REX) – base de données REX

1. Enregistrement des exportateurs européens et dispense de cette obligation

2. Obligations incombant aux autorités

3. Droits d’accès à la base de données

4. Protection des données

5. Mesure de publicité

6. Obligations incombant aux exportateurs

Partie III : Les preuves d’origine – dispositions pratiques

1. Dispositions relatives aux preuves d’origine

1.1. Preuves d’origine pour les produits originaires de l’UE exportés vers le Royaume-Uni

1.1.1. L’attestation d’origine

Les conditions d’établissement d’une attestation d’origine

Le libellé de l’attestation d’origine

La période d’établissement de l’attestation d’origine

La validité de l’attestation d’origine

Signature de l’attestation d’origine

Que signifie « autre document » ?

Les expéditions multiples de produits identiques

1.1.2. La connaissance de l’importateur

1.1.3. Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

1.1.4. Remplacement des preuves de l’origine au sein de l’UE

1.2. Dispositions concernant le cumul

2. Codes sur la déclaration en douane

2.1. Utilisation du code « UE » dans les déclarations d'importation britanniques

Partie IV : La vérification de l’origine

1. La coopération entre les autorités compétentes

2. La vérification des preuves de l’origine

2.1. Vérification de l’attestation d’origine

2.2. Vérification sur base de la connaissance de l’importateur

3. Le refus du traitement tarifaire préférentiel

3.1. Vérification adressée à l’importateur

3.2. Coopération administrative (uniquement pour l’attestation d’origine)

3.3. Informations insuffisantes

4. La confidentialité des informations

5. Les discordances et erreurs formelles

Partie V : La déclaration du fournisseur

1. Les types de déclarations du fournisseur

1.1. La déclaration du fournisseur ponctuelle (unique)

1.2. La déclaration du fournisseur à long terme

1.3. La déclaration du fournisseur à long terme avec effet rétroactif

1.4. La déclaration du fournisseur pour les produits n'ayant pas l'origine préférentielle

1.5. La déclaration à long terme du fournisseur pour les produits n'ayant pas l'origine préférentielle

1.6. Etablir une déclaration du fournisseur

2. Déclaration du fournisseur – à compter du 1er janvier 2022

3. Déclaration du fournisseur dans le cadre du cumul total

4. Le certificat d’information INF 4

Partie VI : Les décisions anticipées et les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

1. Les décisions anticipées

2. Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

Partie VII : Les autres dispositions

1. Les règles d’origine spécifiques aux produits

1.1. Utilisation de moyennes

2. Les contingents tarifaires préférentiels

3. Ceuta et Melilla

4. Le comité spécialisé « Commerce »

5. Fractionnement des envois et réexpédition

6. Produits retournés originaires de l’UE

7. Informations complémentaires et point de contact

7.1. Sources d’information complémentaires

7.2. Point de contact

ANNEXES

Annexe I – Notes introductives des règles d’origine spécifiques aux produits

Annexe II – Procédure pour les consultations conformément à l’article 63, paragraphe 3

Annexe III – Déclaration du fournisseur

Annexe IV – Déclaration à long terme du fournisseur

Annexe V – Certificat d’information INF4

Annexe VI – Dispositions communes contingents liés à l’origine

Introduction

§ 1. Par suite du référendum du 23 juin 2016, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (dénommé ci-après : « Royaume-Uni ») a choisi de quitter l'Union européenne (dénommé ci-après : « UE »). S’en sont suivis plus de trois ans de négociations, avant que les deux Parties ne parviennent à un premier accord de retrait.

En date du 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE, avec une période de transition d’un an au cours de laquelle l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires de l’UE ont continué à s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni. Pendant cette période de transition, le Royaume-Uni et l’UE (dénommés ci-après : « Partie(s) ») ont poursuivi les négociations en vue d’aboutir à un accord global assurant la coopération future.

Ce n’est qu’à la fin de la période de transition, le 24 décembre 2020, que l'UE, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, sont parvenus à un accord de principe concernant le texte d'un Accord bilatéral de commerce et de coopération (ci-après dénommé : « l'Accord »).

Le 31 décembre 2020, a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne n° L444 la Décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 relative à la signature au nom de l’Union et à l’application provisoire de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne (UE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’information classifiées et leur protection. Cet Accord est d’abord entré en vigueur provisoirement, puis définitivement le 1er mai 2021 après sa ratification par le Royaume-Uni, d’une part, et l’UE et ses Etats membres, d’autre part.

Le texte final de l’Accord a été publié dans le Journal officiel de l’Union européenne n° L149 du 30 avril 2021([1]).

Ce nouvel Accord comprend les quatre volets principaux suivants :

L’Accord fournit un cadre pour le libre-échange et la concurrence entre les deux Parties : chacun s’étant engagé à maintenir des normes dans des domaines tels que l’environnement, les droits sociaux, la transparence fiscale,…

La réduction ou la suppression des droits est soumise à une série de conditions qui doivent être remplies. Ces conditions sont définies dans la deuxième partie : commerce, transport, pêche et autres arrangements – Titre 1 : commerce des marchandises – Chapitre 2 : règles d’origine. Ainsi, contrairement à la plupart des autres accords de libre-échange, les règles d'origine préférentielles ne figurent pas dans un protocole distinct mais dans le texte de base lui-même.

Le Chapitre 2 contient les règles qui vont déterminer si les marchandises en provenance du Royaume-Uni ou de l’UE sont effectivement originaires. En effet, l’origine du produit au sens de l’Accord est essentielle pour garantir que tous les importateurs de l’UE et du Royaume-Uni puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.

Le Chapitre 2 est formé de plusieurs sections qui sont les suivantes :

Section 1 : Règles d’origine ;

Section 2 : Procédures d’origine ;

Section 3 : Autres dispositions.

En plus de ces sections, le Chapitre 2 est complété par un certain nombre d’annexes, y compris les annexes 2 et 3 concernant les règles d’origine spécifiques aux produits et l’annexe 7 reprenant le texte de l’attestation d’origine.

Cette circulaire a pour principal objectif de clarifier les articles contenus dans les sections citées ci-dessus.

La présente circulaire est subdivisée en plusieurs parties :

Partie I : Dispositions générales ;

Partie II : Le système d’exportateur enregistré (REX) – base de données REX ;

Partie III : Les preuves d’origine – dispositions pratiques ;

Partie IV : La vérification de l’origine ;

Partie V : La déclaration du fournisseur ;

Partie VI : Les décisions anticipées et les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) ;

Partie VII : Les autres dispositions ;

Annexes I à VI.

La partie I est relative aux principes généraux tels qu’ils sont disponibles dans l’Accord. Ces dispositions sont expliquées plus en détail dans les parties II à VII de la présente circulaire.

Partie I : Dispositions générales

1. BASES LÉGALES

§ 2. En date du 1er mai 2021, l’Accord entre l’UE et le Royaume-Uni est définitivement entré en vigueur (voir la Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, […] publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne n° L149, le 30 avril 2021).

Dispositions pertinentes :

Les articles 37 à 68 de l’Accord ;

L’annexe 2 : Notes introductives des règles d’origine spécifiques aux produits :

L’annexe 3 : Règles d’origine spécifiques aux produits ;

L’annexe 4 : Contingents liés à l’origine et solution de rechange aux règles d’origine spécifiques figurant à l’annexe 3 ;

L’annexe 5 : Règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques [2];

L’annexe 6 : Déclaration du fournisseur ;

L’annexe 7 : Texte de l’attestation d’origine ;

L’annexe 8 : Déclaration commune concernant la principauté d’Andorre ;

L’annexe 9 : Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin ;

Décision n° 1/2022 du comité spécialisé «Commerce» UE - Royaume-Uni chargé de la coopération douanière et des règles d’origine du 17 octobre 2022 concernant la procédure de consultation en cas de refus doctroi du traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de laccord de commerce et de coopération entre lUnion européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part , publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne n° L276, le 26 octobre 2022.

Concernant la base légale européenne, l’Accord se réfère à certains articles du code des douanes de l’Union (CDU), de son règlement délégué (CDU DA) et de son règlement d’exécution (CDU IA), dont les références précises sont les suivantes :

Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (CDU) ;

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU DA) ;

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU IA).

Pour cette circulaire, les dispositions légales suivantes sont particulièrement pertinentes :

L’article 14, paragraphe 1 du CDU : « Communication d’informations par les autorités douanières » ;

L’article 26 du CDU : « Validité des décisions à l'échelle de l'Union » ;

L’article 33 du CDU : « Décisions en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 34 du CDU : « Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 56, § 3 du CDU : « Tarif douanier commun et surveillance » ;

L’article 64 du CDU : « L’origine préférentielle des marchandises » ;

L’article 117 du CDU : « Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation » ;

L’article 170 du CDU : « Dépôt d’une déclaration en douane » ;

L’article 16 du CDU IA : « Demande de décision en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 18 du CDU IA : « Notification des décisions RCO » ;

L’article 68 CDU IA : « Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union » ;

L’article 69 CDU IA : « Remplacement de preuves de l’origine préférentielle délivrées ou établies en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union ».

2. DÉFINITIONS

§ 3. Pour l’application du Chapitre 2 de l’Accord, l’article 38 de celui-ci reprend les définitions suivantes :

« classement : le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé ;

envoi : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique ;

exportateur : une personne installée sur le territoire d’une Partie, qui conformément aux exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine ;

importateur : une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit ;

matière : toute substance mise en œuvre dans la production d’un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie ;

matière non originaire : une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé ;

produit : le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière lors de la production d’un autre produit ;

production : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ».

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX – RÈGLES D’ORIGINE

Notion de « produits originaires »

3.1. EXIGENCES GÉNÉRALES

§ 4. La règle générale concernant la notion de « produits originaires » se trouve à l’article 39 et énonce les conditions qui permettent de déterminer si un produit est originaire de l’une ou de l’autre Partie.

Aux fins du traitement tarifaire préférentiel, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une Partie :

a) les produits entièrement obtenus dans une Partie (voir les §§ 7 et 8 de la présente circulaire) ;

b) les produits dont la production est effectuée dans cette Partie exclusivement à partir de matières originaires de cette Partie ; et

c) les produits dont la production est effectuée dans cette Partie en incorporant des matières non originaires, à conditions qu’ils satisfassent aux règles d’origine spécifique prévus aux annexes 2 et 3 de l’Accord.

3.2. CUMUL DE L’ORIGINE

§ 5. Le concept de « cumul de l’origine » est repris à l’article 40 de l’Accord.

« 1. Un produit originaire d’une Partie est considéré comme originaire de l’autre Partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre Partie.

2. La production effectuée dans une Partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre Partie.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre Partie ne va pas au-delà des opérations visées à l’article 43 (Production insuffisante).

4. Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée à l’article 54, paragraphe 2, point a), pour un produit visé au paragraphe 2 du présent article, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 6 ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une matière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. »

§ 6. Les différentes possibilités de cumul et les informations pratiques y afférentes sont reprises au § 57 de la présente circulaire.

3.3. PRODUITS ENTIÈREMENT OBTENUS

§ 7. Afin qu’un produit puisse être considéré comme étant entièrement obtenu dans une Partie, il doit respecter certaines conditions.

Conformément à l’article 41, les produits suivants sont considérés comme étant entièrement obtenus :

« a) les produits minéraux prélevés ou extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques ;

b) les plantes et les produit du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produis provenant d’animaux vivant qui y font l’objet d’un élevage ;

e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;

f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

g) les produits de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d’autres poissons immatures au stade postlarvaire moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production ;

h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire d’une Partie ;

i) les produits fabriqués à bord d’un navire-usine d’une Partie, exclusivement à partir de produits visés au point h) ;

j) les articles extraits des fonds marins ou océaniques ou du sous-sol en dehors de toute eau territoriale, pour autant que l’exploitation ou l’aménagement de ces fonds marins ou sous-sols soit autorisé ;

k) les déchets et débris provenant d’opérations de production qui y sont effectuées ;

l) les déchets et débris provenant de produits hors d’usage qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;

m) les produits dont la production y est effectuée exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

§ 8. Les expressions navire d’une Partie et navire-usine d’une Partie employées au § 7, point h) et i) désignent respectivement un navire et un navire-usine qui :

a) sont immatriculés dans un État membre ou au Royaume-Uni ;

b) battent pavillon d’un État membre ou du Royaume-Uni ; et

c) remplissent l’une des conditions suivantes :

i) ils sont détenus à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou du Royaume-Uni ; ou

ii) ils sont détenus par des personnes morales qui :

A) ont leur siège et leur principal site d’activité dans l’Union ou au Royaume-Uni ; et

B) sont détenus à au moins 50 % par des entités publiques, des ressortissants ou des personnes morales d’un État membre ou du Royaume-Uni. »

3.4. RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

§ 9. La liste des ouvraisons ou transformations à appliquer pour qu’un produit incorporant des matières non originaires puisse obtenir le caractère originaire est reprise à l'annexe 3 de l’Accord.

Il existe quatre types de règles spécifiques aux produits (également connu sous le terme : « règles de liste ») :

Il est également conseillé de prendre connaissance des notes introductives à l'annexe 2 de l’Accord. Ces notes contiennent les dispositions générales d'interprétation et d'application des règles spécifiques aux produits de l'annexe 3.

3.5. TOLÉRANCES

§ 10. Les règles de tolérance permettent de s’écarter des exigences de production énoncées à l’annexe 3 de l’Accord. Ainsi, les règles de tolérance autorisent l’incorporation d’un pourcentage minime de matières non originaires, et ce, sans que cela n’affecte le caractère originaire du produit final.

Dans le cadre de l’Accord, un produit peut être considéré comme originaire d’une Partie, sous réserve que :

« a) le poids total des matières non originaires mises en œuvre dans la production de produits classés dans les chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16, n’excède pas 15% du poids du produit ;

b) la valeur totale des matières non originaires pour tous les autres produits, à l’exception des produits classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit ; ou

c) pour un produit classé dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances indiquées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 2 s’appliquent. »

En conséquence, l'Accord prévoit deux types de tolérance :

une tolérance générale ; ou

une tolérance spécifique pour les textiles.

Comme mentionné pour les produits textiles classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé (dénommé ci-après SH), il convient de consulter les notes 7 et 8 de l'annexe 2 de l'Accord qui sont reproduites à l’Annexe I de la présente circulaire.

Attention ! Lorsque les règles d’origine spécifiques aux produits sont exprimées en valeur, la règle de tolérance ne pourra pas être appliquée pour dépasser la limite maximale autorisée de matières non originaires.

De plus, la règle de tolérance ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie (voir §§ 7 et 8 de la présente circulaire), à moins qu’une règle spécifique de l’annexe 3 ne précise que des matières entièrement obtenues doivent être utilisées au cours de la fabrication.

3.6. PRODUCTION INSUFFISANTE

§ 11. L’article 43 énumère les opérations considérées comme étant des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits, et ce, que les conditions du titre 3.1., point c) de la présente circulaire soient remplies ou non.

Ainsi, un produit n’est pas considéré comme originaire d’une Partie si la production du produit consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires :

« a) les opérations de conservations telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage ;

b) la division et la réunion de colis ;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements ;

d) le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles ;

e) les opérations simples de peinture et de polissage ;

f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz ; le lissage et le glaçage des céréales et du riz ; le blanchiment du riz ;

g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux de sucre ; la mouture partielle ou totale du sucre sous forme solide ;

h) le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes ;

i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe ; l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises ;

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;

l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires ;

m) le simple mélange de produits, même de nature différente ; le mélange de sucre à toute matière ;

n) la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques du produit, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits ;

o) le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou le démontage de produits en parties ;

p) l’abattage des animaux. »

Aux fins du § 11, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni compétences particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

Toutes les opérations effectuées sur un produit déterminé dans la Partie exportatrice sont considérées conjointement afin de déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du § 11.

