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L’interdiction d’imputer sur les pertes de l’exercice et les pertes antérieures, la partie du bénéfice provenant d’avantages anormaux et bénévoles obtenus d’une société liée étrangère[1]

Dans un arrêt du 23 mars 2021, la Cour d’appel d’Anvers avait estimé qu’une créance cédée à sa valeur nominale devait être considérée comme un avantage anormal ou bénévole en matière de prix de transfert[2].

Selon la juridiction anversoise, l’interdiction de déduction visée à l’article 207, alinéa 2, du CIR 92 s’applique également lorsque l’avantage anormal ou bénévole obtenu est fourni par une société étrangère, et ce, même dans l’hypothèse où aucun impôt belge ne serait

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