Il est généralement maitrisé par les contribuables belges que les plus-values réalisées, hors de l’exercice d’une activité professionnelle, par une personne physique lors de la cession d’actions ne sont pas imposables, à tout le moins lorsque celle-ci agit dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé.
Ce principe est presque érigé en maxime par les entrepreneurs qui, au terme d’une carrière laborieuse, souhaitent céder la société qu’ils ont mis de longues années à bâtir.
Néanmoins, comme pour tout principe, de potentielles exceptions peuvent apparaitre et être source de mauvaises surprises.
En effet, à titre d’exception au principe, il peut être fait égard à la notion de « plus -value sur participation importante ».
L’article 90, 9° du Code des impôts sur les revenus (« CIR/92 ») prévoit la taxation des plus-values réalisées par un résident belge, soumis à l’impôt des personnes physiques, lorsque la cession porte sur des actions d’une « participation importante » à une personne morale non-résidente établie en dehors de l’Espace économique européen (« EEE »).
Pour que cette plus-value réalisée, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, sur une participation dite importante soit imposable, différentes conditions doivent être remplies.
Il convient que :
Un contribuable pourrait être tenté, afin d’éviter la taxation de la plus-value issue de la cession, de préalablement céder avec plus-value les actions faisant partie de la participation importante à une personne physique ou morale résident fiscale en Belgique. L’objectif étant de rendre la plus-value réalisée exemptée, à tout le moins si elle est réalisée dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé.
Toutefois, un tel recours à un intermédiaire faisant office d’homme de paille, en ce qu’il céderait à son tour, sans plus-value, les actions à une personne morale étrangère située hors de l’EEE, sera sans effet dans la mesure où le législateur a prévu une disposition anti-abus spécifique.
La disposition du CIR/92 prévoit que, si au cours d’une période de douze mois précédant l’acquisition des actions par la personne morale étrangère située hors de l’EEE, une ou plusieurs cessions d’actions ont eu lieu entre d’autres personnes, ayant généré des plus-values, celles-ci seront taxables, si le premier cédant détenait une participation importante dans la société dont les actions ont été aliénées.
Si les conditions susvisées sont réunies, la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession des actions considérées comme faisant partie d’une participation importante sont taxables, au titre de revenus divers, au taux distinct de 16,5% , si la vente est réalisée à une entité extérieure à l’Union Européenne.
Il est particulièrement pertinent de souligner que l’application de l’article 90, 9° CIR/92 n’est en rien subordonnée à l’existence d’une intention spéculative.
En effet, si les conditions sont réunies, même si la cession s’inscrit dans les limites de la gestion normale du patrimoine privé, la plus-value en résultant sera en principe taxable.
Enfin, il peut encore être précisé que, face à une participation importante vendue à une entité non européenne, peu importe que ce soit l’intégralité des actions qui soit cédée ou uniquement une partie d’entre elles.
Si les conditions d’application sont réunies, la plus-value, le cas échéant résultant de la cession d’une partie seulement des actions, est imposable.
En définitive, il ne peut qu’être recommandé à tout contribuable qui envisage de céder des actions, de s’assurer au préalable des conséquences fiscales effectives de l’opération envisagée afin d’éviter toute mauvaise surprise ou, le cas échéant, d’y apporter la solution appropriée.
(1) A moins que la globalisation avec les autres revenus soit plus avantageuse.