Dans un objectif de création d’emploi, la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit depuis plus de 20 ans une réduction groupe-cible des cotisations de sécurité sociale patronales pour les 6 premiers travailleurs d’un employeur du secteur privé.
Chaque « nouvel employeur » peut bénéficier d’une réduction des cotisations de sécurité sociale patronales de base pendant un certain nombre de trimestres pour l’engagement de ses 6 premiers travailleurs, certaines catégories de travailleurs étant cependant exclues de la mesure (les apprentis, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels dans les secteurs de l’agriculture et l’horticulture, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs occasionnels dans l’Horeca et les travailleurs flexi-job).
La réduction n’est pas liée à un travailleur particulier. L’employeur conserve le libre choix du travailleur pour lequel il applique une réduction, peu importe qui a ouvert le droit à la réduction.
A partir du 1er janvier 2016, les réductions « premiers engagements » avaient été élargies des premiers 5 aux premiers 6 travailleurs et tout nouvel employeur bénéficiait d’une exonération à vie des cotisations patronales de base pour l’engagement d’un 1er travailleur entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021. Cette mesure exceptionnelle qui devait prendre fin le 31 décembre 2021 avait ensuite été prolongée au-delà de cette date, mais en étant dorénavant plafonnée comme suit :
1er travailleur | 4.000 € /trim. à vie (illimité dans le temps) (1) |
2ème travailleur | (5 trim. X 1.550 €) + (4 trim. X 1.050 €) + (4 trim. X 450 €) (2) |
3ème à 6ème travailleur | (9 trim. X 1.050 €) + (4 trim. X 450 €) (2) |
(1) Concrètement, cela revient à une exonération totale si la rémunération mensuelle du 1er travailleur n’excède pas 5.333 € bruts par mois.
(2) La réduction du 2ème au 6ème travailleur étant comprise dans une période de 20 trimestres maximum.
Seul un « nouvel employeur » a droit à la réduction « premiers engagements ».
Une entité juridique sera considérée comme ‘nouvel employeur’ d’un 1er travailleur si elle n'a jamais occupé de travailleur salarié ou n’en a plus occupé depuis au moins 12 mois consécutifs précédant la date de son entrée en service, et comme nouvel employeur d’un nième (2ème à 6ème) travailleur si elle n’a pas depuis au moins 12 mois consécutifs précédant la date de l'entrée en service du nième travailleur occupé simultanément ‘n’ travailleurs.
A priori la situation est donc fort simple : une entité juridique sera considérée comme un « nouvel employeur », si, lors de l’engagement de son 1er travailleur, elle n’a jamais eu (ou plus depuis 12 mois) du personnel déclaré à l’ONSS, si pour le deuxième travailleur, elle n’a pas eu plus de 1er travailleur déclaré, pour le 3ème, pas plus de 2 travailleurs déclarés et ainsi de suite jusqu’au 6ème travailleur.
La situation se complique cependant sérieusement lorsque le nouvel employeur fait partie d’une UTE. Pour comprendre la situation, il faut d’abord savoir ce que la loi entend par UTE, UTE simultanée et UTE historique, notions qui ont été introduites et définies dans la loi depuis le 1er janvier 2022 :
Ex. A et B = UTE simultanée. A occupe 2 travailleurs en 2022-1. B ne peut bénéficier de la réduction pour son 1er travailleur en 2022-2.
Ni
Ex. Ex. A et B = UTE historique. En 2022-1, A occupe 2 travailleurs. En 2022-2, A n’occupe plus de travailleurs et B occupe un 1er travailleur. B ne bénéficie d’aucune réduction pour son 1er travailleur.
Ex. A et B = UTE simultanée. A occupe 3 travailleurs simultanément en 2022-1. B engage 2 premiers travailleurs en 2022-2, mais ne peut bénéficier des réductions puisque 2 travailleurs sont déjà en service dans l’UTE.
Dans une UTE simultanée, la détermination du rang (1 à 6) s’effectue au niveau de l’UTE, tandis que la réduction reste attachée à l’entité juridique-nouvel-employeur et chaque réduction ne peut être appliquée qu’une fois dans l’UTE.
