Nouvelle-Zelande - Circulaire Ci.R.9 NZ 334.039 du 10.09.1984

Conventions internationales. - Nouvelle-Zélande


Instructions concernant l'application de la convention du 15 septembre 1981 entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et du Protocole.


Circ. 10.9.1984, n° Ci.R9 N-Z/334.039.


I. DATES IMPORTANTES

1. Signature de la convention : 15 septembre 1981.

Approbation : L. du 8 août 1983.

Publication : M.B. 6 décembre 1983 (R. 1697 - B. 624).

Echange des instruments de ratification : 23 novembre 1983.

Entrée en vigueur : 8 décembre 1983.

Application en Belgique :

- à tous les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1984 ;

- à tous les impôts, autres que les impôts dus à la source, afférents aux revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre 1984 (exercices d'imposition 1985 et suivants).


Il. CARACTERISTIQUES GENERALES

2. A côté de son objectif principal qui est de prévenir la double imposition en matière d'impôts sur les revenus, la convention entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande organise, suivant les règles habituelles et avec les mesures de sauvegarde d'usage, l'échange des renseignements nécessaires non seulement pour appliquer les dispositions de ladite convention et celles des lois internes relatives aux impôts qu'elle vise mais aussi pour prévenir l'évasion fiscale (art. 25). Elle ne prévoit pas, par contre, d'assistance administrative au recouvrement desdits impôts.

3. La nouvelle convention s’inspirant assez largement des autres conventions similaires conclues par le Belgique, seules ses dispositions les plus importantes ou d’une nature particulière sont commentées ci-après.


III. IMPOTS COUVERTS PAR LA CONVENTION

4. La convention s'applique aux impôts - actuels et futurs :

- sur les revenus, à l'exclusion toutefois (art. 2, § 5, conv.) ;

- des impôts néo-zélandais sur la distribution de dividendes extraordinaires et sur la spéculation foncière; et

- des cotisations spéciales belges dues par les sociétés résidentes en cas de rachat de leurs propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de leur avoir social.

Ces impôts et cotisations pourront donc être perçus conformément à la législation interne des deux Etats.

Quant au concept même d'impôts sur les revenus, on notera qu'il n'inclut pas les charges perçues au titre de pénalités en vertu des législations fiscales belge ou néo­ zélandaise (art. 3, § 3, conv.).


IV. PREVENTION DE LA DOUBLE IMPOSITION
A. Bénéfices des entreprises

1° Règle générale

5. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant, autre qu'une entreprise agricole ou forestière (dont les revenus sont imposables conformément à l'art. 6 (conv., dans l'Etat où les biens immobiliers de cette entreprise sont situés) et qu’une entreprise de navigation visée au n° 8 ci­ après, ne sont normalement imposables dans l'autre Etat contractant que pour autant qu'ils soient imputables à un établissement stable situé dans cet autre Etat (art. 7, § 1).

La définition de l'établissement stable contenue dans la convention avec la Nouvelle-Zélande s'inspire largement de celle retenue dans beaucoup d'autres conventions. Il convient tout au plus de remarquer qu'une entreprise d'un Etat est censée également avoir un établissement stable dans l'autre Etat si (art. 5, § 5, conv.) :

- elle exerce dans cet autre Etat pendant plus de douze mois des activités de surveillance relatives à un chantier ;

- un équipement ou un outillage important est utilisé pendant plus de douze mois dans cet autre Etat.

6. En l'absence d'un article concernant la non-discrimination, la Belgique pourra soumettre globalement les bénéfices des établissements stables belges de sociétés néo-zélandaises et de groupements de personnes néo-zélandaises à l'I.N.R./Soc. au taux de droit commun (actuellement 50 p.c.)

2° Disposition particulière pour les compagnies d'assurances

7. Eu égard aux règles particulières de la législation néo­ zélandaise qui gouvernent l'imposition des compagnies d'assurances, le point a) du Protocole stipule que les modalités internes de calcul des bénéfices de ces compagnies ne seront pas affectées par les dispositions de l'art. 7, conv. En même temps, cette disposition confirme, somme toute, le droit de la Belgique d'appliquer l'art. 248, § 2, C.I.R. dans le chef des compagnies d'assurances néo-zélandaises ayant un établissement stable dans notre pays.

