
Suite à un dépassement de l'indice pivot en décembre 2025, le plafond salarial pour l'exonération de la cotisation patronale sera modifié à partir du 1er janvier 2026. Pour la partie de la rémunération comprise entre CR 1 et CR 61 (c'est-à-dire la rémunération directement liée aux prestations fournies au cours du trimestre) qui dépasse le plafond salarial de 86.700,00 EUR/trimestre, aucune cotisation patronale n'est due.
Jusqu'à présent, les cotisations 825/835 dans les catégories d'employeurs 017/417 n'étaient perçues qu'à partir du trimestre suivant celui au cours duquel le travailleur atteignait l'âge de 23 ans. Il ressort de récentes consultations avec le Fonds social Horeca qu'une perception pour les moins de 23 ans aurait dû avoir lieu à partir du 1er trimestre 2019 (CCT du 19 décembre 2018). Cela n'a toutefois pas été communiqué en tant que tel à l'ONSS.
Concrètement, le programme de contrôle de l'ONSS sera adapté à court terme afin que, avec effet rétroactif à partir du 1er trimestre 2019, les cotisations concernées soient également calculées pour les moins de 23 ans. Cela concerne les catégories de travailleurs suivants (à l'exclusion des apprentis à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans) :
Pour la période à partir du 1er trimestre 2023, l'ONSS effectuera des contrôles automatiques. Pour la période allant du 1er trimestre 2019 au 4e trimestre 2022 inclus, l'ONSS déterminera ultérieurement les actions à entreprendre.
En raison du dépassement de l'indice pivot au cours du mois de novembre 2025 (pêcheurs maritimes) et décembre 2025 (travail occasionnel dans l'horeca et remunéré au pourboire), les rémunérations forfaitaires journalières concernées sont modifiées.
Le tableau reprend les forfaits journaliers applicables à partir du 1er janvier 2026, qui varient en fonction du secteur, de la fonction exercée et de l'âge du travailleur au dernier jour du trimestre. Les montants forfaitaires pour les toilettes désignées en dehors du secteur de l'horeca ne subissent aucune modification par rapport au 4e trimestre 2025.
Le Conseil des ministres du 19 décembre 2025 a approuvé un arrêté royal prévoyant une nouvelle méthode d'indexation des rémunérations forfaitaires journalières dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture. À partir du 1er janvier 2026, ces rémunérations forfaitaires journalières seront indexées chaque année au 1er janvier, de la même manière que l'évolution salariale dans le secteur. En outre, les forfaits journaliers seront également adaptés en cas d'augmentation absolue du RMMMG. Sous réserve de publication au Moniteur belge.
L'arrêté royal du 8 novembre 2023, qui était à l'origine d'une série de forfaits réduits (agriculture, fruits, fleurs), a été annulé par le Conseil d'État dans son arrêt du 5 janvier 2026. Les forfaits communiqués s'appliquent sous réserve de la publication d'un nouvel arrêté royal corrigeant la base légale à l'origine de l'annulation.
L'utilisation de demi-journées pour les travailleurs manuels employés comme travailleurs occasionnels dans l'agriculture pour des activités liées à l'élevage d'animaux dans des entreprises dont l'activité principale est «la production animale» (NACE 01.4xx) ou « l'entreprise mixte » (NACE 01.5xx) ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2026 . L'arrêté royal du 21 mars 2024 prévoyait cette réglementation mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2025.
Suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux et les montants maximaux de réduction pour le calcul du bonus à l'emploi sont adaptés.
Vous trouverez ci-dessous, sous forme de tableau, les nouveaux montants applicables à partir du 1er janvier 2026. Le bonus à l'emploi final est la somme des deux composantes.
