
Du doublement de la taxe sur les comptes-titres à la révision de la réserve de liquidation, du régime VVPRbis et des droits d’auteur — analyse critique à l’attention des professionnels de la fiscalité, du droit et de la finance.
Le 23 février 2026, le gouvernement fédéral belge a déposé devant la Chambre des représentants un projet de loi-programme1 (ci-après « PLP ») sollicitant l’urgence conformément à l’article 51 de son Règlement. Ce texte de 735 pages, structuré en sept titres, porte en son Titre 2, intitulé « Finances », un ensemble de dispositions fiscales d’une portée considérable pour les entreprises, les investisseurs, les créateurs et les employeurs. L’urgence sollicitée implique une adoption et une entrée en vigueur particulièrement rapides, justifiant une analyse anticipée indispensable pour tout praticien soucieux de préserver les intérêts de ses clients.
Le Titre 2 se décline en deux chapitres. Le Chapitre 1er apporte des modifications au Code des droits et taxes divers2 (ci-après « CDTD »). Le Chapitre 2 introduit trois séries de modifications dans le Code des impôts sur les revenus 19923 (ci-après « CIR 92 »), affectant le régime des droits d’auteur, la réserve de liquidation et le régime VVPRbis, ainsi que les dispenses de versement du précompte professionnel. L’exposé des motifs assume sans ambigüité la motivation essentiellement budgétaire de ces mesures. Ce positionnement législatif transparent est utile à l’interprète, car il balisera l’intentio legislatoris que les juridictions et l’administration fiscale pourront invoquer dans les contentieux à venir.
Il importe de signaler d’emblée que le Conseil d’État, Section de législation, a rendu un avis critiqué sur plusieurs dispositions clés du PLP4. Ces critiques — notamment sur la rétroactivité matérielle des dispositions relatives à la réserve de liquidation et sur l’imprécision des mesures visant les droits d’auteur — n’ont pas été (ou insuffisamment) prises en compte par le gouvernement. Elles constituent néanmoins un signal juridique fort que les praticiens devront garder à l’esprit dans une perspective contentieuse.
La taxe sur l’embarquement dans un aéronef frappe les passagers embarquant depuis un aéroport belge. Le PLP procède à une révision progressive des tarifs à compter de 2027, dans une optique explicitement budgétaire5. L’article 15 de la Convention de Chicago6 est respecté (traitement égal entre aéronefs nationaux et étrangers). La Cour constitutionnelle avait, dans son arrêt du 30 novembre 20237, sanctionné une formulation législative antérieure liée à la finalité environnementale ; la nouvelle rédaction tire les leçons de cet arrêt en adoptant un fondement budgétaire explicite.
La taxe annuelle sur les opérations d’assurance, fixée à 9,25 p.c. depuis la loi du 8 août 19808 — plus de quarante-cinq ans sans modification — est relevée à 9,6 p.c. pour les primes à échéance à partir du 1er avril 2026. L’exposé des motifs prévoit une disposition anti-abus : la résiliation d’un contrat et la souscription d’un contrat « très similaire » avant l’entrée en vigueur tomberont sous le coup de l’article 202 du CDTD9. Les entreprises devront intégrer cette hausse dans leur budget de charges dès le 1er avril 2026.
La taxe annuelle sur les comptes-titres est doublée : de 0,15 p.c. à 0,3 p.c., avec effet dès la publication de la loi au Moniteur belge. L’impact est immédiat et strictement proportionnel : pour un portefeuille de 5 000 000 €, la taxe double de 7 500 € à 15 000 €. Le doublement du taux ne modifie pas l’architecture de la taxe ; une contestation constitutionnelle structurelle reste peu probable, sans être exclue. Des stratégies d’optimisation légales méritent d’être étudiées avec prudence.
