Big Bang ou pétard mouillé pour les coopératives ?

Suite à la mise en place du nouveau code des sociétés le 1er mai de cette année, le concept de société coopérative a été modifié. La définition d’une coopérative était assez large sous l’ancien code des sociétés. En effet, il s’agissait d’une société composée d’associés dont le nombre et les apports étaient variables. Désormais, le nouveau code des sociétés et des associations (CSA) mentionne dans l’article 6:1. § 1er que la société coopérative : « a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d’accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l’exécution de travaux dans le cadre de l’activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. ».


Deux aspects sautent aux yeux dans cette définition : le lien clair avec la définition internationale de la coopérative et la ‘double qualité’ de l’associé dans une SC.


Il y a là une volonté claire du législateur de se rapprocher de la définition internationale de coopérative de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) et ses sept principes.


Outre une composante idéologique, ces principes ont également un fondement économique sous-jacent. Il est par conséquent très important de donner un contenu concret à ces principes en les interprétant le mieux que possible et de les traduire au sein de son propre contexte d’entreprise.


La double qualité de l’associé peut par contre être une source de problèmes. La définition nous impose d’avoir une qualité complémentaire à celle d’associé, soit via une relation économique très directe, soit de façon indirecte. Nous pouvons ainsi avoir une relation :


  • La relation transactionnelle (user-benefit) Les associés utilisent les prestations de services de la coopérative. Cela peut être comme client, fournisseur ou travailleur. Par exemple un groupement d’achat
  • La relation d’investissement (user-owner) : les associés sont propriétaires des investissements qu’ils utilisent des utilisateurs.. Les associés investissent – amènent du capital – de sorte que l’entreprise peut prester des services. Par exemple une entreprise de mise à disposition de machines agricoles,
  • La relation de contrôle (user-control) : contrôle par les utilisateurs. Les associés contrôlent en fonction de la mission : notre coopérative travaille-t-elle toujours en fonction de notre (nos) besoin(s) commun(s) ? par exemple , un organisme de certification.[1]


Néanmoins , Exit donc les coopératives instaurée uniquement pour la liberté d’entrée et de sortie et la flexibilité de son capital variable. Un pool médical par exemple sans aucun investissement ne rencontre pas nécessairement le critère de la double activité. Un établissement Horeca ou la forme de la société coopérative a été choisie pour la possibilité d’avoir des associés actifs travaillant plus facilement dans l’établissement ne répond plus aux critères…


La chasse aux « fausses » coopératives est prévue dans l’article 6 :127 du CSA : « Le tribunal de l’entreprise peut prononcer à la requête soit d’un actionnaire, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d’une société coopérative qui ne répond pas aux exigences de l’article 6:1 ».


Cette nouvelle disposition a donc le mérite de recentrer la coopérative à sa vocation première. On verra donc si les « fausses coopératives » seront pourchassées. Un lecteur averti en vaut deux.


[1] La société coopérative: seulement pour les vraies coopératives? Hannes Hollebecq, master en sociologie et en économie politique et Lieve Jacobs, master en droit. . Thematax.be.


Pierre Grignard

Réviseur d’entreprises stagiaire


Source : Fidunews


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