Employés (*)
VOLET A (bas salaires) | VOLET B (très bas salaires) | ||
|---|---|---|---|
S (salaire mensuel | R (montant de base en EUR) | S (salaire mensuel | R (montant de base en EUR) |
≤ 2.833,36 | 123,00 | ≤ 2.218,73 | 165,87 |
> 2.833,36 et ≤ 3.271,48 | 123,00 - ( 0,2807 x (S - 2.833,36)) | > 2.218,73 et ≤ 2.833,36 | 165,87 - ( 0,2699 x (S - 2.218,73)) |
> 3.271,48 | 0,00 | > 2.833,36 | 0,00 |
LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
S (salaire mensuel | R (montant de base en EUR) | S (salaire mensuel | R (montant de base en EUR) |
≤ 2.833,36 | 132,84 | ≤ 2.218,73 | 179,14 |
> 2.833,36 et ≤ 3.271,48 | 132,84 - ( 0,3032 x (S - 2.833,36)) | > 2.218,73 et ≤ 2.833,36 | 179,14 - ( 0,2915 x (S - 2.218,73)) |
> 3.271,48 | 0,00 | > 2.833,36 | 0,00 |
Vous trouverez ci-dessous, sous forme de tableau, les nouveaux montants applicables à partir du 1er mars 2026. Le bonus à l'emploi final est la somme des deux composantes.
Employés (*)
LUIK A (lage lonen) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
S (salaire mensuel | R (montant de base en EUR) | S (salaire mensuel | R (montant de base en EUR) |
≤ 2.833,36 | 123,00 | ≤ 2.218,73 | 165,87 |
> 2.833,36 et ≤ 3.336,98 | 123,00 - ( 0,2442 x (S - 2.833,36)) | > 2.218,73 et ≤ 2.833,36 | 165,87 - ( 0,2699 x (S - 2.218,73)) |
> 3.336,98 | 0,00 | > 2.833,36 | 0,00 |
VOLET A (bas salaires) | LUIK B (zeer lage lonen) | ||
|---|---|---|---|
S (salaire mensuel | R (montant de base en EUR) | S (salaire mensuel | R (basisbedrag in EUR) |
≤ 2.833,36 | 132,84 | ≤ 2.218,73 | 179,14 |
> 2.833,36 et ≤ 3.336,98 | 132,84 - ( 0,2638 x (S - 2.833,36)) | > 2.218,73 et ≤ 2.833,36 | 179,14 - ( 0,2915 x (S - 2.218,73)) |
> 3.336,98 | 0,00 | > 2.833,36 | 0,00 |
(*) Par 'employés', on entend les travailleurs qui doivent être déclarés à 100 %, donc aussi, par exemple, les ouvriers occupés par les services publics.
(**) Par 'ouvriers', on entend les travailleurs qui doivent être déclarés à 108 %, donc aussi, par exemple, les artistes.
Le bonus à l'emploi social = la réduction calculée dans le volet A + la réduction calculée dans le volet B.
L'éventuel écrêtement en raison d'une insuffisance de cotisations personnelles s'effectue dans le volet B et ensuite dans le volet A.
Suite au dépassement de l'indice-pivot au cours du mois de décembre 2025, quelques plafonds salariaux sont modifiés pour le calcul des réductions de cotisations. Cela peut également avoir un impact sur certaines mesures transitoires des réductions régionalisées à partir du 1er janvier 2026.
Le plafond salarial pour la réduction groupe-cible artistes est également adapté.
Adaptation du plafond de la composante bas salaires (S0) et de la composante très bas-salaires (S2) et adaptation du plancher de la composante salaires élevés (S1) de la réduction structurelle:
Rcatégorie 1 = 0,1400 x (11.458,57 – S) + 0,1500 x (9.547,20 - S); (catégorie générale)
Rcatégorie 2 = 79,00 + 0,2300 x (9.975,60 – S) + 0,1500 x (9.975,60 - S) + 0,0600 x (W - 16.803,98); (catégorie maribel social)
Rcatégorie 3 avec modération salariale = 0,1400 x (12.416,08– S) + 0,1500 x (9.547,20 - S); (catégorie entreprises de travail adapté, travailleurs avec modération salariale)
Rcatégorie 3 sans modération salariale = 495,00 + 0,1785 x (11.788,30– S) + 0,1500 x (9.547,20 - S). (catégorie entreprises de travail adapté, travailleurs sans modération salariale)
Suite à l'application du coefficient de revalorisation, les plafonds pour le calcul de la retenue maximale sur les indemnités complémentaires seront ajustés à partir du 1er janvier 2026.