Ex. A et B forment une UTE simultanée. A occupe 2 travailleurs en 2022-1 → rangs 1 et 2 sont pris dans l’UTE. B ne peut donc pas bénéficier de la réduction pour son 1er travailleur engagé en 2022-2. En 2022-3, B engage 3 travailleurs en plus. Il ne peut pas non plus bénéficier de la réduction pour les 2ème et 3ème travailleurs, car il y a déjà 3 travailleurs en service au sein de l’UTE. Le rang 4 reste ouvert dans l’UTE : B peut donc bénéficier de la réduction pour le 4ème travailleur. A engage un 3ème travailleur en 2022-4, mais ne bénéficiera d’aucune réduction, les 6 rangs étant déjà pris dans l’UTE (en 2022-3, A avait 2 et B 4 travailleurs).
Dans une UTE historique, la détermination du rang s’effectue toujours au niveau de l’entité juridique, mais avec un rang qui tient compte des travailleurs éventuellement repris. Chaque réduction ne peut être appliquée qu’une fois dans l’entité juridique, mais éventuellement plusieurs fois dans l’UTE.
Ex. A et B forment une UTE historique. En 2022-1, A occupe 2 travailleurs. En 2022-2, A n’occupe plus de travailleurs et B occupe un 1er travailleur. Rang 1 reste disponible chez B, mais pas de réduction car pas d’emploi supplémentaire. En 2022-3, B engage 3 travailleurs supplémentaires. Rang 2, 3 et 4 sont toujours ouverts chez B, mais il ne bénéficiera de la réduction que pour les 3ème et 4ème travailleurs car seuls ceux-ci sont des emplois supplémentaires.
Ex. A et B forment une UTE historique. A engage 2 premiers travailleurs en 2022-1 et bénéficie des réductions rang 1 et 2. B engage un 1er travailleur en 2022-2. Rang 1 disponible chez B et il s’agit d’un emploi supplémentaire. B bénéficie de la réduction rang 1. B engage 3 travailleurs supplémentaires en 2022-4. Rangs 2, 3 et 4 sont disponibles chez B et il s’agit d’emplois supplémentaires. Il bénéficie des réductions 2ème, 3ème et 4ème travailleur.
La réduction premiers engagements ne s’applique pas à un nouveau travailleur qui remplace un travailleur qui était occupé dans la même UTE, avec une exception : en cas d’un remplacement d’un travailleur au cours d’un même trimestre, la même réduction peut être appliquée au remplaçant à condition que leurs occupations ne se chevauchent pas.
La loi définit dorénavant explicitement comment procéder pour déterminer si un nouveau travailleur est ou non un remplaçant, et plus précisément en comparant :
- A = le nombre maximal de travailleurs ayant été simultanément occupés au sein de l’UTE au cours des 12 mois précédant l'engagement, avec une tolérance de 5 jours -> il n’est pas tenu compte des 5 jours avec le plus grand nombre de travailleurs ;
- B = le nombre total de travailleurs occupés au sein de l’UTE à la date de l'entrée en service en ce compris le(s) travailleur(s) nouvellement engagés.
Si B est supérieur à A, il s’agit d’un engament supplémentaire ouvrant le droit à la réduction. Dans le cas contraire, il s’agit d’un remplacement.
Ex. A et B = UTE historique. En 2022-1 A engage 2 premiers travailleurs en bénéficiant des réductions ainsi que 2 travailleurs pour 1 jour. En 2022-2, B reprend 1 travailleur de A et en engage 2 autres premiers travailleurs. B ne peut bénéficier de la réduction pour le 1er travailleur qui est un remplaçant. il n’est pas tenu compte des 2 travailleurs de 1 jours pour déterminer s’il y a emploi supplémentaire. B bénéficiera donc de la réduction pour son 2ème et 3ème travailleur puisqu’il s’agit d’emplois supplémentaires. Par contre, dans le même exemple avec une UTE simultanée, B ne bénéficiera d’aucune réduction, car les rangs 1 à 5 sont déjà pris par A. dans l’UTE.
Loi du 16 octobre 2023 portant des dispositions diverses en matière sociale réduit les réductions des cotisations patronales ONSS pour les premiers engagements à partir du 1er janvier 2024 :
1er travailleur | 3.100 € /trim. à vie (illimité dans le temps) (1) |
2ème travailleur | (5 trim. X 1.550 €) + (4 trim. X 1.050 €) + (4 trim. X 450 €) (2) |
3ème travailleur | (9 trim. X 1.050 €) + (4 trim. X 450 €) (2) |
Si vous souhaitez bénéficier des réductions premiers engagements pour les premiers 4ème à 6ème travailleurs, il reste peu de temps ! Seules les réductions accordées avant le 31 décembre 2024 continueront à s'appliquer.