La Commission européenne, en collaboration avec le Royaume-Uni, a publié des lignes directrices pour faciliter l'interprétation du concept de « production suffisante ». Ces orientations sont disponibles en anglais sur le site web de la Commission.

3.7. UNITÉ À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

§ 12. Aux fins de l’Accord, le code tarifaire, basé sur la nomenclature du SH, est l’unité à prendre en considération pour le produit.

Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du SH, chaque produit doit être considéré individuellement.

3.8. MATIÈRES D’EMBALLAGE ET CONTENANTS UTILISÉS POUR L’EXPÉDITION

§ 13. Conformément à l’article 45 de l’Accord :

« Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit. »

3.9. MATIÈRES DE CONDITIONNEMENT ET CONTENANTS UTILISÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL

§ 14. Selon l’article 46 de l’Accord :

« S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3 [de l’Accord]. »

3.10. ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE ET OUTILLAGES

§ 15. Suivant l’article 47 :

« 1. Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule concerné :

a) s’ils sont classés et livrés avec le produit et ne sont pas facturés à part ; et

b) s’ils sont de type, en quantité et de valeur usuels pour ce produit.

2. Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3 [de l’Accord]. »

3.11. ASSORTIMENTS

§ 16. Au sens de la règle générale 3 du SH, l’assortiment est considéré comme étant originaire dès lors que tous les articles entrant dans sa composition sont des produits originaires. Par conséquent, un assortiment qui est composé d’articles originaires et non-originaires est considéré comme étant originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non-originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

La règle 3 du SH permet de classer sous une seule position tarifaire des articles susceptibles de relever d’une ou plusieurs positions et peut être résumée comme suit :

Règle 3 a) : La position la plus spécifique a priorité sur les positions de portée générale ;

Règle 3 b) : Les marchandises sont classées suivant leur caractère essentiel ;

Sont concernés : Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes et les marchandises présentées en assortiments.

Règle 3 c) : Dans le cas où l'application des règles 3a et 3b ne permet pas le classement, la marchandise est alors rangée à la dernière position possible par ordre de numérotation.

3.12. ÉLÉMENTS NEUTRES

§ 17. Lors de la détermination de l’origine d’un produit, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine de certains éléments qui ont pu être utilisés dans sa fabrication. Il s’agit des « éléments neutres » énumérés à larticle 49, à savoir :

« a) combustibles, énergie, catalyseurs et solvants ;

b) installations et équipements, pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices ;

c) machines, outils, sceaux et moules ;

d) lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices ;

e) gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures ;

f) équipements, appareils et fournitures utilisés pour lessai ou linspection des produits ; et

g) les autres matières utilisées lors de la production qui ne sont pas incorporées dans le produit ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit. »

3.13. SÉPARATION COMPTABLE

§ 18. L’Accord prévoit l’application de la méthode de la séparation comptable.

Lorsque des matières fongibles (= remplaçables) originaires et non-originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités compétentes peuvent autoriser le recours à la méthode de la séparation comptable pour gérer les matières concernées sans que ces dernières ne fassent l’objet de stockage distinctif.

On entend par « matières fongibles » ou « produits fongibles » les matières ou les produits de nature et de qualité commerciale identiques, possédant les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distingués les uns des autres aux fins de la détermination de l’origine.

De plus, avant d'être exportés vers l'autre Partie, certains produits fongibles originaires et non originaires peuvent être stockés dans une Partie, sans être physiquement séparés, à condition que la séparation comptable soit appliquée. Cela concerne notamment les produits classés dans le SH :

aux chapitres 10, 15, 27, 28, 29 ;

aux positions 32.01 à 32.07 ; ou

aux positions 39.01 à 39.14.

§ 19. Afin de bénéficier de cette possibilité, les opérateurs économiques doivent soumettre une demande écrite aux autorités compétentes. Ces autorités peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation aux conditions qu’elles jugent appropriées.

La séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme étant originaires de l’UE ou du Royaume-Uni est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant la séparation physique des stocks.

Au sein de l’UE, les exportateurs ou les producteurs ne peuvent pas appliquer la méthode de séparation comptable sans l'approbation des autorités douanières compétentes. En Belgique, pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut obtenir l’autorisation de la Composante centrale de l'Administration Opérations - Expertise Opérationnelle - Douane 1 : da.ops.douane1@minfin.fed.be.

3.14. PRODUITS RETOURNÉS

§ 20. Lorsqu’une Partie exporte un produit originaire vers un pays qui n’est pas partie à l’Accord et réimporte ensuite ce même produit, ce produit est considéré comme étant non originaire. Toutefois, il est possible de modifier cette présomption en démontrant à l’autorité douanière de la Partie que le produit renvoyé :

est le même que celui exporté ; et

qu’il n’a subi aucune opération autres que celles qui ont été nécessaires pour assurer sa conservation pendant qu’il était dans ce pays tiers ou qu’il était exporté.

3.15. NON-MODIFICATION

§ 21. La règle de non-modification de l’article 52 de l’Accord est plus souple que la règle dite du « transport direct » que l’on trouve souvent dans les protocoles plus anciens.

Les produits importés dans l'UE/Royaume-Uni doivent être les mêmes que ceux exportés du Royaume-Uni/de l'UE. En d’autres termes, ils ne doivent pas avoir été modifiés ou transformés de quelque manière que ce soit, ni avoir été soumis à des opérations autres que celles destinées à les conserver en l'état ou celles consistant à ajouter ou apposer des marques, des étiquettes, des sceaux ou tout autre document visant à assurer le respect des exigences nationales spécifiques de la Partie importatrice.

L’entreposage des produits peut avoir lieu si les produits restent sous surveillance douanière dans le(s) pays de transit.

Le fractionnement des envois peut être effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité à condition que les produits restent sous surveillance douanière dans le(s) pays tiers.

En cas de transbordement ou d'entreposage temporaire dans un pays tiers, il est nécessaire de pouvoir prouver que l'envoi ou, en cas de fractionnement des envois, les parties de l'envoi qui ont quitté la Partie exportatrice, sont les mêmes que celles qui arrivent dans le pays importateur.

En cas de doute, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent exiger des documents prouvant que les produits originaires n'ont subi aucune opération de transformation non autorisée. La preuve requise peut être apportée par tout moyen, y compris :

« a) des documents de transport contractuels tels que des connaissements ; ou

b) des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages ; ou

c) toute preuve liée au produit lui-même. »

3.16. RÉEXAMEN DES RISTOURNES OU DE L’EXONÉRATION DES DROITS D’IMPORTATION (NO-DRAWBACK)

§ 22. L'accord entre l'UE et le Royaume-Uni ne prévoit pas d'interdiction de ristourne, également connue sous le nom de « règle de no-drawback ». Par conséquent, si des matières non originaires sont utilisées dans la fabrication d'un produit dans l'UE, ces matières peuvent bénéficier d'une ristourne ou d'une exonération des droits d’importation lorsque ces produits ont acquis l'origine préférentielle de l'UE et sont importés au Royaume-Uni dans le cadre des préférences. Cela s’applique principalement aux opérateurs qui travaillent ou transforment des marchandises dans l'UE sous le régime du perfectionnement actif et que le produit final acquiert l'origine préférentielle de l'UE à la suite de ces ouvraisons ou transformations.

Ce remboursement ou cette exonération des droits d’importation seront donc accordés pendant au moins deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord.

Bien que l'Accord prévoie qu'après cette période initiale de deux ans, le système de ristourne ou d'exonération des droits de douane soit réexaminé, cela n’est actuellement pas à l’ordre du jour.

4. PRINCIPES GÉNÉRAUX – PROCÉDURE D’ORIGINE

4.1. DEMANDE DE TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL

§ 23. Le traitement tarifaire préférentiel est accordé à un produit originaire d’une des Parties, sur base d’une demande introduite par l’importateur. Ainsi, l’importateur est responsable de la conformité de la demande et du respect des conditions prévues dans l’Accord.

Selon l’article 54, paragraphe 2, la demande de traitement tarifaire préférentiel peut être fondée sur :

« a) une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire ; ou

b) la connaissance par l’importateur du caractère originaire du produit. »

Lorsque l’importateur introduit une demande fondée sur une attestation d’origine, il est tenu de conserver l’attestation en question et de fournir une copie sur demande à l’autorité douanière de la Partie importatrice.

4.2. STADE DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL

§ 24. La demande de traitement tarifaire préférentiel et les preuves sur lesquelles elle se fonde sont incluses dans la déclaration en douane d’importation conformément aux dispositions législatives et règlementaires de la Partie importatrice. Concrètement, la demande de traitement tarifaire est en principe établie au moment de l’importation des marchandises.

Toutefois, si l’importateur n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la Partie importatrice peut tout de même accorder le traitement tarifaire préférentiel et procéder au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès, à condition que :

« a) la demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long spécifié dans les lois et réglementations de la Partie importatrice ;

b) l’importateur fournit les éléments de fondements de la demande visés à l’article 54, paragraphe 2 (voir §23 de la présente circulaire) ; et

c) le produit aurait été considéré comme originaire et satisfait à toutes les autres conditions applicables […], si la demande avait été introduite par l’importateur au moment de l’importation. »

4.3. ATTESTATION D’ORIGINE

§ 25. L’attestation d'origine est établie par un exportateur sur base d’informations et documents démontrant que le produit est originaire, y compris les informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la fabrication du produit. L'exportateur est responsable de l'exactitude de l’attestation d'origine et des informations qui y figurent.

Remarque : pour les dispositions pratiques concernant l’attestation d’origine, voir les §§ 46 à 56 de la présente circulaire.

4.4. DISCORDANCES

§ 26. Les autorités douanières de la Partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine ou au seul motif qu’une facture a été établie dans un pays tiers.

Remarque : pour plus d’informations à ce sujet voir le § 68 de la présente circulaire.

4.5. CONNAISSANCE DE L’IMPORTATEUR (IMPORTER’S KNOWLEDGE)

§ 27. Les informations connues de l’importateur font référence à toute information pertinente démontrant que le produit est originaire et qu’il satisfait aux exigences de l’Accord.

La notion de « connaissance de l’importateur » permet à l’importateur d’introduire une demande de traitement tarifaire préférentiel sur base de ses propres connaissances du statut originaire des produits importés. L’importateur fonde sa demande sur des justificatifs ou des documents qui lui ont été remis par l’exportateur.

Si l'importateur n’est pas en mesure d’obtenir les informations pertinentes du fait que l'exportateur considère lesdites informations comme confidentielles ou pour toute autre raison, l'importateur peut, avant de demander le traitement préférentiel, obtenir une attestation d'origine sur base de laquelle il peut encore demander le traitement tarifaire.

Lorsqu'une demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite sur base de la connaissance de l'importateur, aucune attestation d'origine ne doit être utilisée et aucun exportateur ne doit être identifié.

De plus, l’importateur qui a recours à cette notion de « connaissance de l’importateur » ne doit pas disposer d’un numéro d’identification REX.

Remarque : pour les dispositions pratiques relatives à la connaissance de l’importateur, voir le § 54 de la présente circulaire.

4.6. OBLIGATIONS D’ARCHIVAGE

§ 28. Selon l’article 59 de l’Accord, l'importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel, pour un produit importé dans la Partie importatrice, doit conserver les documents pendant au moins trois ans à compter de la date d'importation. Les documents concernés par cette obligation sont les suivants :

« a) l’attestation d'origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine ; ou ;

b) tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur. »

L'exportateur qui établit une attestation d'origine doit conserver pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant le caractère originaire des produits.

Tous les documents peuvent être conservés sous format électronique.

4.7. PETITS ENVOIS

§ 29. Conformément l’article 60 de l’Accord, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui font partie des bagages personnels d’un voyageur dépourvus de tout caractère commercial, sont admis comme étant des produits originaires sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine à condition qu’ils aient été déclarés comme répondant aux exigences de l’Accord et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité d’une telle déclaration.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

La valeur totale des produits ne doit cependant pas dépasser :

Pour l’Union européenne :

500 euros pour les petits envois adressés de particuliers à particuliers ; ou

1.200 euros pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.

Pour le Royaume-Uni :

Outre les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs et les petits envois de particuliers à particuliers, un traitement tarifaire préférentiel est accordé aux envois de faible valeur.

Pour ces trois cas susmentionnés, le Royaume-Uni a fixé la valeur totale limite des produits à 1. 000 livres sterling.

4.8. VÉRIFICATION

§ 30. Conformément à l’article 61, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou satisfait aux règles d’origine et s’assurer de l’authenticité des documents et de l’exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel. Cette vérification peut prendre la forme d’une demande d’information adressée à l’importateur qui a introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel. La vérification peut avoir lieu avant ou après la mainlevée des produits.

§ 31. Les informations demandées comprennent au maximum les éléments suivants :

« (a) si la demande était fondée sur une attestation d’origine, l’attestation d’origine en question ; et

(b) les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir :

(i) lorsque le critère d'origine est « entièrement obtenu », la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production ;

(ii) lorsque le critère d'origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d'origine) ;

(iii) lorsque le critère d'origine est fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production ;

(iv) lorsque le critère d'origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final ;

(v) lorsque le critère d'origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique. »

En plus de ces éléments, l’importateur peut ajouter toute autre information qu’il considère comme étant utile aux fins de la vérification.

Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur fournit cette attestation, mais peut répondre à l’autorité douanière de la Partie importatrice qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations visées ci-dessus.

Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur, l’autorité douanière de la Partie importatrice chargée de la vérification peut, après avoir demandé au préalable les informations susmentionnées, demander à l’importateur de fournir des informations complémentaires si elle juge que ces informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier l’origine du produit ou le respect des autres exigences de l’Accord. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.

Si l’autorité douanière de la Partie importatrice décide de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel pour le produit concerné dans l’attente des résultats de la vérification, elle accorde à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires et des garanties appropriées. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la Partie importatrice s’est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences.

Remarque : pour les dispositions pratiques relatives à la vérification, voir les §§ 58 à 61 de la présente circulaire.

4.9. COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

§ 32. Afin de garantir l’application correcte du Chapitre 2 de l’Accord, les Parties coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues.

Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la Partie importatrice chargée de la vérification peut également, après avoir demandé les informations visées au § 31 de la présente circulaire, et sur base de la réponse de l’importateur, demander des informations à l’autorité douanière de la Partie exportatrice dans un délai de deux ans à compter de l’importation des produits, ou à compter du dépôt de la demande (en cas de demande rétroactif), si l’autorité douanière de la Partie importatrice chargée de la vérification estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou pour vérifier le respect des autres exigences.

La demande de renseignements complémentaires comprend les éléments suivants :

« a) l’attestation d’origine ;

b) l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande ;

c) le nom de l’exportateur ;

d) l’objet et l’étendue de la vérification ; et

e) toute documentation pertinente. »

En plus de ces informations, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et des informations spécifiques à l’autorité douanière de la Partie exportatrice.

§ 33. Il est possible que l’autorité douanière de la Partie exportatrice demande des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur dans le but d’examiner les documents et les installations qui servent à la production du produit.

