• FR
  • NL
  • EN

Transmettre sa société familiale: réforme flamande 2026, société simple et pièges à éviter

Donation, succession, apport-donation, immobilier résidentiel et taxe sur les plus-values — le point sur les nouvelles règles

La transmission d'une société familiale par donation ou succession bénéficie en Belgique d'un régime fiscal préférentiel — donation à 0 % de droits, succession à taux réduit de 3 % en ligne directe. Depuis 2026, la Région flamande a toutefois profondément remanié ce régime : les biens immobiliers résidentiels sont désormais exclus du tarif de faveur, sauf pour les sociétés immobilières actives remplissant des conditions spécifiques.

Parallèlement, la technique de la société simple comme véhicule de contrôle reste un outil privilégié des familles, mais son utilisation exige une vigilance accrue face aux risques d'abus fiscal et aux conséquences de la nouvelle taxe sur les plus-values.

Cet article fait le point sur l'ensemble du dispositif.


1. Le régime de faveur pour les sociétés familiales : rappel des principes

Le régime de faveur permet de transmettre, à un taux préférentiel, les actions d'une société familiale dont le siège de direction effective se situe dans un État membre de l'Espace économique européen. L'objectif est d'assurer la continuité de la société après la transmission, que celle-ci intervienne par donation ou par décès. Chacune des trois Régions belges dispose de ses propres règles, ce qui entraîne des différences de réglementation significatives. La Région compétente n'est pas celle où la société a son siège, mais celle où le donateur (ou le défunt) a résidé le plus longtemps au cours des cinq années précédant la donation ou l'ouverture de la succession.

En Région flamande, les actions d'une société familiale peuvent être données à 0 % de droits de donation (au lieu de 3 % en ligne directe) ou être soumises, en cas de décès, à un taux unique de 3 % de droits de succession en ligne directe — au lieu des taux progressifs habituels pouvant atteindre 27 %. En Régions wallonne et bruxelloise, un régime analogue existe avec des taux de 0 % en donation et de 3 % (3,3 % en Wallonie) en succession, sous des conditions propres à chaque Région.

1.1. Les conditions d'accès au régime

L'accès au régime de faveur est subordonné au respect de trois séries de conditions. La condition de participation exige que le donateur (ou le défunt), avec son partenaire et/ou sa famille, détienne au moins 50 % des droits de vote. Un seuil de 30 % peut suffire si les droits de vote atteignent 70 % avec un autre actionnaire et sa famille, ou 90 % avec deux autres actionnaires et leurs familles — ces autres actionnaires devant être des personnes physiques.

La condition d'activité impose que la société exerce effectivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou de profession libérale, définie dans ses statuts. Les sociétés de gestion pures et les sociétés immobilières se limitant à la location de biens résidentiels sont exclues. Enfin, la condition de continuité exige le maintien, pendant les trois années suivant la donation ou le décès, d'une activité ininterrompue, de l'établissement et de la publication d'un bilan, et du siège dans l'Espace économique européen.

► Lecture rapide — À retenir

Le régime de faveur permet la donation à 0 % et la succession à 3 % (ligne directe) des actions de sociétés familiales.

Trois conditions cumulatives : participation (50 % ou 30 % avec coactionnaires), activité économique réelle, continuité pendant 3 ans.

La Région compétente est celle du domicile du donateur/défunt (résidence la plus longue sur 5 ans), pas celle du siège de la société.


2. La réforme flamande 2026 : l'exclusion de l'immobilier résidentiel

2.1. La suppression de la présomption d'inactivité

Jusqu'à la réforme, le droit flamand présumait l'absence d'activité économique réelle lorsque deux critères cumulatifs étaient remplis : les frais de personnel représentaient moins de 1,5 % de l'actif total (poste 61 du bilan) et les « terrains et bâtiments » (poste 22 du bilan) représentaient plus de 50 % des actifs totaux. Le contribuable pouvait toutefois renverser cette présomption en démontrant que les biens immobiliers étaient effectivement utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle.

Cette présomption a généré de nombreuses difficultés pour les sociétés « mixtes » — exerçant une activité qualifiante tout en détenant des biens immobiliers résidentiels. L'administration fiscale flamande (VLABEL) excluait fréquemment ces sociétés du régime de faveur, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, dans le célèbre « Arrêt Boucherie » de 2023, juge que la présence de biens immobiliers privés dans une société active ne pouvait pas constituer un obstacle à la transmission des actions dans le cadre du régime de faveur. Le décret-programme lié au budget 2026 supprime désormais cette présomption d'inactivité.

