Il suffira d’un meilleur signe

“TO IMPROVE IS TO CHANGE, TO BE PERFECT IS TO CHANGE OFTEN” Winston Churchill

Selon les recherches du philosophe et ex-trader Nassim Nicholas Taleb sur les limites de la connaissance et le poids de l’imprévisibilité dans nos schémas de pensées, un « Cygne Noir » est une figure métaphorique renvoyant à un événement imprévisible qui surgit et vient perturber profondément nos existences.

Le Cygne Noir symbolise et traduit ainsi la stupeur que provoque un événement considéré comme hautement improbable voir totalement inconnu.

Lorsqu’il est aussi rapide que radical, le déclin de l’activité d’une entreprise peut s’apparenter à un cygne noir. La question est de savoir si cette société est résiliente afin de se réinventer et renouer avec la rentabilité.

Même si le déclin d’une activité est plus modéré et/ou se contre, il peut se concevoir de répercuter cette transition, de manière plus progressive, dans la présentation de vos données financières, sans forcément passer par un exercice présentant un résultat fort dégradé.

Au début de son histoire, Nokia a fabriqué des bottes en caoutchouc, Suzuki des métiers à tisser, Peugeot des moulins à poivre, Nintendo des aspirateurs et des cartes à jouer, SAAB des avions, etc.

Qui peut affirmer que l’activité de son entreprise restera figée pour la prochaine décennie ?

ACTIF : FRAIS DE RESTRUCTURATION

Les dépenses engagées dans le cadre d’une restructuration peuvent être portées à l’actif (deviennent donc un “investissement”) pour autant qu’il s’agisse de dépenses clairement identifiées, relatives à une modification substantielle de la structure et/ou de l’organisation de la société et que ces charges soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société.

Post EBITDA, c’est donc une (autre) charge négative qui neutralise les coûts liés à la restructuration. La contrepartie devient un actif amortissable sur une durée de maximum 5 ans.

Ces dépenses ne sont donc pas directement considérées comme des investissements mais l’ensemble de celles-ci sont neutralisées du résultat de l’exercice pour être portées, in fine, a l’actif.

Cette comptabilisation doit refléter un moment charnière pour l’entreprise et ses perspectives de profitabilité, c’est donc un événement isolé.

Cette décision d’activer ces frais de restructuration doit obligatoirement être motivée par une décision du Conseil d’Administration.

A titre illustratif ; une entreprise identifie plusieurs dépenses (déménagement, indemnités de ruptures, licenciements, honoraires informatiques, consultants, marketing, etc) liées à sa restructuration pour un montant totalisant 275.000 EUR sur un seul exercice comptable.

En fonction de l’activation (ou non) des frais de restructuration, dans cet exemple, le résultat de l’exercice varie de (-) 115.000 EUR à (+) 105.000 EUR.

Soit le total des frais de restructuration 275 K EUR – 55 K EUR d’amortissement de celui-ci = variation positive de 220 K EUR.


FISCALITÉ : RÉSERVE DE RECONSTITUTION

Un dispositif fiscal spécialement applicable aux sociétés ayant éprouvé des pertes est la « réserve de reconstitution ».

Celle-ci est compatible avec le fait d’avoir activé des frais de restructuration sans pour autant que cela soit indispensable.

Cette mesure vise à renforcer la Solvabilité des entreprises ayant éprouvé une perte d’exploitation en 2020 (max 20 M EUR) en raison de l’ampleur de la crise.

Avantage majeur :

Maintenir une fiscalité avantageuse pour les bénéfices à venir, à partir de l’exercice d’imposition 2022, en les exonérant, pour que les entreprises soumises à l’impôt des sociétés, si elles maintiennent leurs capitaux propres et leur niveau d’emploi, récupèrent au plus vite les fonds propres qu’elles possédaient avant l’ère COVID-19.

En d’autres termes, c’est aussi un moyen de retarder l’utilisation des pertes fiscales.

