Site de référence, notamment pour tout ce qui trait au coronavirus, le 1890.be propose une FAQ réalisée à partir d’une compilation d’informations auprès des sources suivantes : UCM, Agoria, UWE, SDWorx.
A la date du 13 mars 2020, vous y trouverez des réponses par rapport aux thématiques centrales suivantes:
D'autres informations, comme les mesures pour préserver l'économie et l'emploi en Wallonie sont également disponibles. N'hésitez pas a consulter ce nouveau site d'information réguliérement.
En date du 13 mars 2020, 556 cas de covid-19 ont été détectés en Belgique. Le Conseil National de Sécurité (CNS) s’est réuni dans la soirée du jeudi 12 mars et a décidé de passer en phase fédérale. Des mesures additionnelles de distanciation sociale sont donc d’application sur tout le territoire national à partir de ce vendredi 13 mars minuit jusqu’au 3 avril inclus.
Si mon entreprise est concernée par l’une des activités faisant l’objet d’interdictions ou de restrictions, des mesures économiques et mécanismes financiers sont accessibles pour vous aider et sont recensées ici.
Que faire si je dois temporairement cesser mes activités en raison d’un problème d’approvisionnement ?
Si mon entreprise n’est pas concernée par ces interdictions et restrictions mais que je dois cesser mes activités en raison d’un problème d’approvisionnement, la situation est considérée comme un cas de force majeure. Dans un certain nombre d’entreprises en effet, les travailleurs sont actuellement dans l’impossibilité d’effectuer leur travail parce que les livraisons ne sont temporairement plus garanties.
Vous n’êtes pas tenu de payer le salaire des collaborateurs en question : ils ont droit à une allocation de chômage temporaire. L’employeur devra toutefois démontrer que la cessation temporaire de l’activité trouve son origine dans une force majeure due au coronavirus.
C’est le même principe qui s’applique. Si l’absence de livraisons est dû à des mesures imposées par l’apparition du virus, le chômage temporaire peut être demandé, y compris pour les livraisons en provenance de pays où le virus s’est propagé entre-temps.
Dans ce cas, le chômage temporaire pour raisons économiques peut être demandé.
L’ONEM n’acceptera pas de chômage temporaire pour cause de force majeure sans indication concrète d’un risque d’infection et se fonde en l’espèce sur l’avis du Service Public Fédéral Santé Publique. Si l’employeur souhaite quand même prévoir des mesures de quarantaine préventives, cette option devra être examinée dans le cadre de la relation employeur-travailleur. Le travail à domicile constitue une possibilité. Si le travail à domicile n’est pas possible, d’autres mesures peuvent être discutées avec le travailleur, telles que la prise de vacances annuelles ou d’un repos compensatoire en récupération d’heures supplémentaires.
L’employeur ne peut pas imposer unilatéralement ces mesures, mais peut en convenir avec le travailleur d’un commun accord.
Les différentes fédérations sectorielles pourront renseigner les entreprises de leur secteur d’activité sur des questions relatives à l’état du marché (approvisionnement, stocks restants, substituts, etc.). Vous trouverez une liste des fédérations sectorielles sur le site de la FEB.
Les travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés suite au covid-19 et aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce virus, peuvent faire appel à des mesures d’aides :
En cas de difficultés de paiement de vos cotisations sociales, la première démarche à réaliser est de s’adresser sans délais à sa caisse d’assurances sociales.
Si les cotisations que vous payez sont trop élevées par rapport à vos revenus, vous pouvez demander la réduction du montant de cette cotisation ou convenir avec votre caisse d’assurances sociales d’étaler le paiement de ces cotisations.
Si vous n’êtes pas en mesure de payer vos cotisations sociales, vous pouvez demander un report ou une dispense de paiement des cotisations sociales (totale ou partielle). Vous pouvez demander une dispense pour les cotisations provisoires ou pour le supplément de cotisations dû, à la suite d’une régularisation du revenu professionnel.
