La transposition de la cinquième directive anti-blanchiment[1] en droit belge fait actuellement l'objet d'un avant-projet de loi contenant diverses dispositions visant à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT), et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Les nouveaux éléments de la cinquième directive anti-blanchiment sont examinés ci-dessous, pour autant qu’ils soient pertinents pour la transposition en droit belge.
Suite à la cinquième directive, le champ d'application des entités soumises à la législation anti-blanchiment est encore étendu. Chacune de ces entités sera tenue d'appliquer les dispositions légales sur le BC/FT. Ces nouvelles entités sont :
Dans ce qui suit, ces nouveaux concepts sont expliqués plus en détail.
Le législateur européen estime que les monnaies virtuelles peuvent permettre aux groupes terroristes de transférer des fonds dans le système financier de l'Union ou de dissimuler des transferts.[2]
L'inquiétude du législateur européen découle du (pseudo-)anonymat des monnaies virtuelles, qui pourrait encourager leur utilisation abusive à des fins criminelles. Le législateur européen fait entrer les prestataires dans le champ d'application de la législation anti-blanchiment, bien qu'il soit reconnu que cela ne résoudra pas totalement la question des transactions anonymes en monnaie virtuelle. Les utilisateurs peuvent en effet également effectuer des transactions sans l'intervention de prestataires.
Conformément à l'enregistrement requis par l'article 47, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849, ces prestataires doivent être inscrits en Belgique auprès de la FSMA, qui sera chargée de contrôler si ces entités respectent la loi du 18 septembre 2017[3].
Les monnaies virtuelles sont définies comme des représentations numériques d’une valeur, qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique.
Un prestataire de services de portefeuille de conservation est défini comme une entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.
Deuxièmement, sont ajoutées les personnes qui agissent ou interviennent comme intermédiaire dans le commerce d’art, également lorsque ce commerce est effectué par des galeries d’art et des maisons de ventes aux enchères, si la valeur de la transaction ou d’une série de transactions connexes est de 10 000 euros ou plus.
Un marchand d'art est défini comme une personne physique ou morale, qui achète, vend ou agit en qualité d’intermédiaire dans le commerce d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d’un ou d’un ensemble de ces œuvres ou biens, est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros[4], et visé dans l’arrêté royal pris en exécution de l’alinéa 5 du présent paragraphe. Les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons.
Le projet d'article comprend donc 2 catégories de personnes :
On entend par « œuvre d'art originale », les œuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu’il s’agisse de créations exécutées par l’artiste lui-même ou d’exemplaires considérés comme œuvres d’art originales.[5]
Le législateur belge a étendu le champ d'application aux « biens de plus de cinquante ans ». Il s'agit, par exemple, d'objets zoologiques, botaniques, archéologiques, de parties démembrées de monuments, de timbres-postes, d'archives, d'instruments de musique, etc. Il est fait référence au règlement concernant l'importation de biens culturels, qui stipule que « le commerce illicite de biens culturels pillés a été recensé comme une source possible des activités de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux »[6]. Par conséquent, les antiquaires sont également ajoutés au champ d'application de la législation anti-blanchiment.
Un négociant ou un intermédiaire est assujetti au règlement, dès qu’il met en vente au moins un ou un ensemble d’œuvres d’art ou de biens de plus de cinquante ans, dont la valeur atteint ou dépasse 10 000 euros. Il n'est pas pertinent ici qu'un acheteur potentiel puisse acheter plusieurs objets dont la valeur atteint ou dépasse 10 000 euros. Le volet préventif du règlement exige des entités assujetties qu'elles prévoient l'organisation requise par la loi et donc qu'elles ne puissent évaluer chaque situation juste comme cela. Une fois qu'un négociant ou un intermédiaire est assujetti à la loi, il doit respecter les obligations à l'égard de chaque client, le prix des biens achetés n'étant pas pertinent.
Pour les maisons de vente aux enchères, la limite est déterminée par le prix de l'estimation maximale.
Enfin, les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d’entreposage d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l’égard de ces biens et œuvres uniquement.
Les professions dites économiques (les experts-comptables et conseillers fiscaux externes, les comptables-fiscalistes externes agréés et les réviseurs d’entreprise) relèvent déjà du champ d'application de la législation anti-blanchiment.
À cela s’ajoute désormais « toute personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle ».
