Circulaire 2023/C/95 relative au règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne

L' Administration générale de la Fiscalité – Relations internationales a publié ce 01/12/2023 la Circulaire 2023/C/95 relative au règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.

Le 2 mai 2019, la Belgique a adopté la Loi transposant la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. Cette circulaire décrit les mécanismes transposés en droit belge par la Loi du 2 mai 2019 susmentionnée afin de lever les doutes ou difficultés que l’interprétation ou l’application de cette loi peut susciter.


ANNEXES : 2

Table des matières

I. Introduction

II. Définitions

III. Procédures prévues par la loi du 2 mai 2019

1. La réclamation

1.1. Délai

1.2. Modalités pratiques

1.3. Traitement de la réclamation par l’autorité compétente belge

1.3.1. Accusé de réception

1.3.2. Demandes d’informations spécifiques complémentaires

1.3.3. Décision quant à la recevabilité

1.3.4. Règlement unilatéral du différend (26)

1.4. Retrait de la réclamation (27)

1.5. Recours possible pour la personne concernée

2. La procédure amiable

2.1. Délai

2.2. En cas d’accord (39)

2.3. En l’absence d’accord

2.4. Incidence d’une décision coulée en force de chose jugée prise par la juridiction compétente

3. L’arbitrage

3.1. À la suite du rejet de la réclamation

3.1.1. Modalités de la demande d’une commission consultative

3.1.2. Modalités de la formation d’une commission consultative

3.1.2.1. Délai

3.1.2.2. Composition de la commission consultative

3.1.2.3. Nomination des personnalités indépendantes et des suppléants par les juridictions compétentes

3.1.2.4. Décision (60)

3.2. En cas d’absence d’accord amiable

3.2.1. Modalités de la demande d’une commission consultative

3.2.2. Modalités de la formation d’une commission consultative

3.2.3. Commission de règlement alternatif des différends

3.2.4. Avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends

3.2.4.1. Délai

3.2.4.2. Fondement de l’avis

3.2.4.3. Prononcé, forme et communication de l’avis

3.2.5. Décision définitive

3.2.5.1. Délai

3.2.5.2. Portée de l’avis des commissions

3.2.5.3. Communication de la décision

3.2.5.4. Exécution de la décision

3.2.5.5. Publicité de la décision

3.2.5.6. Interaction avec une décision passée en force de chose jugée prise par la juridiction compétente

3.3. Règles de fonctionnement des commissions

3.3.1. Délai pour établir les règles de fonctionnement

3.3.2. Contenu des règles de fonctionnement

3.3.3. Absence de règles de fonctionnement (98)

3.4. Frais de procédure (99)

3.5. Renseignements, éléments de preuve et auditions

3.5.1. Renseignements et éléments de preuve

3.5.2. Auditions

4. Obligation de secret

IV. Dispositions diverses

1. Modification du code des impôts sur les revenus 1992

1.1. Modification de l’article 358, § 1er, 5°, du CIR 92

1.2. Modification de l’article 376, § 3, 3°, du CIR 92

1.3. Modification du code des droits et taxes divers

3. Modification du code des droits de succession

V. Entrée en vigueur

VI. Annexes

I. INTRODUCTION

1. La Belgique a conclu avec un certain nombre d’autres Etats des conventions bilatérales préventives de la double imposition (CPDI). Leur objectif est de répartir le pouvoir d’imposition entre la Belgique et l’État partenaire, en fonction de la nature du revenu et de sa source.

2. Lorsqu’il estime être victime d’une imposition non conforme aux dispositions desdites CPDI, le contribuable dispose des voies de recours organisées :

- soit par la législation interne de l’État ayant établi l’imposition jugée non conforme ;

- soit encore par les CPDI (1) ou, le cas échéant, par la Convention européenne n° 90/436/CEE du 23.07.1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices d’entreprises associées, convention plus communément connue sous l’appellation « Convention d’arbitrage » ;

- soit enfin par la loi du 2 mai 2019 transposant en Belgique la Directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne (ci-après, loi du 2 mai 2019, publiée au Moniteur belge du 17 mai 2019).

(1) Telles que modifiées éventuellement par la « Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base dimposition et le transfert de bénéfices » (en abrégé « IM » pour instrument multilatéral en français ou « MLI » pour Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS en anglais), issue de l’action BEPS 15 menée par l’OCDE et entrée en vigueur en Belgique le 1er octobre 2019 (BEPS : Base Erosion and Profits Shifting).

3. Tant les voies de recours prévues par les CPDI que celles envisagées par la Convention d’arbitrage font déjà l’objet d’une circulaire (circulaire 2018/C/27 relative au règlement des différends liés à l’application des conventions fiscales internationales) et ne seront donc plus abordées ici.

4. La loi du 2 mai 2019 établit de nouveaux mécanismes de règlement des différends fiscaux, distincts de ceux prévus par le droit interne, par les CPDI (éventuellement modifiées par l’instrument multilatéral) et par la Convention d’arbitrage.

Le contribuable qui souhaite faire appel à ces nouveaux mécanismes doit explicitement invoquer la loi du 2 mai 2019 lors de l’introduction de sa demande (v. annexe 1).

5. A noter que, quel que soit le type de recours choisi par le contribuable (celui prévu par le droit interne, par les CPDI éventuellement modifiées par l’instrument multilatéral, par la Convention d’arbitrage ou par la loi du 2 mai 2019), seules les règles contenues dans les CPDI (éventuellement modifiées par l’instrument multilatéral) permettent de déterminer l’État, Belgique ou État partenaire, disposant du pouvoir d’imposition.

6. La loi du 2 mai 2019 prévoit deux mécanismes de règlement des différends fiscaux :

- la procédure amiable ;

- l’arbitrage

La présente circulaire a pour but de décrire ces mécanismes, les modalités pratiques qui y sont liées, leurs conséquences ainsi que leurs interactions avec d’éventuelles autres procédures pendantes.

II. DÉFINITIONS

7. Aux fins de son application, la loi du 2 mai 2019 définit un certain nombre de termes : autorité compétente belge, double imposition, personne concernée, grande entreprise, grand groupe, différend, etc. (2).

(2) Article 2, loi du 2 mai 2019. En particulier, l’autorité compétente belge a été désignée par AR du 20 juin 2021 (Moniteur belge du 28 juin 2021), puis déléguée par AM du 20 juin 2021 (Moniteur belge du 24 juin 2021, Ed. 2).

La portée de ces définitions, loin d’être négligeable, est toutefois limitée au contexte créé par ladite loi, à savoir la mise en place de mécanismes destinés à régler les différends entre les seuls Etats membres de l’Union européenne au sujet de l’interprétation et de l’application d’accords et de conventions tendant à prévenir la double imposition des revenus et, le cas échéant, de la fortune (3).

(3) Article 1er, § 3, loi du 2 mai 2019.

III. PROCÉDURES PRÉVUES PAR LA LOI DU 2 MAI 2019

1. La réclamation

8. Toute personne (personne physique, société ou autre) qui est résident fiscal d'un État membre et dont l'imposition est directement matière à différend peut solliciter le règlement du différend par le biais d’une réclamation à introduire auprès de l’autorité belge compétente (4).

(4) Lecture combinée des articles 2, 5° et 3, § 1er, al. 1, loi du 2 mai 2019.

Une imposition sera « directement matière à différend » lorsque le différend entre la Belgique et un autre État membre découle de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions tendant à éviter la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune (5).

(5) Lecture combinée des articles 1, § 3 et 2, 9°, loi du 2 mai 2019.

Une réclamation peut donc être présentée par toute personne, résidente fiscale d’un État membre, qui estime son imposition non conforme à la CPDI applicable, sans qu’il y ait nécessairement une double imposition au moment de son introduction.