La Partie exportatrice qui reçoit la demande d’information, doit fournir à l’autorité douanière de la Partie importatrice les informations suivantes :

« a) les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles ;

b) un avis sur le caractère originaire du produit ;

c) la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre ;

d) une description et une explication du processus de production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit ;

e) des informations sur la manière dont l’examen du produit a été effectué ; et

f) des justificatifs, si nécessaires. »

Les informations ci-dessus peuvent ne pas être communiquées à l’autorité douanière de la Partie exportatrice si ces informations sont jugées confidentielles par l’exportateur.

4.10. REFUS D’OCTROI DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL

§ 34. Conformément à l’article 63 de l’Accord, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut, dans certain cas, refuser d’octroyer un traitement tarifaire préférentiel.

Les délais après lesquels lautorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel sont les suivants :

« a) dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 61, paragraphe 1 :

i) aucune réponse n’a été fournie par l’importateur ;

ii) en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie ; ou

iii) en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire ;

b) dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 61, paragraphe 5 :

i) aucune réponse n’a été fournie par l’importateur ; ou

ii) les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire ;

c) dans les dix mois qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 62, paragraphe 2 :

i) aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la Partie exportatrice ; ou

ii) les informations fournis par l’autorité douanière de la Partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire. »

§ 35. Dans le cas l’autorité douanière de la Partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentielle en vertu du § 34 de la présente circulaire, et dans les cas où l’autorité douanière de la Partie exportatrice lui a transmis un avis confirmant l’origine du produit, l’autorité douanière de la Partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la Partie exportatrice son intention de refuser le traitement tarifaire préférentielle dans les deux mois suivant la réception de cet avis.

En cas de notification de refus, des consultations ont lieu à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans un délai de trois mois à compter de cette notification. Dans certaines situations, la période de consultation peut être prolongée d’un commun accord par les Parties.

À l’expiration de la période de consultations, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que si elle a des motifs suffisants et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la Partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette conclusion, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que l’autorité douanière de la Partie exportatrice ne fournit pas les informations en raison de leur caractère confidentiel.

Dans tous les cas, le règlement des divergences entre l’importateur et l’autorité douanière de la Partie importatrice est régi par le droit de la Partie importatrice.

Les consultations visée ci-dessus, se déroulent conformément à la procédure de consultation énoncée à l’annexe de la Décision n°1/2022 du Comité spécialisé « commerce » UE- Royaume-Uni chargé de la coopération douanière et des règles d’origine du 17 octobre 2022 concernant la procédure de consultation en cas de refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de l’accord de commerce et coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part [2022/2064] publié au JO L 276/147 en date du 26 octobre 2022.

La présente décision est applicable à compter du 17 octobre 2022. Le contenu de l’annexe de cette décision est disponible à l’Annexe II de la présente circulaire.

4.11. CONFIDENTIALITÉ

§ 36. Chaque Partie, conformément à sa propre législation, doit préserver le caractère confidentiel des informations et des données qui ont été recueillies au cours du contrôle et doit les protéger de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la compétitivité de la personne qui les a communiquées.

Toutes les informations et données échangées par les autorités des Parties compétentes en matière d’administration et de mise en œuvre de la détermination de l’origine sont traitées confidentiellement.

4.12. MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

§ 37. Selon l’article 65 de l’Accord, chaque Partie peut appliquer des sanctions à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations incorrectes dans le but de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, à toute personne qui ne respecte pas les exigences d’archivage ou qui ne communique pas les éléments de preuve ou refuse la visite des locaux.

Partie II : Le système d’exportateur enregistré (REX) – base de données REX

1. ENREGISTREMENT DES EXPORTATEURS EUROPÉENS ET DISPENSE DE CETTE OBLIGATION

§ 38. À la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord conclu entre l’UE et le Royaume-Uni, les exportateurs européens souhaitant bénéficier de droits d’importation réduits ou nuls au Royaume-Uni doivent être en mesure de produire une attestation d’origine.

Cette attestation d’origine constitue la preuve de l’origine préférentielle d’un produit et, aux fins du présent Accord, est apposée par l’exportateur sur une facture ou sur tout autre document permettant d’identifier clairement l’exportateur et les marchandises concernées. L’attestation d’origine n’est donc pas un document distinct mais un texte par lequel l’exportateur déclare le statut originaire dun produit. Les exportateurs s’engagent quant à l’exactitude de l’origine préférentielle déclarée sur l’attestation d’origine.

Pour tous les envois dont la valeur est supérieure à 6.000 euros, l’exportateur doit posséder un numéro d’identification REX (Registered Exporter System) et le mentionner sur l’attestation d’origine.

Les opérateurs de l’UE qui sont déjà enregistrés dans la base de données REX de la Commission européenne pour bénéficier d’autres régimes préférentiels peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Aucune extension de l’utilisation de ce numéro ne doit donc être demandée.

Depuis le 25 janvier 2021, une nouvelle procédure exclusivement numérique a remplacé la procédure d’enregistrement papier (demande en format PDF envoyée par mail). Désormais, les opérateurs qui n’ont pas encore de numéro REX peuvent en faire la demande via le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs. Grâce à ce portail, les opérateurs peuvent s’inscrire et consulter leur inscription.

De plus amples informations sur la procédure d’enregistrement sont disponibles via le lien suivant : https ://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-l’auto-certification.

§ 39. Le numéro REX est composé du code ISO du pays (2 lettres), suivi de « REX », lui-même suivi d’une chaîne de maximum 30 caractères alphanumériques. En Belgique, il s’agit du numéro EORI et le numéro d’identification prend la forme suivante : BEREXBExxxxxxxxxxxx.

L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle notre service compétent a reçu la demande complète d’enregistrement.

À noter que si l’exportateur se fait représenter, aux fins de l’accomplissement des formalités d’exportation par un représentant qui est déjà lui-même un exportateur enregistré, ce représentant ne pourra pas utiliser son propre numéro d’exportateur enregistré.

Lorsque le montant des marchandises exportées est inférieur à 6.000 euros, l’exportateur est dispensé de l’enregistrement. Pour plus d’informations concernant les conditions d’établissement de l’attestation d’origine, voir les §§ 46 et 47 de la présente circulaire.

L’enregistrement dans la base de données REX d'un exportateur établi dans l’UE est valable sur tout le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 26 CDU. Le numéro REX peut donc être utilisé pour exporter les produits dans les différents États membres et pas seulement dans l’État membre où il a été attribué.

Tel que précisé précédemment, un exportateur européen ne doit s'inscrire qu'une fois dans la base de données REX. Par la suite, il peut utiliser son numéro REX pour tous les accords préférentiels où l'enregistrement REX est obligatoire. Par conséquent, si l'exportateur est déjà enregistré y compris dans le cadre du Système des Préférences Généralisées (SPG), du Canada, du Japon,… il n'a plus besoin de s'inscrire à nouveau dans le cadre de ce nouvel Accord.

La validité d'un numéro REX peut être consultée via le site Internet suivant : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp.

2. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AUTORITÉS

§ 40. Les obligations qui incombent aux autorités sont énoncées à l’article 80 CDU IA.

La Commission a mis en place le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et a rendu le système accessible en date du 1er janvier 2017.

Au niveau des autorités belges, c’est le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) de la Composante centrale de l’Administration Operations qui est compétent pour le contrôle des formulaires de demande et qui attribue un numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur, ou le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises. Ce numéro d’exportateur enregistré est ensuite encodé dans le système, en même temps que les données d’enregistrement qui ont été complétées dans le formulaire de demande. Lors de l’encodage de ces données, le Service introduit la date de début de validité de l’enregistrement REX.

Ce numéro d’enregistrement ainsi que la date de début de validité sont ensuite communiqués à l’exportateur ou au ré-expéditeur des marchandises.

Si le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) estime que les informations reprises dans le formulaire de demande sont incomplètes, il est tenu d’en informer l’exportateur sans délai.

Ce Service est également responsable de la mise à jour des données enregistrées dans le système REX.

3. DROITS D’ACCÈS À LA BASE DE DONNÉES

§ 41. Le système ayant été mis en place par la Commission, celle-ci veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément à l’article 82 CDU IA. L’ensemble des données est consultable par la Commission.

Les autorités douanières des Etats membres peuvent consulter les données qu’elles ont elles-mêmes enregistrées ainsi que celles enregistrées par les autorités douanières des autres Etats membres et par les autorités compétentes des autres pays utilisant le système REX.

Cet accès est accordé afin que les autorités puissent procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 CDU ou aux contrôles a posteriori en vertu de l’article 48 CDU.

4. PROTECTION DES DONNÉES

§ 42. Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations concernant :

la base juridique des opérations de traitement auxquelles les données sont destinées ;

le délai de conservation des données.

Ces informations sont communiquées par le biais d’un avis joint à la « demande d’enregistrement comme exportateur enregistré ».

Sont considérées comme étant responsables du traitement des données, toutes les autorités douanières d’un État membre de l’UE ayant introduit des données dans le système REX. Cela signifie que notre administration est considérée comme étant responsable du traitement des données. Afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits, la Commission est également considérée comme étant conjointement responsable du traitement de toutes les données.

Les droits de l’exportateur enregistré en matière du traitement des données, qui sont stockées dans le système REX et qui sont traitées dans le cadre des systèmes nationaux, s’exercent conformément à la législation transposant([3]) le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Les droits de l’exportateur enregistré concernant le traitement de ses données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.

Ainsi, conformément au règlement (UE) 2018/1725, toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données est à adresser au responsable du traitement des données qui procède à leur examen.

Quand un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il n’ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.

Dans le cas où l’exportateur enregistré ne serait pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, il peut adresser sa demande à la Commission qui va agir en qualité de responsable de traitement. En effet, la Commission est habilitée pour la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données.

Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données agissent chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement.

Ainsi :

ils échangent des informations utiles ;

ils s’assistent mutuellement afin de mener les audits et les inspections ;

ils examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du règlement d’exécution ;

ils étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée ;

ils formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes ; et

ils assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

5. MESURE DE PUBLICITÉ

§ 43. Avec l’accord de l’exportateur, la Commission met les informations suivantes à la disposition du public :

a) le nom de l’exportateur enregistré ;

b) l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi ;

c) les coordonnées telles que spécifiées à la case 2 du formulaire ;

d) une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions du SH, comme indiqué à la case 4 du formulaire ;

e) le numéro EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré.

L’exportateur est invité à donner son accord pour la publication de ses données lors de l’enregistrement en ligne. Le refus de consentement ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.

§ 44. Les données qui sont systématiquement mises à la disposition du public, sans qu’il y ait d’accord préalable de lexportateur, sont les suivantes :

a) le numéro de l’exportateur enregistré ;

b) la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable ;

c) la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant ;

d) une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège ou la Suisse ;

e) la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.

6. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPORTATEURS

§ 45. L’article 91 CDU IA cite les obligations qui incombent aux exportateurs ainsi qu’aux exportateurs enregistrés. Ainsi, ceux-ci doivent :

tenir des états comptables appropriés en ce qui concerne la production et la fourniture de marchandises qui peuvent bénéficier du traitement préférentiel ;

garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;

conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;

conserver les registres des attestations d’origine qu’ils ont établies, ainsi que les états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks. Ces registres doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle les attestations d’origine ont été établies, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.

Ces registres peuvent être conservés sous format électronique, mais ils devront permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

Les obligations citées sont également applicables aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseur certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils ont livrées.

Tout ré-expéditeur de marchandises, qu’il soit enregistré ou non, qui établit des attestations de remplacement, doit lui aussi conserver les attestations d’origine initiales pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.

Partie III : Les preuves d’origine – dispositions pratiques

1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREUVES D’ORIGINE

1.1. PREUVES D’ORIGINE POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UE EXPORTÉS VERS LE ROYAUME-UNI

1.1.1. L’ATTESTATION D’ORIGINE

LES CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT D’UNE ATTESTATION D’ORIGINE

§ 46. L’attestation d’origine peut être fournie sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Selon la Partie dans laquelle l'exportateur est établi, l'attestation d'origine doit également contenir un numéro d'enregistrement spécifique.

Pour les exportations de l’UE vers le Royaume-Uni :

Pour les expéditions d'une valeur supérieure à 6.000 euros (5.400 GBP[4]), les exportateurs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l'article 68 du CDU IA. Dès leur enregistrement dans le système REX de l'UE, ils sont autorisés à établir des attestations d'origine lorsqu'ils exportent des marchandises de l'UE vers le Royaume-Uni ;

Pour les expéditions dont la valeur ne dépasse pas 6.000 euros (5.400 GBP), l'exportateur de l'UE est autorisé à établir une attestation d'origine sans avoir besoin d’un numéro REX.

Pour les exportations du Royaume-Uni vers l’UE :

Pour tous les envois, quelle que soit leur valeur, les exportateurs britanniques doivent émettre une attestation d’origine comportant leur numéro d’exportateur. Ce numéro d’exportateur a la structure d’un numéro EORI (commençant par « GB » + 12 chiffres) et est délivré conformément au droit national britannique. Les numéros EORI de l'UE attribués aux exportateurs britanniques ne s'appliquent plus. La validité de ces nouveaux numéros peut être vérifiée par le biais du site internet du gouvernement britannique via la page suivante : Check an EORI number - GOV.UK.

LE LIBELLÉ DE L’ATTESTATION D’ORIGINE

§ 47. Les différentes versions linguistiques du texte de l’attestation d’origine à apposer sur la facture ou tout autre document commercial, ainsi que les notes explicatives sont disponibles à l’annexe 7 de l’Accord.

En français, le texte se lit comme suit :

« (Période : du………………. au…………… (1))

L’exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l’exportateur n°… (2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3).

............................................................................................................................................................ (4)

(Lieu et date)

............................................................................................................................................................

(Nom de l’exportateur)


(1) Si l’attestation d'origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l’article 56, paragraphe 4 ; point b), du présent accord, il convient d’indiquer la période pour laquelle l’attestation d’origine doit s’appliquer. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s’applique, le champ peut rester vierge.

(2) Indiquer le numéro de référence permettant l’identification de l’exportateur. Pour un exportateur de l’Union, il s’agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’Union. Pour un exportateur du Royaume-Uni, il s’agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables à l’intérieur du Royaume-Uni. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.

(3) Indiquer l’origine du produit : Royaume-Uni ou Union.

(4) Le Lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit. »

LA PÉRIODE DE DEMANDE DE TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL

§ 48. La demande de traitement tarifaire préférentiel est normalement faite au moment de l'importation. Le fondement de cette demande doit figurer dans la déclaration en douane lors de l'importation.

§ 49. Lorsque l’importateur n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la Partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement de tout droit d’importation excédentaire, dans les conditions suivantes :

L’importateur n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation ;

La demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite au plus tard 3 ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long spécifié dans les lois et règlements de la Partie importatrice ;

L’importateur fournit la base de la demande en utilisant soit une attestation, soit la connaissance de l’importateur ;

Le produit aurait été considéré comme originaire si la demande avait été introduite au moment de l’importation ;

Le produit satisfait à toutes les autres conditions applicables.

Au niveau de l'UE, le délai de 3 ans après la date d'importation est utilisé.

Lorsque l'importateur demande un traitement tarifaire préférentiel, après ce délai, au moyen d'une attestation d'origine, il est important de tenir compte de la date de cette attestation. Une date à jour doit toujours être mentionnée sur l’attestation d'origine. Si ce n'est pas le cas, il y a un risque que l’attestation soit invalide au moment de la soumission.

