Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 15/02/2019 une FAQ sur la réduction d’impôt pour l’isolation du toit. Art. 14547, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et art. 6318/15, de l’Arrêté royal d’exécution du CIR 92 (AR/CIR 92).
Depuis l'exercice d'imposition 2014 (c.-à-d. pour les dépenses à partir de 2013), la réduction d'impôt pour toutes les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie est supprimée, à l'exception des dépenses pour l'isolation du toit.
A partir de l’exercice d’imposition 2015, les régions ont la compétence exclusive d’une série de réductions d’impôt, dont la réduction d’impôt pour l’isolation du toit.
Plusieurs régions ont décidé de supprimer cette réduction d’impôt.
Non, à partir de l’exercice d’imposition 2017 (à partir des dépenses de l’année 2016), la Région de Bruxelles - Capitale a supprimé la réduction d’impôt pour l’isolation du toit.
Ceci concerne les personnes qui ont établi leur domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition en région de Bruxelles - Capitale. C’est en effet votre situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est prise en compte, et non le lieu de l’habitation où ont eu lieu les travaux. Pour plus d’explications à ce sujet, voir la FAQ 2.1.4 « Comment déterminer la région compétente ? ».
Oui, cette réduction d’impôt est toujours en vigueur en Région wallonne.
Pour l’exercice d’imposition 2017 (dépenses de l’année 2016), il n’y a pas de changement. La réduction d’impôt est donc octroyée comme avant.
A partir de l’exercice d’imposition 2018 (c’est-à-dire pour les dépenses à partir de 2017), la Région flamande a supprimé la réduction d’impôt pour l’isolation du toit, mais a cependant prévu une mesure transitoire. Vous pouvez encore recevoir la réduction d’impôt pour les dépenses payées en 2017, si vous respectez certaines conditions.
Mesure transitoire
La réduction d’impôt est maintenue pour les dépenses qui sont payées en 2017, pour autant que :
- les dépenses soient réellement payées au plus tard le 31.12.2017 ;
- et concernent des travaux exécutés dans le cadre d’un contrat qui a été conclu au plus tard le 31.12.2016 ;
- et pour lequel un acompte a été payé au plus tard le 31.12.2016.
Une simple offre ne suffit pas pour satisfaire à la condition relative au contrat d’entreprise. Un bon de commande signé ou une confirmation écrite d’une offre vaut comme preuve.
Il convient de donner au terme « payées » la signification donnée par les articles 1235 à 1248 du Code civil. Cela signifie notamment, que lorsque vous versez un acompte à un entrepreneur, il y a lieu de déterminer sur la base des dispositions spécifiques du contrat d'entreprise si cet acompte est ou non acquis définitivement à l'entrepreneur. L'acompte doit être considéré comme payé au moment où il est définitivement acquis par l'entrepreneur.
Pour déterminer si l’acompte a été payé au plus tard le 31.12.2016, il faut examiner la date à laquelle vous avez effectué le paiement concerné et non la date à laquelle l’organisme bancaire du bénéficiaire reçoit effectivement ces montants ou les met effectivement à disposition de ce dernier.
En cas de paiement par voie bancaire, c’est donc la date à laquelle ce paiement est effectivement porté en diminution de votre compte, qui doit être prise en considération. En cas de disparité entre la date réelle de débit et sa date « valeur », il faut retenir la date réelle.
L’acompte qui a été payé au plus tard le 31.12.2016, entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2017 (dépenses de l’année 2016), à condition que l’acompte soit acquis définitivement par l’entrepreneur et à condition que les travaux aient été effectués au moment du dépôt de la déclaration à l’impôt sur les revenus. Si les travaux n’ont pas encore été effectués à ce moment, vous ne pouvez pas postuler la réduction d’impôt dans votre déclaration. Vous pouvez cependant demander une rectification de votre déclaration d’impôt après que les travaux aient été exécutés et que l’annexe avec les mentions obligatoires ait été établie et délivrée. Une telle rectification ne pourra toutefois se faire que dans le respect des délais de recours prévus au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Lorsque vous avez conclu un contrat en 2016 et payé un acompte à l’entrepreneur A, mais que vous faites finalement exécuter les travaux par l’entrepreneur B, avec lequel vous n’avez conclu un contrat qu’en 2017, les conditions de la disposition transitoire ne sont pas remplies.