1.1. DÉLAI

9. Indépendamment d’autres recours éventuels existants, une réclamation présentée sur pied de la loi du 2 mai 2019 doit être introduite dans un délai de trois ans à compter de la date de la réception de la première notification concernant un ou plusieurs actes qui entraîne (entraînent) ou entraînera (entraîneront) un différend (6).

(6) Article 3, § 1er, al. 2, loi du 2 mai 2019.

Une réclamation peut par conséquent être introduite :

- dès l’instant où un État membre notifie au contribuable un acte susceptible d’entraîner une imposition non conforme à la CPDI conclue entre la Belgique et cet autre État membre ;

- au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de l’acte qui entraîne ou entraînera un différend. Si le différend résulte de mesures prises dans les deux Etats membres concernés, la première notification constituant le point de départ du délai de trois ans est la première notification de l’acte qui entraîne ou entraînera une imposition dans l’Etat ayant notifié son intention d’imposer le plus récemment.

Exemples :

1. Monsieur X, résident belge, perçoit en 2018 des rémunérations liées à une activité de salarié intégralement exercée sur le territoire allemand pour le compte d’une société belge.

Par application de l’article 15, § 1, de la CPDI belgo-allemande, les rémunérations de Monsieur X sont taxables en Allemagne.

Malgré cela, Monsieur X reçoit le 1er octobre 2019 un avis de rectification de sa déclaration au travers duquel l’administration fiscale belge se propose de taxer ses rémunérations.

Le 13 novembre 2019, Monsieur X reçoit l’avertissement-extrait de rôle imposant ses rémunérations en Belgique.

Le 6 janvier 2020, une première notification de l’imposition de ses rémunérations en Allemagne est envoyée à Monsieur X.

Monsieur X peut introduire une réclamation sur pied de la loi du 2 mai 2019 dès la réception de l’avis de rectification qui lui a été notifié le 1er octobre 2019 (alors même qu’aucune imposition belge n’a encore été établie à sa charge) et ce, jusqu’au 9 janvier 2023 (3 ans à partir de la réception de la première notification de l’imposition allemande).

2. Monsieur X, résident belge, perçoit en 2018 des rémunérations liées à une activité de salarié intégralement exercée sur le territoire belge pour le compte d’une société allemande.

Par application de l’article 15, § 1, de la CPDI belgo-allemande, les rémunérations de Monsieur X sont taxables en Belgique.

Malgré cela, Monsieur X reçoit un avis d’imposition allemand le 1er août 2019 et demande l’exonération de ses rémunérations dans sa déclaration à l’IPP en Belgique.

Le 1er juin 2020, Monsieur X reçoit un AER établi sur base de sa déclaration.

Le 1er octobre 2020, Monsieur X reçoit un avis de rectification au travers duquel l’administration fiscale belge se propose de taxer ses rémunérations.

Le 13 novembre 2020, Monsieur X reçoit l’avertissement-extrait de rôle imposant ses rémunérations en Belgique.

Monsieur X peut introduire une réclamation sur pied de la loi du 2 mai 2019 dès la réception de la première notification de l’actes qui entraîne ou entraînera un différend (ici, l’imposition non conforme aux dispositions de la CPDI belgo-allemande étant l’imposition allemande, la notification en question est l’avis d’imposition qui lui a été notifié le 1er août 2019) et ce, jusqu’au 5 octobre 2023 (3 ans à partir de la réception de la première notification de l’acte qui entrainera l’imposition la plus récente, in casu l’imposition belge).

1.2. MODALITÉS PRATIQUES

10. La réclamation prévue par la loi du 2 mai 2019 peut être introduite alors même que d’autres recours seraient pendants (7).

(7) Article 3, § 1er, al. 2, loi du 2 mai 2019.

11. Néanmoins, l’introduction d’une telle réclamation met fin à toute autre procédure amiable qui serait pendante et dont tant l’objet que la période concernée seraient identiques et ce, dès la réception de la réclamation par l’autorité belge compétente ou par l'une des autres autorités compétentes concernées (8).

(8) Article 16, § 5, loi du 2 mai 2019.

12. La personne concernée peut faire usage de la procédure visée dans la loi du 2 mai 2019 alors même que son avis d'imposition n’est plus susceptible d’un recours administratif au sens de l’article 366, CIR 92, ou qu’une décision statuant sur un tel recours ne peut plus faire l’objet d’une requête devant le Tribunal de première instance compétent (9).

(9) Article 16, § 1er, loi du 2 mai 2019.

13. La réclamation prévue par la loi du 2 mai 2019 doit en principe être introduite simultanément auprès de l’autorité compétente belge et de chacune des autres autorités compétentes concernées, avec les mêmes informations (v. toutefois point 14) et mention des autres Etats membres concernés par le différend (10).

(10) Article 3, § 1er, al. 3, loi du 2 mai 2019.

14. Cependant, l’habitant du Royaume et la société résidente autre qu’une grande entreprise et qui ne fait pas partie d’un grand groupe ne doivent soumettre leur réclamation qu’à l’autorité belge compétente (11).

(11) Lecture combinée des articles 2, 6° et 7°, et 17, al. 1, loi du 2 mai 2019.

L’autorité compétente belge devra, dans ce cas, en informer les autorités compétentes de tous les autres Etats membres concernés dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la réclamation et celle-ci sera alors réputée avoir été adressée à l'ensemble des Etats membres concernés à la date à laquelle l’autorité compétente belge en aura informé les autres autorités compétentes (12).

(12) Article 17, al. 2 et 3, loi du 2 mai 2019.

15. La réclamation adressée à l’autorité compétente belge doit être rédigée dans l'une des langues officielles du pays (allemand, français ou néerlandais) ou en anglais (13).

(13) Article 3, § 1er, al. 4, loi du 2 mai 2019.

16. Pour que sa réclamation soit acceptée, le requérant devra impérativement fournir à l'autorité compétente belge les informations suivantes (14) :

« 1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de toute autre personne intéressée ;

2° Les périodes fiscales concernées ;

3° Des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que, le cas échéant, sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale. Doivent être communiqués, en particulier, la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre État membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre État membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre État membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des États membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative ;

4° Une référence aux dispositions nationales et aux […] [CPDI] applicables. Lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question ;

5° Les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :

a) une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;

b) des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;

c) un engagement de la personne concernée à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et à fournir également toute pièce demandée par les autorités compétentes ;

d) une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document disponible émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;

e) des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou d’une autre procédure de règlement des différends […][ainsi qu’un] engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera […] [le fait que ces autres procédures amiables soient clôturées à la date de la réception de la réclamation par l'autorité compétente belge ou l'une des autres autorités compétentes concernées] ;

6° Toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente belge qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce ».

(14) Article 3, § 4, loi du 2 mai 2019.

1.3. TRAITEMENT DE LA RÉCLAMATION PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE BELGE

1.3.1. Accusé de réception

17. L’autorité compétente belge doit accuser réception de chaque réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la réclamation (15).

(15) Article 3, § 2, de la loi du 2 mai 2019.

18. Dans le même délai, l’autorité compétente belge doit informer les autres autorités compétentes concernées de la réception d’une réclamation en indiquant sa préférence quant à la langue dans laquelle la communication aura lieu au cours des étapes de la procédure (16).

(16) Article 3, § 3, loi du 2 mai 2019.

1.3.2. Demandes d’informations spécifiques complémentaires

19. Les informations spécifiques complémentaires (v. point 16, 6°), lorsqu’elles sont requises dans l’optique de déterminer la recevabilité de la réclamation, peuvent être demandées dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la réclamation. Néanmoins, si elle l’estime nécessaire à l’instruction du dossier, l’autorité compétente belge reste en droit de demander de telles informations au cours de la phase dédiée à la procédure amiable (v. points 37, sqq.) (17).

