L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 02/03/2023 la Circulaire 2023/C/24 relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs.
Addendum à la circulaire 2022/C/69 relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs - FAQ relative à la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs ».
Table des matières
II. Loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses
III. Loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses
1. La circulaire 2022/C/69 du 15.07.2022 commente la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs » sous la forme d’une FAQ.
2. Les lois du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge 15.07.2022) (numac : 2022032714) et du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (Moniteur belge 30.11.2022) (numac : 2022034191) ont encore apporté un certain nombre de modifications à cette mesure d’aide.
Ces modifications nécessitent une adaptation de la circulaire 2022/C/69 précitée. La version coordonnée de cette circulaire figure en annexe 1.
3. Dans la circulaire 2022/C/69, la dernière phrase du titre I. Introduction est remplacée comme suit :
« La loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses et la loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses ont encore apporté des adaptations à cette mesure d’aide afin d’en clarifier le champ d’application.
La loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses a adapté la mesure à la notion de « petite société » telle qu’elle a été modifiée. »
4. L’article 2 de la loi du 05.07.2022 adapte la définition de la notion de « petite société » dans le CIR 92 pour préciser que les personnes morales qui ne sont pas considérées comme une société en vertu du droit des sociétés, peuvent cependant être considérées comme « petite société » conformément à l’article 2, § 1er, 5°, CIR 92 lorsqu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 1:24, §§ 1er à 6, Code des sociétés et des associations (CSA). Pour que cette définition soit répercutée dans le CIR 92, les articles du CIR 92 qui renvoient à l’article 1:24, §§ 1er à 6, CSA sont adaptés. Cette modification entre en vigueur le 25.07.2022
5. Dans la circulaire 2022/C/69, un nouveau titre IVbis est inséré après le Titre IV. Loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022) :
« IV.bis. Loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022)
Article 40
Dans l'article 27512, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 21 janvier 2022, les mots "comme une petite société au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6" sont remplacés par les mots "comme une petite société ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations". »
6. Dans la circulaire 2022/C/69 les FAQ n°s 8 et 18 dans le titre VII sont adaptées comme suit.
7. A la FAQ 8. Quelle est la durée minimale d’une formation ? le renvoi (3) est remplacé comme suit :
« (3) L'employeur est considéré comme une petite société au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6.
A partir du 25.07.2022 :
L’employeur est considéré comme une petite société ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations. La notion de « petite société » est définie à l’article 2, § 1er , 5°, CIR 92. »
8. La FAQ 18. Une association de fait ou une ASBL peut-elle faire usage de la disposition dérogatoire pour les « PME » ? est complétée comme suit :
« A partir du 25.07.2022 ce qui suit est d’application :
La disposition dérogatoire pour les PME ne vaut que pour les employeurs qui :
Si les ASBL et les associations de fait répondent à la définition de société figurant à l’article 2, § 1er, 5°, a) CIR 92 et aux critères repris à l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, elles peuvent revendiquer l’application de la disposition dérogatoire qui prévoit une durée de formation réduite de 38 heures durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires. En principe, une association de fait de droit belge n’a cependant pas de personnalité juridique et ne peut dès lors pas être considérée comme une société au sens au sens de l’article 2, § 1er, 5°, a), CIR 92. Une telle association n’ouvrira donc en principe pas le droit à la disposition dérogatoire pour les PME. »
9. L’article 51 de la loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses a encore apporté trois modifications limitées à cette mesure d’aide.
Étant donné que ces adaptions ont uniquement pour but d'apporter des éclaircissements, sans modifier le régime actuellement en vigueur, aucune disposition d’entrée en vigueur spécifique n’est prévue (1).
(1) Voir l’exposé des motifs de la loi précitée du 20.11.2022, DOC 55 2899/001, p. 39.
10. Dans la circulaire 2022/C/69, après le titre « IVbis. Loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022) » (inséré par le n° 5 ci-avant), le titre suivant est inséré :
« IVter. Loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (MB 30.11.2022)
Article 51
A l'article 27512 du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 27 juin 2021 et 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "CIR 92," sont abrogés ;
2° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase : "Sont exclues les formations financées en tout ou en partie par un congé de formation financé par l'État." ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "la rémunération totale" sont remplacés par les mots "les rémunérations imposables visées par le présent paragraphe". »
11. Dans la circulaire 2022/C/69, les FAQ n°s 5, 13 et 22 du titre VII sont adaptées comme suit.
12. Le troisième tiret de la FAQ 5. Quelles sont les formations éligibles ? est complété par la phrase suivante :
« Les formations financées en tout ou en partie par un congé de formation financé par l'État sont exclues. »
13. La FAQ 13. Qu'implique la condition que « le coût de la formation ainsi que le coût salarial qui est dû lorsque la formation est suivie pendant les heures de travail doivent être entièrement supportés par l'employeur » ? est complétée par la phrase suivante :
« Attention ! Les formations financées en tout ou en partie par un congé de formation financé par l'État sont exclues. »
14. A la FAQ 22. Comment le montant de la dispense de versement est-il calculé ?, après la phrase « le cas échéant il sera nécessaire de calculer le précompte professionnel qui peut être rattaché au montant maximum de 3.500 euros. », les phrases suivantes sont ajoutées :
« Le texte légal prévoit une répartition proportionnelle en fonction des rémunérations qui entrent en considération. Les éléments salariaux qui ne font pas partie de la base de calcul (voir ci-avant) ne sont pas repris dans cette répartition proportionnelle. »
15. La FAQ 22. Comment le montant de la dispense de versement est-il calculé ? est complétée par l’exemple suivant :
« Exemple 4
Le travailleur A est engagé à temps plein auprès de l’employeur Z. L’employeur Z paie les rémunérations d’un mois concerné l’avant-dernier jour ouvrable de ce mois.
