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Circulaire 2019/C/109 relative aux pensions en gestion propre

L' Administration générale de la Fiscalité – Relations Internationales - Impôt des personnes physiques a publié ce 18/10/2019 la circulaire 2019 , des dispositions concernant la suppression progressive des pensions en gestion propre néerlandaises.

Cette circulaire remplace la circulaire 2017/C/87 relative aux pensions en gestion propre.


I. Généralités

1. L’objet de cette circulaire est le traitement belge de la suppression progressive des « pensions en gestion propre » néerlandaises . Aux Pays-Bas, les directeurs/actionnaires principaux (dap), comparables aux dirigeants d'entreprise en Belgique, sont censés exercer leurs activités dans le cadre de leur emploi, contrairement aux directeurs/actionnaires principaux belges. C’est pourquoi ces dap peuvent, tout comme tous les autres travailleurs aux Pays-Bas, constituer une pension bénéficiant de facilités fiscales où il n’y a pas d’imposition lors de la phase de constitution, mais bien lors de la phase de versement. Aux Pays-Bas, ils pouvaient constituer une pension « en gestion propre » jusqu’au 01.07.2017. Cela signifie que la gestion et le paiement de la pension n’est pas exécuté par un assureur professionnel ou un fond de pension mais par l’entreprise elle-même ou un autre organisme en gestion propre (comme par exemple, une BV pension néerlandaise).


2. Par une loi du 01.04.2017, les Pays-Bas ont décidé de supprimer progressivement ces pensions en gestion propre (Loi « Uitfasering Pensioenen in eigen Beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen » - Suppression progressive des pensions en gestion propre et autres mesures fiscales relatives aux pensions). En résumé, la suppression progressive des pensions en gestion propre aux Pays-Bas comporte les dispositions suivantes :

- à partir du 01.07.2017, les dap ne pourront plus constituer de pension en gestion propre ;

- les dap pourront choisir la pension existante déjà constituée ou

* la racheter totalement (avec une réduction de la base imposable de 34,5 % en 2017, 25 % en 2018 et 19,5 % en 2019). Après 2019, un rachat avantageux ne sera plus possible ;

* la convertir totalement en une « oudedagsverplichting » néerlandaise (ODV). Après 2019, une conversion ne sera plus possible ;

* à geler : les pensions existantes constituées jusqu’au 01.07.2017 restent donc intactes. La législation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi relative à la suppression progressive des pensions en gestion propre reste d'application sur ces pensions.


3. Dans cette explication, on part du principe que le dap réside en Belgique et que la BV pension est résident des Pays-Bas.


II. Explication relative à la suppression progressive des pensions en gestion propre

1. Rachat

4. Le dap a la possibilité de racheter la pension en gestion propre bénéficiant de facilités fiscales pendant les années 2017 (avec une réduction de 34,5 %), 2018 (avec une réduction de 25 %) et 2019 (avec une réduction de 19,5 %). Si le dap choisit cette option, la valeur bilantaire fiscale de la pension en gestion propre est taxée aux Pays-Bas à titre de rémunération provenant d’un emploi antérieur.


1.1 Régime conventionnel

5. Le rachat dans le cadre de la suppression progressive de pensions en gestion propre relève du champ d'application de l'article 18 de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et les Pays-Bas. Le pouvoir d’imposition relatif à ces revenus est en principe toujours attribué aux Pays-Bas sur la base de l’article 18, § 3 et § 4.

6. Toutefois, la Belgique octroiera seulement une exemption avec réserve de progressivité (avec application de la taxe communale additionnelle) pour autant que les revenus concernés soient effectivement taxés aux Pays-Bas.

7. Vu qu’aux Pays-Bas, une réduction a été prévue pour le rachat des pensions en gestion propre, cette partie des revenus n’est pas considérée comme ayant été taxée effectivement. Par conséquent, le montant de la réduction ne sera pas exempté en Belgique.

8. Pour le rachat des retraites déjà en cours, le pouvoir d’imposition revient en principe à la Belgique sur la base de l’article 18§1. Toutefois, les Pays-Bas peuvent imposer ces revenus sur base de l’article 18§2, à condition que la valeur de rachat s’élève plus de 25.000 euro et que celle-ci ne soit pas soumise au taux progressif. Si le pouvoir d’imposition appartient aux Pays-Bas le point 7 reste toutefois en application.