(17) Article 3, § 5, al. 1 et 2, loi du 2 mai 2019.

20. Une personne concernée qui reçoit une demande d’informations spécifiques complémentaires doit y répondre dans un délai de trois mois à compter de la réception de ladite demande et adresser simultanément une copie de sa réponse aux autorités compétentes des autres États membres impliqués (v. toutefois point 23) (18).

(18) Article 3, § 5, al. 4 et 5, loi du 2 mai 2019.

21. Si la personne concernée a mis en œuvre un recours interne, les délais de trois mois visés aux points 19 et 20 courent :

- à compter de la date à laquelle la décision rendue dans le cadre de la procédure résultant de l'utilisation du recours est devenue définitive

ou ;

- à compter de la date à laquelle ces actes de procédure ont été clôturés définitivement ou ;

- lorsque cette procédure a été suspendue (19).

(19) Article 16, § 3, loi du 2 mai 2019.

22. Si des informations spécifiques complémentaires sont demandées, elles ne peuvent entraîner la divulgation de secrets commerciaux et les réponses obtenues doivent être communiquées aux autres autorités compétentes concernées (20).

(20) Article 3, § 5, al. 3, loi du 2 mai 2019.

23. Les habitants du Royaume ou les sociétés résidentes autres que des grandes entreprises et qui ne font pas partie d’un grand groupe ne doivent soumettre leur réponse qu’à l’autorité compétente belge qui doit alors informer simultanément les autres autorités compétentes concernées de la réponse obtenue dans les deux mois de la réception de celle-ci. Les informations complémentaires précitées sont alors réputées avoir été reçues par tous les États membres concernés à la date de leur réception par l'autorité compétente belge (21).

(21) Lecture combinée des articles 2, 6° et 7°, et 17, loi du 2 mai 2019.

1.3.3. Décision quant à la recevabilité

24. Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de la réclamation par l’autorité compétente belge ou dans les six mois à compter de la date de la réception des informations spécifiques complémentaires susvisées, la date la plus tardive étant retenue, l’autorité compétente belge prend une décision sur l’acceptation ou le rejet de la réclamation.(22)

(22) Article 3, § 6, loi du 2 mai 2019.

25. Cette décision reprend la position de l’autorité compétente belge et, idéalement, la position des autres autorités compétentes concernées (v. les points 35 et 46 pour les recours possibles en cas de rejet).

26. L’autorité compétente belge informe sans tarder la personne concernée et les autres autorités compétentes concernées de sa décision (23).

(23) Article 3, § 6, al. 2, loi du 2 mai 2019.

27. Dans le délai de six mois susvisé, l’autorité compétente belge peut :

- rejeter la réclamation (24) :

* v. points 9, sqq.) ;

* si la réclamation n’a pas été soumise dans le délai de trois ans (si les informations requises n’ont pas été fournies (v. points 16 et 19 à 21) ;

*s’il n’y a pas matière à différend (v. point 8).

Lorsque l’autorité compétente belge informe la personne concernée du rejet de sa réclamation, elle fournit les raisons générales qui motivent son rejet.

(24) Article 5, § 1er, loi du 2 mai 2019.

- Accepter la réclamation, autrement dit la considérer comme recevable si les conditions précitées sont rencontrées.

28. Si l’autorité compétente belge n’a pas pris de décision dans le délai qui lui est imparti, la réclamation est réputée avoir été acceptée par elle (25).

(25) Article 5, § 2, loi du 2 mai 2019.

1.3.4. Règlement unilatéral du différend (26)

(26) Article 3, § 6, al. 3, loi du 2 mai 2019.

29. Dans le délai visé au point 24, l’autorité compétente belge peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir les autres autorités compétentes des États membres concernés. Dans ce cas, la personne concernée et ces autres autorités en sont informées sans tarder et la notification met fin aux actes de procédure concernant le différend.

En pratique, lorsque la double imposition que subit la personne concernée est, conformément au point précédent, éliminée par abandon de l’impôt établi en Belgique, l’autorité́ compétente belge invite le Conseiller général du centre compètent à accorder le dégrèvement approprié par voie de décision à rendre sur pied de la loi du 2 mai 2019. Cette procédure est indépendante des voies de recours internes et ressortit à l’autorité compétente belge. Dès lors, à défaut de pouvoir être contestée devant un tribunal de première instance, cette décision ne mentionne pas les voies de recours habituellement prévues en matière de contentieux administratif.

1.4. RETRAIT DE LA RÉCLAMATION (27)

(27) Article 3, § 7, loi du 2 mai 2009,

30. Une personne concernée peut, à tout moment et si elle le souhaite, retirer sa réclamation.

31. En principe, la personne concernée qui souhaite retirer sa réclamation doit adresser une notification écrite de retrait simultanément à l'autorité compétente belge et à chacune des autorités compétentes des États membres concernés.

32. Néanmoins, les habitants du Royaume ou les sociétés résidentes qui ne sont pas de grandes entreprises et qui ne font pas partie d’un grand groupe ne doivent soumettre leur notification écrite de retrait qu’à l’autorité compétente belge (28).

(28) Lecture combinée des articles 2, 6° et 7°, et 17, loi du 2 mai 2019 (à noter qu’à l’article 17, al. 1, les termes « Par dérogation aux articles 3, §§ 1er, 5 et 9 » doivent être lus comme suit : « Par dérogation à l’article 3, §§ 1er, 5 et 7 »).

L’autorité compétente belge devra, dans ce cas, en informer les autorités compétentes de tous les autres États membres concernés dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la notification écrite de retrait et celle-ci sera alors réputée avoir été adressée à l'ensemble de ces États à la date où l’autorité compétente belge les en aura informés (29).

(29) Article 17, al. 2 et 3, loi du 2 mai 2019.

33. En toute hypothèse, la notification écrite de retrait met fin à toutes les procédures prévues par la loi du 2 mai 2019 et l'autorité compétente belge qui reçoit cette notification informe immédiatement les autres autorités compétentes des États membres concernés de la fin des procédures.

34. Dans le même ordre d’idées, si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures de réclamation prévues par la loi du 2 mai 2019 prennent fin avec effet immédiat. L’autorité compétente belge informe alors sans tarder la personne concernée de cette situation en indiquant les raisons générales pour cette cessation (30).

(30) Article 3, § 8, loi du 2 mai 2019.

Parmi les causes possibles, on peut citer, à titre d’exemples, une modification de la législation, un changement de la situation économique de la personne concernée, etc.

1.5. RECOURS POSSIBLE POUR LA PERSONNE CONCERNÉE

35. En cas de rejet de la réclamation (v. point 27) par l'autorité compétente belge et par toutes les autres autorités compétentes concernées, la personne concernée peut intenter une action contre la décision de l'autorité compétente belge en déposant, dans les trois mois à compter de la notification du rejet, une requête auprès du Tribunal de première instance siégeant en référé, qui siège au siège de la Cour d'appel de ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent (31).

(31) Lecture combinée des articles 2, 3° et 5, § 3, al. 1, loi du 2 mai 2019.

36. La personne concernée qui exerce son droit de recours ne peut demander que soit constituée une commission consultative (v. point 46) :

- tant que la décision fait encore l'objet d'un recours ;

- lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours ;

- lorsque la décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours, mais qu'il n'est pas possible dans l'un des États membres concernés de s'écarter de la décision de la juridiction ou des autres autorités judiciaires concernées (32).

(32) Article 5, § 3, al. 2, loi du 2 mai 2019.

Si le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte aux fins de la constitution d’une commission consultative (33).

(33) Article 5, § 3, al. 3, loi du 2 mai 2019.