Entreprises de navigation maritime et aérienne

8. Conformément à la règle habituelle, les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international, de navigation maritime et aérienne, ne sont imposables que dans l'Etat du siège de direction, effective de l'entreprise exploitante (art. 8, conv.).

On notera, à cet égard, que l'Accord conclu entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande par échange de lettres des 23 décembre 1975 et 20 janvier 1976, concernant l'exonération fiscale réciproque dans le domaine de l'exploitation de navires en trafic international, ne s'appliquera pas pour toute période couverte par l’article 8 de la nouvelle convention.


B. Imposition des revenus mobiliers dans l'Etat de ta source

1° Généralités

9. Les articles 10, 11 et 12, fixent, comme dit ci-après et aux conditions habituelles, le régime fiscal applicable dans l'Etat de la source aux revenus mobiliers dont les bénéficiaires effectifs sont des résidents de l'autre Etat.

En particulier, quand des revenus mobiliers belges sont attribués à un « trust » constitué conformément à la législation de la Nouvelle-Zélande, c'est le mandataire (trustee) du trust qui est censé être le bénéficiaire effectif de ces revenus s'il est soumis à l'impôt dans ce pays en raison desdits revenus. Dans le cas contraire, les revenus sont considérés comme étant recueillis directement par le bénéficiaire du trust (art. 3, § 2, conv.).

9.1 Dividendes (y compris les revenus de capitaux investis d ns les sociétés belges de personnes) : le Pr.M. ou l'impôt néo-zélandais, suivant le cas, est limité à 15 p.c. du montant brut des revenus (art. 10, § 2, conv.).

9.2 Intérêts : le Pr.M. ou l'impôt néo-zélandais suivant le cas, est limité à 10 p.c. du montant normal brut des revenus (art. 11, § 2, et § 6, conv.).

9.3 Redevances : l'impôt belge ou l'impôt néo-zélandais suivant le cas, est limité à 10 p.c. du montant normal brut de revenus (art. 12, § § 2 et 6, conv.).

Ne sont pas considérées comme des redevances, mais bien comme des bénéfices ou des profits, suivant le cas (Prot., points b et c) les rémunérations payées :

- pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement, sauf si leur montant est basé sur la production, les ventes, les résultats, etc. ;

- pour des services techniques, des contrats d’ingéniérie ou des services de consultation ou de surveillance.

2° Revenus mobiliers de sources belges recueillis par des résidents de la Nouvelle-Zélande

10. La réduction de l'impôt belge est normalement accordée et ce, suivant les modalités d'usage, sur présentation, suivant le cas, de formules trilingues 276 Div., 276 Int. ou 276 R. Ces formules - ainsi que des notices explicatives distinctes en langues française, néerlandaise ou anglaise - peuvent être obtenues gratuitement en Belgique auprès du B.C.T. Bruxelles-Extranéité, Rue Royale 97 à 1000 Bruxelles.

On renvoie à cet égard à la circ. Ci.R9 Div./325.546 du 5 août 1982.

3° Revenus mobiliers d'origine néo-zélandaise recueillis par des résidents de la Belgique

11. Dans l'état actuel de la législation fiscale néo-zélandaise, les revenus mobiliers de sources néo-zélandaises recueillis par des non-résidents, sont soumis normalement à une retenue à la source sur leur montant brut au taux de 30 p.c. pour les dividendes et de 15 p.c. pour les intérêts et les redevances.

La limitation de l'impôt néo-zélandais prévue par la convention est accordée d'emblée à la source, c.-à-d. au moment du paiement des revenus, lorsque l'adresse du bénéficiaire est en Belgique et sans normalement que celui-ci doive produire au débiteur néo-zélandais une attestation de résidence. Ce n'est qu'en cas de doute que pareille attestation sera exigée ; le bénéficiaire pourra alors, en communiquant au service de taxation belge dont il dépend la nature exacte et le montant des revenus pour lesquels il demande l'application de la convention, obtenir de ce service l'attestation nécessaire délivrée sur une formule 276 Conv.

