Ce 1er décembre : Belgique - Croatie. Est-ce la dernière préface d'avant match ?

Quoi qu'il arrive aujourd'hui nous resterons encore un certain temps champions du monde... en matière de fiscalité successorale !cLes adversaires du jour…


D'un côté la Belgique

  • En Belgique des droits de succession sont prélevés sur le patrimoine mondial du défunt habitant du Royaume tandis que des droits de mutation par décès sont prélevés sur la propriété d'immeuble situés en Belgique délaissée par un défunt non habitant du Royaume.
  • L'imposition successorale dépend de la région compétente pour taxer et du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Le taux marginal varie entre ??% en Région flamande en ligne directe, entre époux, cohabitants légaux et partenaires de fait de plus d'un an et ??% entre toutes autres personnes en Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne (oups pardon : le taux officiel est de ??% en Région wallonne car le législateur wallon n'a pas encore toiletté son texte depuis l'annulation de celui-ci par la Cour constitutionnelle en ... 2005...).

D'un autre côté la Croatie

  • Les successions, les donations et autres acquisitions sans contreparties en faveur de personnes physiques ou morales sont imposables à l'impôt de succession ou de donation.
  • Il n'y a pas d'impôt sur le transfert (par succession ou de donation) de moins de HRK 50.000 (avec néanmoins certaines exception notamment pour les véhicules motorisés, bateaux et avions). Si la valeur du cash, titres et autres valeurs mobilières est supérieure à ce montant, alors l'impôt est de 4%. Le conjoint, les descendants, les ascendants, les enfants adoptés et les parents adoptifs sont exemptés.
  • Il y a une taxe de transfert de 5% sur le transfert de la propriété immobilière en Croatie. Le conjoint, les descendants, les ascendants, les enfants adoptés et les parents adoptifs du défunt sont exemptés du payement de cette taxe foncière.
  • La succession croate n'est pas imposée sur les actifs immobiliers détenus dans un autre Etat.

Morale du jour?

L'adversaire de la Belgique présente un certain niveau de taxation mais largement inférieur aux capacités belges... Faut-il rappeler que le législateur fiscal belge considérait déjà en 1919 que :
« S’il est un impôt dont le taux peut être gradué d’après les facultés du contribuable, c’est incontestablement le droit de succession, parce que cet impôt, selon la formule de M. Raymond Poincaré, ‘atteint le redevable au moment où il s’enrichit, sans effort, sans travail, souvent d’une manière inespérée’».
(M.B., 13 novembre 1919, Pasin., 1919)

On ferait peut-être bien de se distinguer autrement sur la scène internationale, non?

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