2. La procédure amiable

37. La loi du 2 mai 2019 prévoit deux mécanismes de règlement des différends fiscaux : la procédure amiable et l’arbitrage. La mise en œuvre de ces mécanismes n'empêche pas l'État belge, dans l'affaire qui donne lieu à un différend, d'imposer des sanctions administratives ou d'engager une procédure pour imposer les revenus litigieux, ou d'engager ou de poursuivre une procédure judiciaire (34).

(34) Article 16, § 2, loi du 2 mai 2019.

A défaut de règlement unilatéral (v. point 29), lorsque la réclamation est acceptée par l’ensemble des autorités compétentes concernées, celles-ci s’efforcent de régler le différend à l’amiable (35)

(35) Article 4, § 1er, al. 1, loi du 2 mai 2019.

2.1. DÉLAI

38. Les autorités compétentes concernées disposent d’un délai de deux ans à compter de la dernière notification par un État membre de la décision d'accepter la réclamation afin de parvenir à un accord (36).

(36) Article 4, § 1er, al. 1, loi du 2 mai 2019).

39. Si la personne concernée a mis en œuvre un recours interne, le délai de deux ans court :

- à compter de la date à laquelle la décision rendue dans le cadre de la procédure résultant de l'utilisation du recours est devenue définitive

ou ;

- à compter de la date à laquelle ces actes de procédure ont été clôturés définitivement ou ;

- lorsque cette procédure a été suspendue (37).

(37) Article 16, § 3, loi du 2 mai 2019.

40. Moyennant une justification écrite adressée par l’autorité compétente requérante à toutes les autres autorités compétentes concernées, ce délai peut être prolongé d’un an maximum (38).

(38) Article 4, § 1er, al. 2, loi du 2 mai 2019.

2.2. EN CAS D’ACCORD (39)

41. Si les autorités compétentes concernées parviennent à un accord dans le délai prévu, l’autorité compétente belge le notifie sans tarder à la personne concernée sous forme d'une décision contraignante pour les autorités compétentes concernées.

42. Cette décision est exécutoire pour la personne concernée sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce, le cas échéant, au droit à toute autre voie de recours.

Dans l’hypothèse où d’autres recours ont déjà été introduits, la personne concernée doit, pour que la décision devienne contraignante et exécutoire, fournir à l'autorité compétente belge, au plus tard soixante jours après qu’elle a été informée de la décision, la preuve que des mesures ont été prises afin de mettre un terme auxdits recours.

(39) Article 4, § 2, loi du 2 mai 2019.

2.3. EN L’ABSENCE D’ACCORD

43. Dans le cas où les autorités compétentes concernées ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu, l’autorité compétente belge en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles aucun accord n’a pu être trouvé (40).

(40) Article 4, § 3, loi du 2 mai 2019.

2.4. INCIDENCE D’UNE DÉCISION COULÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE PRISE PAR LA JURIDICTION COMPÉTENTE

44. Si la personne concernée a mis en œuvre un recours interne et que la juridiction compétente s'est prononcée sur le différend par une décision coulée en force de chose jugée, l'autorité compétente belge la notifie aux autorités compétentes des Etats membres concernés et, si aucun accord n'est intervenu sur le différend à la date de cette notification, la procédure amiable prend fin à compter de cette date (41).

(41) Article 16, § 4, 1°, loi du 2 mai 2019.

3. L’arbitrage

45. Toute personne concernée a la possibilité de solliciter un arbitrage :

- à la suite du rejet de sa réclamation ;

- en cas d’absence d’accord amiable.

3.1. À LA SUITE DU REJET DE LA RÉCLAMATION

46. La personne concernée dont la réclamation a été rejetée peut demander la constitution d’une commission consultative dans les cas de figure suivants :

- lorsqu’aucun recours ne peut être introduit contre la décision de rejet ; autrement dit, lorsque la décision de rejet n’a pas été prise à l’unanimité des autorités compétentes concernées (dans l’hypothèse où la décision de rejet a été prise à l’unanimité des autorités compétentes et que cette décision fait l’objet d’un recours : v. point 36) ;

- lorsqu’aucun recours contre la décision de rejet n'est en instance ;

- lorsque la personne concernée est susceptible d’introduire un recours contre une décision de rejet prise à l’unanimité des autorités compétentes concernées, mais qu’elle a formellement renoncé à ce droit moyennant une déclaration à cet effet dans sa demande de constitution d’une commission consultative.

47. A noter que, si la juridiction compétente s'est prononcée sur un différend par une décision passée en force de chose jugée, l'autorité compétente belge la notifie aux autorités compétentes des Etats membres concernés et la personne concernée dont la réclamation prévue par la loi du 2 mai 2019 a été rejetée ne peut plus demander la constitution d’une commission consultative, l'autorité belge étant liée par la décision de justice (42).

(42) Article 16, § 4, 2°, loi du 2 mai 2019.

3.1.1. Modalités de la demande d’une commission consultative

48. La demande de constitution d’une commission consultative doit se faire par écrit au plus tard :

- cinquante jours après la date de la réception de la notification de la décision de rejet ou ;

- cinquante jours après la date du prononcé de la décision par laquelle le Tribunal de première instance compétent considérerait la décision de rejet de l’autorité belge compétente comme non fondée (43).

(43) Article 6, § 1er, al. 3, loi du 2 mai 2019.

49. Elle est en principe adressée à l’ensemble des autorités compétentes concernées, mais les habitants du Royaume ou les sociétés résidentes qui ne sont pas de grandes entreprises et qui ne font pas partie d’un grand groupe ne doivent soumettre leur demande qu’à l’autorité compétente belge (44).

(44) Lecture combinée des articles 2, 6° et 7°, et 17, loi du 2 mai 2019.

L’autorité compétente belge devra, dans ce cas, en informer les autorités compétentes de tous les autres Etats membres concernés dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande et celle-ci sera alors réputée avoir été adressée à l'ensemble de ces Etats à la date à laquelle l’autorité compétente belge en aura informé les autres autorités compétentes (45).

(45) Article 17, al. 2 et 3, loi du 2 mai 2019

3.1.2. Modalités de la formation d’une commission consultative

3.1.2.1. DÉLAI

50. La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la réception de cette demande. Le président en informe sans tarder la personne concernée.(46)

(46) Article 6, § 1er, al. 4, loi du 2 mai 2019.

Lorsque la demande est adressée à l’ensemble des autorités compétentes concernées, la date de réception de la demande est la date à laquelle la dernière autorité compétente concernée a été informée de la demande. Lorsque la demande ne doit être adressée qu’à l’autorité compétente belge (v. point 49) la date de réception de la demande est la date à laquelle l’autorité compétente belge a notifié la demande aux autres autorités.

3.1.2.2. COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

51. La commission consultative est composée comme suit :

- un président ;

- un représentant de chaque autorité compétente concernée, ce nombre pouvant le cas échéant être porté à deux par autorité compétente si l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes en conviennent ;

- une personnalité indépendante désignée par chaque autorité compétente concernée, ce nombre pouvant le cas échéant être porté à deux si l’autorité compétente belge et les autres autorités compétentes en conviennent (47).

(47) Article 8, § 1er, loi du 2 mai 2019.

52. Les personnalités indépendantes nommées pour constituer une commission consultative sont choisies par chaque État membre concerné dans une liste comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les États membres (48).

(48) Article 9, loi du 2 mai 2019.

Afin de constituer cette liste, chaque État membre propose au moins trois particuliers qui sont des personnes compétentes, qui ont une connaissance de la fiscalité nationale et internationale, qui sont indépendantes et qui peuvent agir de manière impartiale et intègre.

En Belgique cette proposition se fait par arrêté royal (49). La notification de la procédure de nomination des personnalités indépendantes ainsi que le profil auquel elles doivent répondre font l'objet d'une publication au Moniteur belge. La décision finale de nomination est également publiée au Moniteur belge dans un délai d'un mois à compter de la notification.

