Bases forfaitaires de taxation en matière de TVA : la route du choix de plus en plus balisée …

Même si le cliché peut sembler éculé, il n’en reste pas moins incontestable que l’actualisation des connaissances constitue l’une des conditions sine qua none d’un conseil pertinent et avisé. Et que le constat vaut encore plus particulièrement son pesant d’or de réflexions pour certaines mesures et régimes fiscaux. La raison ? Leur octroi est lié au respect strict de dispositions spécifiques dont la teneur varie régulièrement….


C’est manifestement le cas du régime forfaitaire TVA ouvert à certains assujettis TVA pour autant qu’ils respectent certaines conditions ( liées à la forme de l’entreprise, a la nature des opérations effectuées et au chiffre d’affaires maximum ) et remplissent plusieurs obligations administratives. Concrètement, afin d’y arriver, l’Administration publie chaque année sur son site les dispositions particulières et les feuilles de calcul à utiliser dans ce régime particulier.


Pas pour tout le monde et par n’importe comment, donc ! Mais outre cette consultation annuelle des documents de référence, on en saurait perdre de vue les changements induits par les décisions et la législation TVA dans la mesure où elles gén èrent des impacts majeurs, tout à fois sur les bénéficiaires et les principales conditions d’octroi. La difficulté réside également dans le fait que les différentes dates d’entrée en vigueur des modifications apportées s’avèrent être parfois largement décalées par rapport à leur date de publication, sans oublier les dispositions transitoires,


Deux exemples récents illustrent cette double difficulté pratique :


> Pour l’année 2018, une première réduction du nombre des assujettis bénéficiaires a été opérée. Si la liste, classée ici par ordre alphabétique, comprenait toujours les professions suivantes (Bouchers et charcutiers - Boulangers et boulanger pâtissier – Cafetier - Coiffeurs homme, coiffeurs dame, coiffeurs homme et dames - Cordonniers Crémiers et laitiers ambulants - Détaillants et alimentation générale - Exploitants de friterie - Forains - Glaciers - Marchands de textiles et d’articles en cuir - Marchands de journaux - Pharmaciens), certaines professions, usuellement reprises par le passé en avaient été d’ores et déjà retirées. La raison de ce premier tour de vis doit être cherchée dans une Décision TVA n° E.T.130.768 du 28.11.2016,, laquelle a depuis le 01/01/2018 supprimé ces réglementations pour les professions suivantes : (Détaillants en tabac – Détaillants spécialisés en volaille et gibier - Droguistes - Libraires - Marchands de chaussure – Médecins avec dépôt de médicaments Poissonniers ambulants – poissonniers détaillants - Quincailliers)


> Depuis le 1er janvier 2019, second tour de vis sous la forme d’une seconde et substantielle modification des critères d’application :


En son chapitre 8, La loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière de la taxe sur la valeur ajoutée limite le bénéfice du de l’octroi de ce régime aux assujettis qui satisfont aux conditions suivantes :


  • être une personne physique;
  • exercer des activités professionnelles comportant, pour au moins 75 p.c. du chiffre d'affaires, des opérations pour lesquelles il n'y a pas d'obligation d'émettre des factures pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
  • avoir un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 750 000 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée;
  • ne pas effectuer des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.


Point d’attention ! Ces dispositions sont d’application aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés privées à responsabilité limitée jusqu'au 31 décembre 2019 !

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