Exemple
Vous avez conclu un contrat le 06.12.2016 avec l’entrepreneur A et payé un acompte le même jour. Plus tard, il s’avère cependant que l’entrepreneur A ne va pas pouvoir exécuter les travaux en 2017. Vous concluez un nouveau contrat le 16.01.2017 avec l’entrepreneur B et payez un acompte également ce jour-là. Les travaux sont exécutés par l’entrepreneur B en avril 2017. Le solde est payé en mai 2017.
Les conditions de la mesure transitoire ne sont pas remplies dans ce cas. Les dépenses qui ont été payées en 2017 ne concernent pas des travaux qui sont exécutés dans le cadre d’un contrat qui a été conclu au plus tard le 31.12.2016 (le contrat avec l’entrepreneur B a été conclu le 16.01.2017). Un acompte pour ces travaux n’a pas non plus été payé au plus tard le 31.12.2016 (l’acompte a été payé le 16.01.2017 à l’entrepreneur B).
Dépenses de l’année 2018
A partir de l’exercice d’imposition 2019 (c’est-à-dire à partir des dépenses de l’année 2018), la réduction d’impôt n’est plus accordée.
La règle pour déterminer la région compétente diffère selon que l’on est résident ou non-résident de la Belgique. Les résidents sont imposables à l’impôt des personnes physiques et les non-résidents sont imposables à l’impôt des non-résidents/personnes physiques.
Résidents de la Belgique (impôt des personnes physiques)
La région dont on appliquera les dispositions est celle dans laquelle vous avez établi votre domicile fiscal au 1erjanvier de l’exercice d’imposition.
Vous avez votre domicile fiscal dans la région où vous avez établi votre domicile ou, à défaut d’un domicile en Belgique, le siège de votre fortune.
Par conséquent, le lieu de l’habitation où les travaux sont effectués n’est pas déterminant.
Non-résidents de la Belgique (l’impôt des non-résidents/personnes physiques)
Pour les non-résidents, des règles de localisation spécifiques s’appliquent. La région concernée dépend par exemple de la hauteur des revenus professionnels qui ont été obtenus dans une région.
Par conséquent, le lieu de l’habitation où les travaux sont effectués n’est pas non plus déterminant.
Exemple
Vous êtes localisé en Région flamande. Vous faites isoler le toit d’une de vos habitations, c’est-à-dire de celle située à Schaerbeek.
Ce sont les règles applicables en Région flamande qui vont déterminer si vous avez droit à la réduction d’impôt pour l’isolation du toit pour les travaux exécutés.
La réduction d'impôt s'élève à 30 % des dépenses pour les travaux effectivement réalisés. Il s’agit des sommes facturées TVA comprise.
Pour l'exercice d'imposition 2018 (dépenses de l’année 2017), cette réduction s'élève à maximum 3.130 euros par habitation.
Pour l'exercice d'imposition 2019 (dépenses de l’année 2018), cette réduction s'élève à maximum 3.200 euros par habitation.
Si vous êtes propriétaire de plusieurs habitations dans lesquelles vous entreprenez des travaux d’isolation du toit, vous avez donc droit à la réduction d'impôt pour chacune de ces habitations.
Pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, vous devez disposer de factures pour les travaux, et ceux-ci doivent avoir été payés en 2017 (exercice d'imposition 2018) / 2018 (exercice d'imposition 2019), indépendamment du moment de la réalisation des travaux (*).
(*) Voir toutefois les exigences particulières de la Région Flamande, concernant le paiement d’un acompte en 2016, dans le cadre de la mesure transitoire. Plus d’informations dans la FAQ : « 2.1.3 La réduction d’impôt existe-t-elle encore en Région Flamande ? » .