2.2. La nouvelle exclusion des biens immobiliers résidentiels

Le changement le plus marquant de la réforme est l'exclusion, du régime de faveur, des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir. Concrètement, la valeur correspondant à l'immobilier résidentiel détenu par la société sera imposée aux taux normaux de droits de donation ou de succession, tandis que la valeur restante pourra continuer à bénéficier du tarif préférentiel. Cette exclusion s'applique non seulement au niveau de la société elle-même, mais aussi au niveau de ses filiales : si une holding détient au moins 10 % des actions d'une filiale possédant de l'immobilier résidentiel, la valeur de ces biens sera également exclue du régime. Les participations inférieures à 10 % sont considérées comme négligeables.

2.3. L'exception pour les sociétés immobilières actives

Le décret prévoit un assouplissement important pour les sociétés dont l'activité porte sur le développement, la location ou la vente de biens immobiliers, qu'ils soient commerciaux ou résidentiels. Ces « sociétés immobilières actives » pourront continuer à bénéficier du régime de faveur si deux conditions sont réunies : au moins 75 % du chiffre d'affaires doit provenir d'activités liées à l'immobilier résidentiel, et au moins un membre du personnel doit être inscrit à temps plein sur le payroll de la société pendant les trois années qui précèdent et qui suivent la transmission.

Des incertitudes subsistent quant à la définition du « chiffre d'affaires » visé par le décret : s'agit-il des revenus locatifs bruts, des marges nettes, des produits de vente ou des plus-values réalisées ? Le calcul du seuil de 75 % pour les sociétés mixtes (immobilier résidentiel et commercial) n'est pas non plus clarifié. Ces zones d'ombre pourraient conduire à l'exclusion de certaines sociétés professionnelles et justifient une clarification rapide.

2.4. L'évaluation obligatoire par un réviseur ou un expert-comptable

Autre nouveauté importante : la société devra désormais obligatoirement être évaluée par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifié. Cette évaluation devra distinguer la part de la valeur correspondant à l'immobilier résidentiel (imposée aux taux normaux) de la part restante (bénéficiant du tarif de faveur). Le rapport d'évaluation ne pourra dater de plus de 30 jours au moment de la demande d'attestation ou de la déclaration de succession. VLABEL disposera d'un délai de 60 jours (au lieu de 90 auparavant) pour délivrer l'attestation, laquelle sera valable 60 jours.

Mesure transitoire

Pour les actes de donation passés entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, le délai de transmission du rapport d'évaluation est prolongé de 60 jours.

Exemple — Société mixte avec immobilier résidentiel (réforme 2026)

Société familiale : SA active dans le secteur de la distribution, détenue à 100 % par les parents

Valeur totale des actions : 2 000 000 EUR

Dont immobilier résidentiel : appartement du dirigeant, évalué à 400 000 EUR

Dont activité opérationnelle : 1 600 000 EUR

Ancien régime : donation à 0 % sur la totalité (2 000 000 EUR)

Nouveau régime (2026) : donation à 0 % sur 1 600 000 EUR (part opérationnelle)

Immobilier résidentiel : 400 000 EUR soumis aux droits de donation au taux de 3 % = 12 000 EUR

La partie résidentielle est exclue du régime de faveur mais reste soumise au taux de donation mobilière de 3 %, nettement inférieur aux taux progressifs de succession

► Lecture rapide — À retenir

La présomption d'inactivité (personnel < 1,5 % et immobilier > 50 %) est supprimée.

L'immobilier résidentiel (y compris terrains à bâtir) est exclu du régime de faveur — y compris dans les filiales détenues à 10 % ou plus.

Les sociétés immobilières actives restent éligibles si 75 % du CA provient de l'immobilier résidentiel et qu'au moins 1 ETP est sur le payroll (3 ans avant et après la transmission).

Évaluation obligatoire par un réviseur ou expert-comptable (rapport de moins de 30 jours).


