
Une fois qu'il est établi qu'une opération de cession relève de la sphère de la gestion normale du patrimoine privé, il faut depuis le 1er janvier 2026 déterminer le (sous-) régime d'imposition applicable:
(i) plus-value interne,
(ii) plus-value sur participation substantielle ou
(iii) catégorie résiduelle (voir art. 90, al. 1, 9°, a, b ou c).
1. Quand les trois régimes d'imposition s'appliquent à une même opération de cession d'actions...
> Comme l'illustre le ruling du 2 juin 2026 (2026.0246), une même opération de cession d'actions peut déclencher l'application des trois régimes différents, ce qui s'explique par le fait que les personnes physiques cédantes se trouvent dans des situations différentes !
> C'est là un point important du nouveau dispositif: pour déterminer le régime fiscal applicable, il faut regarder la situation de chaque actionnaire individuellement. Un régime fiscal différent peut dès lors s’appliquer aux différents actionnaires d'une même société lorsqu'ils cèdent leurs actions au même acquéreur (une holding).
2. L'importance du contrôle
Si le cédant-personne physique "contrôle" , seul ou avec les membres de sa famille proche, la société acquéreuse, la plus-value est en principe taxable à 33%. Dans plusieurs rulings, le SDA a été amené à examiner si cette condition de "contrôle" était bien remplie.
> Dans un ruling où deux familles distinctes détenaient chacune 50% d'une holding, il a été jugé que la condition de contrôle n'était pas remplie (ruling du 27 juillet 2026, n°2026.0463).
> Lorsque le cédant (le père de famille) vend plus de 20% d'actions d'une société à la holding de son fils, le SDA a conclu que la plus-value tombait dans le régime de faveur des participations substantielles (voir infra 3), dès lors que le père n'exerçait pas le contrôle sur la holding (ruling du 27 juillet 2026, n°2026.0495).
L'existence du contrôle dépend de plusieurs facteurs tels que les droits de vote, les mandats d’administrateur, les pactes d’actionnaires postérieurs à la cession, etc.
3. Les charmes du régime de faveur des participations substantielles
! Dans les rulings publiés où le cédant ne "contrôle" par seul ou avec les membres de sa famille proche la holding, c'est souvent le régime de faveur des participations substantielles qui a été jugé applicable (hypothèse où le cédant détient plus de 20% des actions de la société cédée).
> C'est évidemment le meilleur scénario possible, à la faveur de l'exonération sur la première tranche de plus-value de 1mio EUR et de l'application des taux progressifs jusque 10mio EUR.