Il s'agit en fait de créer des conditions équitables entre les professions économiques classiques, d'une part, et les particuliers, sociétés et organisations fournissant les mêmes services fiscaux à des tiers, d'autre part, sans qu’aucun contrôle externe ne soit exercé et sans que ces prestataires de services ne soient soumis à des exigences en matière de diplôme, de stage complété par un examen d'aptitude pratique, de formation continue, de contrôle par une autorité disciplinaire, d'indépendance, de soumission à la législation anti-blanchiment ou de souscription d'une assurance responsabilité professionnelle.
Cette modification signifie également que la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal sera modifiée.[7] Par exemple, il sera désormais stipulé que personne ne peut, en tant qu’indépendant, donner des conseils, aider le contribuable ou le représenter s'il n'est pas soumis au contrôle du respect de la législation anti-blanchiment. Ce contrôle est effectué par l'ITAA.
Les agents immobiliers sont assujettis à la législation anti-blanchiment.
La nouveauté, c’est qu'ils sont désormais également assujettis lorsqu'ils agissent en tant qu'intermédiaire dans la location de biens immobiliers dont le loyer mensuel est de 10 000 euros ou plus.
En Belgique, le champ d’application matériel des activités criminelles donnant lieu à l'obligation de signalement est stipulé dans une liste exhaustive dans la loi.[8]
Bien que la législation anti-blanchiment stipule qu'il n'appartient pas à l'entité concernée d'identifier l'activité criminelle sous-jacente du blanchiment de capitaux, [9]et qu'il suffit par exemple qu'elle ait un soupçon de fraude fiscale pour le signaler à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), sans avoir à établir à l'avance s'il s'agit effectivement d'une fraude fiscale grave[10], la doctrine juridique admet que l'entité concernée doit au moins avoir un soupçon qu'il s'agit de l'une des infractions de la liste exhaustive.[11]
À l’occasion de la quatrième directive anti-blanchiment, le législateur belge a ajouté la « fraude informatique » à la liste. Il est maintenant proposé de remplacer cette notion par celle de « criminalité informatique » afin d'élargir l'arsenal des activités criminelles, en particulier les atteintes à la vie privée, l'espionnage, le sabotage, le piratage, les incitations à la haine ou au racisme, la pédophilie, la fraude, l'escroquerie ou même le cyberterrorisme.
IV Diverses obligations connexes
1. Abaissement de la limite à 150 euros pour les instruments de paiement non rechargeables
Dans certains cas et conformément à l'approche fondée sur le risque, les entités assujetties peuvent déroger à leur devoir d'identification et de vérification, ou s'y conformer à une date ultérieure.
En vertu de la loi anti-blanchiment actuelle, les institutions financières qui attestent que le risque est faible pouvaient manquer à leur obligation d'identification si l'instrument de paiement fourni ne pouvait être rechargé ou ne pouvait être utilisé qu'avec une limite mensuelle de 250 euros.
En vertu de la cinquième directive, cette limite mensuelle est abaissée à 150 euros. Le montant maximal pouvant être stocké sur le support électronique est également abaissé à 150 euros.
Par ailleurs, la limite est abaissée de 100 à 50 euros si l'émetteur de monnaie électronique rembourse la valeur monétaire, ainsi que dans le cas d’opérations de paiement à distance. Dans le cas où ce remboursement dépasse la limite de 50 euros, il devra procéder à l’identification et la vérification du client.
Comme les cartes de paiement prépayées sont un moyen de paiement populaire dans les activités terroristes en raison de leur anonymat, le législateur veut clairement limiter cet anonymat. L'abaissement de la limite signifie concrètement que les établissements financiers devront identifier les clients lorsqu'ils rechargent des cartes prépayées avec un montant supérieur à 150 euros. Cette mesure peut être liée à l'extension du champ d'application personnel des prestataires de monnaies virtuelles et de portefeuilles de conservation, en mettant l'accent sur la transparence.
2. Personnes politiquement exposées (PPE)
Dorénavant, les États membres devront dresser une liste des fonctions exactes pouvant être qualifiées de fonctions publiques exposées.
Une « personne politiquement exposée » est un client ou un bénéficiaire effectif personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante, et en particulier (liste ouverte) :
Les membres de la famille et les personnes connues pour être étroitement associées à des PPE sont également visés.