Si vous êtes forcé d’interrompre votre activité, et sous certaines conditions, vous pourriez également maintenir certaines droits sociaux et bénéficier d’une indemnité mensuelle (de 1.266,37€ – 1.582,46€ en cas de charge de famille) en l’absence de revenu, grâce au droit passerelle. Contactez votre caisse d’assurances sociales pour plus d’infos. Il s’agit donc d’un revenu de remplacement. Le gouvernement travaille en ce moment à l’assouplissement des conditions pour bénéficier du droit passerelle. La possibilité d’en bénéficier dès que l’interruption forcée est d’au moins sept jours (contre un mois civil jusqu’ici) devrait prochainement être possible. Les caisses d’assurances sociales sont d’ores et déjà chargées de pré-enregistrer les demandes.
Actuellement (13 mars 2020), les mesures de report et de dispense visent uniquement les indépendants à titre principal.
Restez attentif aux communications faites par votre caisse d’assurances sociales pour suivre l’évolution de ces mesures et leur mise en œuvre pratique.
Si vous deviez tomber malade, vous bénéficiez de la même couverture que les travailleurs salariés en matière de remboursement de soins de santé.
Si vous êtes restés malade au moins 8 jours, vous avez également droit à une indemnité d’incapacité de travail à charge de la mutualité à partir du premier jour de l’incapacité de travail.
Dans certains cas, il vous est possible de demander une assimilation pour cause de maladie. Ceci vous permet d’assimiler cette période de maladie à une période d’activité et donc de constituer des droits (à la pension) pour cette période.
Chômage temporaire pour force majeure
Le contrat de travail peut être temporairement suspendu suite à un événement de force majeure. Est considéré comme tel, un événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté des parties qui rend l’exécution du contrat momentanément et totalement impossible.
Si toutes les conditions sont réunies, les travailleurs des entreprises affectées par l’épidémie de coronavirus peuvent bénéficier du chômage temporaire pour force majeure. L’ONEM accorde pour le moment cette possibilité jusqu’au 31/03/2020.
Ainsi, les entreprises belges touchées par une absence de livraison de matières premières ou de pièces provenant de Chine ou d’un autre pays touché par l’épidémie peuvent invoquer le régime de chômage temporaire pour force majeure pour les travailleurs qui ne peuvent pas travailler pour cette raison.
L’employeur qui invoque la force majeure doit mentionner « CORONAVIRUS » comme motif. Il doit également introduire une demande, auprès du bureau de chômage, de reconnaissance de la force majeure en apportant des explications circonstanciées démontrant que le chômage est la conséquence d’une force majeure due au coronavirus
Votre secrétariat social peut se charger de ces formalités. Pour plus de renseignements veuillez consulter les modalités décrites sur le site de l’ONEM.
Cette mesure est valable pour tous les apprenants du réseau IFAPME (Wallonie) et de l’EFP (Bruxelles), sous contrat d’alternance ou convention de stage.
Chômage temporaire pour raisons économiques
Les entreprises touchées par une diminution de leur clientèle (par exemple, des commerces alimentaires, des restaurants (asiatiques), des compagnies aériennes, etc., qui connaissent une diminution de leur clientèle en raison de la crainte d’une contamination par le coronavirus) mais qui ne sont pas dans l’impossibilité totale de travailler, peuvent recourir au chômage temporaire pour raisons économiques pour leurs ouvriers.
Pour les employés, le chômage temporaire pour raisons économiques peut être invoqué par les entreprises qui répondent déjà aux conditions préliminaires pour l’introduction de chômage temporaire pour raisons économiques pour employés ou moyennant l’introduction d’une demande auprès du ministre de l’Emploi pour être reconnue comme entreprise en difficultés.
Il est possible qu’un travailleur soit bloqué à l’étranger, par exemple parce que son vol ou son voyage en train a été annulé, ou parce qu’il n’est plus autorisé à quitter la ville. Dans ces cas, il s’agit à nouveau d’une force majeure et votre collaborateur a droit à une allocation de chômage temporaire. Il en va de même si le collaborateur est mis en quarantaine après son rapatriement.
Si votre travailleur est hospitalisé ou doit rester à son domicile parce qu’il est malade, les règles sont les mêmes que pour tout autre congé de maladie. En tant qu’employeur, vous lui versez un salaire garanti pendant 1 mois. Si l’incapacité de travail de la personne se prolonge au-delà d’1 mois, elle percevra des indemnités de maladie après ce premier mois.
