
Dans son récent rapport annuel, le SDA a estimé que des dons faits par une fondation US exemptée d’impôt (qualifiée de “construction juridique”) étaient taxables au titre de dividendes chez l’ASBL belge (association caritative soumise à l’IPM) qui en avait bénéficié.
On voit que le dispositif de la taxe Caïman regorge d’applications plus que surprenantes. Ici, un simple don devient taxable à l’IPM au taux de 30 % dans les mains d’une ASBL active dans le secteur caritatif.
La base légale utilisée par le SDA : l’article 18, al. 1er, 3° du CIR 92 qui taxe au titre de “dividendes” les « sommes, autres que celles visées au 1°, 2°, 2°bis et 2°ter, attribuées ou mises en paiement par une construction juridique ».
Selon le SDA, le don est taxable, peu importe que le bénéficiaire (l’ASBL) ait engagé des avoirs dans la construction juridique (CJ) au sens de l’article 17 du CIR.
Cette position du SDA est controversée :
(Sur cette jurisprudence, voir l’article publié dans Le Fiscologue.)
Le SDA écarte également l’exception dite de “substance”, estimant que la fondation US ne faisait « aucune offre de biens ou services sur un marché/à la collectivité donnant lieu à des revenus », de sorte que « les revenus de la Fondation X ne sont pas recueillis à la suite d’une activité économique effective ».
À noter que, dans son arrêt du 18 septembre 2025, la Cour constitutionnelle a annulé la condition qui prévoyait que l’activité économique devait consister en « l’offre de biens ou services à un marché déterminé » (annulation de l’article 5/1, § 3, al. 2, CIR 1992).
Cette annulation a un effet rétroactif, ce qui ouvre des perspectives nouvelles aux bénéficiaires de « distributions » en provenance de CJ.
À noter que des dons (transferts à titre gratuit) pourraient également être taxables sur le fondement d’une autre disposition : l’article 18, al. 1er, 3°/1, CIR 1992, qui taxe comme « dividendes » les « bénéfices non distribués » d’une CJ, notamment lorsque « les actifs de la construction juridique sont (…) transférés vers un autre État ou juridiction que la Belgique ».
À l’occasion d’une question parlementaire, le ministre des Finances a précisé que « tout transfert est visé par ce régime, qu’il soit à titre onéreux ou non ». Par conséquent, « les transferts dans le cadre d’une donation ou d’une succession entrent également dans le champ d’application ».