3. La société simple : véhicule de contrôle pour la transmission familiale

3.1. Le mécanisme

La société simple est un outil de planification successorale particulièrement prisé par les familles entrepreneuriales. Son principe est le suivant : les parents apportent les actions de leur société familiale à une société simple, se désignent comme gérants statutaires inamovibles, puis donnent les actions de la société simple à leurs enfants. Les enfants deviennent propriétaires des actions, et donc actionnaires économiques de la société familiale sous-jacente, tandis que les parents conservent le pouvoir décisionnel en qualité de gérants. Le coût de constitution est modeste — de l'ordre de 4 000 EUR — et la structure est transparente fiscalement : les revenus sont imposés directement chez les associés.

La société simple est un contrat sous seing privé entre les parents et les enfants — aucun acte notarié n'est nécessaire sauf en cas d'apport d'un bien immobilier. Elle doit toutefois s'inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), déclarer ses bénéficiaires effectifs au registre UBO, et tenir une comptabilité (simplifiée si le chiffre d'affaires reste inférieur à 500 000 EUR). Le contrat doit organiser la gouvernance : composition du conseil d'administration, pouvoirs, durée des mandats, successeurs éventuels.

3.2. La technique de l'apport-donation

L'apport-donation est une technique permettant de transmettre, sans droits de donation, les actions d'une société de patrimoine ou d'une société immobilière en les apportant à la société simple. Concrètement, la société simple tient une assemblée générale extraordinaire durant laquelle les parents apportent leurs actions sans émission de nouvelles parts. Si l'actionnariat se répartit par exemple entre 99 % pour les enfants et 1 % pour les parents, l'apport des parents enrichit le patrimoine des enfants sans modifier les quotités — ce qui constitue une donation indirecte. Celle-ci est confirmée dans un « pacte adjoint », envoyé par recommandé, comme pour un don bancaire. Le donateur doit toutefois rester en vie pendant cinq ans pour éviter les droits de succession.

3.3. Pleine propriété vs nue-propriété : une distinction cruciale

L'apport-donation fonctionne parfaitement lorsque les enfants détiennent les actions de la société simple en pleine propriété. En revanche, si les enfants n'ont que la nue-propriété — les parents ayant conservé l'usufruit —, la technique est absolument déconseillée. Selon une décision anticipée du fisc flamand (déc. ant. n° 25035), les actions de la société immobilière, qui appartiennent en pleine propriété aux parents, voient leur inscription démembrée suite à leur apport à la société simple dont les enfants n'ont que la nue-propriété. La fiction légale applicable aux inscriptions démembrées entraîne alors une soumission aux droits de succession — un résultat diamétralement opposé à l'objectif poursuivi.

L'alternative, dans ce cas, consiste à constituer une nouvelle société simple dans laquelle les enfants apportent la quasi-totalité du capital — par exemple 998 EUR sur un total de 1 000 EUR — et obtiennent ces actions en pleine propriété. Les parents n'apportent qu'un montant symbolique (1 EUR chacun) et procèdent ensuite à l'apport-donation de leurs actions dans cette nouvelle société simple.

Exemple — Apport-donation : pleine propriété vs nue-propriété

Situation : les parents détiennent 100 % de la SRL Immobilière (valeur : 800 000 EUR) et souhaitent la transmettre via une société simple.

Cas 1 — Enfants en pleine propriété (recommandé) :

Actions société simple : 99 % enfants en pleine propriété / 1 % parents

Apport-donation : les parents apportent les actions de la SRL sans émission de nouvelles parts

Résultat : donation indirecte valide — 0 % de droits si le donateur survit 5 ans

Cas 2 — Enfants en nue-propriété (déconseillé) :

Actions société simple : nue-propriété aux enfants / usufruit aux parents

Apport-donation : l'inscription des actions de la SRL est démembrée

Résultat : fiction légale => soumission aux droits de succession (déc. ant. VLABEL n° 25035)

Si les enfants n'ont que la nue-propriété, constituer une nouvelle société simple avec un apport en pleine propriété

► Lecture rapide — À retenir

La société simple permet aux parents de donner leur société tout en conservant le contrôle comme gérants statutaires inamovibles.

L'apport-donation est une donation indirecte : pas de droits de donation, mais survie de 5 ans nécessaire pour éviter les droits de succession.

Attention au démembrement : si les enfants n'ont que la nue-propriété des actions de la société simple, l'apport-donation déclenche les droits de succession (VLABEL n° 25035).