En tant qu’employeur, vous ne pouvez refuser à un collaborateur l’accès au lieu de travail sur la base de soupçons. Vous pouvez demander que la personne se fasse examiner pour la sécurité de ses collègues, mais elle ne sera pas obligée de le faire.
Afin de réduire le risque d’infection, vous pouvez conclure un accord avec un collaborateur pour qu’il travaille temporairement à partir d’un autre lieu. Depuis son domicile, par exemple. Le lieu de travail est clairement spécifié dans le contrat de travail ? Vous devez dans ce cas obtenir l’accord explicite du travailleur concerné concernant le télétravail.
Non, il s’agirait d’un licenciement sans motif valable. Dans ce cas, un travailleur peut contester son licenciement devant le tribunal du travail. La situation serait différente si cette absence est une décision unilatérale prise par le collaborateur et qu’il ne justifie pas son absence (absence volontaire). L’employeur serait alors en droit de prendre des mesures.
Si, en revanche, la situation actuelle persiste ou s’aggrave – c’est-à-dire si votre entreprise ne peut poursuivre ses activités normalement durant une longue période et voit le nombre de commandes reçues diminuer –, vous pourriez, en tant qu’entreprise, licencier des travailleurs concernés pour motif économique. Mais espérons que les choses n’en arrivent pas là.
A ce stade, aucune mesure spécifique en ce sens n’a été mise en place par les pouvoirs publics. Le travailleur doit donc se présenter à son poste selon les termes convenus. S’il souhaite s’absenter du travail, il devra s’orienter vers une solution concertée avec l’employeur (jours de vacances, récupération d’heures, crédit temps, absences autorisées,…).
Les personnes qui reviennent de pays ou de régions où des cas de Coronavirus ont été signalés peuvent retourner au travail en tout normalité. S’ils sont malades dans les 14 jours qui suivent leur retour, ils doivent rester chez eux, appeler un médecin et leur communiquer leur historique de voyage et leurs symptômes. Le médecin peut évaluer la situation et prendre les mesures appropriées.
Non, le cas échéant, votre travailleur doit prévoir de faire garder son enfant et cela ne l’empêche pas nécessairement de travailler. Le chômage temporaire pour cause de force majeure n’est donc pas possible dans ce cas. Si votre travailleur ne trouve pas de solution et doit garder lui-même ses enfants à la maison, il devra user des mesures existantes permettant de suspendre un contrat, comme la prise de jours de vacances, de récupérations de temps de travail, de raisons familiales impérieuses, etc. Un travailleur à temps plein a droit à dix jours non rémunérés par an.
Nous recommandons de fournir des informations correctes en faisant le point sur le phénomène et sur son impact sur l’entreprise. Sans provoquer de panique inutile. Ces informations peuvent concerner le virus, les symptômes, la possibilité de recourir à une procédure de contact avec le conseiller en prévention et le médecin du travail ou toute autre personne responsable pouvant être contactée dans l’entreprise … Il est en outre possible de renseigner au personnel les clients et fournisseurs des zones touchées avec lesquels l’entreprise travaille et d’expliquer comment l’employeur gère cette situation.
Il est recommandé non seulement à l’employeur, mais aussi aux travailleurs de se fonder sur les sources fiables des autorités pour éviter les malentendus.
Cela fait plusieurs années que l’on parle du télétravail ou « smart working ». Cette façon de travailler concerne d’ailleurs déjà de nombreuses entreprises et administrations publiques en Wallonie. La récente urgence du coronavirus a de nouveau mis le phénomène en évidence au niveau mondial. Le Smart Working est un modèle organisationnel capable d’apporter des avantages significatifs aux organisations qui l’adoptent : en termes de productivité, de réalisation des objectifs, mais aussi en termes de bien-être des travailleurs et de qualité de vie.
Voici 5 conseils pour le mettre en place au sein de votre entreprise :
Ce n’est pas toujours le cas. Il est recommandé de vérifier les accords passés avec votre fournisseur, par exemple dans les contrats ou les conditions générales. La question est de savoir si vous souhaitez rompre définitivement le contrat ou simplement le suspendre temporairement.