LA VALIDITÉ DE L’ATTESTATION D’ORIGINE

§ 50. Pour les importations dans l’UE, l’attestation d’origine a une validité de 12 mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l’exportateur.

Pour les importations au Royaume-Uni, la validité de l’attestation d’origine est de 24 mois à compter de son établissement.

SIGNATURE DE L’ATTESTATION D’ORIGINE

§ 51. Dans le cadre de cet Accord, l’attestation d’origine ne doit pas être signée ou estampillée par un exportateur ou une autorité gouvernementale.

L'attestation d'origine doit contenir le nom de l'exportateur concerné, à moins qu'il ne figure ailleurs sur le document utilisé.

QUE SIGNIFIE « AUTRE DOCUMENT » ?

§ 52. Contrairement à d’autres accords préférentiels, dans le cadre de cet Accord un document « commercial » n’est pas nécessaire. La nature du document lui-même n’est pas pertinente.

La seule exigence légale à laquelle une facture ou un autre document doit répondre pour être considéré comme étant une attestation d'origine est que cette facture ou ce document doit contenir une description des produits originaires suffisamment détaillée afin de permettre leur identification. L’obligation de fournir une description suffisante des produits incombe à l’exportateur, même si l’attestation figure sur un autre document. Ainsi, les autres produits qui peuvent figurer sur la même facture ou sur le même document doivent être clairement distingués des produits originaires.

En revanche, la facture ou le document utilisé doit provenir d’un exportateur du Royaume-Uni ou de l'UE. L’attestation d'origine ne peut pas être placée sur une facture ou un autre document émanant d'un commerçant d'un pays tiers.

Exemple : l'achat/la vente de marchandises d'origine britannique est effectué par l'intermédiaire d'un commerçant suisse, l'exportateur britannique n'est pas censé faire figurer l’attestation d'origine sur la facture du commerçant suisse. Dans ce cas, l'exportateur britannique doit toujours établir un document sur lequel il appose lui-même l’attestation d'origine. Ce document peut ensuite être présenté avec la facture du commerçant suisse.

L’exportateur qui doit pouvoir prouver l’origine doit toujours apposer lui-même l’attestation sur le document commercial. Les factures ou autres documents commerciaux qui ont été délivrés par un commerçant d’un pays non-Partie à l’Accord, et contenant une attestation de l’exportateur présumé, ne sont pas acceptés.

Outre la situation standard dans laquelle le producteur agit en tant qu'exportateur concernant l'origine et exporte également les marchandises lui-même, les scénarios suivants sont aussi acceptables étant donné que les autorités douanières compétentes sont toujours en mesure de vérifier l'origine déclarée :

le producteur agit en qualité d’« exportateur en matière d’origine » même s’il n’exporte pas lui-même les produits et appose une attestation sur son propre document ;

le commerçant agit en qualité d’« exportateur en matière d’origine » sur la base des informations fournies par le producteur réel et appose une attestation sur son propre document ;

Les scénarios suivants, moins courants, sont également possibles :

le producteur agit en qualité d’« exportateur en matière d’origine » même s’il n’exporte pas lui-même les produits et appose une attestation sur le document du négociant ;

le commerçant agit en qualité d’« exportateur en matière d’origine » sur la base des informations fournies par le producteur réel et appose une attestation sur le document du producteur.

Dans ces scénarios, le producteur et le commerçant sont toujours situés dans le même pays exportateur.

LES EXPÉDITIONS MULTIPLES DE PRODUITS IDENTIQUES

§ 53. Il est prévu dans l’Accord qu’une attestation d’origine puisse être utilisée pour plusieurs expéditions de produits identiques.

Il s’agit d’une attestation d’origine spécifique valable pour des envois de produits identiques sur une période ne dépassant pas 12 mois maximum.

Les produits identiques sont des produits similaires à tous égards à ceux décrits dans la description du produit et qui acquièrent leur origine dans les mêmes circonstances.

Cette attestation d’origine facilite la tâche des exportateurs qui n'ont besoin d'établir qu'une seule attestation d'origine pour toutes les expéditions de marchandises identiques au cours d’une période donnée.

Un exportateur de l’UE n’a pas besoin d’être enregistré dans le système REX pour établir une attestation pour des expéditions multiples, lorsque la valeur des produits originaires de chaque envoi considéré individuellement ne dépasse pas 6.000 euros. Ce montant est indépendant de la valeur totale de tous les envois considérés ensemble et faisant l'objet de demandes au cours de la période couverte par cette attestation d'origine.

La procédure de demande de traitement tarifaire préférentiel est légèrement différente en cas d’utilisation d’une attestation pour des expéditions multiples.

En pratique, ce type d’attestation d’origine doit comporter trois dates :

la date à laquelle l’attestation a été établie ;

la date de début de la période ; et

la date de fin de la période, qui ne peut être supérieure 12 mois à compter de la date de début.

Selon la note de bas de page 1 de l’annexe 7 de l’Accord, toutes les importations doivent avoir lieu dans le délai spécifié.

Note de bas de page :

« Si l'attestation d'origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 56, paragraphe 4, point b), du présent accord, il convient d'indiquer la période pour laquelle l'attestation d'origine doit s'appliquer. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge. »

L’attestation d'origine pour des expéditions multiples ne peut être utilisée comme base pour le traitement tarifaire préférentiel que pour les déclarations d'importation acceptées dans ce délai.

L’attestation d'origine est apposée sur la facture ou tout autre document relatif au premier envoi de marchandises identiques.

La déclaration en douane doit mentionner le code "U118" tant pour l'envoi avec l’attestation initiale que pour les envois ultérieurs. Ce code doit toujours être inscrit dans la case 44 de la déclaration en douane avec la référence du document initial sur lequel figure l’attestation d'origine. Pour les envois ultérieurs, aucune nouvelle attestation d'origine ne doit être établie avant l'expiration du délai.

Une attestation d'origine pour des expéditions multiples doit être retirée par l'exportateur si les conditions de son utilisation ne sont plus remplies. Le retrait doit être documenté. Une fois le retrait documenté, une nouvelle attestation d'origine doit être établie si les produits livrés sont à nouveau des produits originaires.

De plus, une attestation d’origine pour des expéditions multiples ne peut plus être établie si une demande de traitement tarifaire préférentiel a déjà été faite.

Étant donné qu'une demande de traitement préférentiel doit être fondée sur une attestation d'origine valide, il n'est pas possible d'établir cette attestation rétroactivement (c'est-à-dire après la demande) et de lui donner une date de début antérieure à la date de délivrance. Cela pourrait potentiellement conduire à une situation où un traitement préférentiel est réclamé sur la base d'une attestation qui n'existait pas à ce moment-là.

Le remboursement des droits d'importation peut être demandé lorsque, au début de la période, une déclaration d'origine a déjà été délivrée pour plusieurs envois, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite pour les envois déjà importés.

Exemples :

Situation autorisée :

Un exportateur britannique a établi une attestation d'origine le 1er avril 2021 pour plusieurs envois dont la date de début est également le 1er avril 2021 et la date de fin le 31 août 2021. Les premiers envois ont été importés dans l'UE au cours des mois d'avril et de mai, mais le déclarant n'a pas demandé de préférences. Sur la base de l’attestation d'origine déjà en sa possession, ce déclarant est en droit de demander un remboursement pour les envois qui ont déjà été importés.

Situation non autorisée :

Un exportateur britannique commence à envoyer des lots de marchandises identiques à son client européen le 1er avril 2021, mais n'a pas encore établi d’attestation d'origine pour ces envois multiples. Le 1er juin 2021, le client de l'UE demande à l'exportateur britannique d'établir une attestation d'origine d’envois multiples pour les importations déjà effectuées à partir du 1er avril 2021 et pour celles à venir jusqu'au 31 août 2021. Dans ce cas, l'exportateur britannique ne peut plus établir une attestation d'origine d’envois multiples, car la date de début de la période ne peut être antérieure à la date d'établissement de l’attestation. Toutefois, une nouvelle attestation d'origine d’envois multiples peut être établie pour les importations qui doivent encore avoir lieu. Cependant, des attestations d’origine distinctes peuvent être établies pour chaque envoi passé.

1.1.2. LA CONNAISSANCE DE L’IMPORTATEUR

§ 54. La « connaissance de l’importateur » ou « importer’s knowledge » a été introduit pour la première fois dans l’Accord UE-Japon. Ce système permet à l’importateur de solliciter le traitement préférentiel sur la base de ses propres connaissances de l’origine du produit importé. Cette connaissance doit être fondée sur des informations démontrant que le produit est bien originaire et qu’il satisfait aux exigences de l’Accord. Ces informations peuvent prendre la forme de pièces justificatives ou de documents fournis par l’exportateur ou le fabricant. Dans ce contexte, l'importateur doit disposer de toutes les informations nécessaires pour établir l'origine à partir de la date de présentation de la demande de traitement tarifaire préférentiel. En d'autres termes, il doit être en mesure de prouver l'origine comme s'il en avait été lui-même le fabricant.

L’importateur qui sollicite la préférence sur la base des informations dont il a connaissance, ne doit pas présenter d’attestation d’origine. Il n'a pas non plus besoin d'être enregistré dans la base de données REX.

L'importateur doit disposer des informations nécessaires au moment de la demande de traitement tarifaire préférentiel. S'il est difficile d'obtenir ces informations (par exemple en raison de la confidentialité), il est recommandé de ne pas demander les préférences sur la base des connaissances de l'importateur, mais sur la base d'une attestation d'origine.

La documentation que l'importateur doit être en mesure de présenter dépend du critère d'origine qui s'applique (cf. §31).

« lorsque le critère d'origine est « entièrement obtenu », la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production ;

lorsque le critère d'origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d'origine) ;

lorsque le critère d'origine est fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production ;

lorsque le critère d'origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final ;

lorsque le critère d'origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique. »

S’il ne l’a pas déjà fait, un importateur peut également demander un traitement tarifaire préférentiel a posteriori sur la base de sa connaissance. Comme pour l’attestation d'origine, la durée est de 3 ans après la date d'importation.

L'importateur qui a fondé sa demande de traitement tarifaire préférentiel sur base de ses connaissances :

ne peut ni modifier ni fonder sa demande sur une attestation d'origine si les marchandises ont déjà été mises en libre pratique ;

ne peut pas utiliser d’attestation d’origine pour prouver l’origine, que ce soit pendant ou après la procédure de vérification ;

ne peut plus demander la préférence rétroactivement sur la base d'une attestation d'origine.

La base sur laquelle la demande a été faite ne peut être modifiée que si l'article 173 du CDU le permet :

« 1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

2. Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières :

a) ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises ;

b) ont constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration en douane ;

c) ont octroyé la mainlevée aux marchandises.

3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. »

Exemple : le déclarant indique accidentellement le code « U117 » pour la connaissance de l'importateur dans la case 44 de la déclaration d'importation au lieu du code « U116 » pour l’attestation d'origine. L'attestation d'origine doit alors être établie par l'exportateur avant que l'importateur ne présente la demande de traitement tarifaire préférentiel.

L'Accord ne prévoit pas de coopération administrative entre les autorités douanières lorsqu'une demande est fondée sur la connaissance de l'importateur. Si l'importateur ne dispose pas d'informations suffisantes et doit payer les droits de d’importation, un dossier de remboursement ne peut plus être ouvert sur la base de l'article 55, paragraphe 2, de l'Accord. En effet, l'article précise explicitement que la procédure a posteriori ne peut être engagée que si aucune demande initiale n'a été présentée.

1.1.3. CONSERVATION DES PREUVES DE L’ORIGINE ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

§ 55. Comme mentionné au § 28, certains documents doivent être conservés pendant un délai donné.

Les documents concernés par cette obligation d’archivage sont les suivants :

« a) l’attestation d'origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine ; ou

b) tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur. »

L’obligation d’archivage pour les importateurs

L'importateur conserve, pendant une période minimale de trois ans, tous les documents démontrant que les produits pour lesquels le traitement tarifaire préférentiel est demandé sont originaires. Le délai est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration d'importation a été faite.

L’obligation d’archivage pour les exportateurs

L'exportateur qui établit une attestation d'origine doit conserver une copie de cette déclaration et de tous les autres documents attestant le caractère originaire des produits pendant au moins quatre ans après son établissement.

Les documents à archiver peuvent être conservés électroniquement.

1.1.4. REMPLACEMENT DES PREUVES DE L’ORIGINE AU SEIN DE L’UE

§ 56. Bien que cela ne soit pas prévu dans l’Accord, il est possible de remplacer une attestation d’origine. Il s’agit d’une règle interne à l’UE, dont la base légale est l’article 69 du CDU IA. Cet article énonce la règle de remplacement des preuves de l'origine en cas de réexpédition au sein de l’UE de marchandises importées dans le cadre de l'Accord.

Lorsqu'une attestation d'origine est délivrée ou établie antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle et que les produits originaires n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane de l’UE, l’attestation d'origine initiale peut être remplacée par une ou plusieurs preuves d'origine de remplacement aux fins de l'envoi de tout ou partie de ces produits ailleurs dans l’UE.

Le document de remplacement doit être établi sous la même forme que le document d’origine initial (= attestation d’origine).

L’enregistrement de la personne qui établit le document de remplacement sur l’origine dépend de la valeur totale des produits originaires qui sont dans l’envoi initial. Ainsi un document de remplacement pourra être établi par :

un exportateur enregistré dans l’UE qui réexpédie les marchandises, et ce, quelle que soit la valeur des produits originaires faisant partie de l’envoi initial ;

un ré-expéditeur de marchandises non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de 6.000 euros ;

un ré-expéditeur de marchandises non enregistré dans l’UE lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros, et que le ré-expéditeur joint une copie du document d’origine initial au document d'origine de remplacement.

Dans les cas où un ré-expéditeur n'est ni agréé ni enregistré, que la valeur des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur de 6.000 euros et que, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de joindre une copie du document d'origine initial (secret commercial), le document d’origine de remplacement peut être délivré sous la forme d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises sont placées.

1.2. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CUMUL

§ 57. L’Accord prévoit les deux formes de cumul suivantes :

Le cumul bilatéral entre les deux Parties

Les produits qui incorporent des matières originaires de l'autre Partie sont considérés comme originaires de la Partie exportatrice à condition que ces matières subissent dans la Partie exportatrice des opérations qui vont au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes. Les ouvraisons ou transformations insuffisantes sont disponibles au § 11 de la présente circulaire (article 43 de l’Accord).

Un exportateur qui utilise dans le cadre du cumul bilatéral des matières originaires de l'autre Partie doit avoir en sa possession une preuve de l'origine de ces matières.

Le cumul total

Le cumul total tient compte non seulement des matières non originaires, mais aussi des ouvraisons ou transformations, ou encore de la valeur ajoutée réalisée dans les Parties. Contrairement à d'autres formes de cumul, il n'est pas nécessaire que les marchandises soient déjà originaires d'une Partie avant d'être exportées vers l'autre Partie en vue d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure. Toutefois, le cumul total ne s'applique pas lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées ne vont pas au-delà des opérations énumérées au § 11 de la présente circulaire (article 43 de l'Accord).

Afin de pouvoir démontrer quelle ouvraison ou transformation a déjà eu lieu dans la Partie exportatrice aux fins du cumul total, une déclaration du fournisseur doit être fournie pour les matières non originaires qui ont subi une ouvraison ou une transformation (voir l'Annexe III de la présente circulaire pour le modèle de la déclaration du fournisseur à utiliser aux fins des échanges d'informations entre les deux Parties). Cette déclaration du fournisseur peut être établie pour un seul envoi ou plusieurs envois de même matière livré(s) dans un délai d'un an. Outre la déclaration du fournisseur, un document équivalent contenant les mêmes informations, et décrivant les matières non originaires de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification, peut également être utilisé.