La taxe bancaire, régie par l’article 20111 du CDTD10, frappe les établissements de crédit sur la base de leurs dettes envers la clientèle (ligne 229, col. 05, tableau 00.20, Schéma A11). Le PLP y apporte deux corrections techniques bienvenues : (i) les dettes contractuelles envers la BEI12 sont exclues de la base imposable, corrigeant un désavantage concurrentiel injustifié ; (ii) les dettes envers une contrepartie centrale (CCP) ayant renoncé à son agrément bancaire le 28 octobre 202513 sont également exclues, rétablissant la neutralité fiscale de la compensation centrale (EMIR14 / CRR15). Un relèvement du tarif est en outre prévu à compter de l’exercice 2027.
Le Chapitre 2 du Titre 2 modifie le CIR 92 sur trois fronts distincts. Ces mesures convergent vers un objectif commun de renforcement des recettes fiscales, mais leurs modalités d’entrée en vigueur, les surprises qu’elles révèlent et les opportunités résiduelles qu’elles ménagent requièrent une analyse particulièrement attentive.
Depuis la réforme de 2022, les revenus de droits d’auteur bénéficient dans le CIR 92 d’un traitement fiscal spécifique, dont l’un des avantages résidait dans l’application de forfaits de frais déductibles : un forfait dégressif (art. 4, al. 1er, 1°, AR/CIR 9216) et une déduction de 15 p.c. (art. 3, AR/CIR 9217). Le PLP supprime ces forfaits pour les titulaires d’une attestation du travail des arts de type « starter », ne les réservant plus qu’aux attestations « ordinaire » et « plus »18.
Un développeur de logiciels perçoit 20 000 € bruts de droits d’auteur en 2026 et ne détient qu’une attestation « starter ». Il ne peut plus appliquer le forfait dégressif. Il dispose de deux options : (i) démontrer ses frais réels professionnels (documentation obligatoire) ; (ii) solliciter une attestation ordinaire si les conditions sont réunies. Si son débiteur a déjà retenu le PM selon l’ancien régime, une régularisation via sa déclaration fiscale sera nécessaire.
La réserve de liquidation et le régime VVPRbis constituent deux piliers essentiels de la planification fiscale des PME belges. Le PLP relève simultanément les taux de ces deux régimes et les assortit d’une disposition anti-abus ciblée, en révélant au passage une surprise de taille.
La réserve de liquidation est un mécanisme par lequel une PME affecte une partie de son bénéfice comptable après impôt à une réserve spéciale, moyennant une cotisation distincte immédiate de 10 p.c. sur le montant net mis en réserve. En cas de distribution lors de la liquidation, aucun précompte supplémentaire n’est dû ; en cas de distribution avant liquidation (mais au moins cinq ans après la constitution), un précompte réduit s’applique. Ce taux réduit passe de 6,5 p.c. à 9,8 p.c.
Point de départ : bénéfice à affecter après impôt (avant cotisation distincte) : 100 000 €
La réforme porte donc la pression fiscale effective de 15 % à 18 %, soit une hausse de 3 points de pourcentage.
On pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les réserves de liquidation constituées pour l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2025 restent soumises à l’ancien taux de 6,5 %, dans l’esprit de la réforme été 2025 et de la circulaire d’octobre 202519 qui commentait le nouveau régime. Contrairement à cette attente légitime, le PLP prévoit que :
Le régime VVPRbis (Verlaagde Voorheffing / Précompte réduit bis) permet aux PME ayant procédé à une augmentation de capital libérée en numéraire depuis le 1er juillet 2013 de distribuer des dividendes à taux réduit. Le taux applicable à partir de la troisième période imposable passe de 15 p.c. à 18 p.c., tandis que le taux de 20 p.c. (deuxième période) reste inchangé.
Dans l’intervalle entre le dépôt du PLP et sa publication au Moniteur belge, il est encore possible de bénéficier du taux de 15 % par les voies suivantes :
Ces opérations requièrent une analyse au cas par cas (conditions de distribution, disponibilités, droit des sociétés) et devront impérativement être réalisées avant la publication de la loi au Moniteur belge. La fenêtre est étroite et la célérité s’impose.
Le PLP assortit ces deux mesures d’une disposition anti-abus spécifique, distincte de la clause générale anti-abus du CIR 92. Elle vise à neutraliser le schéma suivant : une société distribue ses réserves à taux réduit (ou à 0 % lors de la liquidation) et une « activité similaire » est reprise — par les mêmes actionnaires ou des entités liées — dans les trois ans suivant cette distribution.
