
L'article 50 du règlement européen sur l'intelligence artificielle entre en application ce 2 août..Quelques jours avant l'échéance, la Commission a publié ses Guidelines en la matière (mieux vaut tard que jamais ...).
Derrière la transparence voulue par l'article 50, se cache un régime complexe qui fait la distinction entre :
> le fournisseur, qui doit intégrer la transparence dans le système lui-même ;
> le déployeur, qui doit informer les personnes exposées à son utilisation ou à ses résultats.
Une distinction simple en apparence, mais déterminante en pratique. Car les obligations ne sont pas les mêmes selon qu’on conçoit ou commercialise une IA, ou qu’on l’utilise dans son entreprise.
Chatbots, contenus générés, deepfakes, textes d’intérêt public : je fais le point sur les obligations prévues par l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle, applicables à partir du 2 août 2026.
Le titre de l’article 50 est éloquent : « Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA »
Cette transparence implique plusieurs choses, notamment :
Transparence dans l’interaction avec une IA : si vous êtes en contact avec le service après-vente du fabricant du lave-vaisselle que vous venez d’acheter et que vous êtes en réalité en train de dialoguer avec une IA, cela doit être transparent.
Transparence dans la génération d’un contenu : l’image du pape François en doudoune blanche a circulé pendant des mois sur les réseaux sociaux, générant un nombre considérable de vues et de commentaires, alors que c’est un fake généré par IA.
Transparence dans les utilisations sensibles, par exemple pour les outils servant à la reconnaissance des émotions ou à la catégorisation biométrique.
L’article 50 est long et vise tantôt le fournisseur, tantôt le déployeur.
Ce ne sont pas des synonymes !
Selon l’article 3 :
Exemples de « fournisseurs » :
Le fournisseur n’est donc pas nécessairement celui qui a personnellement écrit le code. Ce qui importe est qu’il assume la mise sur le marché ou la mise en service du système sous son nom.
Exemples de « déployeurs » :
Le déployeur ne conçoit pas nécessairement le système. En revanche, il décide de l’utiliser dans un contexte déterminé, poursuit une finalité particulière et choisit souvent les données qui lui sont communiquées, les paramètres appliqués, les personnes concernées et la manière dont les résultats seront exploités.
La frontière n’est pas parfaitement immuable. Dans les conditions prévues par l’article 25, un déployeur peut notamment devenir juridiquement fournisseur lorsqu’il appose son nom ou sa marque sur un système d’IA à haut risque, lui apporte une modification substantielle ou modifie la finalité d’un système de telle manière que celui-ci devient un système à haut risque.
Le règlement européen prévu cette distinction de manière à pouvoir agir sur deux niveaux :
Par rapport à l’article 50 et aux obligations de transparence, la logique qui en découle est simple : le fournisseur doit intégrer la transparence dans le système ; le déployeur doit informer les personnes exposées à son utilisation ou à ses résultats.
Lorsqu’une IA interagit directement avec une personne (article 50, § 1)
Un chatbot, un agent conversationnel ou un avatar doit être conçu de manière à informer la personne qu’elle interagit avec une IA, par exemple par une mention « notre agent IA vous aide ».
L’information n’est pas nécessaire lorsque le recours à l’IA est évident du point de vue d’une personne physique raisonnablement bien informée, observatrice et circonspecte, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Cette exception doit toutefois être appréciée avec prudence, en particulier lorsque l’agent adopte une apparence, une voix ou un langage très humain.
Lorsqu’une IA génère ou manipule des contenus (article 50, § 2)
Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris les systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus synthétiques audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les résultats du système d’IA soient marqués dans un format lisible par machine et détectables comme étant générés ou manipulés artificiellement.
Attention : cette obligation vise un marquage technique (« format lisible par machine ») et pas nécessairement une mention visible et lisible pour l’œil humain.
L’obligation ne s’applique notamment pas lorsque l’IA ne modifie pas substantiellement les données fournies par le déployeur ou leur signification. Une simple correction orthographique ou un ajustement technique qui ne transforme pas réellement le contenu ne devrait donc pas déclencher cette obligation.
La reconnaissance des émotions ou la catégorisation biométrique (article 50, § 3)
Les personnes exposées au système doivent être informées de son fonctionnement, que l’analyse soit réalisée en temps réel ou ultérieurement à partir d’un enregistrement.
Cette obligation ne rend évidemment pas licites les utilisations qui sont interdites par l’article 5 du règlement IA.
Par ailleurs, cette obligation s’ajoute à celles découlant du RGPD et ne les remplacent pas.
Les deepfakes (article 50, § 4)
Les déployeurs qui utilisent un système d’IA pour générer ou manipuler un contenu image, audio ou vidéo qui ressemble sensiblement à des personnes, des objets, des lieux, des entités ou des événements existants et qui semblerait faussement authentique ou véridique aux yeux d’une personne (deep fakes), doivent indiquer clairement et distinctement que le contenu a été créé ou manipulé artificiellement en étiquetant le résultat de l’IA en conséquence et en divulguant son origine artificielle.
Un régime allégé est prévu pour l’utilisation artistique, créative, satirique ou fictionnelle.
A noter que sont visés les contenus « image, audio ou vidéo », ce qui parait constituer une liste exhaustive.
Les textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public (article 50, § 4)
Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule un texte publié dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public doivent indiquer que le texte a été généré ou manipulé artificiellement.
La lecture correcte semble consister en l’analyse de quatre conditions cumulatives, et c’est bien ce qui risque de largement affecter l’efficacité du régime : 1) un « texte » ; 2) une publication (« texte publié ») ; 3) une intention (« dans le but d’informer le public ») ; 4) une limitation aux « questions d’intérêt public ». Si l’on injecte cela dans le contexte de la liberté d’expression, on souhaite bonne chance au régulateur …
La mention n’est toutefois pas obligatoire lorsque le texte a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication. Selon la Commission, une simple vérification orthographique, grammaticale ou formelle ne suffit pas : le contrôle doit porter sur le fond du texte.
Les informations requises par l’article 50 doivent être communiquées de manière claire et identifiable, au plus tard lors de la première interaction avec le système ou de la première exposition au contenu.
Elles doivent également respecter les exigences d’accessibilité applicables (voir ici pour plus d’infos).
Le règlement est entré en vigueur le 1er août 2024.
L’article 50 devient applicable le 2 août 2026. Après avoir hésité, les autorités européennes n’ont pas modifié cette date : à partir du 2 aout, les sanctions peuvent tomber.
Le non-respect de l’article 50 peut donner lieu, conformément à l’article 99, § 4, g), à une amende administrative pouvant atteindre 15 millions d’euros ou, lorsque l’auteur de l’infraction est une entreprise, 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent. Le règlement prévoit toutefois un plafond plus favorable pour les PME.
Mieux vaut tard que jamais : à quelques jours de l’entrée en application de cette disposition, la Commission vient de publier ses guidelines concernant les obligations de transparence (document disponible en annexe).