Pour la rupture, les règles suivantes s’appliquent. En principe, le retard de livraison constitue une faute, même si chaque faute ne justifie pas la rupture du contrat, mais uniquement la faute lourde. Premièrement, le contrat peut stipuler qu’un dépassement (limité) n’est pas considéré comme une faute lourde ou ne suffit pas comme motif de rupture. Deuxièmement, le contrat peut considérer certaines situations comme cas de force majeure. Sur la base de la loi, vous ne pouvez invoquer la force majeure que si vous pouvez prouver les éléments suivants: i) des circonstances imprévisibles; ii) qui se produisent indépendamment de la volonté de la partie et iii) rendent impossible l’exécution de l’obligation (plus difficile, plus chère, etc. ne suffit pas). Le contrat peut élargir ces circonstances et désigner d’autres situations comme cas de force majeure, même si elles ne remplissent pas strictement ces conditions. Troisièmement, il existe souvent des procédures pour traiter les fautes (par exemple, une mise en demeure préalable et un délai de grâce). La rupture n’est justifiée que si ces procédures sont respectées. Si vous ne suivez pas ces étapes, la résiliation est à vos risques et peut engager votre responsabilité.
La suspension est plus simple. Si le fournisseur est temporairement dans l’incapacité de vous livrer, vous n’êtes pas non plus tenu temporairement de respecter vos obligations contractuelles. Nous vous recommandons toutefois d’informer la partie adverse le plus rapidement possible par écrit (pour des motifs de preuve), afin d’éviter toute discussion. Vous pouvez mentionner explicitement que vous considérez le contrat comme suspendu et indiquer quelles obligations vous ne respecterez plus jusqu’à nouvel ordre (par exemple, paiement ou livraison exclusive).
Dans les deux cas, il existe également une obligation de limiter les dommages dans le chef des parties concernées. Même si l’autre partie est responsable et doit indemniser votre dommage, vous devez fournir des efforts raisonnables pour limiter ce dommage autant que faire se peut.
Vous pouvez mettre vos fournisseurs ou transporteurs en demeure, si la livraison à temps est compromise. De nouveau, nous vous conseillons de vérifier les accords que vous avez passés avec votre fournisseur.
D’une part, le contrat peut régler cette situation, en justifiant certaines fautes contractuelles, par exemple des retards limités, ou en désignant cela comme un cas de force majeure.
D’autre part, cette mise en demeure peut également être réglée contractuellement. Par exemple, des délais de grâce (mise en demeure uniquement après une certaine période de retard) ou des exigences de forme (par lettre recommandée, e-mail, langue, destinataires, etc.) peuvent s’appliquer.
Afin d’éviter toute discussion ultérieurement, vous pouvez également déjà annoncer dans la mise en demeure quelles étapes vous envisagez si le fournisseur ou le transporteur ne respecte toujours pas ses obligations. Le contrat peut également prévoir des règles à ce propos.
Les contrats en cours restent en principe en vigueur, sauf s’ils sont résiliés ou suspendus. Cette résiliation ou suspension doit être juridiquement fondée, et doit donc trouver son fondement dans le contrat ou la loi. Pour le reste, nous renvoyons à la question « Puis-je annuler des contrats avec des fournisseurs sans frais, s’ils ne peuvent plus livrer à temps ? »
Nous recommandons de vérifier ce qu’il en est dans votre police d’assurance et de contacter votre assureur ou courtier en assurances. Il nous est impossible de prodiguer des conseils d’ordre général à ce propos.
Oui, la réglementation sur la protection de la vie privée est applicable, plus particulièrement le GDPR. Pour les questions sur la santé des travailleurs, des données à caractère personnel des travailleurs sont en effet traitées, soit des informations sur leur emploi du temps durant une période donnée, soit des informations sur leur état de santé.
Les principaux principes dont vous devez tenir compte sont les suivants :
Oui, les données demandées ne sont pas classifiées comme « données sensibles » par le GDPR. En outre, ce dernier autorise le traitement sur bases des fondements suivants :
Non, l’employeur ne peut obliger les travailleurs à répondre à la question de savoir s’ils ont effectué un voyage privé dans une région touchée. Le GDPR exige qu’il existe un fondement juridique pour tout traitement de données à caractère personnel, comme le consentement. Dans ce contexte, l’employeur ne peut obtenir ces informations que directement de la part du travailleur. Le consentement du travailleur sera contenu dans la réponse ou non à la question. Pour être valable, le consentement doit être donné librement (en plus d’autres conditions). Obtenir un consentement valide de la part du travailleur n’est pas chose aisée, car il existe un lien de subordination dans la relation entre l’employeur et le travailleur, ce qui complique le consentement libre. De plus, l’absence de consentement ne peut pas entraîner de conséquences négatives pour le travailleur. En fonction de la manière dont la question est posée, il apparaîtra si le travailleur a pu communiquer l’information volontairement ou non.
