Circulaire 2019/C/127 relative au crédit d'impôt pour titres-services en Région flamande

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 10/12/2019 la circulaire 2019/C/127,

Commentaires du décret flamand du 21.12.2018 contenant diverses mesures fiscales.



I. Introduction

1. A partir de l’exercice d'imposition 2015, les Régions sont exclusivement compétentes pour une série d'avantages fiscaux, dont la réduction d'impôt pour les dépenses pour des prestations payées avec des titres-services (ci-après : réduction d'impôt pour titres-services).

2. Dans certains cas, la réduction d'impôt pour les titres-services peut être convertie en un crédit d'impôt remboursable (1).

(1) Article 14523, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).


II. Qu’est-ce qui change ?

3. Jusqu'à l'exercice d’imposition fiscal 2019 inclus, la conversion en crédit d'impôt n'était pas possible lorsque le revenu imposable du contribuable (2) excédait le montant de 25.220 euros (montant non indexé) visé à l'article 131, alinéa premier, 1°, CIR 92 (3).

(2) A l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’art. 171, CIR 92.

(3) Article 14523, § 2, alinéa premier, CIR 92.

4. A partir de l’exercice d’imposition 2020, la loi du 26.12.2015 (4) remplace l’article 131, alinéa premier, CIR 92, de sorte que le montant auquel renvoie l’article 14523, § 2, alinéa premier, CIR 92 n’existe plus à partir de l’exercice 2020.

(4) Article 145, L 26.12.2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (MB 30.12.2015 – Ed. 2).

5. Le décret flamand du 21.12.2018 (5) remplace le renvoi au montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1° par le montant de 28.605 euros.

(5) Article 14523, § 2, alinéa deux, CIR 92, tel que modifié par l’art. 58 du décret flamand du 21.12.2018 contenant diverses mesures fiscales (MB 21.12.2018).

La conversion éventuelle de la réduction d’impôt pour titres-services en un crédit d’impôt remboursable est donc réservée à partir de l’exercice d’imposition 2020, au contribuable au contribuable dont le revenu imposable (6) n’excède pas un plafond légal, à savoir 28.605 euros (montant non-indexé, 46.690 euros pour l’ex.d’imp. 2020).

(6) A l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’art. 171, CIR 92.


III. A partir de quand ?

6. L’article 14523, § 2, alinéa deux, CIR 92, tel que modifié par l’art. 58 du décret flamand du 21.12.2018 contenant diverses mesures fiscales est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2020 (7).

(7) Art. 59, décret flamand du 21.12.2018 contenant diverses mesures fiscales.


IV. Décret flamand du 21.12.2018 contenant diverses mesures fiscales

7. Les articles concernés du décret flamand du 21.12.2018 contenant diverses mesures fiscales sont les suivants :

Art. 58

A l'article 14523, § 2, alinéa deux, du Code des Impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10.04.1992, remplacé par la loi du 08.05.2014, le membre de phrase « excède le montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1° » est remplacé par le membre de phrase « excède le montant de 28.605 euros ».

Art. 59

L'article 58 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2020.


V. Dispositions du CIR 92 adaptées

8. Suite aux modifications par le décret flamand du 21.12.2018, les dispositions concernées du CIR 92 s’énoncent comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.

Article 14523, CIR 92 (Région flamande)

§ 1er. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt visée à l'article 14521 est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposés conformément à l'article 130 des deux conjoints.

§ 2. La partie de la réduction d'impôt visée à l'article 14521 afférente aux dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services, qui ne peut être imputée sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d'impôt régionales ou sur le solde de l'impôt des personnes physiques fédéral, est convertie en un crédit d'impôt régional remboursable.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable, à l'exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l'article 171, excède le montant de 28.605 euros.

Le présent paragraphe ne s'applique pas non plus au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.


Source : Fisconetplus

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