1.2 Traitement en droit interne

9. La qualification fiscale en droit interne qui doit être liée à ce rachat diffère selon que le bénéficiaire, au moment où la valeur de rachat ou le capital est payé ou attribué, exerce encore ou non un mandat d’administrateur ou de gérant dans la société dans le cadre duquel le capital est constitué.

10. Lorsqu’il exerce encore un mandat d’administrateur ou de gérant, le « principe d’attraction » est d’application, de sorte que la valeur de rachat ou le capital constitue une rémunération de dirigeant d’entreprise au sens de l'article 32, CIR 92, imposable globalement au taux progressif.

11. Lorsqu’il n’exerce plus de mandat d’administrateur ou de gérant, cette valeur de rachat ou ce capital constitue pour lui un « capital gratuit ». Par capital gratuit, sont visés les capitaux tenant lieu de pensions qui ne sont pas constituées au moyen de versements préalables. Les capitaux gratuits sont imposables à titre de pension au sens de l'article 34, § 1er, 1°, CIR 92, à savoir comme pension liée directement ou indirectement à une activité professionnelle.

12. Lorsque ce capital gratuit est liquidé au plus tôt à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date ou lorsque ce capital est liquidé, à l’occasion de son décès à la personne qui est son ayant droit, alors ce capital gratuit est imposables conformément à l'article 171, 4°, g, CIR 92, au taux distinct de 16,5%, sauf lorsque le régime d’imposition globale des revenus lui est plus favorable.

13. En ce qui concerne l’interprétation de la notion « mise à la retraite »pour l’application de régime d’imposition précité, la mise à la pension effective est exigée, soit à la date normale (date à laquelle la carrière prend fin légalement ou statutairement en raison de l’âge), soit au cours d’une des cinq années qui précèdent la date normale. La caractère effectif de la mise à la retraite doit exclusivement être examiné en tenant compte de la cessation de l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle le capital est constitué.

14. En règle générale, il est question de mise à la retraite lorsqu'un terme définitif est mis à une activité professionnelle bien déterminée et rémunérée parce que l'intéressé a atteint un certain âge et, qu'en raison de cette circonstance, une pension légale ou autre lui est allouée.

15. Lorsque ce capital gratuit est payé ou alloué dans d’autres circonstances, alors il est imposable globalement au taux progressif.


2. Conversion en une ODV

16. Pour pouvoir proposer une alternative aux dap qui ne veulent pas ou ne peuvent pas procéder au rachat afin de quand même pouvoir mettre fin à la pension en gestion propre constituée, il existe la possibilité, jusqu’en 2019, de convertir totalement ces droits à la pension en une seule fois en une ODV.

17. Après une conversion en une obligation ODV, il n’est plus possible de poursuivre la constitution de la pension. Il y aura seulement un rendement annuel. Le dap peut utiliser cette DOV à tout moment (et au plus tard au moment où il a atteint l’âge légal AOW, c’est-à-dire 67 ans) pour l’acquisition d'un produit de rente viagère. Si aucun produit de rente viagère n’a été acquis, l’ODV doit être allouée à partir de l’âge légal AOW en parts égales, pendant 20 ans.

18. Le dap peut aussi racheter cette ODV pendant les années 2017, 2018 et 2019 en bénéficiant de réductions en vigueur pour ces années-là (34,5 %, 25 % et 19,5 %). Dans ce cas, les règles décrites au point 1.1. sont également d’application.


2.1 Régime conventionnel

19. La conversion d’une pension en gestion propre dans une ODV est neutre au niveau de la convention en ce sens qu’aucun revenu transfrontalier n’est alloué.

20. Dans le cas d'une conversion en un produit de rente viagère, les dispositions prévues par l’article 18, § 1er et § 2 sont d’application. Cependant, pour autant que le pouvoir d’imposition revienne aux Pays-Bas dans ce cas, la Belgique n’octroiera pas d’exemption, vu que le revenu n’a pas été effectivement taxé aux Pays-Bas.

21. Les allocations provenant du produit de rente viagère (en supposant qu’il soit question d’une rente viagère au sens de l'article 18, § 7 de la convention), tombent dans le champ d'application de l'article 18 de la convention. Dans le cas où les allocations s’élèvent à plus de 25.000 euros par an, le pouvoir d'imposition incombe aux Pays-Bas. La Belgique exemptera ces revenus avec la réserve de progressivité, pour autant que ces revenus aient effectivement été taxés aux Pays-Bas.