On entend par membre de la famille :
Les personnes connues pour être étroitement associées à des PPE sont définies comme :
Les PPE sont considérés comme présentant un risque plus élevé, car elles peuvent être exposées (entre autres) à la corruption dans l'exercice de leurs fonctions politiques, administratives ou judiciaires. C’est la raison pour laquelle les entités assujetties doivent prendre des mesures de vigilance accrue lorsqu'elles nouent des relations d'affaires avec des personnes ou des entités politiquement exposées dont l’UBO est une PPE, ou lorsqu'elles effectuent occasionnellement des transactions pour leur compte[12]. Si une personne n’est plus qualifiée de PPE, il convient de tenir compte du risque continu de cette ancienne qualité de PPE pendant une période de 12 mois.
En pratique, la difficulté réside dans le fait qu'il n'existe pas de listes publiques nationales ou internationales de PPE. Les listes utilisées à cette fin sont le résultat de listes mises à disposition contre paiement par différents prestataires de services[13]. Les listes utilisées à cette fin sont le résultat de listes mises à disposition contre paiement par différents prestataires de services. En vertu de la cinquième directive, il sera désormais expressément prévu une liste qui, en outre, ne contiendra que les fonctions de ces personnes, afin de tenir compte de la protection des données à caractère personnel.
3. Harmonisation de l’obligation de vigilance renforcée dans les pays à haut risque
La cinquième directive harmonise les obligations de vigilance renforcée en ce qui concerne les relations d'affaires avec les pays que la Commission européenne a qualifiées de haut risque. L'approche fondée sur le risque de la réglementation actuelle stipule que les entités assujetties doivent prendre des mesures sur la base du risque identifié de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En cas de risque élevé, ils doivent renforcer leurs mesures de vigilance.
Les relations avec des personnes physiques ou morales établies dans des pays tiers à haut risque sont automatiquement considérées comme un haut risque et doivent faire l'objet de mesures de vigilance renforcées de la part des entités assujetties. [14] Il s'agit de pays où un risque géographique élevé a été identifié par le Groupe d'action financière (GAFI), la Commission européenne, le Conseil national de sécurité ou le Comité ministériel.
La Commission européenne a reçu la compétence d'identifier les pays tiers qui présentent dans leur législation nationale de graves lacunes en matière de réglementation pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[15]. En ce qui concerne les clients de ces pays, les entités assujetties doivent faire preuve d'une vigilance renforcée.
À ce jour, chaque État membre a lui-même déterminé au niveau national le type de mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle à prendre vis-à-vis des pays tiers à haut risque. Cette approche crée une différence de traitement vis-à-vis des clients des pays à haut risque, ce que le législateur européen estime devoir être évité.[16]
Dorénavant, divers types de mesures de vigilance supplémentaires sont également énumérés dans la cinquième directive. Dans un souci d'harmonisation, la directive énumère désormais aussi les contre-mesures potentielles à l'encontre de ces pays à haut risque, comme le refus d’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation.
La loi belge stipule que l'obligation de signalement peut être étendue aux fonds, transactions et faits impliquant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays à haut risque.[17]
Suite à la mise en œuvre de la cinquième directive,[18] l'avant-projet prévoit les mesures suivantes de vigilance renforcée à prendre par les entités assujetties en ce qui concerne les relations d'affaires ou les transactions occasionnelles impliquant des personnes ou des constructions établies dans des pays tiers à haut risque :
En outre, l'avant-projet prévoit que le le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, pris sur avis des autorités de contrôle des entités assujetties :
1° exiger des entités assujetties qu’elles appliquent aux personnes et entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires. Ces mesures peuvent consister à:
2° appliquer l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque :
a) Possibilité renforcée pour la CTIF d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin
Pour faire avancer la lutte contre le financement du terrorisme, la cinquième directive vise à renforcer les compétences des institutions financières et à faciliter la coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF). L'accent doit être mis sur la coopération internationale entre les différentes CRF et la coopération entre les entités assujetties et la CRF. Par ailleurs, il est important que les informations des entités assujetties soient transmises directement à la CRF et que les CREF puissent obtenir des informations sans qu'une entité assujettie n'ait déclaré une transaction suspecte. Il convient de souligner que les demandes d'information doivent être fondées sur des éléments précis.