(49) AR du 20 juillet 2020 (Moniteur belge du 28 juillet 2020).

Le ministre des Finances ou la personne désignée par lui notifie alors à la Commission européenne les noms des personnalités indépendantes nommées ainsi que des informations complètes et actualisées sur leur parcours académique et professionnel, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d'intérêts.

Toute modification de la liste des personnalités indépendantes désignées par la Belgique est communiquée sans tarder à la Commission européenne par le ministre des Finances ou la personne désignée par lui. Lorsqu’une personne est retirée de la liste des personnalités indépendantes désignées par la Belgique, elle en est informée par le ministre des Finances ou la personne désignée par lui au moyen d’une décision motivée, transmise par lettre recommandée.

Si le ministre des Finances ou la personne désignée par lui a des motifs raisonnables de s'opposer au maintien d'une personnalité indépendante désignée par un autre État membre sur la liste comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les États membres en raison d'un manque d'indépendance, il en informe la Commission européenne, en lui fournissant des preuves suffisamment étayées.

Si, à l’inverse, la Commission européenne a notifié à la Belgique les oppositions et les éléments de preuve qu'un autre État membre a opposé à l'encontre de l'indépendance d'une personnalité indépendante désignée par la Belgique, le ministre des Finances ou la personne désignée par lui examine ces oppositions et les éléments de preuve s'y rapportant dans les six mois et décide de maintenir ou non la personne sur la liste. Le ministre des Finances ou la personne désignée par lui informe immédiatement la Commission européenne de cette décision.

53. Lorsqu’elle doit constituer une commission consultative, l'autorité compétente belge détermine, en accord avec les autres autorités compétentes concernées, les règles de désignation des personnalités indépendantes.

Sur base de ces règles de désignation, les autorités compétentes concernées nomment le nombre de personnalités indépendantes requis ainsi que, pour chacune d’entre elles, un suppléant en cas d'empêchement de celles-ci (50).

(50) Article 8, § 2, loi du 2 mai 2019.

Si, au moment de constituer une commission consultative, les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à s'accorder sur les règles de désignation des personnalités indépendantes, ces dernières sont désignées par tirage au sort dans la liste dont question ci-avant (51).

(51) Article 8, § 3, loi du 2 mai 2019.

54. Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes (et leurs suppléants) ont été nommées par la juridiction compétente (v. points 57, sqq.), l'autorité compétente de chacun des Etats membres concernés peut récuser toute personnalité indépendante (ou son suppléant) pour :

- tout motif convenu à l'avance entre l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes concernées ;

- ou pour l'un des quelconques motifs suivants :

* la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées, ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédentes ;

* la personnalité détient ou a détenu une participation importante ou un droit de vote dans l'une des personnes concernées, ou elle a été l'employée ou la conseillère de l'une des personnes concernées, à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

* elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher ;

* elle est une employée ou a été employée au moins pendant les trois années précédant sa nomination au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel (52).

(52) Article 8, § 4, loi du 2 mai 2019.

55. A la demande de l’autorité compétente d'un État membre concerné, une personnalité indépendante désignée comme membre d’une commission consultative, ou son suppléant, déclare tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de partialité au cours de la procédure.

Pendant une période de douze mois suivant la date à laquelle la décision de la commission consultative a été rendue (v. points 61, sqq.), une personnalité indépendante faisant partie de la commission consultative ne peut se trouver dans une situation qui, au regard de l’alinéa précédent, aurait pu conduire une autorité compétente à s'opposer à sa nomination si elle s’était trouvée dans cette situation lors de sa nomination au sein de ladite commission consultative (53).

(53) Article 8, § 5, loi du 2 mai 2019.

56. Les représentants des autorités compétentes concernées et les personnalités indépendantes désignées pour constituer la commission consultative choisissent un président dans la liste comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les Etats membres (54).

(54) Article 8, § 6, loi du 2 mai 2019.

3.1.2.3. NOMINATION DES PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES ET DES SUPPLÉANTS PAR LES JURIDICTIONS COMPÉTENTES

57. Lorsque seule l’autorité compétente belge ou l’ensemble des autorités compétentes concernées n’ont pas nommé au moins une personnalité indépendante et un suppléant dans le délai imparti, la personne concernée peut, dans les trente jours suivant son expiration, introduire une action en référé devant le président du Tribunal de première instance compétent afin qu’il constitue la commission consultative (55).

(55) Article 7, §§ 1er à 3, loi du 2 mai 2019.

58. Le président du Tribunal de première instance nomme alors le ou les personnalités indépendantes ainsi que le ou les suppléants à partir de la liste comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les États membres (v. point 52).

Les décisions de nomination ou de remplacement des personnalités indépendantes prises par le président du Tribunal de première instance, statuant comme en référé, ne sont pas susceptibles d'appel. A l’inverse, lorsque le président du Tribunal de première instance décide de ne pas procéder à une nomination, un appel peut être interjeté contre cette décision (56).

(56) Article 7, § 4, loi du 2 mai 2019.

59. Une fois la commission consultative constituée, les personnalités indépendantes nommées désignent un président et, puisque l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes concernées ne sont pas parvenues à s’accorder sur les règles de désignation des personnalités indépendantes, elles le choisissent par tirage au sort à partir de la liste comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les États membres (57).

(57) Lecture combinée des articles 7, § 2, et 8, § 3, loi du 2 mai 2019.

60. A noter que l’hypothèse selon laquelle seule l’autorité compétente d’un État membre autre que la Belgique n’aurait pas nommé au moins une personnalité indépendante et un suppléant dans le délai imparti (v. point 50) n’est pas envisagé par la loi du 2 mai 2019.

Dans ce cas de figure, la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 permet à la personne concernée de demander à la juridiction compétente dudit État membre de le faire à partir de la liste comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les États membres (58).

(58) Article 7, § 1, Directive (UE) 2017/1852.

Il est normal que la loi du 2 mai 2019 n’envisage pas cette possibilité car il n’ appartient évidemment pas à une loi belge d’organiser un recours judiciaire dans un autre État membre. En revanche, sur la base de la loi qui, dans cet autre État membre, transpose la directive précitée, la personne concernée est en droit d’adresser à la juridiction compétente de cet État une demande de désignation des personnalités indépendantes et suppléants.

Lorsqu’une seule personne est concernée par le différend, celle-ci informe l’autorité compétente n’ayant pas nommé au moins une personnalité indépendante et au moins un suppléant de la saisie de la juridiction compétente en lui communiquant la demande adressée en ce sens à cette dernière. Si plusieurs personnes sont concernées par le différend, chacune d’elles communique la demande de nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à l’autorité compétente de leurs États de résidence respectifs (59)

(59) Article 7, § 2, al. 4 et 5, loi du 2 mai 2019.

3.1.2.4. DÉCISION (60)

(60) Article 6, § 2, loi du 2 mai 2019.

61. Dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa constitution, la commission consultative prend une décision sur la recevabilité de la réclamation et, dans les trente jours de sa prise de décision, en informe toutes les autorités compétentes concernées.

62. Si la commission consultative estime que la réclamation est irrecevable, la procédure s’arrête et l’autorité compétente belge en informe la personne concernée sans tarder.

63. Si la commission consultative estime que la réclamation est recevable (v. critères de recevabilité au point 16), une procédure amiable est engagée sur demande d’une des autorités compétentes concernées.

64. Dans l’éventualité où la demande émane de l’autorité compétente belge, elle en informe la personne concernée, les autres autorités compétentes et la commission consultative.

Le délai de deux ou trois ans dont les autorités compétentes concernées disposent afin de parvenir à un accord sur la façon de régler le différend (v. points 38 et 40) commence alors à courir à la date de la notification de la décision de la commission consultative déclarant la réclamation recevable.

65. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prise par la commission consultative, aucune des autorités compétentes concernées n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable, il est considéré qu’aucun accord n’a pu être trouvé au moyen de la procédure amiable et la commission consultative rend un avis sur la façon de régler le différend (v. points 75, sqq.) dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration du délai de soixante jours précité, date à laquelle la commission consultative est alors réputée avoir été constituée pour rendre un avis sur la façon de régler le différend.

3.2. EN CAS D’ABSENCE D’ACCORD AMIABLE

66. Lorsqu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les autorités compétentes concernées, la procédure de règlement des différends par arbitrage peut être enclenchée. En d’autres termes, un avis quant à la façon de régler le différend peut être donné par une commission consultative.

Différentes hypothèses sont possibles :

- les autorités compétentes ont estimé la réclamation recevable, mais elles ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux, voire trois ans (v. points 38 et 40). Dans ce cas, la personne concernée peut demander la constitution d’une commission consultative afin que celle-ci rende un avis sur la manière de régler le différend (61) ;

(61) Article 6, § 1er, 2°, loi du 2 mai 2019.

- au moins une des autorités compétentes a rejeté la réclamation, mais une procédure amiable a néanmoins été engagée à la suite d’une décision de recevabilité rendue par une commission consultative. Les autorités compétentes ne sont cependant pas parvenues à un accord dans un délai de deux (voire trois) ans à compter de la notification de la décision de recevabilité prise par la commission consultative. Dans ce cas, la personne concernée peut à nouveau demander la constitution d’une commission consultative destinée à émettre un avis sur la façon de régler le différend (62) ;

(62) Article 6, §§ 1er, 2° et 3, loi du 2 mai 2019.

- au moins une des autorités compétentes a rejeté la réclamation et aucune procédure amiable n’a été engagée dans les soixante jours de la notification d’une décision de recevabilité rendue par une commission consultative. Dans ce cas, il est considéré qu’aucun accord n’a pu être trouvé au moyen de la procédure amiable et la commission consultative déjà constituée rend un avis sur la façon de régler le différend (63).

(63) Article 6, § 2, al. 6, loi du 2 mai 2019.

67. Il est rappelé que, si la juridiction compétente s'est prononcée sur un différend par une décision passée en force de chose jugée, l'autorité compétente belge la notifie aux autorités compétentes des Etats membres concernés. Dans ce cas, la personne concernée ne peut plus demander la constitution d’une commission consultative lorsque le différend est resté sans solution pendant toute la durée de la procédure amiable (64).

(64) Article 16, § 4, 2 °, loi du 2 mai 2019.

68. La personne concernée ne peut davantage demander la constitution d’une commission consultative afin de régler le différend si des sanctions lui ont été infligées parce qu'elle a enfreint, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les dispositions du code des impôts sur les revenus 1992 et des arrêtés pris pour son exécution (65).

(65) Article 16, § 6, al. 1, loi du 2 mai 2019.

Si une procédure judiciaire ou administrative susceptible d'aboutir à de telles sanctions a été engagée simultanément à une procédure de règlement des différends, l'autorité compétente belge suspend cette procédure de règlement pendant la durée de la procédure administrative ou judiciaire (66).

(66) Article 16, § 6, al. 2, loi du 2 mai 2019.

69. Enfin, la personne concernée ne peut obtenir qu’une commission consultative soit constituée dans le but de régler un différend lorsque l'autorité compétente belge établit que le différend ne porte pas sur une double imposition. Dans ce cas, l’autorité compétente belge informe sans tarder la personne concernée et l'autre autorité compétente de ce refus (67).

(67) Article 16, § 7, loi du 2 mai 2019.

3.2.1. Modalités de la demande d’une commission consultative

70. La demande doit se faire par écrit au plus tard cinquante jours après la date de la réception de la notification, par l’autorité compétente belge, du fait que les autorités compétentes concernées ne sont pas parvenues à un accord amiable (68).

(68) Article 6, § 1er, al. 3, loi du 2 mai 2019.

71. Elle est en principe adressée à l’ensemble des autorités compétentes concernées, mais les habitants du Royaume ou les sociétés résidentes qui ne sont pas de grandes entreprises et qui ne font pas partie d’un grand groupe ne doivent soumettre leur demande qu’à l’autorité compétente belge (69).

(69) Lecture combinée des articles 2, 6° et 7°, et 17, loi du 2 mai 2019.

L’autorité compétente belge devra, dans ce cas, en informer les autorités compétentes de tous les autres Etats membres concernés dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande et celle-ci sera alors réputée avoir été adressée à l'ensemble des Etats membres concernés à la date à laquelle l’autorité compétente belge en aura informé les autres autorités compétentes (70).

(70) Article 17, al. 2 et 3, loi du 2 mai 2019.

3.2.2. Modalités de la formation d’une commission consultative

72. Voir supra, points 50, sqq.

3.2.3. Commission de règlement alternatif des différends

73. Lorsqu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les autorités compétentes concernées, celles-ci peuvent convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place d'une commission consultative afin de rendre un avis sur la manière de régler le différend.

L’autorité compétente belge et les autorités compétentes des autres Etats membres peuvent également convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends sous la forme d'un comité ayant un caractère permanent (71).

(71) Article 10, § 1er, loi du 2 mai 2019.

74. La commission de règlement alternatif des différends peut se distinguer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme, mais elle est soumise aux mêmes règles en ce qui concerne l’indépendance de ses membres (v. points 57, sqq.) (72).

(72) Article 10, § 2, loi du 2 mai 2019.

3.2.4. Avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends

3.2.4.1. DÉLAI

75. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis aux autorités compétentes concernées dans les six mois de sa constitution (73).

(73) Article 14, § 1er, al. 1, loi du 2 mai 2019.

Lorsqu’une commission consultative n’est pas constituée pour rendre un avis sur la façon de régler un différend, mais qu’elle doit le faire après avoir pris une décision de recevabilité de la réclamation n’ayant pas donné lieu à une procédure amiable entre autorités compétentes concernées (v. point 65), la commission consultative est réputée avoir été constituée pour rendre son avis à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité (74).

(74) Article 6, § 2, dernier alinéa, loi du 2 mai 2019.

76. Le délai de six mois susmentionné peut être prolongé de trois mois si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends l’estime nécessaire. Dans ce cas elle en informe les autorités compétentes concernées ainsi que la personne concernée (75).

(75) Article 14, § 1er, al. 2 et 3, loi du 2 mai 2019.

3.2.4.2. FONDEMENT DE L’AVIS

77. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends fonde son avis sur les dispositions des accords ou des conventions préventives de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune, ainsi que sur toute disposition nationale applicable et les dispositions similaires du droit de l'autre État membre concerné (76).

(76) Article 14, § 2, loi du 2 mai 2019.

78. L’autorité compétente belge et les autorités compétentes des autres États membres peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends appliquera d’autres procédures de règlement (77) telles que, par exemple, la procédure de la dernière offre (« final offer arbitration process »), encore appelée procédure « de la dernière meilleure offre » (« last best offer arbitration »). La proposition de résolution du différend se limite alors à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenus ou de charges, p.ex.) (78).

(77) Article 10, § 2, al. 2, loi du 2 mai 2019.

(78) Cf. notice explicative portant sur la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, point 242.

3.2.4.3. PRONONCÉ, FORME ET COMMUNICATION DE L’AVIS

79. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif se prononce à la majorité simple de ses membres.

Si aucune majorité n'est atteinte, la voix du président est prépondérante.

Le président communique l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends à l'autorité compétente belge et aux autres autorités compétentes (79).

(79) Article 14, §, 3, loi du 2 mai 2019.

80. Les commissions consultatives et les commissions de règlement alternatif des différends rendent leurs avis par écrit (80).

(80) Article 18, § 1er, loi du 2 mai 2019.

