La loi du 15 novembre 2022 réintroduisant un droit au petit chômage pour les travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19 a été publiée au Moniteur belge du 21 novembre 2022.
Cette loi rétablit le droit au petit chômage, qui était applicable jusqu'au 30 juin 2022, sur la base de la loi du 28 mars 2021 accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19. La mesure s'applique à partir du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 avec la possibilité d'une prolongation, par arrêté royal jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard.
Via la loi du 15 novembre 2022 réintroduisant un droit au petit chômage pour les travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19, le congé de vaccination a été réintroduit à partir du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le droit au petit chômage signifie que le travailleur peut s'absenter du travail sans perte de salaire si, pendant les heures de travail, il est vacciné contre le coronavirus COVID-19. Le travailleur dispose de ce droit pendant le temps nécessaire à la vaccination.
Le travailleur a également ce droit pour accompagner un enfant mineur, avec lequel il cohabite, pendant le temps nécessaire à sa vaccination contre le coronavirus COVID-19. Lorsque le travailleur vit avec l'autre parent de l'enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l'un d'eux.
Le droit au petit chômage est également accordé, à partir de 2022, au travailleur qui accompagne une personne adulte handicapée ou une personne dont il est le tuteur légal, pendant le temps nécessaire pour faire vacciner cette personne. Dans ce cas, le travailleur doit être un parent ou un tuteur de la personne qu'il accompagne.
La loi s'applique à tous les travailleurs et employeurs qui sont liés par un contrat de travail. Les étudiants jobistes, les travailleurs intérimaires et les travailleurs qui effectuent du télétravail font donc partie des personnes couvertes. Le personnel contractuel du secteur public est également couvert.
En revanche, la loi ne s'applique pas au personnel nommé à titre définitif (travailleurs statutaires). Pour cette catégorie de travailleurs, les différentes autorités compétentes doivent établir des règlements dans le cadre du statut qui leur est applicable. Dans ce cadre, il est conseillé aux travailleurs statutaires de prendre contact avec leur service du personnel ou avec les autorités régionales ou communautaires compétentes.
Les apprentis, les stagiaires et les bénévoles ne sont pas non plus couverts par cette loi, car ils ne sont pas occupés sur la base d'un contrat de travail. Pour ces catégories, il appartient aux autorités politiques compétentes de décider de l'introduction éventuelle d'un droit similaire.
Les indépendants sont exclus du champ d'application de cette loi.
Le travailleur a droit au petit chômage pendant le temps nécessaire à sa vaccination ou à celle de la personne qu'il accompagne (enfant mineur, personne handicapée, personne sous sa tutelle). Cela comprend à la fois le temps passé au centre de vaccination et le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de la vaccination et en revenir.
Si les différentes vaccinations ont lieu chaque fois pendant les heures de travail, le droit au petit chômage est accordé pour chaque injection nécessaire.
Si la vaccination a lieu pendant ses heures de travail et que le travailleur souhaite donc faire usage de son droit au petit chômage, il doit préalablement avertir l'employeur de son absence. Il doit le faire dans le plus bref délai dès qu’il a la connaissance du moment ou du créneau horaire de la vaccination. Lorsqu'il est possible pour le travailleur de choisir lui-même le moment de la vaccination, aucune pression ne peut être exercée sur lui pour que la vaccination se déroule en dehors des heures de travail.
Le travailleur ne peut utiliser le droit au petit chômage qu’aux fins pour lesquelles il est accordé, c'est-à-dire pour la vaccination contre le coronavirus. Si le travailleur utilise son droit au petit chômage à une autre fin, il peut se voir refuser le paiement des heures d'absence injustifiée.
Le travailleur peut évidemment toujours décider de ne pas exercer de petit chômage et prendre un jour de congé ordinaire pour le jour de la vaccination. Dans ce cas, les règles relatives au congé de vaccination ne s'appliquent pas.
Les règles relatives au congé de vaccination ne s'appliquent pas non plus lorsque la vacination a lieu pendant un jour où le travailleur 'bénéficie d’un repos compensatoire.
Le travailleur n'a pas non plus droit au petit chômage lorsque la vaccination en dehors des heures de travail.