A partir de l’exercice d’imposition 2019 (c’est-à-dire pour les dépenses à partir de l’année 2018), la réduction d’impôt est uniquement en vigueur en Région wallonne.
Il faut que la première occupation de l’habitation précède d’au moins 5 ans le début des travaux concernés par la réduction.
Oui !
Même si vos dépenses ont déjà donné lieu à une intervention financière par les pouvoirs régionaux, vous pouvez toujours bénéficier de la réduction d'impôt.
Les réductions d'impôt au niveau fédéral sont distinctes des interventions octroyées par d'autres pouvoirs publics.
Vous pouvez donc cumuler ces différents avantages.
Plus d'information sur les primes régionales :
- Région de Bruxelles–Capitale
Dans la mesure où les dépenses pour travaux d’isolation du toit entrent en considération à titre de frais professionnels ou pour la déduction pour investissement, elles ne peuvent pas être prises en compte pour la réduction d'impôt.
Pour qui la réduction d'impôts pour isolation du toit est-elle prévue ?
Vous devez être localisé dans une région qui accorde la réduction d’impôt. Pour plus d’informations, voir la FAQ « 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ? »
En plus, pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, vous devez également être propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire de l'habitation.
Vous ne devez pas obligatoirement occuper vous-même l'habitation ; il peut s'agir notamment d'une habitation donnée en location.
Lorsqu'une imposition commune est établie, cette réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint.
Remarque : pour cet avantage fiscal, il n’est pas déterminant que ce soit vous qui ayez payé les dépenses.
Exemplesµ
- Paiement des dépenses par votre partenaire ou votre conjoint ;
- Paiement des dépenses par un membre de la famille.
Les dépenses peuvent donc évidemment être payées par votre conjoint même si vous êtes imposés comme isolés.
Exemple
Conjoints dont l’un des deux est fonctionnaire européen et qui sont imposés comme isolés.
Il va de soi que vous et la personne qui a payé les dépenses ne pouvez pas demander la réduction d’impôt pour une même dépense.
Exemple
Une dame est usufruitière d’une habitation. Son fils en détient la nue-propriété. Les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie qui incombent normalement à cette dame en sa qualité d’usufruitière sont entièrement payées par le fils. La mère demande la réduction d’impôt sur base du paiement effectué par son fils. Le fils ne peut pas demander la réduction d’impôt pour la même dépense.
Oui. En tant que locataire, vous pouvez en principe bénéficier d’une réduction d'impôt.
Faites néanmoins attention :
Vu que les dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt ne sont normalement pas à charge du locataire, la réduction ne pourra en principe être accordée à celui-ci que si son nom figure dans le contrat de bail.
Que vous ayez loué l’habitation durant toute l’année ou une partie de celle-ci est sans importance. Il en est de même si vous ne preniez plus l'habitation en location au moment du paiement des factures.
Vous devez toutefois avoir été locataire au moment où vous vous êtes engagé de manière ferme et définitive à l'égard de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux.
Dans ce cas, vous pouvez tous les deux bénéficier de la réduction d'impôt, à concurrence chacun de vos propres dépenses.
La réduction d'impôt est calculée de manière indépendante pour le propriétaire d'une part et pour le locataire d'autre part. Cette réduction est limitée pour chacun d’entre eux à 3.200 euros (exercice d'imposition 2019, dépenses de l’année 2018).
Si vous occupez l'habitation avec une ou plusieurs autres personnes imposées séparément (par exemple : ménage de fait, mariés ou cohabitants légaux imposés séparément notamment pour l'année du mariage ou de la cohabitation légale, colocataires, etc.) et que vous seul avez la qualité de locataire (bail libellé à votre nom seul), la réduction d'impôt pour isolation du toit ne peut être accordée qu'à vous.