Les dispositions réglementaires de l’Accord relatives au cumul sont disponibles au § 5 de la présente circulaire.

2. CODES SUR LA DÉCLARATION EN DOUANE

§ 58. Afin de bénéficier du traitement tarifaire à l'importation, les cases suivantes doivent être complétées sur la déclaration en douane :

Case 34 : GB ;

Case 36 : Code de préférence « 300 » ;

La preuve de l’origine doit être déclarée dans la case 44 « documents » en utilisant l’un des codes suivants :

U116 : lorsque la demande du traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine ; ou

U117 : lorsque la demande du traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur ; ou

U118 : lorsque la demande du traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine pour les envois multiples.

§ 59. Lorsque l’on souhaite déclarer la preuve d’origine à l'exportation, les codes suivants peuvent être complétées en case 44 de la déclaration en douane :

U116 : lorsque la demande du traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine ; ou

U118 : lorsque la demande du traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine pour les expéditions multiples (voir § 53 de la présente circulaire).

Le code U117 ne doit pas être indiqué sur la déclaration d'exportation. Dans ce cas, l'exportateur ne fait aucune déclaration spécifique sur l'origine. Il ne doit transmettre les informations pertinentes qu'à l'importateur de l'autre Partie.

À l'exportation, l'exportateur peut indiquer le code « C100 » lorsqu'il utilise les codes « U116 et U118 » afin d’indiquer le numéro REX, et ce quelle que soit la valeur de l'envoi.

En cas d'utilisation de contingents d'origine préférentielle (voir § 86 de la présente circulaire), le code « 320 » doit être inscrit en case 36 et le code « U178 » (= Preuve d'origine comprenant la mention suivante en anglais : « Origin quotas – Product originating in accordance with Annex ORIG-2A ») en case 44.

2.1. UTILISATION DU CODE « UE » DANS LES DÉCLARATIONS D'IMPORTATION BRITANNIQUES

§ 60. En décembre 2021, le Royaume-Uni a annoncé des changements concernant l’utilisation du code « EU » dans les déclarations d'importation britanniques. À la suite de cette annonce, la Commission a engagé des échanges qui ont abouti à des écrits clairs de la part du Royaume-Uni, selon lesquels les changements n'affecteront en rien la capacité des opérateurs à revendiquer l'origine préférentielle de l'UE - et donc à bénéficier de la franchise de droits en vertu de l’Accord lors de leurs importations au Royaume-Uni.

En date du 4 février 2022, le Royaume-Uni a publié un avis annonçant que le code « EU » sera supprimé dans leur système douanier à compter du 8 février 2022. Cette avis précise que le code « EU » ne sera plus valable dans aucun champ de données et qu’il sera obligatoire d’indiquer le code spécifique de l'État membre.

L’avis est toutefois muet sur un éventuel code de remplacement pour faire référence à l'UE. Le nouvel avis ayant semé la confusion parmi les opérateurs de l'UE, la Commission a immédiatement contacté le Royaume-Uni pour obtenir des précisions.

Le Royaume-Uni a informé la Commission que l’avis publié en février annonçant la suppression du code « EU » se réfère uniquement au système « CHIEF » (Customs Handling of Import and Export Freight) et donc au pays d'expédition et à l'origine non préférentielle. La suppression du code « EU » sous « CDS » (Customs Declaration Service, nouvelles déclarations douanières informatiques système remplaçant CHIEF) et dans l'outil tarifaire en ligne interviendra ultérieurement.

Attention ! Étant donné que cette situation a également créé une confusion quant à l'utilisation du code UE sur l’attestation d'origine délivrée par les exportateurs de l'UE (cela a parfois été refusé par les importateurs britanniques), il est important de souligner que le code iso « UE » est correct. Ce code peut donc encore être utilisé.

Partie IV : La vérification de l’origine

1. LA COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

§ 61. Afin de garantir une application correcte de l’Accord, les Parties coopèrent par l'intermédiaire de leurs autorités douanières et se prêtent mutuellement assistance dans le but de contrôler l’authenticité des attestations d’origine ainsi que l’exactitude des informations qui sont fournies dans ces documents.

Les autorités douanières des Parties se communiquent (mutuellement), par l’intermédiaire de la Commission européenne, les adresses des autorités douanières chargées du contrôle de ces attestations et déclarations d’origine, dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur modification.

2. LA VÉRIFICATION DES PREUVES DE L’ORIGINE

§ 62. Les autorités douanières peuvent procéder à une vérification par sondage ou non, déclenchée par des méthodes d'évaluation des risques, dont le but est de déterminer si les marchandises sont originaires ou non. Cette vérification peut être initiée dès le dépôt de la déclaration en douane d’importation et peut avoir lieu avant ou après la mainlevée des marchandises. La vérification peut conduire à un refus du traitement tarifaire préférentiel et à la naissance d'une dette douanière.

Les dispositions relatives à la vérification (voir § 30) déterminent les mesures que l'autorité douanière de la Partie importatrice peut prendre dans le cadre de ce processus pour s'assurer que la demande de traitement préférentiel est correcte.

Le fondement de la demande de traitement tarifaire préférentiel, c'est-à-dire par le biais de l’utilisation soit de l’attestation d'origine, soit de la connaissance de l'importateur, détermine la manière dont la vérification est effectuée.

2.1. VÉRIFICATION DE L’ATTESTATION D’ORIGINE

§ 63. Si la demande est fondée sur une attestation d'origine établie par l'exportateur dans la Partie exportatrice, la vérification peut porter sur les deux options suivantes :

a) lautorité douanière de la Partie importatrice s’adresse directement à l'importateur (art. 61) ; ou

b) elle s’adresse directement à l’autorité douanière exportatrice en engageant une coopération administrative (art. 62).

L’autorité douanière de la Partie importatrice s'adresse à l'importateur

L'autorité douanière de la Partie importatrice ne demande à l'importateur que les informations énumérées au § 31 de la présente circulaire, à savoir :

« (a) si la demande était fondée sur une attestation d’origine, l’attestation d’origine en question ; et

(b) les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir :

(i) si le critère d'origine est « entièrement obtenu », la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production ;

(ii) si le critère d'origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d'origine) ;

(iii) si le critère d'origine est fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production ;

(iv) si le critère d'origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final ;

(v) si le critère d'origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique. »

Ainsi, l'importateur fournit toujours l’attestation d’origine concernée, mais il peut répondre à l'autorité douanière qu'il n'est pas en mesure de fournir les autres informations visées au point b) de cette liste. Dans ce cas, l'autorité douanière de la Partie importatrice engagera une coopération administrative avec l'autorité douanière de la Partie exportatrice.

Dans le cas où l’autorité douanière de la Partie importatrice a besoin d’informations, en plus de l’attestation d’origine afin de vérifier le caractère originaire du produit, mais que les informations fournies par l’importateur ne sont pas suffisantes, elle peut demander une coopération administrative à l’autorité douanière de la Partie exportatrice (voir § 33 de la présente circulaire)

L'autorité douanière de la Partie importatrice peut néanmoins estimer qu'il n’est pas nécessaire de demander d'abord à l'importateur des informations autres que l’attestation d'origine, et peut procéder directement à la coopération administrative.

La coopération administrative

Dans le cas où la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d'origine, une demande de coopération administrative est possible, soit :

à la suite d’une demande d’information à l’importateur et si l’autorité douanière de la Partie importatrice considère que des informations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ;

directement sans contacter au préalable l’importateur.

Dans le cadre du système REX de l'UE, l'autorité douanière de la Partie exportatrice peut également être invitée à vérifier si l'exportateur est légalement autorisé à établir l’attestation d'origine.

Ainsi, l'autorité douanière de la Partie importatrice n'effectuera (ou ne fera pas effectuer) de vérification dans la Partie exportatrice autrement que par le biais d'une demande de coopération administrative adressée à l'autorité douanière de la Partie exportatrice, et uniquement si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d'origine.

La demande de coopération administrative doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d'importation des marchandises ou, en cas de demande rétroactive, à compter de la date de dépôt de la demande.

L'autorité douanière de la Partie exportatrice sollicitée peut demander à l'exportateur qui a établi l’attestation d'origine de fournir des documents et des pièces justificatives prouvant le caractère originaire des produits figurant dans l’attestation d'origine concernée. L’autorité douanière de la Partie exportatrice peut également visiter les locaux afin d’examiner les registres tenus concernant les produits originaires et d’observer les installations de production où les produits originaires ont été fabriqués.

L'exportateur sollicité est tenu de coopérer avec l'autorité douanière de la Partie exportatrice lors de la vérification, mais il a le droit d'examiner toutes les informations que l'autorité douanière de la Partie exportatrice à l’intention de fournir à l'autorité douanière de la Partie importatrice en réponse à la demande d’information. L'exportateur peut décider ultérieurement que les informations jugées comme confidentielles ne doivent pas être présentées à l'autorité douanière de la Partie importatrice.

Les informations jugées confidentielles par l'exportateur peuvent néanmoins être utilisées par l'autorité douanière de la Partie exportatrice pour formuler son avis sur le caractère originaire du produit. Dans ce cas, l'autorité douanière de la Partie exportatrice peut indiquer dans son avis qu'à la suite de la vérification (examen des documents, visite, etc.), elle considère que le produit visé peut (ou ne peut pas) être considéré comme originaire de la Partie et qu'il remplit les autres conditions relatives aux règles d'origine. Dans le cadre de cet avis, la Partie importatrice peut présenter les conclusions et les faits de la vérification, mais uniquement ceux pour lesquels l'exportateur a donné son accord.

Dans le cadre du processus de vérification, l’autorité douanière de la Partie importatrice n’a pas la possibilité de demander des informations directement à l'exportateur ou de participer à des visites dans les locaux commerciaux de l'exportateur.

2.2. VÉRIFICATION SUR BASE DE LA CONNAISSANCE DE L’IMPORTATEUR

§ 64. Si la demande est basée sur les connaissances de l'importateur, la vérification peut couvrir les deux étapes suivantes :

Étape 1

L'autorité douanière de la Partie importatrice ne demande à l'importateur que les informations énumérées au § 31 de la présente circulaire.

En cas de connaissance de l'importateur, celui-ci doit être en mesure de démontrer que le produit est originaire et satisfait aux exigences de l’Accord.

Étant donné que toutes les informations démontrant que le produit est originaire et qu’il satisfait aux exigences prévues de l’Accord doivent être disponibles, l'importateur est tenu de fournir les informations demandées à l'autorité douanière de la Partie importatrice. Si l'importateur n'est pas en mesure de fournir les informations demandées dans le délai imparti, cela entraînera le refus du traitement tarifaire préférentiel et d’éventuelles mesures ou sanctions administratives.

Étape 2

Si après l’étape 1, l'autorité douanière de la Partie importatrice a besoin de plus d'informations pour déterminer le caractère originaire du produit, elle peut demander directement des détails supplémentaires à l'importateur.

Une demande d'informations supplémentaires n'est possible qu'à la suite d'une demande d'informations à l'importateur (étape 1) et si l’autorité douanière considère que ces informations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit.

En revanche, l'autorité douanière de la Partie importatrice ne peut pas demander la coopération administrative de l'autorité douanière de la Partie exportatrice, car aucun exportateur n'est identifié.

3. LE REFUS DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL

§ 65. L’Accord prévoit des délais et des conditions spécifiques dans lesquels l'autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel. Les dispositions relatives au refus (voir § 34 de la présente circulaire) reflètent les mesures prises par la Partie importatrice dans le processus de vérification en définissant, pour chaque étape, les cas qui constituent la base juridique pour refuser le traitement tarifaire préférentiel.

Pour rappel, les délais au-delà desquels l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel sont les suivants :

3.1. Vérification adressée à l’importateur

dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation d’une demande d’information adressée à l’importateur :

si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la « connaissance de l’importateur », dans un délai de trois mois à compter la date de présentation de la demande d’information supplémentaire adressé à l’importateur, lorsque :

3.2. Coopération administrative (uniquement pour l’attestation d’origine)

§ 66. Dix mois à compter de la date à laquelle la demande d’information a été présentée à la Partie exportatrice pour fournir la coopération administrative, à moins que la Partie exportatrice n'ait fourni un avis confirmant le caractère originaire des produits.

3.3. Informations insuffisantes

§ 67. Le traitement tarifaire préférentiel peut être refusé si les informations sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit. Le terme « insuffisant » n'est pas défini plus en détail dans l’Accord, mais il doit être interprété comme étant (raisonnablement) insuffisant pour une détermination ultérieure par l'autorité douanière de la Partie importatrice.

L'autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel, lorsque l'importateur, à la suite d'une demande de renseignements ne fournit aucune autre information que l'attestation d'origine. Dans ce cas, si des informations supplémentaires sont nécessaires, la vérification peut se poursuivre par une demande de coopération administrative de l'autorité douanière de la Partie importatrice à l'autorité douanière de la Partie exportatrice.

Dans le cas où l'autorité douanière de la Partie exportatrice a fourni les informations visées à l'autorité douanière de la Partie importatrice, cette dernière ne peut pas refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que ces informations sont jugées comme confidentielles par l’exportateur, mais seulement au motif que les informations reçues sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit.

4. LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

§ 68. Afin de déterminer l'origine d'un produit, il faut connaître le processus de production spécifique, la classification dans le SH, le poids ou la valeur des matières non originaires ou tout autre élément utilisé pour conférer le caractère originaire au produit final.

Ces connaissances comprennent souvent des informations considérées comme confidentielles car toute divulgation de ces informations pourrait nuire aux intérêts commerciaux de l'exportateur. Toutefois, avant que la Partie importatrice ne décide d'accorder ou de refuser le traitement tarifaire préférentiel, elle doit être en mesure d'obtenir des informations suffisantes pour confirmer l’origine du produit. C’est précisément la raison pour laquelle la « confidentialité » est un aspect important de l'application d'un traitement tarifaire préférentiel fondé sur l'origine d'un produit. À cet égard, il convient de faire une distinction entre la divulgation d'informations de l'exportateur à l'importateur de celle de l'exportateur ou de l'importateur aux autorités douanières.

La manière dont l'exportateur informe l'importateur de l’origine du produit détermine le type de demande de traitement préférentiel. Le type de demande, c'est-à-dire sur la base d'une attestation d'origine ou sur la base des connaissances de l'importateur, a une incidence sur le processus de vérification, en particulier sur la manière dont la vérification est effectuée par les autorités douanières.

Sauf obligations contractuelles éventuelles, il appartient à l'exportateur de déterminer comment les informations relatives à la production sont partagées avec l'importateur :

lorsqu'une demande est fondée sur une attestation d'origine, dans le cas où la vérification s'adresse principalement à l'importateur, l'exportateur qui a préparé l'attestation détermine quelles informations peuvent être partagées avec l'importateur. Par exemple, l'exportateur peut décider :

de ne partager aucune information ; ou

de partager une ou plusieurs des informations visées au § 31 de la présente circulaire ;

lorsqu'une demande est fondée sur la connaissance de l'importateur, l'exportateur a déjà partagé toutes les informations avec l'importateur étant donné que ces informations doivent être disponibles au moment où la demande est introduite. Il convient de noter que l'exportateur ne doit pas être contraint de fournir des informations pour que l'importateur puisse revendiquer une préférence sur la base de ses connaissances. Au lieu de cela, l'exportateur peut fournir à l'importateur une attestation d'origine afin que l'importateur puisse revendiquer la préférence sur cette base.