22. Dans le cas où les allocations s’élèvent à moins de 25.000 euros par an, le pouvoir d'imposition relatif à ces revenus incombe totalement à la Belgique.

23. Si le dap ne convertit pas l’ODV en un produit de rente viagère, des allocations seront versées pour les vingt années suivantes, au plus tard à partir de l’âge légal de l’AOW. Ces allocations relèvent du champ d’application de l’article 18, § 1er et sont imposables en Belgique.


2.2 Traitement en droit interne

24. La qualification fiscale en droit interne diffère en fonction des cas ci-dessous.


2.2.1 L’ODV est convertie en un produit de rente viagère externe

25. En cas de conversion d’une ODV en un produit de rente viagère externe, un octroi a lieu, dans le sens fiscal du terme. En effet, à la demande du dap, des fonds d’entreprise entrent dans son patrimoine privé (à savoir vers un produit de rente externe que le dap a conclu à titre personnel), de sorte qu’il peut réellement disposer de cet argent.

26. En fait, il s’agit ici du rachat d'une ODV, et par conséquent, la même qualification fiscale est applicable ici que celle mentionnée au n° 1.2 ci-dessus.

27. Les revenus ultérieurs provenant du produit de rente viagère externe ne sont plus des pensions. Seul le produit du capital abandonné constitue un revenu mobilier au sens de l'article 17, § 1er, 4°, CIR 92 (intérêt) pour le dap. Le montant imposable de ce produit est limité à 3 % du capital abandonné conformément à l'article 20, CIR 92, et est imposable au taux de 30 % en vertu de l’article 171, 3°, CIR 92 (pour les revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2017), sauf lorsque le régime de globalisation totale des revenus est plus avantageux pour le dap.


2.2.2 L’ODV n’est pas converti en un produit de rente viagère externe

28. Si l’ODV n’est pas converti en produit de rente viagère externe, l’ODV doit être allouée à partir de l’âge légal AOW en parts égales, pendant 20 ans.

29. La qualification fiscale en droit interne qui doit y être liée diffère en fonction du fait que le bénéficiaire exerce encore ou non un mandat en tant qu’administrateur ou gérant au sein de la société au moment du paiement ou de l’octroi.

30. S’il exerce encore bien un mandat en tant qu’administrateur ou gérant, ledit principe d’attraction est applicable et cette allocation constitue une rémunération de dirigeants d'entreprise au sens de l'article 32, CIR 92, qui est imposable globalement au tarif progressif.

31. S’il n’exerce plus de mandat en tant qu’administrateur ou gérant, il s’agit d’une allocation de pension ordinaire qui est imposable globalement au taux progressif.


2.2.3 Rachat de l’ODV

32. Dans ce cas, la qualification fiscale décrite au point 1.2. ci-dessus est également d’application.


3. Gel

33. Dans le cas d'un gel de pensions en gestion propre, il ne se passe rien. Les anciennes règles relatives aux pensions en gestion propre restent d'application. Rien ne peut plus être ajouté aux pensions constituées jusqu’au 30.06.2017. Elles peuvent encore seulement fructifier grâce aux intérêts qu’elles génèrent. La pension en gestion propre sera dès lors allouée ultérieurement comme une pension ordinaire.


3.1 Régime conventionnel

34. Pour les allocations des pensions en gestion propre, celles-ci relèveront du champ d'application de l'article 18, § 1er et seront imposables en Belgique.


3.2 Traitement en droit interne

35. Ici aussi, la qualification fiscale reprise sub 1.2 ci-avant est également valable pour ces prestations, avec la nuance que lorsqu’il s’agit d’une rente au lieu d'un capital et que le bénéficiaire n’exerce plus de mandat d’administrateur ou de gérant, il s’agit pour lui d’une rente de pension qui est imposable globalement au taux progressif.

36. Pour les relativent à la suppression échelonnée des pensions constituées en gestion propre lorsque le dap est un résident de la Belgique et que la société gestionnaire de pension est aussi devenue résidente en Belgique, vous pouvez prendre contact avec belintax@minfin.fed.be.


Source : Fisconetplus


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