3.2.5. Décision définitive

3.2.5.1. DÉLAI

81. En concertation avec les autres autorités compétentes concernées, l’autorité compétente belge prend une décision définitive sur la manière de régler le différend dans un délai de six mois à dater de la notification de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends (81).

(81) Article 15, § 1er, loi du 2 mai 2019.

3.2.5.2. PORTÉE DE L’AVIS DES COMMISSIONS

82. L'autorité compétente belge peut, en accord avec les autres autorités compétentes concernées, prendre une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Si l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord sur la manière de régler le différend, l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différents est contraignant pour l'ensemble des autorités compétentes concernées (82).

(82) Article 15, § 2, loi du 2 mai 2019.

3.2.5.3. COMMUNICATION DE LA DÉCISION

83. L’autorité compétente belge informe immédiatement la personne concernée de la décision définitive.

Si elle ne le fait pas dans les trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été prise et si la personne concernée est un résident belge, personne physique ou société, ladite personne peut s'adresser au Tribunal de première instance siégeant en référé pour obtenir la décision définitive (83).

(83) Article 15, § 3, loi du 2 mai 2019.

3.2.5.4. EXÉCUTION DE LA DÉCISION

84. La décision définitive est contraignante, mais elle ne constitue pas un précédent (84).

(84) Article 15, § 4, al. 1, loi du 2 mai 2019.

Elle est mise en œuvre, à condition que la personne concernée l'accepte et renonce au droit à toute voie de recours interne dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée (85).

(85) Article 15, § 4, al. 2, loi du 2 mai 2019.

Si la personne concernée accepte la décision définitive et renonce au droit à toute voie de recours interne, mais que la décision définitive n’est néanmoins pas mise en œuvre, elle peut, dans les trois mois à compter de la notification de la décision définitive, déposer une requête auprès du Tribunal de première instance compétent afin d’en obtenir l’exécution (86).

(86) Article 15, § 4, al. 4, loi du 2 mai 2019.

85. La décision définitive n'est cependant pas mise en œuvre si un jugement ou un arrêt décide que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'était pas suffisamment indépendante (v. points 52 à 55) (87).

(87) Article 15, § 4, al. 3, loi du 2 mai 2019.

3.2.5.5. PUBLICITÉ DE LA DÉCISION

86. A condition que chacune des personnes concernées y consente, l'autorité compétente belge et les autres autorités compétentes peuvent convenir de publier la décision définitive dans son intégralité (88).

(88) Article 18, § 2, loi du 2 mai 2019.

87. Si l’une des autorités compétentes ou la personne concernée ne marque pas son accord sur la publication de l’intégralité de la décision définitive, seul un résumé de la décision définitive est rendu public (89).

(89) Article 18, § 3, al. 1, loi du 2 mai 2019.

Ce résumé comprend une description du différend et des faits, la date, les périodes imposables concernées, la base juridique, le secteur d'activité, une brève description du résultat définitif et une description de la méthode d'arbitrage utilisée (90).

(90) Article 18, § 3, al. 2, loi du 2 mai 2019.

L'autorité compétente belge transmet le résumé à la personne concernée avant la publication de ce dernier.

La personne concernée peut alors, au plus tard soixante jours à compter de la date de la réception du résumé, demander à l'autorité compétente belge de ne pas divulguer certaines informations lorsqu’elle estime que ces informations concernent des secrets commerciaux, industriels, ou professionnels ou des procédés commerciaux ou que leur divulgation serait contraire à l'ordre public (91).

(91) Article 18, § 3, al. 3, loi du 2 mai 2019.

L'autorité compétente belge notifie ensuite immédiatement à la Commission européenne le résumé à publier (92).

(92) Article 18, § 4, loi du 2 mai 2019.

La Commission européenne tient un fichier central où les informations qui lui ont été communiquées sont archivées et mises à disposition en ligne.

3.2.5.6. INTERACTION AVEC UNE DÉCISION PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE PRISE PAR LA JURIDICTION COMPÉTENTE

88. Si la personne concernée a mis en œuvre un recours interne et que la juridiction compétente s'est prononcée sur le différend par une décision passée en force de chose jugée, l'autorité compétente belge la notifie aux autorités compétentes des Etats membres concernés. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends constituée à cet effet n'a pas rendu son avis aux autorités compétentes des Etats membres concernés quant à la façon de régler le différend, il est mis fin à la procédure d’arbitrage.

L'autorité compétente belge informe alors la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends des conséquences de la décision de la juridiction (93).

(93) Article 16, § 4, 3°, loi du 2 mai 2019.

3.3. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

3.3.1. Délai pour établir les règles de fonctionnement

89. Au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la réception de la demande de constitution de la commission consultative, l’autorité compétente belge informe la personne concernée :

- de la date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit être rendu (lorsque la constitution de la commission consultative est demandée en l’absence d’accord amiable) ;

- des références à toute disposition juridique applicable dans le droit national des Etats membres et à tout accord ou convention applicable ;

- des règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends (94).

(94) Article 11, § 1er, loi du 2 mai 2019.

Lorsque la demande est adressée à l’ensemble des autorités compétentes concernées, la date de réception de la demande est la date à laquelle la dernière autorité compétente a été informée de la demande. Si la demande ne doit être adressée qu’à l’autorité compétente belge (v. point 49), la date de réception de la demande est celle à laquelle l’autorité compétente belge a notifié la demande aux autres autorités compétentes concernées.

3.3.2. Contenu des règles de fonctionnement

91. Ces règles sont signées entre l’autorité compétente belge et les autres autorités compétentes concernées (95).

(95) Article 11, § 2, al. 1er, loi du 2 mai 2019.

92. Les règles de fonctionnement d’une commission consultative constituée en cas de rejet d’une réclamation comprennent notamment (96) :

(96) Article 11, § 2, dernier al., loi du 2 mai 2019.

- la description et les caractéristiques du différend ;

- le calendrier de la procédure de règlement des différends ;

- la composition de la commission consultative comprenant le nombre de membres, leurs noms, des détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits

d'intérêts ;

- les règles régissant la participation de la personne ou des personnes concernées et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement de différend à utiliser et toute autre question procédurale ou organisationnelle pertinente.

93. Les règles de fonctionnement d’une commission consultative constituée en cas d’absence d’accord amiable ou d’une commission de règlement alternatif des différends comprennent les mêmes éléments, auxquels s’ajoutent (97) :

(97) Article 11, § 2, al.2, loi du 2 mai 2019.

- le mandat sur lequel les autorités compétentes des Etats membres s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;

- la forme de l'organe de règlement des différends : soit une commission consultative, soit une commission de règlement alternatif des différends, ainsi que le type de procédure pour tout règlement alternatif des différends, si elle diffère de la procédure d'avis indépendant appliquée par une commission consultative. L'autorité compétente belge et les autorités compétentes des autres Etats membres peuvent en effet convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique toute autre procédure ou technique de règlement des différends pour trancher le différend d'une manière contraignante (voir points 77 et 78) et ;

- les modalités logistiques pour les travaux et la remise de l'avis de la commission consultative.

3.3.3. Absence de règles de fonctionnement (98)

(98) Article 11, §§ 3 et 4, loi du 2 mai 2019.

94. Si les règles de fonctionnement sont incomplètes ou si l'intéressé n'a pas été informé de ces règles à la date de la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, les personnalités indépendantes et le président disposent de deux semaines à compter de cette date afin de les compléter sur base des règles de fonctionnement standard établies par la Commission européenne (v. points 92 et 93) et/ou de les notifier à la personne concernée.