Il importera de convaincre le travailleur de l’importance vitale pour d’autres personnes d’obtenir ces informations. L’employeur devra communiquer de manière claire et transparente à l’égard des travailleurs afin de gagner leur confiance pour partager les informations sur leur voyage privé. Voici quelques conseils pour convaincre vos travailleurs :
Annulation par la compagnie aérienne ou par un organisateur de voyage
Si vous avez réservé un vol simple et que ce vol est annulé par la compagnie aérienne, cela relève du droit des passagers aériens. Le passager a en principe droit à un remboursement ou à un billet pour un autre vol, quelle que soit la raison de l’annulation, et peut également réclamer une indemnisation complémentaire, sauf si le vol est annulé en raison de circonstances exceptionnelles (par exemple le coronavirus).
Dans le cas de voyages à forfait (contrat de voyage comprenant plusieurs services, comme le transport, l’hébergement, la location, l’accompagnement, etc.), ce genre de voyages, privés ou professionnels, bénéficient de la protection légale. Que ce soit l’organisateur ou vous-même qui décide de l’annulation.
Qu’en est-il si je décide moi-même d’annuler mon voyage ?
Si vous décidez vous-même d’annuler un vol que vous vous avez réservé, vous devez vérifier si les conditions de son contrat vous accordent certains droits, par exemple, l’échange contre un vol à une autre date. Si rien n’est prévu, vous ne pouvez pas prétendre à un remboursement. Si vous souhaitez annuler votre voyage et que vous avez souscrit une assurance annulation, vous devez vérifier les conditions générales et les exceptions incluses dans votre contrat d’assurance.
Dans les deux cas, vous pouvez contester l’annulation de votre voyage auprès de la Commission de Litiges Voyages en introduisant une plainte. Dans un second temps, l’affaire peut être portée à l’attention du servie du Service de Médiation pour le Consommateur.
Dans les deux cas, Les conseils officiels aux voyageurs, tels que ceux émis par le SPF Affaires étrangères ou les conseils de l’OMS, sont des indicateurs importants pour déterminer si les circonstances inévitables et exceptionnelles peuvent s’appliquer.
D’autres questions ? Consultez cette page dédiée.
Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le coronavirus. Vous pouvez cependant recommander à vos collaborateurs, sous-traitants et visiteurs d’appliquer les règles d’hygiène nécessaires :
Il est néanmoins de la responsabilité de l’employeur de mettre en œuvre les mesures nécessaires liées au bien-être au travail. Votre service externe de prévention et de protection ou votre médecine du travail peut certainement vous aider à mettre en place les mesures nécessaires concernant les règles générales d’hygiène. Vous pouvez également donner les recommandations générales suivantes :
SI vous avez des questions relatives aux mesures de prévention sur les lieux de travail, vous pouvez consulter cette page dédiée, ou contacter l’inspection du travail (info.cls@emploi.belgique.be ou 02 235 55 60)
Recommandez au travailleur de contacter son médecin par téléphone lorsqu’il présente les symptômes suivants :
Le médecin déterminera les étapes à suivre. Si le travailleur a effectivement contracté le coronavirus, ce qui l’empêche d’exécuter le contrat de travail, les règles normales en matière d’incapacité de travail avec salaire garanti s’appliquent, pour autant que l’incapacité de travail soit justifiée par un certificat médical.
Oui, mais nous vous recommandons d’en discuter d’abord avec le médecin du travail. Si l’utilisation de masques buccaux est retenue, veuillez tenir compte des recommandations suivantes :
Nous vous recommandons de demander au travailleur qui présente des symptômes de contacter son médecin par téléphone. En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas tester vos collaborateurs. Le médecin déterminera les mesures nécessaires à prendre.