En conclusion, l'exportateur est libre de déterminer, le cas échéant, quelles informations relatives à l’origine des produits sont à partager avec l'importateur.

§ 69. Le partage d'informations entre l'exportateur et l'importateur détermine également le déroulement du processus de vérification :

La vérification est d'abord adressée à l'importateur

lorsqu'une demande est fondée sur une attestation d'origine et que l'exportateur décide de ne partager aucune information avec l'importateur, toutes les informations nécessaires à l'autorité douanière de la Partie importatrice après la demande d'informations adressée à l'importateur doivent être obtenues par coopération administrative via l'autorité douanière de la Partie exportatrice ;

lorsqu'une demande est fondée sur une attestation d'origine et que l'exportateur partage une ou plusieurs informations par l'intermédiaire de l'importateur, cela peut permettre à l'autorité douanière de la Partie importatrice de confirmer le caractère originaire du produit, ou de limiter la quantité d'informations qui devraient être obtenues par le biais de la coopération administrative ;

lorsque la demande est fondée sur la connaissance de l'importateur, la vérification par l'autorité douanière de la Partie importatrice s’adresse uniquement à l'importateur et n'implique en aucune façon l'exportateur, et, la vérification par le biais d'une demande de coopération administrative entre autorités douanières n’est pas possible.

La coopération administrative

Si l'autorité douanière de la Partie importatrice demande des informations à l'autorité douanière de la Partie exportatrice via la procédure de coopération administrative, il appartient à l'exportateur, en fonction de leur confidentialité, de décider si les informations qu'il fournit à l'autorité douanière de la Partie exportatrice peuvent être transmises par celle-ci à l'autorité douanière de la Partie importatrice.

§ 70. L’article 64 de l’Accord relatif à la confidentialité (voir § 36 de la présente circulaire) contient un certain nombre de dispositions spécifiques s’adressant principalement aux autorités compétentes de chaque Partie, afin de protéger de la divulgation la confidentialité des informations obtenues de l’autre Partie.

Pour résumer le contenu de cet article : les informations confidentielles obtenues par la Partie importatrice ne peuvent être utilisées que pour :

l'administration et l'exécution des décisions et dispositions relatives à l'origine et aux questions douanières ;

la détermination de l’origine d'un produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé dans le cadre d'une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire ;

d'autres fins avec l'autorisation de la personne ou de la Partie qui a fourni les renseignements confidentiels.

Le non-respect de ces dispositions, pour chaque Partie dans les limites de sa propre législation, constitue une violation des obligations prévues par l'Accord.

5. LES DISCORDANCES ET ERREURS FORMELLES

§ 71. Comme mentionné au § 26 de la présente circulaire, la constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation n'entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d'origine, s'il est dûment établi que cette attestation correspond bien aux marchandises présentées.

Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe dans une attestation d'origine, ne peuvent pas entraîner le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à créer des doutes quant à l'exactitude des déclarations contenues dans ce document.

Une attestation d'origine n'est pas automatiquement rejetée pour la seule raison que la facture ait été établie dans un pays tiers.

Partie V : La déclaration du fournisseur

§ 72. Lors de la délivrance d’une attestation d’origine, un exportateur (de l'UE) doit avoir en sa possession les informations démontrant que le produit qui va être exporté est originaire conformément à l'Accord. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'une déclaration du fournisseur.

La déclaration du fournisseur est un document par lequel le fournisseur transmet à son client les informations relatives au caractère originaire des marchandises ou matériaux concernés.

Le fournisseur est la personne qui a le contrôle et la connaissance de l'origine des biens fournis. Quant au client, il a besoin de ces informations dans le but de déterminer l'origine préférentielle des marchandises qu'il exporte et d’établir attestation d'origine afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.

En revanche, une déclaration du fournisseur ne peut jamais être utilisée comme preuve pour réclamer un traitement tarifaire préférentiel à l'importation.

1. LES TYPES DE DÉCLARATIONS DU FOURNISSEUR

§ 73. Il existe plusieurs types de déclarations du fournisseur, selon que les produits livrés ont une origine préférentielle ou non et selon que la déclaration couvre un seul envoi ou plusieurs envois au cours d’une période déterminée.

1.1. La déclaration du fournisseur ponctuelle (unique)

Le fournisseur fournit une déclaration distincte pour chaque envoi de marchandises. Il appose cette déclaration soit sur la facture commerciale relative à l’envoi, soit sur un bon de livraison, soit sur tout autre document commercial qui décrit les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

1.2. La déclaration du fournisseur à long terme

Cette déclaration est délivrée pour une période déterminée n’excédant pas deux ans à compter de la date de présentation de la déclaration (voir ci-dessous). Cette déclaration du fournisseur à long terme peut être utilisée lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client déterminé d’un autre Etat membre des marchandises dont l’origine (préférentielle ou non préférentielle) reste inchangée. La déclaration du fournisseur est valable pour toutes les marchandises qui y sont mentionnées et livrées au cours de la période déterminée. L'établissement d'une telle déclaration exige que le caractère originaire des marchandises soit garanti tout au long de sa période de validité. Si les informations fournies dans sa déclaration à long terme ne sont plus applicables, le fournisseur doit immédiatement en informer le client.

La déclaration du fournisseur à long terme doit comporter les trois dates suivantes :

la date à laquelle la déclaration est établie (date d'émission) ;

la date de début de la période, qui ne peut être supérieure à 12 mois avant ou 6 mois après la date de début ;

la date de fin de la période, qui ne peut être supérieure à 24 mois après la date de début.

Le modèle de la déclaration du fournisseur à long terme est disponible à l’Annexe IV de la présente circulaire.

1.3. La déclaration du fournisseur à long terme avec effet rétroactif

Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif pour les marchandises livrées avant l’établissement de la déclaration. Dans ce cas, la déclaration du fournisseur à long terme peut être établie pour une période de validité commençant au plus tôt un an avant la date d’établissement de la déclaration.

1.4. La déclaration du fournisseur pour les produits n'ayant pas l'origine préférentielle

Ce type de déclaration du fournisseur contient des informations sur les matières non originaires utilisées ou sur les ouvraisons ou transformations effectuées. Ces informations sont pertinentes si les marchandises livrées ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans l'UE mais n’ont pas acquis d’origine préférentiel, si ces marchandises subissent une nouvelle ouvraison ou transformation par le destinataire et si l'ensemble des ouvraisons ou transformations effectuées par les différents opérateurs économiques dans l'UE est susceptible de conférer aux produits le caractère originaire préférentiel. Ainsi, la déclaration du fournisseur pour des produits d’origine non préférentielle n'implique donc pas pour le destinataire la confirmation d'une origine préférentielle existante des marchandises.

1.5. La déclaration du fournisseur à long terme pour les produits n'ayant pas l'origine préférentielle

Ce type de déclaration couvre les livraisons régulières de produits n'ayant pas d'origine préférentielle.

1.6. ETABLIR UNE DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

§ 74. La déclaration du fournisseur ponctuelle peut être établie sur une facture commerciale, un bon de livraison ou tout document commercial qui identifie clairement les marchandises. Elle peut également être établie sur un document ad hoc (y compris un formulaire pré-imprimé) qui fait référence et est annexé à une facture commerciale ou à tout autre document commercial décrivant les marchandises.

La déclaration du fournisseur à long terme est établie sur un document ad hoc (y compris un formulaire pré-imprimé). Les marchandises doivent être suffisamment décrites pour pouvoir les identifier clairement. Il est également possible d'énumérer les marchandises dans une annexe.

2. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR – À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022

§ 75. A partir du 1er janvier 2022, les opérateurs de l'UE exportant vers le Royaume-Uni ne pourront plus délivrer d’attestations d’origine sur facture sans avoir au préalable collecté les éventuelles déclarations du fournisseur nécessaires.

Dans le cadre de l’Accord, une période transitoire a été mise en place, afin de permettre aux exportateurs européens d’établir des déclarations d’origine pour leurs ventes vers le Royaume-Uni sans pour autant avoir récupéré les éventuelles déclarations du fournisseur nécessaires.

Cette période transitoire a pris fin en date du 31 décembre 2021.

3. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR DANS LE CADRE DU CUMUL TOTAL

§ 76. L’Accord prévoit des déclarations du fournisseur aux fins du cumul total appliqué sur une base bilatéral.

Ce cumul total permet de cumuler les transformations effectuées entre les deux Parties. Ainsi, toute ouvraison ou transformation effectuée dans une Partie sur une matière non-originaire qui est insuffisante pour conférer l’origine pourra être prise en compte dans l’autre Partie.

Le produit final obtenu à l'issue d'une ouvraison ou transformation dans l’UE et au Royaume-Uni à partir de produits de pays tiers peut être considéré comme originaire d’une Partie, à condition que les opérations successives effectuées dans chaque Partie sur les produits de pays tiers utilisés constituent dans leur ensemble une ouvraison ou transformation suffisante au sens de la règle spécifique établie pour le produit concerné.

Pour bénéficier du cumul total sur des matières de l’UE et du Royaume-Uni : le cumul total consiste à prendre en compte non seulement les matières originaires de la Partie, mais aussi les opérations réalisées dans les deux Parties, comme si toutes les opérations avaient été réalisées dans la dernière Partie (pays) d’obtention en vue de l’exportation du produit final vers l’autre Partie.

Exemple : Un opérateur belge fabrique du tissu à partir de fils chinois. Sur la base de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, ce tissu est considéré comme non originaire. En effet, l’opération de tissage ne permet pas au produit d’obtenir une origine préférentielle et donc d’être éligible pour bénéficier d’une préférence tarifaire lors de son importation sur le territoire du Royaume-Uni.

L’importateur du Royaume-Uni a besoin de recevoir des informations pertinentes sur le tissu qu’il a importé. L’opérateur belge émet une déclaration du fournisseur dans laquelle il déclare notamment qu’il a fabriqué le tissu à partir de fils chinois.

Ensuite, l’opérateur du Royaume-Uni réalise la coupe des tissus et la confection, afin d’obtenir des chemises.

Le cumul total (sur une base bilatérale) lui permet de tenir compte des ouvraisons qui ont été réalisées dans l’Union européenne (le tissage). La combinaison d’ouvraison prévue par la règle d’origine (tissage + confection incluant la coupe des tissus) est réalisée sur le territoire des deux Parties contractantes à l’Accord. Par conséquent, les chemises produites au Royaume-Uni peuvent être considérées comme originaires du Royaume-Uni et bénéficier du tarif préférentiel lorsqu’elles sont importées dans l’Union européenne.

§ 77. Comme expliqué dans l’exemple ci-dessus, l’exportateur de l’autre Partie qui incorpore des matières non originaires peut établir une attestation d’origine, sur base de la déclaration du fournisseur délivrée par le fournisseur des matières non originaires.

Cette déclaration peut être établie à l’aide du modèle disponible à l’Annexe III de la présente circulaire ou d’un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées suffisamment en détail pour les identifier.

Ainsi, contrairement aux déclarations du fournisseur au sein de l'UE, les déclarations du fournisseur établies pour la livraison d'un produit d'une Partie à l'autre Partie en vue d'être utilisé aux fins du cumul total peuvent être établies sans suivre la forme prescrite.

4. LE CERTIFICAT D’INFORMATION INF 4

§ 78. En cas de vérification de la déclaration du fournisseur au sein de l’UE, on utilisera le certificat d'information INF 4 ainsi que la procédure reprise aux dispositions des articles 64 à 66 CDU IA. Les autorités douanières peuvent donc demander à l'exportateur ou au négociant d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4.

Le certificat d’information INF 4 est un document utilisé pour certifier l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur. Il est délivré par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie. Le certificat d’information INF 4 est disponible à l'Annexe V de la présente circulaire.

Il existe deux possibilités pour obtenir des informations supplémentaires :

1) Demande de l'exportateur au fournisseur

§ 79. L'exportateur demande au fournisseur d'obtenir un certificat INF 4 auprès de son autorité douanière. L'exportateur doit informer le fournisseur que cette demande est liée à une vérification d’une expédition vers le Royaume-Uni. En remplissant le certificat d’information INF 4, l'autorité douanière du fournisseur doit inclure toutes les informations sous la forme d'un rapport écrit couvrant tous les renseignements repris § 31 de la présente circulaire et qui sont nécessaires à l'envoi du rapport au Royaume-Uni. Ce rapport doit être mis à la disposition du fournisseur pour qu'il le transmette à son exportateur.

L'autorité douanière de l'exportateur doit informer ce dernier que s’il choisit de contacter son fournisseur pour obtenir un certificat INF 4, le rapport contiendra des informations détaillées, qui pourraient être considérées comme confidentielles par le fournisseur. Par conséquent, le fournisseur pourrait ne pas être disposé à suivre cette procédure normale. Dans cette situation, l'exportateur doit informer son autorité douanière du refus du fournisseur, afin que celle-ci contacte directement l'autorité douanière du fournisseur pour faire remplir le certificat d’information INF 4.

Toutefois, lorsque le fournisseur qui a reçu le certificat d’information INF 4 et le rapport, juge les données sensibles, il peut choisir de ne remettre qu’un certificat d’information INF 4 sur lequel il sera indiqué que le rapport ne peut être transmis à l’exportateur. Dans ce cas :

l'exportateur demande à son autorité douanière de contacter l'autorité douanière du fournisseur pour lui fournir le rapport d'accompagnement ;

le fournisseur demande à son autorité douanière de fournir le rapport d'accompagnement directement à l'autorité douanière de l'exportateur.

2) Demande d’une autorité douanière à une autre autorité douanière

§ 80. L'autorité douanière de l'État membre qui reçoit la demande de vérification du Royaume-Uni peut demander un INF4 directement à l'autorité douanière de l'État membre où la déclaration du fournisseur a été établie.

L'autorité douanière du fournisseur envoie le certificat INF 4 complété ainsi que le rapport d’accompagnement directement à l'autorité douanière requérante.

La conclusion du contrôle de la déclaration du fournisseur et la raison pour laquelle les produits sont considérés comme originaires ou non originaires sont communiquées au fournisseur qui a délivré la déclaration du fournisseur, avant que l'autorité douanière ne confirme officiellement le certificat INF4 et ne finalise le rapport.

Partie VI : Les décisions anticipées et les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

1. LES DÉCISIONS ANTICIPÉES

§ 81. Les décisions anticipées sont des décisions contraignantes émises par les autorités douanières, à la demande de la personne concernée, sur des renseignements spécifiques concernant l’importation ou l’exportation de marchandises.

Les décisions anticipées sont abordées dans l’article 112 de l’Accord. Le contenu de cet article est le suivant :

« Chaque Partie, par l’intermédiaire de ses autorités douanières, rend des décisions anticipées à la demande des opérateurs économiques indiquant le traitement à accorder aux marchandises concernées. Ces décisions sont rendues par écrit ou sous forme électronique, dans un délai donné, et contiennent tous les renseignements nécessaires, conformément à la législation de la Partie qui rend ladite décision.

Les décisions anticipées sont valables pendant une période de trois ans à compter de la date de début de leur validité, à mins que la décision rendue ne soit plus conforme à la loi ou que les faits ou les circonstances l’ayant motivée n’aient changé. […] »

Les décisions anticipées peuvent porter sur :

le classement tarifaire des marchandises ;

l’origine des marchandises, y compris leur qualification en tant que marchandises originaires conformément aux dispositions vues précédemment ; ou

toutes autres questions convenues par les Parties, notamment en ce qui concerne la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.

