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Mise à jour de la liste noire fiscale de l’Union européenne au 17 février 2026: un enjeu politique à effets fiscaux concrets en Belgique

Le Conseil de l’Union européenne a procédé à une mise à jour de la liste européenne des juridictions non coopératives en matière fiscale.

Si cette actualisation est souvent perçue comme un exercice diplomatique, ses effets sont immédiats et opérationnels en droit fiscal belge.

Contenu de la mise à jour au 17 février 2026

À compter du 17 février 2026, l’annexe I de la liste européenne des juridictions non coopératives comprend notamment les territoires suivants : American Samoa, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russie, Turks and Caicos Islands, Îles Vierges américaines, Vanuatu et Vietnam.

Deux évolutions méritent une attention particulière :

  • Ajout du Vietnam et des Turks and Caicos Islands à la liste noire ;
  • Retrait de Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago de la liste.

Ces modifications formelles emportent des conséquences fiscales directes pour les entreprises belges, indépendamment de toute appréciation politique.

Impact concret en Belgique : l’exemple du formulaire 275F

En droit fiscal belge, la présence d’un État ou territoire sur la liste européenne des juridictions non coopératives déclenche des obligations déclaratives renforcées et des sanctions fiscales automatiques.

Les entreprises belges doivent déclarer, via le formulaire 275F, les paiements effectués directement ou indirectement vers des entités ou comptes établis dans des juridictions figurant sur la liste.

Lorsque le montant total de ces paiements atteint 100 000 euros par période imposable, la déclaration devient obligatoire.

À défaut de déclaration conforme, la sanction est claire : la non-déductibilité automatique des charges concernées.

Depuis l’exercice d’imposition 2024, le champ d’application de ce mécanisme a été élargi : ne sont plus seulement visés les paiements, mais également certains montants portés en dettes comptables au cours de la période imposable, qui doivent être pris en compte dans le calcul du seuil.

Il s’agit donc d’un mécanisme opérationnel et contraignant, et non d’une mesure symbolique.

Apport de la jurisprudence récente d’Anvers : encadrement de la notion de montage artificiel

La jurisprudence belge récente apporte une précision importante quant aux conditions de refus de déductibilité, même lorsque l’obligation déclarative est respectée.

Dans un arrêt du 6 janvier 2026 (Cour d’appel d’Anvers, 2024/RG/671), confirmant le jugement de première instance, la juridiction rappelle que la déduction des charges peut être refusée si l’administration démontre que :

  • la transaction n’est pas réelle et authentique, ou
  • le bénéficiaire constitue un montage artificiel.

Toutefois, la Cour apporte une nuance essentielle : un montage artificiel n’existe que s’il vise à éluder l’impôt belge.

L’administration ne peut exiger du contribuable qu’il démontre qu’aucune optimisation fiscale n’est réalisée « quelque part dans le monde ».

Le critère pertinent demeure l’érosion de la base imposable belge.

Cette interprétation restrictive est fondamentale : elle tend à exclure du champ du dispositif les paiements effectués à des entités non liées et économiquement indépendantes, dès lors qu’aucune logique d’évitement de l’impôt belge n’est établie.

Enjeu pratique pour les entreprises belges

La mise à jour périodique de la liste européenne impose aux entreprises belges :

  • une veille réglementaire permanente sur l’évolution des juridictions listées,
  • une revue des flux financiers internationaux,
  • une sécurisation documentaire des opérations transfrontalières,
  • et une attention particulière aux conditions de déductibilité fiscale.

L’inscription d’un pays sur la liste européenne ne constitue pas un jugement politique abstrait : elle peut entraîner, en Belgique, des conséquences fiscales immédiates, automatiques et potentiellement lourdes pour les entreprises insuffisamment préparées.


Cette publication est une reproduction voire une traduction libre en français d'une publication que l'auteur a effectué sur les réseaux sociaux, sans intervention de ce dernier, mais avec son accord".

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