Si cette réserve immunisée est bienvenue, l’exonération reste temporaire mais permet à la société qui se redresse, en réalisant de nouveaux bénéfices, d’éviter des décaissements fiscaux pendant au maximum 3 exercices et/ou jusqu’à l’équivalent de l’impôt lié à sa perte d’exploitation 2020.

La différence entre une perte fiscale et une perte d’exploitation réside, entre autres, en la limitation de déduction de certaines dépenses (DNA) et n’a pas la même étendue dans le compte de résultat.

Exercices concernés : À partir des exercices impositions 2022, 2023, 2024

Conditions :

– Comptabilisation et maintien du montant réservé à un compte distinct du passif ;

– Pas de participation détenue, ni payements, dans un pays considéré comme un paradis fiscal ;

Maintien de ces éléments :

– L’emploi (de manière simplifiée doit être équivalent à min. 85 % des coûts 2019)

– Les fonds propres, notamment en s’abstenant de distribuer des dividendes, tantièmes et/ou réduction de capital.

Dans le cas contraire, la réserve de reconstitution devra être diminuée à concurrence des variations de ces éléments (emploi et distributions effectuées).

Sociétés exclues :

L’avantage de cette mesure n’est pas applicable aux sociétés qui ont effectué, durant la période du 12 mars 2020 jusqu’au jour de l’introduction de la déclaration se rattachant à l’exercice d’imposition endéans lequel l’affectation de la réserve de reconstitution est présentée ;

-Un rachat d’actions propres ;

-La distribution de dividendes, en ce compris les distributions de réserves de liquidation 1 ;

-Une diminution de capital ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres ;

-Selon le Ministre les tantièmes sont aussi incompatibles (question parlementaire n° 472 de M.Leysen du 24 juillet 2020, Q&R, Ch. Repr., sess. 2019-2020, DOC 55 027, p. 126). (!) Mais la position est plus nuancée dans la circulaire 2022/C/6 relative à cette réserve de reconstitution.

QUE FAUT-IL EN RETENIR ?

Même et surtout par un matin d’apocalypse, il est nécessaire de se plonger dans la réalité des chiffres afin d’entamer une réorganisation.

Activer des frais de restructuration a du sens uniquement si les problèmes systémiques (e.a de rentabilité) ont été éradiqués (ou l’espoir robuste d’y parvenir), sinon cela risque de se limiter à un habillage un peu trop propret des comptes, ce qui se détourne de l’objectif.

Cette comptabilisation pourrait permettre de revendiquer la constitution, fiscalement favorable, d’une réserve de reconstitution, car celle-ci n’est pas possible en l’absence de bénéfice dans les comptes (2021) 2022 ou 2023.

La réserve de reconstitution tout comme l’activation des frais de restructuration visent a ce que les fonds propres de votre entreprise demeurent le plus élevé possible, c’est un indicateur important de la solvabilité.

La rentabilité constitue un aspect de la santé financière d’une entreprise, à celui-ci doit s’ajouter la lecture combinée de la trésorerie ainsi que de l’endettement.

Un dossier se vit, se construit pour être défendable et défendu.

Puisse ce qui précède vous être utile dans vos décisions et restez partisan des solutions réfléchies et guidées à 360° par vos conseils ainsi que par ceux qui ont expérimenté ce que vous vivez.

Thomas DRAGUET © │thomas@anticiper.tax
ANTICIPER SRL, Expert-comptable Conseil fiscal certifié
+32 475 748 279 │www.anticiper.tax

Vous souhaitez voir un sujet traité dans ces pages et/ou partagez vos impressions, envoyez votre demande à communication@anticiper.tax
Ceci ne constitue pas un conseil personnalisé

Mots clés

Articles recommandés

MASP– impression dans les nouveaux systèmes aes, idms, ncts 5

Fisconetplus - Mise à jour de la farde documentaire : protection des données et de la vie privée

Deux opérations de fin d'année 2024 à bien maitriser: les critères de taille et la DPI!