Si vous occupez l'habitation avec une ou plusieurs autres personnes imposées séparément (par exemple : ménage de fait, mariés ou cohabitants légaux imposés séparément notamment pour l'année du mariage ou de la cohabitation légale, colocataires, etc.) et que toutes ou certaines d’entre elles ont la qualité de locataire (bail libellé au nom de toutes ou de certaines d’entre elles), la réduction d’impôt peut être accordée aux personnes qui ont la qualité de locataire.
Cette réduction doit être limitée par le colocataire en divisant le montant maximum de 3.200 euros (exercice d'imposition 2019, dépenses de l’année 2018) par le nombre de colocataires de l'habitation.
Le fait que la facture soit libellée à votre nom ou à celui d'un autre occupant (ou de tous) est sans incidence.
Exemple
Cinq amies, localisées en Région wallonne, prennent ensemble une habitation en location et le bail est établi aux noms des cinq amies.
En 2018, les cinq amies font réaliser des travaux d’isolation du toit qui répondent à toutes les conditions donnant droit à la réduction d'impôt. Elles ont payé la totalité des factures en 2018. La première occupation de l’habitation remonte à au moins 5 ans lors du début des travaux.
Elles payent chacune 2.200 euros, donc un total de 11.000 euros.
Calcul de la réduction d'impôt :
Amie 1 : 2.200 euros x 30 % = 660 euros, limité à 640 euros (3.200 euros divisés par 5).
Amies 2, 3, 4 et 5 : idem.
Si vous occupez l'habitation avec votre conjoint ou cohabitant légal et que vous êtes imposés ensemble, vous bénéficiez tous deux de la réduction d’impôt. Il est sans importance que :
- le bail soit ou non libellé aux deux noms des contribuables ;
- la facture soit libellée à votre nom, à celui de votre conjoint ou cohabitant légal, ou aux deux ;
- le paiement soit fait par votre conjoint ou cohabitant légal ou par vous-même.
En effet, dans le cadre de l'imposition commune, la réduction d'impôt est calculée pour le ménage et est répartie entre les contribuables en fonction de l'ensemble de leurs revenus imposables.
Non.
Oui, si les travaux répondent à toutes les conditions pour obtenir la réduction d'impôt.
Le montant maximum de la réduction s'élève à 3.200 euros par habitation pour l’exercice d'imposition 2019, dépenses de l’année 2018.
Exemple
Monsieur Durand, localisé en Région wallonne, est célibataire et propriétaire de deux habitations occupées depuis plus de 5 ans.
En 2018, il effectue des travaux d’isolation du toit dans les deux habitations (ces travaux répondent aux conditions pour obtenir la réduction d'impôt). Il paie la totalité des factures en 2018).
Habitation 1 : travaux pour 5.000 euros (TVA comprise)
calcul de la réduction : 5.000 euros x 30 % = 1.500 euros
Habitation 2 : travaux pour 11.000 euros (TVA comprise)
calcul de la réduction : 11.000 euros x 30 % = 3.300 euros à limiter à 3.200 euros
Total de la réduction d'impôt : 1.500 euros + 3.200 euros = 4.700 euros
Si vous achetez et placez vous-même les matériaux, vous ne bénéficiez pas de réduction d'impôt.
Dans le cas où vous achetez vous-même les matériaux et que vous les faites placer ensuite par un entrepreneur, seules les dépenses concernant le placement peuvent être prises en considération pour la réduction d'impôt.
L’habitation doit, au début des travaux, avoir été occupée depuis au moins 5 ans.
Il doit s'agir absolument d'une habitation, c'est-à-dire un immeuble (ou une partie d'immeuble) qui, de par sa nature, est normalement destiné à être habité par une ou plusieurs personnes (maison unifamiliale, appartement, …).
Si une activité professionnelle y est exercée, il faut que l'immeuble garde sa nature d'habitation pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt.
Les dépenses pour travaux d’isolation du toit qui se rapportent à la partie de l'habitation utilisée par le contribuable (propriétaire ou locataire) pour l'exercice de son activité professionnelle sont exclues de la réduction d'impôt dans la mesure où :
- elles sont prises en considération à titre de frais professionnels ;
- elles donnent droit à la déduction pour investissement.