12. Lorsque la réduction conventionnelle n'a pas été accordée directement à la source, l'excédent d'impôt néo-zélandais peut être remboursé sur demande présentée au « District Commissioner Inland Revenue Department, Private Bag, Dunedin, Nouvelle Zélande ». Pareille demande, accompagnée des justifications nécessaires, doit en tout cas être introduite dans les 8 ans qui suivent l'année de paiement des revenus.

En cas de nécessité, les bénéficiaires de revenus mobiliers néo-zélandais peuvent aussi introduire une requête auprès de l'Administration belge suivant la procédure et dans le délai spécial de 3 ans prévus à l'art. 24, § 1er, conv.

13. L'Administration néo-zélandaise communiquera annuellement à l'Administration belge, en ce qui concerne les revenus mobiliers de sources néo-zélandaises recueillis par des résidents de la Belgique, un exemplaire des formules IR 202 (cas normal où il y a eu retenue à la source) ou des formules IR 19 A (cas où, en l'absence de retenue source, il y a eu déclaration).

Ces formules seront transmises par les soins du Centre de Documentation-Pr.P. aux services de taxation compétents lesquels vérifieront, d'une part, que la réduction d'impôt néo­ zélandais n'a pas été accordée à tort et, d'autre part, que les revenus ont été portés par le bénéficiaire belge dans sa déclaration aux impôts sur les revenus.


C. Revenus de professions indépendantes (art. 14)

14. Les revenus de professions libérales ou d'autres professions indépendantes peuvent être imposés dans l'Etat de la source :

- soit si le bénéficiaire séjourne dans cet Etat, pour y exercer son activité, pendant une ou des périodes qui, au cours de l'année des revenus considérée ou de la période imposable considérée, suivant le cas, excèdent un total de 183 jours ;

- soit si le bénéficiaire dispose de façon habituelle dans cet Etat d'une base fixe pour l'exercice de son activité.


D. Tantièmes (art. 16)

15. Outre la disposition habituelle suivant laquelle les tantièmes rétribuant le mandat des administrateurs et commissaires de sociétés sont imposables dans l'Etat dont celles-ci ont résidentes, la convention avec la Nouvelle-Zélande contient une disposition prévoyant, par référence à l’art. 15 conv., que les rémunérations que les intéressés touchent pour une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables dans l'Etat où cette activité est exercée (sauf application de la règle dite des 183 Jours).


E. Professeurs et enseignants (art. 20)

16. Les rémunérations des professeurs et enseignant résidents de la Belgique, qui séjournent en Nouvelle-Zélande pendant une période n'excédant pas eux ans, pour y enseigner, ne sont imposables qu'en Belgique.

En sens inverse, la Belgique doit exempter les rémunérations des professeurs et enseignants, résidents de la Nouvelle-Zélande qui aux mêmes fins, séjournent en Belgique pendant une période n'excédant pas deux ans.


F. Revenus non expressément visés par la convention (art. 22)

17. Les éléments de revenus qui ne sont pas expressément visés par les articles 6 à 21 de la convention peuvent être soumis à l'impôt tant en Belgique qu'en Nouvelle-Zélande, à moins que ces éléments de revenus ne proviennent d’un Etat tiers. Dans ce dernier cas, l'impôt ne peut être perçu que par l'Etat dont le bénéficiaire est un résident (Belgique ou Nouvelle-Zélande suivant le cas).


G. prévention de la double imposition en Belgique (art. 23, § 2)

18. La double imposition des revenus qui, en vertu de la convention, sont imposables en Nouvelle-Zélande est évitée suivant les règles habituelles.

Lorsqu'un résident de la Belgique recueille toutefois des revenus néo-zélandais qui ont été imposés effectivement en Nouvelle-Zélande conformément à l'article 22, l'impôt belge éventuel afférent à ces revenus doit être réduit, suivant que le bénéficiaire est une personne physique ou une société, à la moitié ou au quart de son montant normal (art. 88 et 128, C.I.R.).


Source : Fisconetplus

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