La Société A, activée dans le conseil en informatique depuis 2018, a constitué 400 000 € de réserves de liquidation. En 2026, ses actionnaires la liquident : distribution à 0 % de précompte mobilier. En 2027 — soit moins de trois ans après —, ces mêmes actionnaires créent la Société B, active dans le conseil en systèmes d’information (activité « similaire »). L’administration pourra requalifier cette opération et soumettre la distribution au taux ordinaire, sauf si les actionnaires prouvent des motifs économiques légitimes et substantiels justifiant la dissolution puis la recréation de leur structure.
Il reviendra aux actionnaires concernés de démontrer l’existence de motifs économiques légitimes et substantiels pour justifier la liquidation de l’ancienne société suivie de la création d’une nouvelle entité. L’imprécision de la notion d’« activité similaire » — non définie légalement — est en elle-même source d’insécurité juridique. Cela illustre la complexification croissante d’un régime qui était, à l’origine, d’une simplicité appréciée.
Les « dispenses de versement du précompte professionnel » permettent à certains employeurs (R&D, enseignement, zones d’aide) de retenir, sans le reverser au Trésor, tout ou partie du précompte professionnel déduit des rémunérations. Exprimées en pourcentages de rémunérations brutes, ces dispenses croissent mécaniquement avec l’indexation des salaires. Le PLP introduit un nouvel article 275°/² dans le CIR 92, créant un « facteur correcteur » qui neutralise partiellement cet effet :
L’exposé des motifs chiffre le rendement budgétaire attendu à 107 M € en 2027, 246 M € en 2028 et 148 M € en 2029. Pour une société bénéficiant d’une dispense nette de 500 000 €, cela représente un surcoût de 15 000 € en 2027, 33 250 € en 2028 et 20 500 € en 2029. Ces montants doivent être intégrés sans délai dans les projections budgétaires de personnel.
Le Titre 2 du projet de loi-programme du 23 février 2026 illustre une approche budgétaire résolue, assortie de plusieurs surprises de taille. Si certaines mesures ont une logique correctrice bienvenue — notamment les ajustements de la taxe bancaire —, d’autres suscitent de véritables interrogations en matière de sécurité juridique : la soumission des réserves de liquidation constituées pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2025 au nouveau régime de 9,8 %, contrairement aux attentes nées de la réforme estivale et de la circulaire d’octobre 2025, en constitue l’exemple le plus frappant. L’avis négatif du Conseil d’État, insuffisamment pris en compte, dessine potentiellement un terrain contentieux dont les praticiens devront tenir compte.
Dans ce contexte de mutations fiscales rapides et cumulatives, la réactivité est une condition de protection des intérêts des clients. Deux fenêtres d’opportunité immédiates se dégagent : la distribution de dividendes VVPRbis à 15 % avant la publication de la loi au Moniteur belge, et l’analyse de la situation des réserves de liquidation constituées précédemment, au regard des nouvelles règles et des possibilités contentieuses qu’elles ouvrent.
C’est précisément dans ce rôle de vigie et d’accompagnateur actif que Deg & Partners s’investit au quotidien, en tenant ses clients informés en temps réel des évolutions normatives, jurisprudentielles et réglementaires qui façonnent le paysage économique et fiscal de notre pays. Face à la multiplicité des législations, normes et réglementations, ensemble, nous sommes plus forts.
