La Commission des normes comptables publie un nouveau projet d’avis en consultation publique. Il s’agit d’une mise à jour de l’avis CNC 107/11 – Produits faisant l'objet d'un litige.
L'objectif de cette mise à jour est d'adapter les références aux dispositions légales actuelles, sans apporter de modifications de fond. Les principes de l'avis original demeurent donc inchangés.
La Commission précise qu'elle procédera ultérieurement à un examen approfondi des avis existants. Elle évaluera notamment si des modifications de fond sont également nécessaires, à la lumière de l'évolution des réglementations et des pratiques.
Lors de cette consultation publique, les lectrices et lecteurs sont invités à faire part de leurs remarques sur cette mise à jour, ainsi que des suggestions qui pourraient être prises en compte pour des révisions futures. La consultation publique se termine le jeudi 19 juin 2025.
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 107/11 − Produits faisant l'objet d'un litige (mise à jour)
Avis de septembre 1989, mis à jour le 23 avril 2025
1. L'article 3:11 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des
associations impose en son alinéa 1er de tenir compte « de tous les risques prévisibles, des pertes
éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes
annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs ». Il prévoit, par ailleurs, en son alinéa 2 qu'il
doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs,
sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits, sauf si
l'encaissement effectif de ces produits est incertain.
2. Il découle de ces textes que si l'encaissement effectif d'un produit est incertain − sur la base des
critères de prudence, de sincérité et de bonne foi − il peut ne pas être acté en tant que résultat, aussi
longtemps que l'encaissement effectif reste incertain. Il peut toutefois également être acté en tant que
résultat. En ce cas, l'incertitude qui affecte son encaissement se traduira par la constitution, à charge, du
compte de résultats, d'une réduction de valeur ou le cas échéant, d'une provision pour risques ou
charges.
3. Si le produit a été encaissé, mais fait l'objet d'un litige, son inscription au compte de résultats ne
peut être différée au motif qu'il fait l'objet d'un litige. L'existence d'un litige et le risque qui en découle
doivent, dans ce cas, se traduire par la constitution, à charge du compte de résultats, d'une provision.
On ne pourrait porter, par « précaution », la contrepartie du produit perçu au passif exigible, parmi les
dettes ou sous les comptes de régularisation au titre de montant en attente d'affectation.
Le montant de la provision devra tenir compte, sur la base des critères susvisés de prudence, sincérité
et bonne foi, du risque effectif pesant sur l'entreprise de se voir contrainte de restituer tout ou partie du
produit en cause.
En cas de constitution d'une provision, celle-ci devra, selon l'évolution du risque effectif, être
ultérieurement maintenue, reprise ou ajustée.
4. Dans ce contexte, la question a été posée de savoir si l'introduction par un tiers d'une action
judiciaire relative à un produit perçu, ou l'appel intenté ou le pourvoi en cassation formé contre une
décision judiciaire relative à un produit effectivement perçu, était de nature à influencer la constitution
d'une provision ou son montant.
De l'avis de la Commission, l'introduction d'une action judiciaire ne constitue pas un élément
déterminant concernant la constitution d'une provision, mais doit être pris en considération dans
l'évaluation du risque. Par ailleurs, si une première décision judiciaire est intervenue et fait l'objet d'un
recours, l'appréciation du risque devra tenir compte de la décision intervenue, du degré de juridiction
qui s'est prononcé, ainsi que de la probabilité de voir cette décision être confirmée ou infirmée.