La facturation électronique dans le cadre de l’exécution des marchés publics et des concessions devient obligatoire à moyen terme
Temps de lecture: 4 min |27 septembre 2023 à 08:00
Union des Villes et Communes de Wallonie
Depuis le 1er avril 2019, les opérateurs économiques peuvent déjà transmettre leurs factures de manière électronique aux pouvoirs adjudicateurs. Autrement dit, le choix appartient aux adjudicataires.
L’arrêté royal du 9 mars 2022 (M.B., 31.3.2022) fixe désormais la date à laquelle les opérateurs économiques seront tenus de transmettre leurs factures par voie électronique, que – par la force des choses – les pouvoirs adjudicateurs seront tenus d’accepter sous cette forme.
C’est une entrée en vigueur échelonnée qui est prévue :
l'obligation deviendra effective pour les marchés publics et les concessions, dont lavaleur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté auMoniteur belge, soitle 1ernovembre 2022(pour les marchés publics et concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date) ;
pour les marchés publics et les concessions dont lavaleur estimée est inférieure au seuil de publicité européenne, l'obligation sera effective le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté royal auMoniteur belge, soitle 1ermai 2023(à nouveau : pour les marchés publics et concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date) ;
toutefois, pour les marchés et concessions dont lavaleur estimée est inférieure à 30.000 euros htva, l'obligation n'entrera en vigueur que le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de1822 mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté royal auMoniteur belge, soitle 1ernovembre 20231er mars 2024(à nouveau : pour les marchés publics et concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date)[date d'entrée en vigueur modifiée par un A.R. du 4.9.2023, M.B. 21.9.2023].
Exception
La loi du 7 avril 2019 prévoit cependant uneexceptionà l'obligation qui incombe aux opérateurs économiques. En effet, la transmission des factures de manière électronique pourra être évitée pour les marchés et concessions dont lavaleur estimée est inférieure ou égaleà certains montants, que l’arrêté royal du 9 mars 2022 fixeà 3.000 euros htva, que ce soit pour les marchés dans les secteurs classiques et spéciaux, pour les contrats de concessions ou pour marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Enfin, comme le rappelle le rapport au Roi précédant l’arrêté royal, les adjudicateurs eux-mêmes restent libres de prendre des mesures plus contraignantes en matière de facturation électronique. Ils pourraient par exemple décider de modifier le champ d'application temporel (en prévoyant une date antérieure à la date d'entrée en vigueur) ou le champ d'application matériel (en rendant la facturation électronique applicable aux marchés exclus du champ d'application de la loi). Toutefois, l'adjudicateur qui souhaiterait faire usage de mesures plus contraignantes devra en faire mention dans ses documents du marché.