A cet égard, lorsqu’une commission consultative doit rendre un avis sur la façon de régler un différend après avoir pris une décision de recevabilité de la réclamation n’ayant pas donné lieu à une procédure amiable (v. point 65), elle est réputée avoir été constituée pour rendre son avis à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la notification de sa décision de recevabilité. Il s’ensuit que les personnalités indépendantes et le président disposent de deux semaines à compter de l’expiration de ce délai pour compléter les règles de fonctionnement et/ou les notifier.

95. Si, dans ce délai de deux semaines, les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées à la personne concernée, celle-ci peut, conformément à l'article 1680, §§ 1er à 5, du code judiciaire, saisir en référé le tribunal de première instance afin d'obtenir un jugement ordonnant l'application desdites règles.

3.4. FRAIS DE PROCÉDURE (99)

(99) Article 12, loi du 2 mai 2019.

96. Lorsque qu’une commission consultative ou une commission de règlement alternatif des différends est constituée et à moins que l'autorité compétente belge et les autorités compétentes des Etats membres concernés en soient convenues autrement dans les règles de fonctionnement, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats membres concernés :

- le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant correspondant à la moyenne des montants habituellement remboursés aux hauts fonctionnaires des Etats membres concernés, et ;

- la rémunération des personnalités indépendantes. Celle-ci est, le cas échéant, limitée à 1 000 euros par personne et par jour de réunion de l’une ou l’autre commission.

97. Aucune rémunération ne sera cependant due si la commission consultative ne parvient pas à adopter une décision sur la recevabilité de la réclamation dans un délai de six mois à compter de sa constitution (100) ou si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ne parvient pas à rendre un avis sur la façon de régler un différend dans un délai de six mois à compter de sa constitution (101).

(100) Article 6, § 4, loi du 2 mai 2019.

(101) Article 14, § 4, loi du 2 mai 2019.

98. Pour autant que les autorités compétentes concernées en conviennent dans les règles de fonctionnement, les frais de procédure susvisés (défraiement et rémunération) sont à la charge de la personne concernée lorsque :

- cette dernière présente une notification de retrait de sa réclamation (v. points 30, sqq.) ;

- constituée à la suite d’une décision de rejet de la réclamation, la commission consultative considère comme fondée la décision de rejet prise par les autorités compétentes.

99. Les frais exposés par la personne concernée ne sont quant à eux pas à la charge des Etats membres.

3.5. RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITIONS

100. La phase d’arbitrage peut donner lieu à des échanges de renseignements d’éléments de preuve, ainsi qu’à des auditions, soit à l’initiative de la personne concernée, soit à la demande de l’une ou l’autre commission.

3.5.1. Renseignements et éléments de preuve

101. Si les autorités compétentes concernées y consentent, la personne concernée peut fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision (102).

(102) Article 13, § 1er, al. 1, loi du 2 mai 2019.

102. Lorsque la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends en fait la demande, la personne concernée et l'autorité compétente belge fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision (103).

(103) Article 13, § 1er, al. 2, loi du 2 mai 2019.

103. L’autorité compétente belge peut cependant s’opposer à la fourniture des renseignements demandés dans les cas suivants (104) :

- l'obtention des renseignements implique que des mesures administratives contraires au droit national doivent être prises ;

- les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu du droit national ;

- les renseignements concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels, ou des procédés commerciaux ;

- la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public.

(104) Article 13, § 1er, al.3, loi du 2 mai 2019.

3.5.2. Auditions

104. Si les autorités compétentes concernées y consentent, la personne concernée ou son conseil peuvent, à leur demande, être auditionnés par la commission consultative ou par la commission de règlement alternatif des différends (105).

(105) Article 13, § 2, al.1, loi du 2 mai 2019.

105. La personne concernée est tenue de comparaître ou de se faire représenter devant la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends qui sollicite son audition (106).

(106) Article 13, § 2, al.2, loi du 2 mai 2019.

4. Obligation de secret

106. Les membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends doivent traiter les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité de façon strictement confidentielle (107).

(107) Article 19, § 1er, Loi du 2 mai 2019.

107. La personne concernée et son représentant sont tenus de traiter de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure, à quelque stade que ce soit (108).

(108) Article 19, § 2, al. 1, loi du 2 mai 2019.

Dans le but de garantir cette confidentialité, l’autorité compétente belge invite la personne concernée et son représentant à faire une déclaration de confidentialité au cours de la procédure (109).

(109) Article 19, § 2, al. 2, loi du 2 mai 2019.

108. La violation de l'obligation au secret est, conformément à l'article 458 du code pénal, punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement (110).

(110) Article 20, loi du 2 mai 2019.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

1. Modification du code des impôts sur les revenus 1992

1.1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 358, § 1ER, 5°, DU CIR 92

109. L’article 358, § 1er, 5°, CIR 92 est modifié afin de permettre l’enrôlement d’un impôt lorsqu’il apparaît qu’un impôt est encore dû après une procédure de règlement des différends basée sur la loi du 2 mai 2019 (111).

(111) Article 21, loi du 2 mai 2019.

L’article 358, § 1er, 5°, CIR 92 est désormais libellé comme suit :

« § 1. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où:

[…]

5° Des impôts sont encore dus à la suite d'une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou d'une procédure en application de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990 ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne ».

1.2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 376, § 3, 3°, DU CIR 92

110. Dans le même ordre d’idées, l’article 376, § 3, 3°, CIR 92 est adapté afin de permettre d’effectuer un dégrèvement d’office lorsqu’un excédent d’impôt est constaté à la suite d’une procédure de règlement des différends basée sur la loi du 2 mai 2019 (112).

(112) Article 22, loi du 2 mai 2019.

L’article 376, § 3, 3°, CIR 92 tel que est désormais libellé comme suit :

« § 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement:

[…]

3° De l'impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure en application de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990 ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne ».

1.3. MODIFICATION DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

111. L’article 158/5 du code des droits et taxes est complété par un paragraphe 3/1 afin de permettre la restitution de taxes sur les comptes-titres en cas de décision définitive sur une procédure de règlement des différends fondée sur la loi du 2 mai 2019. Le cas échéant, le droit à restitution naît le jour de la renonciation au droit à toute voie de recours interne (113).

(113) Article 23, loi du 2 mai 2019.

Si la décision définitive de l’autorité compétente belge prévoyant le remboursement en Belgique d’une taxe sur un compte-titre ne peut être mise en œuvre car il ressort d’un jugement ou d’un arrêt que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différents n’était pas suffisamment indépendante, la taxe dont question ne peut évidemment pas être restituée.

3. Modification du code des droits de succession

112. L'article 137, al. 1, du code des droits de succession est complété par un point 8 afin d’ajouter une prescription des droits, intérêts et amendes à la suite d’une procédure de règlement des différends fiscaux prévue par la loi du 2 mai 2019. Il est nécessaire que la personne concernée ait renoncé au droit à toute voie de recours interne et qu’il ne ressorte pas d’un jugement ou d’un arrêt que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différents n’était pas suffisamment indépendante (114).

(114) Article 24, loi du 2 mai 2019.

113. L'article 138 du code des droits de succession est complété par deux alinéas afin d’ajouter une prescription de la demande en restitution des droits, intérêts et amendes à la suite d’une procédure de règlement des différend fiscaux prévue par la loi du 2 mai 2019. Il est requis que la personne concernée ait renoncé au droit à toute voie de recours interne et qu’il ne ressorte pas d’un jugement ou d’un arrêt que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différents n’était pas suffisamment indépendante (115).

(115) Article 25, loi du 2 mai 2019.

V. ENTRÉE EN VIGUEUR

114. La loi du 2 mai 2019 s'applique à toute réclamation introduite à compter du 1er juillet 2019 concernant des différends relatifs aux revenus ou aux capitaux perçus au cours d'une période imposable commençant le ou après le 1er janvier 2018 (116).

(116) Article 26, loi du 2 mai 2019.

VI. ANNEXES

Source : Fisconetplus

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