Attention !
Ne sont pas visés :
- les chambres situées dans des bâtiments collectifs (cloîtres, cliniques, hôpitaux, hospices…) ;
- les chambres d'étudiants ;
- les chambres de travailleurs saisonniers ;
- les immeubles (ou parties d'immeuble) qui de par leur nature, sont exclusivement professionnels (magasins, ateliers, …).
Remarque
Certaines régions ont supprimé la réduction d’impôt, mais pour savoir quelle région est compétente, le lieu de l’habitation où les travaux sont effectués n’est pas déterminant.
Pour plus d’informations à ce sujet, voir les FAQ :
- 2.1.4. Comment déterminer la région compétente ?
- 2.1.1. La réduction d’impôt existe-t-elle encore en Région de Bruxelles-Capitale ?
- 2.1.2. La réduction d’impôt existe-t-elle encore en Région wallonne ?
- 2.1.3. La réduction d’impôt existe-t-elle encore en Région Flamande ?
Pour l’exercice d’imposition 2018 (dépenses de l’année 2017), les exigences en matière de résistance thermique (valeur R) diffèrent en Région flamande et wallonne.
A partir de l’exercice d’imposition 2019 (c’est-à-dire les dépenses à partir de l’année 2018), la réduction d’impôt n’est plus accordée en Région Flamande. Pour plus d’informations à ce sujet, voir la FAQ 2.1.3 La réduction d’impôt existe-t-elle encore en Région Flamande ?
Pour plus d’informations sur la façon de déterminer la région compétente, voir la FAQ 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ?
L'isolant appliqué doit avoir une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt. Ce niveau d’isolation est inchangé.
Dans le cas de dépenses pour le placement d’une isolation complémentaire à un toit déjà isolé, ce niveau peut être atteint en prenant en compte l’isolation ancienne. Il suffit donc dans ce cas que l’isolation nouvelle et l’isolation existante aient ensemble une résistance thermique R de 2,5 mètres carrés kelvin par watt.
Jusqu’à l’exercice d’imposition 2017 inclus (année des dépenses 2016), l'isolant appliqué doit avoir une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt.
Pour l’exercice d’imposition 2018 (année des dépenses 2017), la Région flamande augmente la résistance thermique exigée de l’isolant. Concrètement, ceci signifie que la norme d’isolation est modifiée pour l’application de la mesure transitoire (*), mais alors seulement pour les dépenses faites en 2017. L’acompte payé en 2016 échappe à cette norme d’isolation plus sévère.
(*) Pour plus d’informations sur cette mesure transitoire, voir la FAQ 2.1.3 La réduction d’impôt existe-t-elle encore en Région Flamande ?
L’entrepreneur doit garantir que l’isolant nouvellement posé pour l’isolation du toit a une résistance thermique R supérieur ou égale à 4,5 mètres carrés kelvin par watt.
La valeur R de 4,5 mètres carrés kelvin par watt vaut pour l’isolant nouvellement posé et donc pas pour l’isolation existante et l’isolation nouvelle prise ensemble.
Auparavant, il suffisait que l’isolation nouvelle et l’isolation existante aient ensemble une résistance thermique R de 2,5 mètres carrés kelvin par watt.
Concernant le contrat conclu au plus tard le 31.12.2016, les situations suivantes peuvent se présenter :
Situation 1 : En 2016, vous avez conclu un contrat et payé un acompte. Le contrat mentionne une valeur R de 2,5 mètres carrés kelvin par watt pour le nouvel isolant à placer. Le contrat est exécuté de cette manière et le solde de la facture est payé en 2017.
Vu que la valeur R pour l’isolant nouvellement posé doit être de 4,5 mètres carrés kelvin par watt, pour l’exercice d’imposition 2018, vous n’avez pas droit à la réduction d’impôt pour le paiement en 2017. L’entrepreneur ne peut établir une attestation que pour l’acompte payé en 2016 (la valeur R exigée est de 2,5 pour les dépenses faites en 2016).