Le travailleur A a suivi une formation éligible d’au moins 76 heures durant une période ininterrompue du 30 jours calendaires. Le dernier jour de la formation se situe au mois d’avril 2022. Pour le mois d’avril 2022, les rémunérations et le précompte dû sur celles-ci s’élèvent à :
Rémunérations payées au travailleur A au mois d’avril 2022 | Précompte professionnel dû | |||
Rémunération mensuelle | 8.000 | 2.500 | ||
Arriérés de rémunérations | 2.000 | 800 | ||
Les rémunérations qui entrent en considération sont les rémunérations imposables déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° en 2°, CIR 92 à l’exclusion :
Le calcul de la dispense, sur la base des rémunérations qui entrent en considération s’effectue comme suit :
3.500 (montant maximum) x 11,75 %
= 411,25 euros.
Ce dernier montant doit éventuellement encore être limité au montant du précompte professionnel dû sur le montant maximum des rémunérations de 3.500 euros.
Pour déterminer le montant du précompte professionnel dû sur le montant maximum de 3.500 euros, on effectue une répartition proportionnelle du précompte professionnel qui est relatif aux rémunérations éligibles (voir ci-avant), à savoir 8.000 euros :
(2.500 x 3.500/8.000) = 1.093,75 euros.
La dispense de 411,25 euros ne doit donc pas être limitée. »
16. Dans la circulaire 2022/C/69, le titre V. Texte légal coordonné est remplacé comme suit :
« V. Texte légal coordonné
Article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)
« § 1. Les employeurs visés à l'alinéa 2 qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables visées au paragraphe 4 des travailleurs visés au paragraphe 2, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations.
Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux employeurs soumis à la loi du 05.12.1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ;
- aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;
- à la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel qu'elle met à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.
§ 2. Pour l'application de la dispense visée au paragraphe 1er, sont seuls pris en considération les travailleurs engagés auprès de l'employeur depuis au moins 6 mois, qui ne sont pas des sportifs visés à l'article 2756 et qui ont suivi une ou plusieurs formations telles que définies au paragraphe 3, dont l'ensemble a une durée minimale de 76 heures durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires.
La durée minimale de 76 heures visée à l'alinéa 1er s'applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l'entreprise concernée. Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné le jour où la dernière de ces formations a pris fin.
Lorsque l'employeur est une entreprise où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paie ou attribue une prime d'équipe et qui est redevable du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, la durée minimale de 76 heures durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 76 heures durant une période ininterrompue de 60 jours calendaires pour le travailleur qui bénéficie de ladite prime durant cette période ininterrompue de 60 jours.
Lorsque l'employeur est considéré comme une petite société ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, la durée minimale de 76 heures durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 38 heures durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires.
Une rémunération d'un travailleur n'est pas prise en compte pour l'application du présent article lorsque les rémunérations précédentes de ce travailleur ont déjà été reprises dix fois dans la base de la dispense par le même employeur en application des paragraphes 4 et 5.
Les évènements qui suspendent le contrat de travail n'interrompent pas la période de 30 jours calendaires, de 60 jours calendaires ou de 75 jours calendaires, mais la prolongent d'autant de jours que dure la suspension.
§ 3. Pour être éligible, la formation visée au paragraphe 2 doit :
- répondre aux définitions mentionnées à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable ;
- ne pas avoir été rendue obligatoire par une disposition légale, réglementaire ou par une convention collective de travail ;
- (…).
Pour être pris en compte, le coût de la formation visée au paragraphe 2, ainsi que le coût salarial qui est dû lorsque la formation est suivie pendant les heures de travail, doivent être entièrement supportés par l'employeur. Sont exclues les formations financées en tout ou en partie par un congé de formation financé par l'Etat.
Pour le calcul de la durée de la formation, une journée de travail complète de formation est censée correspondre à 7,6 heures de formation.
Les formations informelles au sens de l'article 9 de la loi du 05.03.2017 concernant le travail faisable et maniable ne peuvent représenter plus de 10 % de la durée minimale de 76 heures durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires ou 60 jours calendaires, ou 20 % de la durée minimale de 38 heures durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires.
§ 4. La dispense visée au paragraphe 1er est calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations imposables du mois civil au cours duquel la formation s'est achevée.
Les rémunérations imposables visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des arriérés de rémunérations, et des revenus non soumis au précompte professionnel ou exonérés par convention. Pour l'application du présent paragraphe, ces rémunérations ne sont prises en considération qu'à concurrence de 3.500 euros imposables par travailleur. Ce montant s'applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l'entreprise concernée. Il est réduit proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné. Il n'est pas indexé conformément à l'article 178.
Pour l'application du présent article, le précompte professionnel dû sur la limite visée à l'alinéa 2 est censé être une part proportionnelle du précompte dû sur les rémunérations imposables visées par le présent paragraphe du travailleur concerné.
§ 5. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 11,75 % de l'ensemble des rémunérations visées au paragraphe 4 de l'ensemble des travailleurs visés au paragraphe 2.
§ 6. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies. ». »
Réf. interne : 727.673/3
Source : Fisconetplus