4. L'abus fiscal : un risque à ne pas sous-estimer

L'apport d'un bien immeuble dans une société suivi de la donation des parts peut attirer l'attention de l'administration fiscale. VLABEL a, à de nombreuses reprises, conclu à l'existence d'un abus fiscal dans ce type de montage. L'article 3.17.0.0.2 du VCF (Vlaamse Codex Fiscaliteit) prévoit deux éléments constitutifs. L'élément objectif impose à l'administration de démontrer que le contribuable s'est placé, par son opération, en dehors du champ d'application d'une disposition fiscale en violation de ses objectifs. L'élément subjectif exige que le contribuable ait agi dans l'unique intention d'obtenir un avantage fiscal — c'est au contribuable de démontrer que tel n'est pas le cas.

4.1. L'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 17 décembre 2019

Dans cette affaire, un couple avait apporté plusieurs biens immobiliers locatifs dans une SPRL et, le jour même, procédé à la donation des parts à leur fille avec clause de residuo en faveur de leur petite-fille. L'un des parents était décédé trois jours plus tard. VLABEL avait requalifié la donation mobilière en donation immobilière, invoquant la disposition générale anti-abus, et exigé les droits progressifs applicables aux donations immobilières.

La Cour a reconnu que l'élément objectif était rempli : la construction avait pour effet d'éviter les taux progressifs des donations immobilières. Toutefois, elle a jugé que l'élément subjectif faisait défaut. Le contribuable avait avancé des motifs non fiscaux suffisants : la volonté de préserver le patrimoine dans le giron familial (renforcée par la clause de residuo et l'implication professionnelle de la fille et de la petite-fille), la limitation des risques liés à la gestion immobilière par le biais de la SPRL, et le fait que les biens étaient toujours détenus par la société six ans après l'opération. Cette décision a été confirmée par une décision anticipée ultérieure de VLABEL.

« Pour échapper au grief d'abus fiscal, le contribuable doit pouvoir démontrer des motifs non fiscaux suffisants : préservation du patrimoine familial, professionnalisation de la gestion, continuité de la détention à long terme. »

► Lecture rapide — À retenir

L'apport suivi d'une donation peut être qualifié d'abus fiscal par VLABEL si les motivations sont purement fiscales.

La Cour d'appel de Gand (17.12.2019) a rejeté la qualification d'abus fiscal en présence de motifs familiaux et économiques suffisants.

Éléments protecteurs : clause de residuo, implication familiale dans la gestion, maintien de la détention des biens et des parts sur le long terme.


5. La taxe sur les plus-values : un nouveau risque pour les sociétés simples

La nouvelle taxe sur les plus-values mobilières constitue une source de préoccupation majeure pour les entreprises familiales utilisant la société simple. Le problème se situe au moment de la dissolution de la société simple ou de la sortie de l'indivision. Dans une société simple, les actions sont détenues en indivision par les associés. Lorsqu'il est temps pour les parents de passer le relais et de dissoudre la structure, il est souvent nécessaire de sortir de cette indivision pour permettre aux enfants d'exercer individuellement leurs droits de vote.

Or, la sortie de l'indivision peut déclencher la taxe sur les plus-values, même si les actions restent techniquement entre les mêmes mains. Lorsque deux enfants détiennent chacun la moitié de chaque action en indivision et que la sortie de l'indivision leur attribue la moitié de toutes les actions en pleine propriété, l'opération s'apparente techniquement à un échange — ce qui peut générer une plus-value imposable. Pour les entreprises familiales en pleine croissance, la plus-value accumulée en quelques années peut être considérable, rendant la taxe particulièrement lourde.

Le projet de loi prévoit une exonération de la taxe en cas de sortie d'indivision dans les trois ans suivant un décès ou un divorce, mais pas après une donation. Cette lacune a été dénoncée par la Fédération des entreprises familiales belges (FBN Belgium) dans une lettre du 21 janvier adressée à la commission des Finances. Selon la FBN, les propriétaires en indivision pourraient être contraints de vendre des actifs ou de puiser dans les ressources de l'entreprise pour payer la taxe — une situation qui compromet précisément la continuité que la société simple était censée protéger.

Il convient toutefois de noter que la taxe peut être évitée si les associés restent propriétaires en indivision dans les mêmes proportions, comme l'a indiqué le ministre des Finances en commission à la Chambre. Par ailleurs, l'apport d'obligations ou d'autres actifs non-actions dans la société simple peut lui-même constituer un fait générateur de la taxe sur les plus-values latentes au moment de l'entrée — seul l'apport d'actions étant exonéré.