Situation 2 : En 2016, vous avez conclu un contrat et payé un acompte. Le contrat mentionne une valeur R de 2,5 mètres carrés kelvin par watt pour le nouvel isolant à placer. Le contrat est cependant adapté en 2017, de sorte que la valeur R du nouvel isolant à placer est bien de 4,5 mètres carrés kelvin par watt. Le solde de la facture est payé en 2017.
Le contrat d’origine et le contrat adapté sont considérés administrativement comme le même contrat, de sorte que l’acompte payé en 2016 peut effectivement être considéré comme un acompte du contrat adapté. Aussi bien l’acompte (en 2016) que le paiement du solde (en 2017) peut dans ce cas entrer en ligne de compte pour la réduction d’impôt.
A partir de l’exercice d’imposition 2017 (dépenses à partir de l’année 2016), la Région de Bruxelles - Capitale a supprimé la réduction d’impôt pour l’isolation du toit.
Ceci concerne les personnes qui sont localisées en région de Bruxelles - Capitale.
Pour plus d’informations à ce sujet, voir la FAQ 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ?
La réduction d'impôt est limitée en principe à l'isolation du toit. Pour les greniers non aménageables, il est cependant admis que l'isolation du sol du grenier (ou l'isolation du plafond de l'étage supérieur) entre en ligne de compte pour la réduction d'impôt.
Par contre, lorsque le grenier est réellement aménagé et remplit en tant que tel la fonction d'un espace habitable comme par exemple une chambre, une pièce de hobby, ..., alors ce grenier ne peut être considéré comme inhabitable et la réduction d’impôt ne peut être accordée pour l'isolation du sol du grenier (ou l'isolation du plafond de l'étage supérieur).
Déterminer s'il s'agit ou non d'un grenier non habitable doit se faire sur base des circonstances de fait propres à chaque cas. Il est ainsi question d'un grenier non habitable dans les cas suivants :
- quand le grenier n'a pas été pourvu d'équipements tels que par exemple l'électricité, l'eau ou le chauffage ;
- lorsque la hauteur du grenier ou la structure de la charpente rend impossible une occupation normale ;
- quand le grenier n'est pas aménagé ou achevé et n'est pas destiné à être un espace habitable ou n'est pas utilisé comme tel.
Non, la pose seule de roofing ou le simple remplacement de tuiles ne satisfait pas aux conditions prévues.
Exemple 1
Vous avez conclu un contrat le 15.12.2016 pour l’isolation du toit de votre habitation située en Flandre et de votre habitation située en Ardenne (valeur R de l’isolant nouvellement placé = 4,5 mètres carrés kelvin par watt). Pour les deux chantiers, vous avez versé un acompte, également le 15.12.2016.
En 2017, vous payez le solde des deux factures.
Vous êtes localisés (pour les règles de localisation, voir la FAQ 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ?) :
- en Région flamande : vous pouvez postuler la réduction d’impôt pour l’isolation du toit (mesure transitoire de la Région flamande) pour les paiements faits en 2017 ;
- en Région wallonne : vous pouvez postuler la réduction d’impôt pour l’isolation du toit (réduction d’impôt Région wallonne) pour les paiements faits en 2017 ;
- en région de Bruxelles-Capitale : vous ne pouvez pas postuler la réduction d’impôt (supprimée par la Région de Bruxelles-Capitale à partir de 2016 (ex.d’imp. 2017)).
Exemple 2
Vous avez conclu un contrat le 15.12.2016 pour l’isolation du toit de votre habitation située en Flandre et de votre habitation située en Ardennes (valeur R de l’isolant nouvellement placé = 2,5 mètres carrés kelvin par watt). Pour les deux chantiers, vous avez versé un acompte, également le 15.12.2016.
En 2017, les travaux sont effectués (valeur R 2,5) et vous payez le solde des deux factures.
