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Circulaire 2026/C/87 concernant l’extension du champ d’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004

L'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement a publié ce 21/09/2026 la Circulaire 2026/C/87 concernant l’extension du champ d’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004
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Article 145 de la loi-programme du 30 mai 2026 étend le champ d’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 aux créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par l’ Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.


Voir aussi : Circulaire 2019/C/4 concernant l’extension du champ d’application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui est intégralement maintenue.

I. But de la loi

Article 145 de la loi-programme du 30 mai 2026 (1) étend le champ d'application de l'article 334 de la loi-proagramme du 27 décembre 2004. Avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 30 mai 2026, les créances pouvant faire l'objet d'une affectation devaient être des créances dont la perception et le recouvrement étaient assurés par le SPF Finances ou l'ONSS. Désormais, l'affectation peut également concerner les créances dont la perception et le recouvrement sont assurés, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi, par l'Institut national d'assurances sociales des travailleurs Indépendants.

(1) Loi-programme du 30 mai 2026, MB du 01.06.2026

Cette extension a pour objectif d'optimiser la perception au sein du régime des travailleurs indépendants et vise à une utilisation optimale des possibilités de compensation entre lesdites administrations.(2)

(2) Parl.St., Chambre 2025-2026, n° 56-1378/001, p. 114 56K1378001.pdf

II. Bilan fiscal

1. Modification de l’article 334

L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 est désormais libellé comme suit :

« § 1. Toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances, par l’Office national de sécurité sociale ou par un autre Service public fédéral ou organisme d’Etat, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, sans préjudice de l’application du paragraphe 6, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.

§ 2. L’affectation sans formalités visée au paragraphe 1er concerne toute somme, quelle qu’en soit la nature, à restituer ou à payer :

1° soit dans le cadre de l’application des lois d’impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, ou des lois, d’impôts ou non, pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral ;

2° soit dans le cadre de l’application des lois de sécurité sociale qui relèvent de la compétence de l’Office national de sécurité sociale ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par cette institution ;

3° soit dans le cadre de l’application des lois qui relèvent de la compétence d’un autre Service public fédéral ou organisme d’Etat ;

4° soit en vertu des dispositions du droit civil relatives au paiement de l’indu ;

5° soit en vertu d’une décision judiciaire exécutoire rendue dans le cadre des actions en justice liées directement ou indirectement à l’application des lois précitées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 sont toutefois exclues de l’affectation sans formalités visée au paragraphe 1er les sommes à restituer ou à payer :

1° soit en application d’un contrat avec un Service public fédéral ou un organisme d’Etat ;

2° soit en application du statut des agents des Services publics fédéraux ou des organismes d’Etat ;

3° soit qui ont une nature équivalente aux sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire.

§ 4. L’affectation sans formalités visée au paragraphe 1er est limitée à la partie non contestée des créances à l’égard de cette personne.

En outre, pour la partie contestée des créances à l’égard de cette personne, le fonctionnaire compétent peut procéder à l’affectation sans formalités prévue au paragraphe 1er au titre de mesure conservatoire si ces créances contestées ont fait l’objet d’un titre exécutoire.

§ 5. Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité.

§ 6. L’ordre d’affectation est fixé par les services ou organismes concernés dans une convention d’adhésion, sans égard aux privilèges attachés aux créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.»

2. Extension du champ d’application de l’article 334

Les créances pouvant faire l'objet d'une affectation doivent être des créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par le SPF Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

III. Entrée en vigueur

Cette modification est entrée en vigueur le 11.06.2026.

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