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Circulaire 2026/C/91 relative à la mise à jour des FAQ sur les prêts « Coup de pouce »

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 07/10/2026 la Circulaire 2026/C/91 relative à la mise à jour des FAQ sur les prêts « Coup de pouce ».

Commentaire des art. 1 à 6 du décret wallon du 04.06.2026 modifiant les articles 3, 4, 8, et 8/1 du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce ».


Table des matières

I. Introduction

II. Nouveau critère d’exclusion

III. Modification des plafonds

A. Dans le chef du prêteur

B. Dans le chef de l’emprunteur

IV. Modalités du crédit d’impôt

A. Crédit d’impôt annuel

B. Crédit d’impôt unique

V. Entrée en vigueur

VI. Déclaration IPP et INR/pp

A. Exercice d’imposition 2026 spécial

B. Exercice d’imposition 2027

VII. Textes légaux

I. Introduction

1. Le prêt « Coup de Pouce » a été instauré par le décret wallon du 28.04.2016 (1) (ci-après D 28.04.2016) afin de favoriser, en Région wallonne, la mobilisation de l’épargne privée au profit des PME et des indépendants rencontrant des difficultés d’accès au financement bancaire classique. Les dispositions générales relatives à cet avantage fiscal ont ensuite été adaptées et un crédit d’impôt unique a été instauré par le décret wallon du 17.12.2020 (2) (ci-après D 17.12.2020). Ces dispositions ont été commentées dans la circulaire 2022/C/91 du 19.09.2022 concernant les FAQ sur les prêts « Coup de pouce ».

(1) Décret du 28.04.2016 Prêt « Coup de Pouce » (MB 10.05.2016 – Numac : 2016202432).

(2) Décret du 17.12.2020 modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » (MB 06.01.2021 – Numac : 2020205721).

2. La présente circulaire commente à son tour les dernières modifications apportées au prêt « Coup de Pouce » par le décret wallon du 04.06.2026 (3) (ci-après D 04.06.2026).

Ces modifications concernent l’introduction d’un nouveau critère d’exclusion spécifique, la modification des plafonds par prêteur et par emprunteur ainsi que l’instauration d’un taux unique de crédit d’impôt applicable pendant toute la durée du prêt.

Ces modifications sont d’application pour les prêts conclus à partir du 01.06.2026. Les prêts conclus précédemment demeurent quant à eux intégralement soumis aux dispositions antérieures du D 28.04.2016.

(3) Décret du 04.06.2026 modifiant les articles 3, 4, 8, et 8/1 du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » (MB 16.06.2026 – Numac : 2026004372).

II. Nouveau critère d’exclusion

3. Le prêt « Coup de Pouce » n’est pas accessible aux prêteurs répondant à certains critères (4).

(4) Art. 3, § 3, D 28.04.2016.

4. Un nouveau critère d’exclusion concerne dorénavant les prêteurs qui participent à une opération de financement réciproque, circulaire ou coordonnée ayant pour effet de contourner les conditions d’éligibilité du prêt « Coup de Pouce » (5).

Ce critère vise plus particulièrement les situations dans lesquelles des personnes physiques exerçant des fonctions de gestion, d’administration ou de contrôle au sein d’entreprises différentes organisent des prêts croisés afin de contourner les conditions d’indépendance entre le prêteur et l’entreprise bénéficiaire, et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux du dispositif sans apport économique externe réel (6).

(5) Art. 3, § 3, 5°, D 28.04.2016, tel qu’introduit par l’art. 1, D 04.06.2026.

(6) Doc. Parl., Parlement wallon, 2025-2026, 19.05.2026, n° 567/1, p. 5.

Exemple

5. Une personne physique A consent un prêt « Coup de Pouce » à une entreprise dans laquelle une personne physique B exerce un mandat de gestion, d’administration ou de contrôle, tandis que cette personne physique B (ou une personne physique liée) consent un autre prêt « Coup de Pouce » à une entreprise dans laquelle la personne physique A exerce un tel mandat.

III. Modification des plafonds

A. Dans le chef du prêteur

6. Le montant maximal des prêts « Coup de Pouce » pouvant être consentis par un même prêteur était auparavant de 125.000 euros (7).

(7) Art. 4, § 1er, al. 4, D 28.04.2016, tel que modifié par l’art. 3, D 17.12.2020.

7. Ce montant maximal est dorénavant ramené à 75.000 euros (8).

(8) Art. 4, § 1er, al. 4, D 28.04.2016, tel que modifié par l’art. 2, D 04.06.2026.

Cette diminution vise, entre autres, à s’aligner avec les dispositifs analogues en vigueur dans les autres Régions (crédit d’impôt pour prêt « win-win » en Région flamande et crédit d’impôt pour prêt « proxi » en Région de Bruxelles-Capitale), renforçant ainsi la cohérence et la lisibilité du cadre applicable aux mécanismes régionaux de mobilisation de l’épargne privée au profit des entreprises (9).

(9) Doc. Parl., Parlement wallon, 2025-2026, 19.05.2026, n° 567/1, p. 5.