► Lecture rapide — À retenir

La dissolution de la société simple ou la sortie de l'indivision peut déclencher la taxe sur les plus-values, même sans changement réel de propriétaire.

Pas d'exonération prévue après une donation (contrairement au décès ou au divorce dans les 3 ans).

L'apport d'obligations dans la société simple est imposable sur les plus-values latentes — seul l'apport d'actions est exonéré.


6. Condition de continuité et sanctions clarifiées

Les conditions de continuité à respecter pendant les trois années suivant la donation ou le décès restent globalement inchangées : maintien d'une activité ininterrompue, établissement et publication d'un bilan consolidé, maintien du siège dans l'Espace économique européen. Une clarification importante a toutefois été apportée concernant les sanctions en cas de réduction de capital ou de distribution de fonds propres durant cette période.

Par le passé, VLABEL appliquait une méthode de calcul discutable pour le redressement fiscal, qui a finalement été invalidée par la Cour de cassation. Désormais, en cas de réduction de capital ou de distribution de fonds propres pendant la période de continuité, le montant nominal de la réduction ou de la distribution sera imposé aux taux normaux des droits de donation ou de succession. Cette évolution renforce la sécurité juridique pour les contribuables.


7. Tableau de synthèse

Élément

Avant réforme

Après réforme (2026)

Donation société familiale
(Région flamande)

0 % sur la totalité

0 % hors immobilier résidentiel
(part résidentielle : taux normal)

Succession société familiale
(ligne directe)

3 % sur la totalité

3 % hors immobilier résidentiel

Présomption d'inactivité
(personnel < 1,5 % / immo > 50 %)

Applicable
(preuve contraire possible)

Supprimée

Société immobilière active

Pas de régime spécifique

Éligible si CA immobilier >
75 % et 1 ETP (3 ans)

Évaluation par réviseur /
expert-comptable

Non obligatoire

Obligatoire (rapport < 30 jours)

Attestation VLABEL

Délai de 90 jours

Délai réduit à 60 jours
(validité : 60 jours)

Sanction réduction de capital
(période de continuité)

Méthode de calcul
contestée

Imposition au taux normal
sur le montant de la réduction


Recommandations pratiques

La transmission d'une société familiale exige désormais une préparation encore plus minutieuse qu'auparavant. Pour les sociétés détenant de l'immobilier résidentiel, l'évaluation par un réviseur ou un expert-comptable est incontournable et doit être planifiée avec soin, compte tenu du délai de validité de 30 jours. Les familles qui utilisent la société simple doivent s'assurer que les actions sont détenues en pleine propriété par les enfants avant tout apport-donation, et anticiper les conséquences de la taxe sur les plus-values en cas de sortie ultérieure de l'indivision. Enfin, pour se prémunir contre le risque d'abus fiscal, il est essentiel de documenter des motifs non fiscaux solides — préservation du patrimoine familial, professionnalisation de la gestion, continuité de la détention — et de ne pas précipiter les opérations dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal.


Deg & Partners

Deg & Partners dispose d'une expertise approfondie en matière de planification successorale et de transmission d'entreprises familiales. Notre équipe accompagne les familles entrepreneuriales dans l'analyse de leur situation patrimoniale, la structuration de la transmission et l'obtention des attestations nécessaires. N'hésitez pas à nous consulter pour une analyse personnalisée.


Références

1 Décret-programme flamand lié au budget 2026 — Réforme du régime de faveur pour les sociétés familiales.
2 Cour constitutionnelle, « Arrêt Boucherie », 2023 — L'immobilier privé dans une société active n'empêche pas l'application du régime de faveur.
3 Cour d'appel de Gand, 17 décembre 2019 — Apport-donation et abus fiscal : motifs non fiscaux suffisants.
4 VLABEL, décision anticipée n° 25035 — Apport-donation et inscription démembrée en usufruit/nue-propriété.
5 Art. 3.17.0.0.2 VCF — Disposition générale anti-abus (Vlaamse Codex Fiscaliteit).
6 FBN Belgium, lettre du 21 janvier 2026 — Impact de la taxe sur les plus-values sur les entreprises familiales utilisant la société simple.

Mots clés

Articles recommandés

Patrimoine et finance personnel
Paroles d’expert
Deg & Partners

L'EIP comme levier immobilier: agissez avant la réforme!

Publié le 15 May 2026 à 04:15
Lecture de 12min