
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 10/09/2026 la Circulaire 2026/C/85 relative aux rémunérations des jeunes sportifs.
La présente circulaire commente les art. 50 et 51 de la loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (MB 29.07.2026 - Numac : 2026005724).
Table des matières
II. Âge minimum des footballeurs professionnels
III. Modification du régime fiscal des jeunes sportifs
B. Version coordonnée du CIR 92
1. La présente circulaire commente la modification du régime fiscal applicable aux rémunérations payées ou attribuées à des jeunes sportifs.
2. Si un sportif est âgé de 16 ans à moins de 23 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition, les rémunérations (1) qui lui sont payées ou attribuées, pour une activité exercée en cette qualité, sont imposées distinctement au taux d’imposition de 16,5% jusqu’à un montant maximum de 12.300 euros brut par période imposable (montant de base non indexé) (2) (3).
(1) Telles que visées à l’art. 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
(2) À moins que le système de la globalisation des revenus ne soit plus avantageux pour le contribuable.
(3) Voir art. 171, 4°, j), CIR 92.
Cet âge minimum est maintenant abaissé à 15 ans.
3. Auparavant, les footballeurs ne pouvaient conclure un contrat de travail en tant que sportif rémunéré qu’à partir de 16 ans. En 2018, cet âge minimum a été abaissé (4). Depuis lors, un footballeur peut conclure un contrat de travail dès que l’obligation scolaire à temps plein a pris fin. Cette obligation scolaire à temps plein dure jusqu’à l’âge de 15 ans, à condition d’avoir suivi au moins les deux premières années scolaires de l’enseignement secondaire. En tout cas, l’obligation scolaire à temps plein prend fin au plus tard à l’âge de 16 ans.
(4) Arrêté royal du 25.05.2018 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant, pour la pratique de certaines disciplines sportives, l'âge minimum requis pour pouvoir conclure un contrat de sportif rémunéré (MB 06.06.2018 – Numac : 2018202713).
4. Par cette modification de 2018, une anomalie fiscale est apparue : la disposition de l’art. 171, 4°, j), CIR 92 n’a pas été adaptée au nouvel âge minimum.
5. C’est pourquoi le gouvernement a également décidé d’abaisser de 16 ans à 15 ans l’âge minimum, pour l’application du taux de 16,5 % sur une première tranche de revenus de 12.300 euros (montant de base non indexé) de rémunérations de jeunes sportifs (5).
(5) Art. 171, 4°, j), CIR 92 tel que modifié par l’art. 50 de la loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (MB 29.07.2026 - Numac : 2026005724) (ci-après L 15.07.2026).
6. Cette adaptation contribue donc à une meilleure harmonisation entre le régime fiscal et le cadre du droit du travail applicable à cette catégorie de contribuables.
7. La disposition légale commentée est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 (6).
(6) Art. 51, L 15.07.2026.
8. Les articles concernés de la L 15.07.2026 sont rédigés comme suit :
Art. 50
Dans l'article 171, 4°, j), du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "âgés de 16 à moins de 23 ans" sont remplacés par les mots "âgés de 15 à moins de 23 ans".
Art. 51
Le présent titre est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2026.
9. Les modifications sont en gras.
L’art. 171, 4°, j), CIR 92 tel que modifié par l’art. 50, L 15.07.2026, est rédigé comme suit :
Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l'impôt État afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :
(…)
4o au taux de 16,5 p.c.:
(…)
j) les rémunérations visées à l'article 30, 1°, payées ou attribuées aux sportifs, en cette qualité, âgés de 15 à moins de 23 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, pour un montant brut maximum de 12.300 euros par période imposable.
La présente circulaire commente les art. 50 et 51 de la loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (MB 29.07.2026 - Numac : 2026005724)
impôt sur les revenus ; calcul de l’impôt ; jeunes sportifs
SPF Finances, 10.09.2026
Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques
Table des matières
II. Âge minimum des footballeurs professionnels
III. Modification du régime fiscal des jeunes sportifs
B. Version coordonnée du CIR 92
1. La présente circulaire commente la modification du régime fiscal applicable aux rémunérations payées ou attribuées à des jeunes sportifs.
2. Si un sportif est âgé de 16 ans à moins de 23 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition, les rémunérations (1) qui lui sont payées ou attribuées, pour une activité exercée en cette qualité, sont imposées distinctement au taux d’imposition de 16,5% jusqu’à un montant maximum de 12.300 euros brut par période imposable (montant de base non indexé) (2) (3).
(1) Telles que visées à l’art. 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
(2) À moins que le système de la globalisation des revenus ne soit plus avantageux pour le contribuable.
(3) Voir art. 171, 4°, j), CIR 92.
Cet âge minimum est maintenant abaissé à 15 ans.
3. Auparavant, les footballeurs ne pouvaient conclure un contrat de travail en tant que sportif rémunéré qu’à partir de 16 ans. En 2018, cet âge minimum a été abaissé (4). Depuis lors, un footballeur peut conclure un contrat de travail dès que l’obligation scolaire à temps plein a pris fin. Cette obligation scolaire à temps plein dure jusqu’à l’âge de 15 ans, à condition d’avoir suivi au moins les deux premières années scolaires de l’enseignement secondaire. En tout cas, l’obligation scolaire à temps plein prend fin au plus tard à l’âge de 16 ans.
(4) Arrêté royal du 25.05.2018 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant, pour la pratique de certaines disciplines sportives, l'âge minimum requis pour pouvoir conclure un contrat de sportif rémunéré (MB 06.06.2018 – Numac : 2018202713).
4. Par cette modification de 2018, une anomalie fiscale est apparue : la disposition de l’art. 171, 4°, j), CIR 92 n’a pas été adaptée au nouvel âge minimum.
5. C’est pourquoi le gouvernement a également décidé d’abaisser de 16 ans à 15 ans l’âge minimum, pour l’application du taux de 16,5 % sur une première tranche de revenus de 12.300 euros (montant de base non indexé) de rémunérations de jeunes sportifs (5).
(5) Art. 171, 4°, j), CIR 92 tel que modifié par l’art. 50 de la loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (MB 29.07.2026 - Numac : 2026005724) (ci-après L 15.07.2026).
6. Cette adaptation contribue donc à une meilleure harmonisation entre le régime fiscal et le cadre du droit du travail applicable à cette catégorie de contribuables.
7. La disposition légale commentée est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 (6).
(6) Art. 51, L 15.07.2026.
8. Les articles concernés de la L 15.07.2026 sont rédigés comme suit :
Art. 50
Dans l'article 171, 4°, j), du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots "âgés de 16 à moins de 23 ans" sont remplacés par les mots "âgés de 15 à moins de 23 ans".
Art. 51
Le présent titre est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2026.
9. Les modifications sont en gras.
L’art. 171, 4°, j), CIR 92 tel que modifié par l’art. 50, L 15.07.2026, est rédigé comme suit :
Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l'impôt État afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :
(…)
4o au taux de 16,5 p.c.:
(…)
j) les rémunérations visées à l'article 30, 1°, payées ou attribuées aux sportifs, en cette qualité, âgés de 15 à moins de 23 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, pour un montant brut maximum de 12.300 euros par période imposable.