Une CRF doit donc être en mesure de fournir des informations suite à une demande d'une autre CRF et de partager ces informations avec la CRF requérante. En Belgique, ces compétences de la CTIF ont déjà été intégrées dans la législation anti-blanchiment existante.[19]
b) Accès pour les autorités compétentes et la CTIF aux données collectées dans le cadastre
La cinquième directive oblige les États membres à accorder aux CRF et aux autorités compétentes l'accès aux informations permettant d'identifier efficacement les personnes physiques ou morales propriétaires d’un bien immobilier.[20] En Belgique, la CTIF dispose également d’un accès aux données cadastrales collectées par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances (AGDP), mais cette prérogative sera désormais également inscrite dans la loi. La documentation cadastrale envisagée est constituée de tous les documents, plans, bases de données et informations dont dispose l'AGPD.
Afin de garantir une vigilance transparente et efficace à l'égard de la clientèle, la quatrième directive prévoyait déjà que les établissements de crédit et les institutions financières ne pouvaient tenir de comptes anonymes ou de comptes épargne anonymes.[21] La cinquième directive étend cette interdiction aux coffres-forts.[22] Ici aussi, la prévention de l'anonymat dans les transactions financières est essentielle.
La réglementation belge actuelle prévoit une interdiction totale des transactions en espèces supérieures à 3000 euros.[24] Il sera explicitement ajouté à cet article que les versements postaux relèvent également de cette restriction. L'utilisation abusive de ce système réside dans le fait que des montants élevés en espèces peuvent être versés sur différents comptes. Par conséquent, le service n'est désormais proposé qu'aux consommateurs et plus précisément jusqu'à un montant maximum de 3000 euros.
Les États membres avaient jusqu'au 10 janvier 2020 pour transposer la cinquième directive anti-blanchiment dans leur droit national. À cet égard, la Belgique est en retard dans sa transposition. L'impact de la cinquième directive semble toutefois être plus faible que celui de la précédente, d'autant plus que la Belgique a anticipé certains points suite à la quatrième directive.
Enfin, il s'agit d'attendre la mise en œuvre de la directive en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le droit pénal.[25] Elle fournit, entre autres, une définition de la notion globale d'« activité criminelle » afin de favoriser la cohérence dans la pénalisation entre les États membres. Les États membres doivent transposer la sixième directive dans leur législation nationale d'ici le 3 décembre 2020. À première vue, l'impact de la sixième directive sera également limité pour la Belgique, car la législation en vigueur en tient déjà largement compte.
[1] Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et modifiant les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, JO L 19, juin 2018 (ci-après : cinquième directive).
[2] Considérant 8 de la 5e directive.
[3] L’avant-projet insère une habilitation royale à l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 afin de permettre au Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et pris sur avis de la FSMA, de définir plus précisément les conditions d’inscription de ces prestataires de services ainsi que les conditions d’exercice de leurs activités et le contrôle auquel ils seront soumis.
[4] Lorsque l'intermédiaire est une maison de vente aux enchères, le prix de mise en vente visé à l’alinéa 1er correspond à l'estimation maximale par celle-ci.
[5] Art. XI.175 CDE.
[6] Considérant 11 du Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l'introduction et l'importation de biens culturels, JO L 7 juin 2019, ed. 151.
[7] Loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, MB 27 mars 2019.
[8] Art. 4, 23° AAL.
[9] Art. 47, §1 AAL.
[10] Exposé des motifs du projet de loi visant à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et à la limitation de l'utilisation des espèces, Doc. parl. Chambre 2016-17, n° 54-2566/001, 159.
[11] F. DERUYCK et D. VERRECKT, “Melden graag! Maar opgepast… Over de bescherming van financiële instellingen bij het uitvoeren van de meldplicht op basis van de wet van 18 september 2017”, BFR 2018, ed. 1, (8) 12.
[12] Art. 41 AAL.
[13] par exemple Worldcheck et Dow Jones
[14] Art. 38 AAL.
[15] Art. 9 de la 4e directive.
[16] Considérant 12 de la 5e directive.
[17] Art. 54 AAL.
[18] Art. 18 bis de la 5e directive.
[19] Art. 81 AAL.
[20] Art. 32ter de la 5e directive.
[21] Art. 10, alinéa 1 de la 4e directive.
[22] Art. 1, alinéa 6 de la 5e directive.
[23] Un versement postal est un service financier postal qui donne l’ordre de créditer une somme d'argent à créditer sur un compte postal courant ou sur un compte bancaire auprès d'une institution financière bénéficiaire établie en Belgique.
[24] Art. 67 AAL.
[25] Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relative à lutter contre le blanchiment de capitaux, JO L 12.11.2018, ed. 284.
Source : Tuerlinckx Tax Lawyers