B. Dans le chef de l’emprunteur

8. Le montant maximal pouvant être emprunté par un même emprunteur dans le cadre d’un ou de plusieurs prêts « Coup de Pouce » était auparavant de 250.000 euros (10).

(10) Art. 4, § 1er, al. 5, D 28.04.2016, tel que modifié par l’art. 3, D 17.12.2020.

9. Ce montant maximal est dorénavant relevé à 300.000 euros (11).

(11) Art. 4, § 1er, al. 5, D 28.04.2016, tel que modifié par l’art. 3, D 04.06.2026.

IV. Modalités du crédit d’impôt

10. Si toutes les conditions légales du prêt « Coup de Pouce » sont réunies, le prêteur bénéficie d’un crédit d’impôt annuel, accordé en principe pendant toute la durée du prêt.

En outre, pour les prêts conclus à partir de 2021, un crédit d’impôt unique peut être octroyé en cas de perte définitive de tout ou partie du montant prêté.

A. Crédit d’impôt annuel

11. Le crédit d’impôt annuel était auparavant égal à :

 4 % de la moyenne arithmétique des sommes prêtées au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, pour les 4 premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt, et à ;

 2,5 % de cette moyenne pour les éventuelles périodes imposables suivantes (12).

(12) Art. 8, § 4, D 28.04.2016, tel que modifié par l’art. 7, D 17.12.2020.

12. Dans un but de simplification mais aussi pour éviter les comportements d’optimisation, le taux du crédit d'impôt est dorénavant fixé à 2,5 %, et ce, pendant toute la durée du prêt (13).

(13) Art. 8, § 4, D 28.04.2016, tel que modifié par l’art. 4, 2° et 3°, D 04.06.2026.

B. Crédit d’impôt unique

13. Le crédit d’impôt unique de 30 %, calculé sur le montant en principal définitivement perdu, reste applicable aux mêmes conditions mais dorénavant, comme pour le crédit d’impôt annuel, avec un maximum de 75.000 euros au lieu de 125.000 euros (voir III. A. ci-avant) (14).

(14) Art. 8/1, § 3, D 28.04.2016, tel que modifié par l’art. 5, D 04.06.2026.

V. Entrée en vigueur

14. Les nouvelles dispositions commentées dans la présente circulaire sont applicables aux prêts conclus à partir du 01.06.2026 (15).

(15) Art. 6, D 04.06.2026.

15. Les prêts conclus jusqu’au 31.05.2026 demeurent intégralement soumis aux dispositions antérieures du D 28.04.2016.

Les prêts conclus à partir du 01.06.2026 relèvent du nouveau régime, sous réserve de leur enregistrement dans le délai légal (16).

(16) Doc. Parl., Parlement wallon, 2025-2026, 19.05.2026, n° 567/1, p. 6.

VI. Déclaration IPP et INR/pp

A. Exercice d’imposition 2026 spécial

16. Pour les prêts conclus à partir du 01.06.2026 se rapportant à un exercice d’imposition 2026 spécial, le crédit d’impôt annuel peut être revendiqué en utilisant pour les déclarations, les codes prévus pour les prêts conclus de 2017 à 2021, à savoir les codes 3387-08/4387-75 et 3388-07/4388-74.

Pour les prêts conclus à partir du 01.06.2026 se rapportant à un exercice d’imposition 2026 spécial, le crédit d’impôt unique peut être revendiqué en utilisant les codes 3389-06/4389-73.

B. Exercice d’imposition 2027

17. Pour les prêts conclus à partir du 01.06.2026 se rapportant à un exercice d’imposition 2027 et ultérieurs, les codes, pour les déclarations, seront adaptés afin de tenir compte des nouvelles dispositions.

VII. Textes légaux

18. D 04.06.2026

Art. 1

L'article 3, § 3, du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° ne participe pas à une opération de financement réciproque, circulaire ou coordonnée ayant pour effet de contourner les conditions d'éligibilité du présent décret, lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise dans laquelle un tiers exerce un mandat de gestion, d'administration ou de contrôle, tandis que ce tiers ou une personne liée consent un autre prêt relevant du présent décret à une entreprise dans laquelle le prêteur exerce un tel mandat. ».

Art. 2

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « s'élève à 125 000 euros » sont remplacés par les mots « s'élève à 75 000 euros ».

Art. 3

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 5, du même décret, les mots « s'élève à 250 000 euros » sont remplacés par les mots « s'élève à 300 000 euros ».

Art. 4

Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « s'élève à 125 000 euros » sont remplacés par les mots « s'élève à 75 000 euros » et les mots « n'excède pas 125 000 euros » sont remplacés par les mots « n'excède pas 75 000 euros » ;

2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « est de quatre pour cent de l'assiette visée au paragraphe 3, au cours des quatre premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt » sont remplacés par les mots « est de deux virgule cinq pour cent de l'assiette visée au paragraphe 3 » ;

3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5

Dans l'article 8/1, § 3, du même décret, les mots « d'un maximum de 125 000 euros » sont remplacés par les mots « d'un maximum de 75 000 euros ».

Art. 6

Les prêts conclus à partir du 1er juin 2026 sont soumis aux dispositions du présent décret.

Réf. interne : 708.817/3

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