Vous êtes localisés (pour les règles de localisation, voir la FAQ 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ?) :
- en Région flamande : vous ne pouvez pas postuler la réduction d’impôt pour l’isolation du toit pour les paiements faits en 2017. La valeur R exigée de 4,5 mètres carrés kelvin par watt pour l’isolant nouvellement placé n’est en effet pas atteinte ;
- en Région wallonne : vous pouvez postuler la réduction d’impôt pour l’isolation du toit (réduction d’impôt Région wallonne) pour les paiements faits en 2017. La valeur R exigée de 2,5 mètres carrés kelvin par watt est respectée pour la Région wallonne ;
- en région de Bruxelles-Capitale : vous ne pouvez pas postuler la réduction d’impôt (supprimée par la Région de Bruxelles-Capitale à partir de 2016 (ex.d’imp. 2017)).
Exemple 3
Vous avez conclu un contrat le 15.12.2016 pour l’isolation du toit de votre habitation située en Flandre et de votre habitation située en Ardennes (valeur R de l’isolant nouvellement placé = 2,5 mètres carrés kelvin par watt). Pour les deux chantiers, vous avez versé un acompte, également le 15.12.2016.
En 2017, le contrat est adapté pour atteindre une valeur R de 4,5 mètres carrés kelvin par watt. Les travaux sont exécutés (valeur R 4,5) et vous payez le solde des deux factures.
Vous êtes localisés (pour les règles de localisation, voir la FAQ 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ?) :
- en Région flamande : vous pouvez postuler la réduction d’impôt pour l’isolation du toit pour les paiements faits en 2017 (mesure transitoire de la Région Flamande) ;
- en Région wallonne : vous pouvez postuler la réduction d’impôt pour l’isolation du toit (réduction d’impôt Région wallonne) pour les paiements faits en 2017 ;
- en région de Bruxelles-Capitale : vous ne pouvez pas postuler la réduction d’impôt (supprimée par la Région de Bruxelles-Capitale à partir de 2016 (ex.d’imp. 2017)).
Exemple 4
Vous avez conclu un contrat le 15.12.2016 pour l’isolation du toit de votre habitation située en Flandre (valeur R de l’isolant nouvellement placé = 1,5 mètres carrés kelvin par watt ; valeur R de l’isolant existant et du nouvel isolant pris ensemble = 4,5 mètres carrés kelvin par watt). Vous avez versé un acompte pour cela, également le 15.12.2016.
En 2017, vous payez le solde de la facture.
Vous êtes localisés (pour les règles de localisation, voir la FAQ 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ?) :
- en Région flamande : vous ne pouvez pas postuler la réduction d’impôt pour l’isolation du toit pour les paiements faits en 2017. La valeur de l’isolant nouvellement placé n’atteint en effet pas 4,5 mètres carrés kelvin par watt ;
- en Région wallonne : vous pouvez postuler la réduction d’impôt pour l’isolation du toit (réduction d’impôt Région wallonne) pour les paiements faits en 2017. La valeur R de l’isolant existant et du nouvel isolant pris ensemble s’élève en effet à 4,5 mètres carrés kelvin par watt (valeur exigée : 2,5 mètres carrés kelvin par watt) ;
- en région de Bruxelles-Capitale : vous ne pouvez pas postuler la réduction d’impôt (supprimée par la Région de Bruxelles-Capitale à partir de 2016 (ex.d’imp. 2017)).
L’annexe de la facture délivrée par l’entrepreneur peut suivre le modèle établis par l’administration.
Pour l’exercice d’imposition 2018, les exigences en matière de résistance thermique (valeur R) diffèrent en Région flamande et wallonne.
Pour plus d’informations à ce sujet, voir la FAQ « 2.5.1 Quelles sont les conditions à respecter pour l'isolation du toit ? ».
Pour l’exercice d’imposition 2018, l’entrepreneur doit attester :
- pour les personnes localisées en Région flamande : que l'isolant nouvellement posé pour l’isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 4,5 mètres carrés kelvin par watt ;
- pour les personnes localisées en Région wallonne : que l'isolant appliqué pour l’isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt.