Exemple : un travailleur travaille suivant un régime de travail classique du lundi au vendredi et se fait vacciner le samedi. Dans ce cas, le travailleur n'a pas droit au petit chômage pour la vaccination et ne peut pas faire valoir ce droit de manière différée pour les jours de travail précédant ou suivant le samedi en question.
Le travailleur doit avertir préalablement l'employeur qu'il va exercer son droit au petit chômage, mais la loi n'impose pas de période minimale à cet égard. Le droit au petit chômage peut donc également être exercé si le travailleur figure sur une liste de réserve et est appelé de venir au centre de vaccination pendant les heures de travail. Dans ce cas, le travailleur devra bien sûr en informer l'employeur avant de quitter effectivement le travail. Il va de soi que dans les circonstances où le travailleur est appelé pendant la journée de travail à se faire vacciner, le droit au petit chômage doit être exercé en bonne entente avec l'employeur et avec le respect des principes de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Ce n'est que si l'employeur le demande que le travailleur doit prouver qu'il a utilisé son droit au petit chômage pour se faire vacciner ou faire vacciner la personne qu’il accompagne (enfant mineur, personne handicapée, personne sous sa tutelle). Pour ce faire, il faut montrer à l'employeur le document confirmant le rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée. Si la confirmation du rendez-vous ne comporte pas ces informations, alors l'invitation à la vaccination doit être présentée à l'employeur. Il n'est donc pas permis d'exiger du travailleur qu'il prouve sa présence effective dans un centre de vaccination.
Le travailleur doit uniquement présenter la confirmation du rendez-vous (ou, le cas échéant, l'invitation à la vaccination) à l'employeur. L'employeur n'est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous sous quelque forme que ce soit ou à retranscrire manuellement les informations qu'elle contient, à l’exception du moment du rendez-vous. Par conséquent, il ne peut pas non plus être demandé de fournir une preuve par courriel.
L'employeur ne peut utiliser les informations obtenues que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires. L'employeur peut seulement enregistrer l'absence du travailleur comme petit chômage. Pour des raisons liées à la vie privée, l'employeur ne peut pas enregistrer la raison du petit chômage, ni indiquer de quelque manière que ce soit que le travailleur a des possibles problèmes de santé.
Bien entendu, le travailleur doit toujours exercer son droit au congé de vaccination en bonne entente avec l'employeur. L'article 1134 du Code civil prévoit en ce sens que les contrats doivent toujours être exécutés de bonne foi.
L'abus de droit peut donner lieu à des dommages et intérêts en vertu de l'article 1382 du code civil, à condition que les faits soient reconnus comme un abus de droit selon l’appréciation souveraine du tribunal du travail compétent. La charge de la preuve de l'abus de droit incombe toujours à la partie qui se prétend victime, en l'occurrence l'employeur. L'employeur est donc libre de démontrer par tous les moyens de droit que le travailleur a abusivement usé de son droit au petit chômage pour la vaccination contre le coronavirus.
Le congé de vaccination est assimilé à un petit chômage, tel que réglé dans le cadre de l'article 30, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cela signifie que la rémunération des heures d'absence est calculée conformément à la législation sur les jours fériés. Le maintien du salaire est donc déterminé de la même manière que pour l'absence pendant un jour férié.
Toutefois, il va de soi que l'employeur ne devra payer le salaire que pour les heures que le travailleur aurait dû effectivement travailler conformément à son horaire prévu.
Par exemple : le travailleur travaille de 9 heures à 17 heures et quitte le travail à 16 heures pour se faire vacciner. Bien que la durée de la vaccination et du trajet vers le centre de vaccination soit de deux heures, l'employeur ne devra payer qu'une heure de salaire, jusqu'à 17 heures.
Le droit au petit chômage ne concerne que la vaccination elle-même. Si le travailleur tombe par la suite malade à cause de la vaccination, les règles normales concernant l'incapacité de travail et la rémunération garantie s'appliquent.
Le droit au petit chômage pour la vaccination contre le coronavirus COVID-19 sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Si les circonstances l'exigent, ce régime peut être prolongé par arrêté royal jusqu'au 31 mars 2023.