Chaque Partie publie, au minimum :

a) « les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation ;

b) le délai dans lequel elle rendra une décision ; et

c) la durée de validité de la décision anticipée ».

Chaque Partie met à la disposition du public tous les renseignements sur les décisions anticipées, sous réserve des exigences de confidentialité nécessaire à la protection des renseignements à caractère personnel ou commercial.

2. LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS EN MATIÈRE D’ORIGINE (RCO)

§ 82. Un renseignement contraignant en matière d'origine (RCO) est la réponse écrite et contraignante de l'autorité douanière à un opérateur économique qui présente une demande concernant l'origine d’un produit. Dans sa demande, le demandeur décrit en détail la nature du produit, sa composition mais aussi - selon la règle d'origine applicable - les rapports de valeur entre les différents matériaux utilisés, les codes de marchandises des matériaux utilisés, etc.

Depuis le 1er janvier 2021, les titulaires d’un numéro EORI valide dans l’UE peuvent demander un RCO aux autorités douanières d’un État membre de l’UE, sur la base des nouvelles règles d’origines définies dans l’Accord.

§ 83. L’article 33 du CDU concerne les décisions en matière de renseignements contraignants, y compris en matière d’origine.

Le RCO peut être demandé en cas de doute sur la détermination de l’origine préférentielle et il permet d’octroyer une sécurité juridique. Il indique si les marchandises sont admissibles ou non en tant que produits originaires.

Ces décisions anticipées émanent des autorités douanières compétentes et sont contraignantes en ce qui concerne la détermination de l’origine des marchandises pour :

les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision mais uniquement pour les marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;

le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

Le RCO est valable pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

Le titulaire d’un RCO doit être en mesure de prouver que les marchandises et les conditions qui déterminent l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions qui ont été décrites dans la décision.

Conformément à l’article 33 du CDU, tant les exportateurs britanniques que les importateurs de l’UE peuvent introduire une demande de RCO.

Au niveau de la Belgique, les demandes de RCO peuvent être introduites par mail à l’adresse suivante : da.ops.douane1@minfin.fed.be.

Partie VII : Les autres dispositions

1. LES RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

§ 84. Chaque accord commercial établit des règles d’origine spécifiques pour chaque produit conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c) de l’Accord.

Les règles de listes par produit spécifique comprennent des critères de transformation substantielle en fonction d’un changement de classification tarifaire, de règles fondées sur la valeur ajoutée ou d’une opération technique spécifique, voire d’une combinaison de ces trois catégories de critères.

Dans l’Accord UE-Royaume-Uni, la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non-originaires pour que ces dernières puissent obtenir le caractère originaire figure à l'annexe 3 de l'Accord.

Il est également conseillé de prendre connaissance des notes introductives disponibles à l’Annexe I de la présente circulaire. les notes introductives contiennent les dispositions générales pour l'interprétation et l'application des règles spécifiques contenues dans l'annexe 3 de l'Accord.

1.1. UTILISATION DE MOYENNES

§ 85. Conformément à la note 4(d), la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule de la valeur moyenne pondérée ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

2. LES CONTINGENTS TARIFAIRES PRÉFÉRENTIELS

§ 86. Outre les règles d'origine spécifiques aux produits, l'Accord contient également une annexe relative aux « contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques figurant à l’annexe 3 [de l’Accord] ». Les dispositions communes sont disponibles à l’Annexe VI de la présente circulaire. Ces dispositions communes sont complétées par des tableaux. Pour les produits énumérés dans ces tableaux, notamment le thon en conserve et les produits de l’aluminium, des règles alternatives spécifiques peuvent être appliquées dans les limites du contingent annuel alloué.

Exemple :

Selon les règles spécifiques, le thon en conserve classé sous le code SH 1604.14 ne pourra obtenir le caractère originaire que s’il est entièrement obtenu dans l'une des Parties. Toutefois, grâce aux règles alternatives spécifiques, il est prévu que l'origine peut être acquise en cas de « CC ». Le terme « CC » peut être défini comme étant une production à partir de matières non originaires d’un autre chapitre que celui du produit. En conséquence, les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication du produit doivent être classées dans un chapitre (niveau à deux chiffres du SH) différent de celui du produit (c'est-à-dire, un changement de chapitre).

Le règlement d'exécution (UE) 2021/775 de la Commission du 11 mai 2021([5]) complète cette annexe. L'élément principal de ce règlement d'exécution est que les produits concernés ne sont éligibles aux contingents spécifiés dans l'annexe que si l’attestation d'origine, lorsque la demande de traitement [tarifaire] préférentiel est basée sur une telle attestation, a été établie conformément à l'article 56 de l'Accord et contient la mention complémentaire suivante en anglais : « Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A ».

Attention : Le règlement d'exécution fait encore référence à l’ancienne numérotation de l’Accord et devrait être modifié. Toutefois, la Commission a déclaré que la déclaration complémentaire ci-dessus concernant l’« annexe ORIG-2A » peut être utilisée jusqu'à ce que le règlement d'application soit modifié. Les opérateurs qui souhaitent se référer à « l'annexe 4 » au lieu de « l'annexe ORIG-2A » dans cette déclaration peuvent le faire.

3. CEUTA ET MELILLA

§ 87. La situation des territoires Ceuta et Melilla est abordée à l’article 66 de l’Accord. Cet article précise que ces territoires ne sont pas inclus dans le terme « Partie ».

Cependant, il est prévu que les produits originaires du Royaume-Uni et importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient du traitement tarifaire préférentiel au même titre que les produits importés vers le reste de l’UE.

Les produits provenant de Ceuta ou de Melilla qui sont importés vers le Royaume-Uni bénéficieront également du traitement tarifaire préférentiel.

De ce fait, les règles d’origine et les procédures d’origine qui ont été énoncées dans la présente circulaire sont également applicables aux exportations du Royaume-Uni vers Ceuta et Melilla et aux exportations de Ceuta et Melilla vers le Royaume-Uni.

Les dispositions relatives au cumul s’appliquent également aux importations et exportations de produits entre l’UE, le Royaume-Uni, Ceuta et Melilla.

De plus, aux fins de l’Accord, Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul territoire.

4. LE COMITÉ SPÉCIALISÉ « COMMERCE »

§ 88. L’article 121 de l’Accord institue un comité « Commerce » spécialisé dans la coopération douanière et les règles d’origine.

Ce comité spécialisé adopte des décisions et des recommandations :

« a) sur l’échange d’informations douanières, la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, les normes et contrôles des risques, les mesures douanières de sécurité, les décisions anticipées, les approches communes en matière d’évaluation en douane et sur d’autres questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre ;

b) sur les accords relatifs à l’échange automatique d’informations visé à l’article 10 du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et sur d’autres questions relatives à la mise en œuvre dudit protocole ;

c) sur toute question relative à la mise en œuvre de l’annexe 18 (opérateurs économiques agréés) ; et

d) sur les procédures de consultation établies à l’article 63 et en ce qui concerne toute question technique ou administrative relative à la mise en œuvre du chapitre 2 du présent titre, y compris sur les notes interprétatives visant à assurer une gestion uniforme des règles d’origine. »

5. FRACTIONNEMENT DES ENVOIS ET RÉEXPÉDITION

ENTRE L’UE ET LE ROYAUME-UNI

§ 89. Les accords commerciaux conclus par l'UE, d'une part, et par le Royaume-Uni, d'autre part, contiennent toujours une disposition relative au transport direct ou la non-modification pour les marchandises qui sont transportées ou stockées sur le territoire de pays qui ne sont pas parties aux accords respectifs.

L’accord UE - Royaume-Uni contient une disposition relative à la non-modification (voir § 21 de la présente circulaire).

Cette règle de non-modification permet le fractionnement des envois dans un pays tiers.

De ce fait, les expéditions en provenance de pays tiers avec lesquels le Royaume-Uni et l'UE ont conclu un accord préférentiel distinct peuvent être fractionnées au Royaume-Uni ou dans l'UE en une partie pour l'UE et une autre pour le Royaume-Uni, à condition que la règle de non-modification soit respectée.

Toutefois, la règle de non-modification de l'Accord ne contient pas de disposition permettant le fractionnement et le remplacement de preuve d’origine délivrée pour d'autres accords commerciaux dans l'une ou l'autre des Parties.

Exemple : un lot de chaussures ayant l'origine préférentielle vietnamienne est dans un premier temps placé dans un entrepôt de l'UE. Si l'exportateur vietnamien n'a établi qu'un certificat EUR.1 dans le cadre de l'Accord de libre-échange entre l’UE et le Viêt Nam, le distributeur dans l'UE ne peut pas remplacer ce certificat par un certificat EUR.1 pour l'UE et un certificat EUR.1 pour le Royaume-Uni, étant donné qu’il s'agit de deux Accords de libre-échange distincts.

Dans ce cas, l'exportateur vietnamien doit délivrer, à chaque fois, deux preuves d'origine :

une pour les marchandises qui sont destinées au Royaume-Uni ; et

une pour les marchandises destinées à être mises en libre pratique dans l'UE.

De plus, les deux envois doivent respecter les règles d'origine prévues dans les deux Accords, étant donné celles-ci peuvent être différentes.

Si un distributeur européen ne sait pas à l'avance quelle partie de l'envoi est destinée au Royaume-Uni et quelle partie reste dans l'UE, il doit prendre des dispositions nécessaires auprès de l'exportateur du pays partenaire pour que la preuve d'origine applicable soit délivrée ultérieurement. En effet, le délai de délivrance ultérieure de la preuve de l'origine doit être pris en compte.

AU SEIN DE L’UE

§ 90. Bien que cela ne soit pas stipulé dans l’Accord, l’attestation d’origine peut être remplacée dans l’UE.

Pour plus d’information concernant l’attestation de remplacement au sein de l’UE, voir le § 56 de la présente circulaire.

6. PRODUITS RETOURNÉS ORIGINAIRES DE L’UE

§ 91. L'Accord ne contient aucune disposition permettant aux marchandises originaires de l'UE et exportées vers le Royaume-Uni d'être renvoyées dans l'UE dans les mêmes conditions préférentielles.

Ces marchandises ne peuvent être retournées en franchise de droits que si les conditions de l'article 203 CDU et de l'article 158 CDU DA sur les "marchandises en retour" sont remplies.

« Article 158 CDU DA

Marchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées

(Article 203, paragraphe 5, du code)

1. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles n’ont pas fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état.

2. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles ont fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état et qu’il est apparu après le début desdits traitements ou manipulations que ceux-ci sont inappropriés pour l’usage qu’il est prévu de faire de ces marchandises.

3. Lorsque les marchandises visées au paragraphe 1 ou 2 ont subi un traitement ou une manipulation qui les aurait exposées à des droits à l’importation si elles avaient été placées sous le régime du perfectionnement passif, ces marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées uniquement à la condition que ce traitement ou cette manipulation, y compris l’incorporation de pièces de rechange, n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour que les marchandises puissent être utilisées dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l’exportation hors du territoire douanier de l’Union. »

Exemples de situations pouvant se présenter :

1. Des marchandises originaires de l'UE sont exportées vers le Royaume-Uni et y sont mises en libre pratique après l'entrée en vigueur de l'Accord. Ces marchandises sont soumises à des transformations allant au-delà d'opérations insuffisantes. Peuvent-elles revenir dans l'UE sans paiement de droits ?

Ces marchandises peuvent acquérir l'origine britannique et être exportées dans le cadre de l’Accord UE-Royaume-Uni.

2. Des marchandises originaires de l'UE sont exportées vers le Royaume-Uni et mises en libre pratique dans ce pays après l'entrée en vigueur de l'Accord. Ces marchandises ne sont pas transformées. Peuvent-elles revenir dans l'UE sans paiement de droits ?

Ces marchandises n'ont pas acquis l'origine britannique. Les préférences de l'Accord ne peuvent pas être utilisées. Les dispositions relatives aux marchandises en retour (exonération de droits) peuvent être utilisées si les conditions des articles 203 du CDU et 158 du CDU IA sont remplies : « elles n’ont pas fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état. »

3. Des marchandises originaires de l'UE sont exportées vers le Royaume-Uni et y sont mises en libre pratique après l'entrée en vigueur de l'Accord. Ces marchandises font l’objet de petites transformations telles qu'un simple emballage, le maintien en bon état, le conditionnement, l'étiquetage... Peuvent-elles revenir dans l'UE sans paiement de droits ?

Ces marchandises ne peuvent pas être considérées comme originaires du Royaume-Uni étant donné qu’elles ont subies des opérations insuffisantes faisant obstacle au cumul. De ce fait, les préférences de l'Accord ne peuvent être utilisées.

Les dispositions relatives aux marchandises en retour (exonération de droits) peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies : Il s'agit des mêmes marchandises qui avaient été exportées précédemment et qu’« elles n’ont pas fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état. »

7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET POINT DE CONTACT

7.1. SOURCES D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

§ 92. La Commission européenne a publié des lignes directrices en langue anglaise sur son site web. Les différentes publications sont disponibles sous le lien suivant :

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united-kingdom_en

La commission a publié des lignes directrices examinant le cas de centres de distribution situés au Royaume-Uni qui reçoivent des marchandises de l'UE et les renvoient dans l'UE après une certaine période. Plusieurs scénarios sont développés, voir sous le lien suivant :

eu-uk_tca_2021_guidance_on_uk_distribution_centers.pdf (europa.eu)

Des informations tarifaires détaillées sont disponibles dans l'application web TARBEL : https://financien.belgium.be/fr/E-services/tarbel.

La Commission européenne a également mis en place un nouveau portail Access2Markets afin de remplacer la base de données sur l'accès aux marchés :

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/bienvenue-aux-utilisateurs-de-la-base-de-donnees-acces2markets.

7.2. POINT DE CONTACT

§ 93. Pour toutes autres questions, veuillez prendre contact avec le Service Législation douanière via son adresse courriel : da.lex.douane@minfin.fed.be.

Pour l'Administrateur général des douanes et accises :

Le Conseiller général

J. LEMAIRE

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Ref. interne : C.D. 561 EOS/DD 018.680

ANNEXES

ANNEXE I – NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

(Figurant à l’annexe 2 de l’Accord – Pages 1015 à 1031)

NOTE 1

Principes généraux

1. La présente annexe définit les règles générales relatives aux exigences applicables de l'annexe 3, prévues à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord.

2. Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, les exigences requises pour qu'un produit soit originaire conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et à l'annexe 3.

3. Toute mention du poids dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans aucun emballage.

4. La présente annexe et l'annexe 3 sont fondées sur le système harmonisé, tel qu'il a été modifié le 1er janvier 2017.

NOTE 2

Structure de la liste des règles d'origine spécifiques aux produits

1. Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné.

2. Chaque règle d'origine spécifique à un produit énoncée dans la colonne 2 de l'annexe 3 s'applique au produit correspondant indiqué dans la colonne 1 de l'annexe 3.

3. Si un produit fait l'objet d'autres règles d'origine spécifiques, il est considéré comme originaire d'une partie s'il satisfait à l'une de ces autres règles.

4. Si un produit est soumis à une règle d'origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n'est considéré comme originaire d'une partie que s'il satisfait à toutes les exigences.

5. Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, on entend par :

a) « section », une section du système harmonisé ;

b) « chapitre », les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé ;

c) « position », les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé ; et

d) « sous-position », les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé.

6. Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, les abréviations suivantes sont utilisées :

« CC » : production à partir de matières non originaires relevant de tout chapitre, à l'exclusion de celui dont relève le produit ; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans un chapitre (niveau à 2 chiffres du système harmonisé) autre que celui du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de chapitre) ;

« CPT » : production à partir de matières non originaires relevant de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit ; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une position (niveau à 4 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de position) ;

« CSPT » : production à partir de matières non originaires relevant de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit ; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une sous-position (niveau à 6 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de sous-position).

NOTE 3

Application des règles d'origine spécifiques aux produits

1. L'article 39 du présent accord relatif aux produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la production d'autres produits, s'applique que ce caractère ait été acquis ou non dans la même usine d'une Partie que celle où cette utilisation a lieu.

2. Si une règle d'origine spécifique à un produit exclut expressément certaines matières non originaires ou prévoit que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.

Exemple 1 : lorsque la règle applicable aux bulldozers (sous-position 8429.11) prévoit : « CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31 », l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 84.29 et 84.31 – telles que les vis (position 73.18 du SH), les fils et conducteurs isolés pour l'électricité (position 85.44) et divers composants électroniques (chapitre 85 du SH) – n'est pas limitée.

Exemple 2 : lorsque la règle applicable à la position 35.05 (dextrine et autres amidons et fécules modifiés ; colles à base d'amidons ou de fécules, etc.) prévoit : « CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08 », l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 1108 (amidons et fécules, inuline), telles que les matières relevant du chapitre 10 (céréales), n'est pas limitée.

3. Si une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cela n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, par nature, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

NOTE 4

Calcul d'une valeur maximale des matières non originaires

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par :

a) « valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 ;

b) « PDU » ou « prix départ usine » :

i) le prix du produit, payé ou à payer au producteur dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production du produit, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ; ou

ii) en l'absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production du produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production dans la Partie exportatrice :

A) y compris les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit ; et

B) à l'exclusion des frais de transport, des frais d'assurance et de tous les autres frais encourus lors du transport du produit et de toutes les taxes intérieures de la Partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;

iii) aux fins du point i), lorsque la dernière production a été sous-traitée à un producteur, le terme « producteur » visé au point i) fait référence à la personne qui a employé le sous-traitant ;

c) « MaxMNO », la valeur maximale des matières non originaires, exprimée en pourcentage et calculée selon la formule suivante :

VMN MaxMNO (%) = × 100 PDU

d) « VMN », la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé; lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est utilisé ; la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule de la valeur moyenne pondérée ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

NOTE 5

Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l'annexe 3

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par :

a) "procédé biotechnologique » : i) toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes [bactéries, virus (y compris bactériophages) etc.] ou de cellules humaines, animales ou végétales ; et ii) la production, l'isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (tels que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation ;

b) "modification de la taille des particules", la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d'obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales ;

c) "réaction chimique", le processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l'exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition :

i) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants ;

ii) l'élimination de solvants, y compris l’eau ; ou

iii) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation ;

d) "distillation » :

i) la distillation atmosphérique : un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d'abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d'ébullition, puis liquéfiées par fractions ; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l'essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes ; et

ii) la distillation sous vide : une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire ; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d'ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds ;

e) "séparation des isomères", l'isolement ou la séparation des isomères à partir d'un mélange d’isomères ;

f) "mixtion", le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales ;

g) "production de matières de référence" (y compris les solutions titrées), la production d'une préparation convenant à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté précis ou une composition précise certifiés par le producteur ; et

h) "purification", un procédé qui entraîne l'élimination d'au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l'élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes :

i) substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires ;

ii) produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d'analyse, de diagnostic ou en laboratoire ;

iii) éléments et composants à usage microélectronique ;

iv) produits à usages optiques spécifiques ;

v) utilisation à des fins biotechniques, par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur ;

vi) supports utilisés dans les processus de séparation ; ou vii) usages de qualité nucléaire.

NOTE 6

Définitions des termes utilisés dans la section XI de l'annexe 3

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par :

a) « fibres synthétiques ou artificielles discontinues », les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07 ;

b) « fibres naturelles », les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l'usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les « fibres naturelles » comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05 ;

c) « impression », une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert ; et

d) « impression (en tant qu'opération indépendante) », une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

NOTE 7

Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base

1. Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes :

a) la soie ;

b) la laine ;

c) les poils grossiers ;

d) les poils fins ;

e) le crin ;

f) le coton ;

g) les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;

h) le lin ;

i) le chanvre ;

j) le jute et les autres fibres libériennes ;

k) le sisal et les autres fibres textiles du genre « agave » ;

l) le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;

m) les filaments synthétiques ;

n) les filaments artificiels ;

o) les filaments conducteurs électriques ;

p) les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;

q) les fibres synthétiques discontinues de polyester ;

r) les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;

s) les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;

t) les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;

u) les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;

v) les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;

w) les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;

x) les autres fibres synthétiques discontinues ;

y) les fibres artificielles discontinues de viscose ;

z) les autres fibres artificielles discontinues ;

aa) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés ;

bb) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés ;

cc) les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée ;

dd) les autres produits de la position 56.05 ;

ee) les fibres de verre ; et

ff) les fibres métalliques.

2. Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s'appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d'un produit, à condition que : a) le produit contienne deux ou plusieurs matières textiles de base ; et b) le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

Exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d'utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3 ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

3. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

4. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d'une « âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée », la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

NOTE 8

Autres tolérances applicables à certains produits textiles

1. Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les matières textiles non originaires (à l'exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU du produit.

2. Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 50 à 63, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple : si une exigence énoncée à l'annexe 3 prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.

3. Quand une exigence énoncée à l'annexe 3 consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

NOTE 9

Produits agricoles

Les produits agricoles classés dans la section II du système harmonisé ou relevant de la position 24.01, qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d'une Partie, sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.

ANNEXE II – PROCÉDURE POUR LES CONSULTATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 63, PARAGRAPHE 3

(Figurant dans la Décision n°1/2022 du Comité spécialisé « commerce » UE – Royaume-Uni chargé de la coopération douanière et des règles d’origine […] publiée au JO L 276/147 du 26 octobre 2022)

ANNEXE

PROCÉDURE POUR LES CONSULTATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 63, PARAGRAPHE 3, DEUXIÈME ALINÉA, DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART

Règle no 1

1. Après que l’autorité douanière de la partie importatrice a notifié à l’autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel, une partie peut introduire une demande de consultations auprès de l’autre partie conformément à l’article 63, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord»).

2. La demande est adressée par le membre du secrétariat du comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération douanière et des règles d’origine (ci-après dénommé «comité») de la partie requérante au membre du secrétariat de l’autre partie par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de communication permettant d’en consigner l’envoi. Sauf preuve du contraire, cette demande est réputée reçue le jour même de son envoi.

Règle no 2

1. Les consultations sont convoquées et closes dans les trois mois qui suivent la date de notification de l’intention visée à la règle no 1, sauf si les parties sont convenues de prolonger la période de consultations. Pendant cette période, les parties peuvent se réunir une ou plusieurs fois.

2. Les consultations se déroulent en présence des personnes concernées ou se tiennent par tout autre moyen de communication convenu entre les parties. Si elles se déroulent en présence des personnes concernées, les consultations ont lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande de consultations est adressée, sauf si les parties en conviennent autrement.

Règle no 3

Quinze jours civils avant chaque session de consultations, chaque partie informe l’autre partie, par l’intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue de sa délégation et précise le nom et la fonction de chaque membre de celle-ci.

Règle no 4

1. Les consultations se déroulent en anglais.

2. Les documents écrits pertinents pour les consultations sont diffusés par l’intermédiaire du secrétariat à l’autre partie. Ils peuvent être rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.

Règle no 5

1. Le projet de compte rendu de chaque session de consultations est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat de la partie sollicitée qui organise la réunion dans un délai de huit jours civils. Le projet de compte rendu est transmis pour observations au membre du secrétariat de l’autre partie, qui peut présenter des observations dans un délai de huit jours civils.

2. Le compte rendu résume les sessions de consultations, en précisant le cas échéant:

a) les documents présentés;

b) toute déclaration dont une partie a demandé l’inscription au compte rendu; et

c) les conclusions tirées, qui peuvent inclure la prolongation de la durée des consultations.

3. Le compte rendu comporte en annexe une liste des participants indiquant pour chacune des délégations les noms et fonctions de toutes les personnes ayant assisté à la réunion.

4. Le secrétariat adapte le projet de compte rendu sur la base des observations reçues. Le projet de compte rendu, tel que révisé, est approuvé par les parties dans les 28 jours civils suivant la date de la session ou à toute autre date convenue par les parties. Après approbation du compte rendu, tout accord conclu prend effet entre les parties lors de la session de consultations au cours de laquelle cette conclusion a été adoptée.

5. Si les consultations se déroulent par écrit, le résultat de celles-ci est consigné dans le compte rendu de la prochaine réunion du comité. Tout accord intervenu au cours des consultations écrites prend effet entre les parties lors de la session de consultations durant laquelle cette conclusion a été adoptée.

Règle no 6

1. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante pendant la période de consultations visée à la règle no 2. Si les parties trouvent un accord, ce dernier est contraignant pour les parties.

2. Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’accord, la période de consultations visée à la règle no 2 est considérée comme ayant expiré lorsqu’elle arrive à son terme et que les parties ne conviennent pas de la prolonger, sauf lorsque la consultation n’a pas eu lieu en raison de circonstances imputables à la partie importatrice.

ANNEXE III DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

(Figurant à l’annexe 6, appendice 6-A de l’Accord pages 1105 à 1108)

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

1. La déclaration du fournisseur comprend le contenu indiqué dans la présente annexe.

2. Sauf dans les cas visés au point 3, la déclaration du fournisseur est établie par le fournisseur pour chaque envoi de produits sous la forme prévue à l'appendice 6-A et annexée à la facture, ou à tout autre document qui décrit les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

3. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client particulier des produits pour lesquels la production effectuée dans une Partie reste constante pendant une certaine période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs de ces produits (ci-après dénommée « déclaration à long terme du fournisseur »). La déclaration à long terme du fournisseur est normalement valable pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie peuvent fixer les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur sous la forme prévue à l'appendice 6-B et décrit les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Le fournisseur informe immédiatement le client si la déclaration à long terme du fournisseur cesse de s'appliquer aux produits fournis.

4.

Le fournisseur qui établit une déclaration peut présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés prouvant que les informations fournies dans cette déclaration sont exactes.

Appendice 6-A

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document annexé, déclare que :

ANNEXE IV – DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

(Figurant à l’annexe 6, appendice 6-B de l’Accord (pages 1109 à 1112))

Appendice 6-B

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document en annexe, qui sont régulièrement fournis à (4) , déclare que :

1. Les matières figurant ci-après qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits :

2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires d’une Partie [indiquer le nom de la Partie concernée] ;

La présente déclaration est valable pour tous les envois futurs de ces produits expédiés de … à (5)

Je m'engage à informer … (4) immédiatement si la présente déclaration cesse d'être valable.

… (Lieu et date)

(Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

… (Signature) (6)

Notes de bas de page

(1) Lorsque la facture ou tout autre document auquel la déclaration est annexée se rapporte à des produits de différents types ou à des produits ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

(2) Les informations demandées ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires

Exemples :

L'une des règles applicables aux vêtements du chapitre 62 prévoit le « Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ». Si un fabricant de ces vêtements dans une Partie utilise du tissu importé de l'autre Partie qui y a été obtenu par tissage de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de cette dernière Partie indique « fils » comme désignation de la matière non originaire utilisée, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH et la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 72.17 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer « barres de fer » dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3) Le terme « la valeur des matières non originaires » désigne la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit, correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé. Lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est réputé être la valeur des matières non originaires.

(4) Nom et adresse du client

(5) Indiquer les dates

(6) Ce champs peut contenir une signature électronique, une image scannée ou une autre représentation visuelle de la signature manuscrite du signataire au lieu des signatures originales, le cas échéant.

ANNEXE V CERTIFICAT D’INFORMATION INF4

Figurant à l’annexe 22-02 du CDU IA

Certificat d’information INF 4 et demande de certificat d’information INF 4

Règles d’impression :

ANNEXE VI DISPOSITIONS COMMUNES CONTINGENTS LIÉS À L’ORIGINE

(Figurant à l’annexe 4 de l’accord (pages 1094 à 1099))

CONTINGENTS LIÉS À L'ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L'ANNEXE 3

Dispositions communes

1. En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux ci-dessous, les règles d'origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l'annexe 3, dans les limites du contingent annuel applicable.

2. Une attestation d'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante : "Contingents d'origine - Produit originaire conformément à l'annexe 4".

3. Dans l'Union, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable de l'Union.

4. Au Royaume-Uni, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par son autorité douanière, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable au Royaume-Uni.

5. La Partie importatrice gère les contingents liés à l'origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l'origine sur la base de ses importations.

1

  1. Un nouvel Accord de libre-échange ;
  2. Une coopération économique, sociale, environnementale et en matière de pêche ;
  3. Un partenariat dans le domaine de la sécurité des citoyens ;
  4. Une coopération sur un cadre de gouvernance global.
  • Ouvraison ou transformation dans laquelle une teneur maximale en matières non originaires n'est pas dépassée (règle du pourcentage en valeur ou en poids) ;
  • Transformation qui entraîne un changement de position ou de sous-position (règle tarifaire) ;
  • Ouvraison ou traitement spécifique (règle de processus) ;
  • Ouvraison ou transformation de matières entièrement obtenues.
  • lorsqu’aucune réponse n’a été fournie par l’importateur ; ou
  • dans le cas d’une demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur attestation d’origine, aucune attestation n’a été fournie ; ou
  • dans le cas de la connaissance de l'importateur, les informations fournies sont « insuffisantes » pour confirmer le caractère originaire du produit.
  • les informations supplémentaires fournies sont « insuffisantes » pour confirmer le caractère originaire du produit.

Classement du système harmonisé

(2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l’Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l’Union

(poids net)

1604.14

Préparation et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés)

CC

3.000 tonnes

3.000 tonnes

1.

Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits :

Désignation des produits fournis (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

Valeur totale

2.

Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée]

Je m'engage à soumettre tout autre document justificatif requis.

… (Lieu et date)

… (Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

… (Signature) (6)

Désignation des produits fournis (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

Valeur totale

  1. Le certificat d’information INF 4 est à imprimer sur du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
  2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
  3. L’impression des certificats relève de la responsabilité des États membres. Les certificats portent un numéro de série destiné à les individualiser. Ils sont imprimés dans l’une des langues officielles de l’UE.
  4. Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.
  1. NOTES
  1. Le certificat ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant toutes corrections nécessaires. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.
  2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre/ Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.
  3. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
  4. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de l’Union. Les autorités douanières de l’État membre qui doit fournir l’information ou qui la demande, peuvent demander une traduction de l’information figurant dans le document qui leur est présenté, dans la ou les langues officielle(s) de cet État membre.

[1] Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion au nom de l'Union de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection des informations classifiées.

[2] Règles transitoires spécifiques aux produits applicables de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2023

[3] Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/09/05_1.pdf#Page10

[4] Montant repris du site web du gouvernement britannique : Claiming preferential rates of duty between the UK and EU - GOV.UK (www.gov.uk) – dernière mise à jour en date du 4 novembre 2022.

[5] Règlement d’exécution (UE) 2021/775 de la Commission du 11 mai 2021 établissant les règles dapplication du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations aux règles relatives aux «produits originaires» prévues dans laccord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord JO L 167 du 12 mai 2021.


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