Mesure | Ancienne règle | Nouvelle règle | Entrée en vigueur | Points clés / Alertes |
Taxe embarquement aérien | Tarifs antérieurs | Révision progressive | À partir de 2027 | Motivation budgétaire explicite |
Taxe opérations d’assurance | 9,25 % | 9,6 % | 1ᵉʳ avril 2026 | Anti-abus (art. 202 CDTD) si résiliation/renouvellement |
Taxe comptes-titres | 0,15 % | 0,3 % | Dès publication au MB | Impact immédiat sur portefeuilles > 1 M € |
Taxe bancaire (BEI & CCP) | Dettes incluses dans la base | Dettes exclues de la base | Ex. d’imposition 2027 | Correction bienvenue + hausse du tarif |
Droits d’auteur (forfait frais) | Applicable à tous titulaires d’attestation | Limité aux attestations ordinaires et « plus » | Revenus dès 1/1/2026 | ⚠ Frais réels possibles si justifiés. Avis CE négatif. Régularisation via déclaration. |
Réserve de liquidation — taux RV | 6,5 % (eff. 15 %) | 9,8 % (eff. 18 %) | 1ᵉʳ j. du mois suivant publ. MB | ⚠ Réserves au 31.12.2025 NON épargnées ! CE épinglé. Potentiel contentieux. |
VVPRbis — taux 3ᵉ période+ | 15 % | 18 % | 1ᵉʳ j. du mois suivant publ. MB | ✅ 15 % encore possible (dividende intercalaire / acompte) avant publ. MB ! |
Anti-abus Rés. liq. & VVPRbis | Pas de disposition spécifique | 3 ans / activité similaire | 1ᵉʳ j. du mois suivant publ. MB | ⚠ Notion « similaire » large et indéfinie. Insécurité juridique. |
Dispenses précompte professionnel | 100 % du montant calculé | 97 % / 93,35 % / 95,9 % | 2027 / 2028 / 2029 | Impact sur budgets R&D et zones d’aide. À intégrer immédiatement. |
En étroite collaboration avec leurs conseillers, les contribuables et entreprises concernés sont invités à prendre les mesures suivantes sans attendre l’entrée en vigueur :
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1 Doc. Parl., Chambre des représentants, 3ᵉ session de la 56ᵉ législature, DOC 56 1378/001, déposé le 23 février 2026, urgence sollicitée conformément à l’art. 51 du Règlement de la Chambre.
2 Code des droits et taxes divers (CDTD), coordonné par l’A.R. du 3 mars 1927, M.B. 3 mars 1927.
3 Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), coordonné par l’A.R. du 10 avril 1992, M.B. 30 juillet 1992.
4 Avis du Conseil d’État, Section de législation, rendu sur le projet de loi-programme DOC 56 1378/001 (avis joint au projet de loi, non intégralement suivi par le gouvernement).
5 Exposé des motifs, DOC 56 1378/001, commentaire des arts. 2 à 4 : « l’objectif environnemental n’était en réalité qu’un objectif tout à fait secondaire ».
6 Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, art. 15.
7 C. const., 30 novembre 2023, n° 165/2023.
8 Loi du 8 août 1980, M.B. 15 août 1980 (entrée en vigueur le 1er janvier 1980 ; le taux était alors relevé de 8,25 à 9,25 p.c.).
9 Art. 202 CDTD : disposition générale anti-abus applicable en matière de droits et taxes divers.
10 Art. 201¹¹ CDTD, introduit par la loi du 3 août 2016 portant introduction de la taxe annuelle sur les établissements de crédit harmonisée.
11 Ligne 229, col. 05, tableau 00.20, Schéma A (reporting comptable des établissements de crédit auprès de la BNB).
12 BEI classée comme « autre intermédiaire financier » (code pays 4C, tableau 43.03, circulaire NBB/BNB_2014_13) selon les directives Eurostat.
13 DOC 56 1378/001, exposé des motifs des arts. 7 à 9 : renonciation volontaire le 28 octobre 2025.
14 Règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 (EMIR), J.O.U.E. L 201 du 27 juillet 2012.
15 Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR), J.O.U.E. L 176 du 27 juin 2013.
16 Art. 4, al. 1er, 1°, AR/CIR 92 : forfait dégressif de frais déductibles du revenu brut de droits d’auteur.
17 Art. 3, AR/CIR 92 : déduction forfaitaire de 15 p.c.
18 DOC 56 1378/001, exposé des motifs des arts. 10 à 12.
19 Circulaire administrative d’octobre 2025 commentant le régime de la réserve de liquidation ; réforme législative de l’été 2025 ayant modifié le régime. Ces textes créaient une attente légitime de maintien du taux de 6,5 % pour les réserves constituées pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2025.