Il est possible que des entrepreneurs doivent établir des attestations aussi bien pour des clients localisés en Région flamande que pour des clients localisés en Région wallonne, éventuellement pour les mêmes travaux (ex. immeuble à appartements à la côte). En outre, un entrepreneur ne sait pas toujours où un client est localisé, par exemple où il aura son domicile fiscal au premier janvier de l’exercice d’imposition dans le cas d’un résident.
Pour cette raison, l’administration a établi un modèle d’attestation où apparaissent les deux mentions. L’entrepreneur doit alors cocher la résistance thermique à laquelle satisfont les travaux.
En fonction de la région dont il dépend, le client doit estimer lui-même s’il peut demander la réduction d’impôt. Voir la FAQ « 2.1.4 Comment déterminer la région compétente ? »
Exemple
Un entrepreneur place en 2017 une nouvelle isolation d’une résistance thermique R de 3,5 mètres carrés kelvin par watt. Le contrat pour ces travaux a été conclu en 2016 et vous avez déjà payé un acompte en 2016. Le solde est payé en 2017.
Après l’exécution des travaux, l’entrepreneur atteste :
- en ce qui concerne l’acompte payé en 2016 (exercice d’imposition 2017) : que l'isolant utilisé pour l’isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt ;
- en ce qui concerne le solde payé en 2017 (exercice d’imposition 2018) : que l'isolant utilisé pour l’isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt. Par contre, il ne peut pas attester que l'isolant nouvellement posé pour l’isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 4,5 mètres carrés kelvin par watt.
En ce qui concerne l’acompte (ex.d’imp. 2017)
Si vous êtes localisé en Région flamande, le paiement de l’acompte en 2016 entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2017.
Si vous êtes localisé en Région wallonne, le paiement de l’acompte en 2016 entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2017.
Si vous êtes localisé en Région de Bruxelles-Capitale au 01.01.2017, vous n’avez pas droit à la réduction d’impôt (supprimée par la Région de Bruxelles-Capitale à partir de 2016 (ex.d’imp. 2017)).
En ce qui concerne le solde (ex.d’imp. 2018)
Si vous êtes localisé en Région flamande, vous n’avez n’a pas droit à la réduction d’impôt pour le paiement du solde en 2017 (ex.d’imp. 2018) (la valeur de l’isolant nouvellement placé n’atteint en effet pas 4,5 mètres carrés kelvin par watt).
Si vous êtes localisé en Région wallonne, vous avez droit à la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2018.
Si vous êtes localisé en Région de Bruxelles-Capitale, vous n’avez pas droit à la réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2018 (supprimée par la Région de Bruxelles-Capitale à partir de 2016 (ex.d’imp. 2017)).
Le modèle d’attestation est celui-ci.
La réduction n’est possible qu’en Région wallonne.
Vous remplissez les montants concernés à côté des codes prévus à cet effet au cadre X.I.E. (Région flamande) ou au cadre X.I.D. (Région wallonne) de votre déclaration (exercice d’imposition 2018, revenus de 2017).
Vous devez tenir à la disposition du SPF Finances les documents suivants :
- les factures ;
- la preuve du paiement des sommes figurant sur les factures ;
- Les documents attestant que l’habitation, au moment du début des travaux, était occupée depuis minimum 5 ans.
La facture ou l’annexe délivrée par l’entrepreneur doit mentionner certains éléments : voir la FAQ 2.5.1 Quelles sont les conditions à respecter pour l'isolation du toit ? et la section 2.7 Modèle d’attestation
Dans la mesure où les dépenses pour isolation du toit entrent en considération à titre de frais professionnels ou pour la déduction pour investissement, elles ne peuvent pas être prises en compte pour la réduction d'impôt.
Depuis l’année des dépenses 2016 (exercice d’imposition 2017), il n’est plus possible de bénéficier d’un report de la réduction d’impôt pour travaux économiseurs d’énergie.
Source: Fisconetplus