L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 03/10/2019 la circulaire 2019/C/103, des
commentaires administratifs concernant la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – Etat fédéral – Droits de succession et d’enregistrement – Fiction fiscale transitoire – Assimilation du Royaume-Uni à un Etat membre de l’Union européenne.
2. Objectif du législateur fédéral
3. Mesure transitoire de fiction fiscale temporaire
4.1. Dispositions en matière de droits de succession (C. succ.)
4.2. Dispositions en matière de droits d’enregistrement (C. enreg.)
4.3. Disposition en matière de droits de greffe (C. enreg.)
5.1. Entrée en vigueur et dispositions transitoires – Dérogations possibles
Le Moniteur belge du 10 avril 2019 a publié la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après, « loi »).
Dans l’hypothèse d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord (« Brexit hard » ou Brexit sans accord), la loi assimile, pour certaines dispositions fiscales, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à un Etat membre de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2019.
La présente circulaire commente les dispositions fédérales du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (C. enreg.) et du Code des droits de succession (C. succ.) qui sont visées par cette fiction fiscale temporaire en cas de Brexit sans accord.
La loi entre en vigueur à la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l’Union européenne sans accord et cesse, en principe, d’être en vigueur le 31 décembre 2019.
La loi instaure une fiction fiscale temporaire qui s’avérerait nécessaire si le Royaume-Uni quittait effectivement l’Union européenne sans accord au sens de l’article 50, § 2 du Traité de l’Union européenne (TUE). Dans cette hypothèse, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord deviendrait un pays tiers et les citoyens concernés du Royaume-Uni seraient confrontés à une modification du régime qui leur est applicable en vertu de diverses législations fiscales.
Pour limiter les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (« Brexit »), en l’absence d’accord de sortie (« Brexit hard »), le Gouvernement fédéral a mis en place un régime transitoire, reposant sur la réciprocité et en harmonie avec les mesures transitoires convenues par l’Etat fédéral et par les entités fédérées, et ce, en exécution d’une décision du Comité de concertation du 21 janvier 2019.
Dans diverses dispositions du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession applicables au niveau fédéral, il est fait référence à un critère de localisation d’un ou de plusieurs éléments transfrontaliers déterminants pour l’application de taux, réductions, exonérations et autres. Ce critère de localisation permet une différence de traitement fiscal selon que ces éléments sont situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne (UE), et partant, de l’Espace économique européen (E.E.E). L’E.E.E. est une union politique rassemblant les 28 Etats membres de l’Union européenne (y compris – jusqu’à présent – le Royaume-Uni) et 3 des 4 Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (à l’exclusion de la Suisse).
Dans un souci de sécurité juridique, de simplicité et d’égalité des droits pour tous les redevables, une disposition générale transitoire de fiction fiscale a été instaurée pour les codes des droits d’enregistrement et de succession applicables sur le plan fédéral. Pour l’application des dispositions de ces codes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est considéré comme faisant toujours partie de l’Union européenne – et donc également de l’E.E.E. – jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les opérations en cours et pour les dispositions des codes (C. succ. et C. enreg.) applicables au niveau fédéral, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reste assimilé à un Etat membre, même après la date de sa sortie effective de l’Union européenne. Par conséquent, les dispositions de la réglementation fiscale fédérale qui peuvent inclure des opérations transfrontalières, restent temporairement intégralement d’application, y compris après la date de sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne.
La mesure générale de fiction fiscale temporaire vise les dispositions fédérales suivantes en matière de droits de succession, de droits d’enregistrement et de droits de greffe.
La mesure générale de fiction fiscale s’applique :
Elle cesse d’être applicable le 31 décembre 2019 (art. 22 et 23, loi).
Toutefois, le Roi peut raccourcir le délai par arrêté délibéré en Conseil des ministres. A l’expiration de la date, le Conseil des ministres évalue l’impact du régime transitoire. En cas d’évaluation positive, le délai peut être prolongé par arrêté délibéré en Conseil des ministres jusqu’au moment où un régime définitif a été élaboré pour tout ou partie des dispositions fiscales fédérales. Les arrêts d’exécution doivent être confirmés par la loi dans les 24 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge ; à défaut de confirmation endéans le délai, les arrêtés sont censés n’avoir jamais produit leurs effets (art. 26, § 1er, loi).
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pendant la période qui commence le jour de la dissolution de la Chambre des représentants ou le dernier jour de la session de la Chambre, et prend fin la veille du jour de l’ouverture de la plus prochaine session, prendre des mesures :
Les arrêtés d’exécution doivent être confirmés par la loi dans les 24 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge ; à défaut de cette confirmation endéans le délai précité, l’arrêté est censé n’avoir jamais produit ses effets (art. 26, § 2, al. 2, loi).
Les articles 21 à 25 de la loi ne sont applicables qu’à la condition que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ait prévu une réciprocité pour les dispositions pertinentes inclues dans les Codes, dispositions légales particulières et arrêtés d’exécution visés par ces articles (art. 27, loi).
Source : Fisconetplus