Les plafonds après application du coefficient de revalorisation :
(en EUR) | temps plein, avec charge de famille | temps plein, sans charge de famille | mi-temps, avec charge de famille | mi-temps, sans charge de famille |
|---|---|---|---|---|
montant de base | 1.130,44 | 938,50 | 565,22 | 469,25 |
à partir du 01-11-2023 | 2.142,51 | 1.778,73 | 1.071,26 | 889,36 |
à partir du 01-05-2024 | 2.185,40 | 1.814,34 | 1.092,70 | 907,16 |
à partir du 01-02-2025 | 2.229,06 | 1.850,58 | 1.114,53 | 925,29 |
à partir du 01-01-2026 | 2.235,30 | 1.855,77 | 1.117,65 | 927,88 |
Suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, les plafonds seront à nouveau ajustés à partir du1er mars 2026.
Les plafonds après indexation :
(en EUR) | temps plein, avec charge de famille | temps plein, sans charge de famille | mi-temps, avec charge de famille | mi-temps, sans charge de famille |
|---|---|---|---|---|
montant de base | 1.130,44 | 938,50 | 565,22 | 469,25 |
à partir du 01-03-2026 | 2.279,99 | 1.892,86 | 1.139,99 | 946,42 |
L'ONSS accepte que le nombre de jours de travail des travailleurs à domicile soit calculé sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti. Suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le revenu minimum mensuel moyen garanti s'élève à 2.154,11 EUR à partir du 1er janvier 2026.
Par une adaptation découlant d'un dépassement d'index en décembre 2025, à partir du 1er mars 2026 le montant minimum du flexi-salaire horaire s'élève à 11,87 EUR et le montant minimum du flexi-pécule de vacances s'élève à 0,91 EUR par heure (soit au total 12,78 EUR) pour un flexi-job dans l’Horeca.
Dans tous les autres secteurs, en ce compris dans le secteur des soins de santé, le salaire flexi de base devra être au moins égal au montant brut du salaire barémique applicable à la fonction exercée. Si aucun salaire barémique n’a été fixé, il devra être au moins égal au RMMMG.
Suite au dépassement de l'indice-pivot au cours du mois de décembre 2025, le plafond des indemnités pour 'prestations non exceptionnelles' autorisé pour l'exonération des cotisations de sécurité sociale est modifié. À partir du 1er janvier 2026 le plafond s'élève à 1.804,74 EUR/trimestre.
Pour rappel : les indemnités pour prestations 'exceptionnelles' que les pompiers volontaires, les agents volontaires de la Protection civile et les ambulanciers volontaires effectuent auprès des organisations qui les occupent sont toujours exonérées des cotisations de sécurité sociale, quel que soit le montant de l'indemnité.
Pour 2026 le montant journalier maximum pour les volontaires s'élève à 44,02 EUR et le montant annuel à 1.760,83 EUR (et 3.233,91 EUR pour le montant annuel majoré)
Le 18 décembre 2025, la Chambre a adopté une loi prolongeant certaines mesures prévues par la loi du 20 novembre 2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins. Il s'agit d'un encouragement à travailler comme pensionné dans le secteur des soins via une exonération de la cotisation personnelle.
Jusqu'à la fin de l'année 2026 les pensionnés dans le secteur des soins ne sont pas redevables des cotisations personnelles.
À partir du 1er janvier 2026, la valeur nominale maximale des titres-repas passera de 8,00 EUR à 10,00 EUR, et l'intervention patronale maximale sera augmentée de 6,91 EUR à 8,91 EUR (AR du 10 novembre 2025 – MB du 17 novembre 2025).
Pour le cumul des titres-repas et d'un restaurant d'entreprise, le prix coûtant d'un repas dans le restaurant d'entreprise n'augmentera pas et restera fixé à 6,91 EUR pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. À partir du 1er janvier 2027, ce montant sera porté à 8,91 EUR.
À partir du 1er janvier 2026, le forfait « frais de route des travailleurs itinérants: repas » passera de 7,00 EUR/jour à 9,00 EUR/jour.
Certains secteurs concluent pour la première fois une convention collective de travail (CCT) pour l’octroi de titres-repas et reprennent parfois explicitement dans celle-ci une valeur maximale de titre-repas. La conclusion de telles CCT peut avoir des conséquences pour les conventions individuelles existantes, notamment dans les entreprises sans délégation syndicale ou pour des catégories de personnel qui ne sont pas visées par une CCT.
De par la mise en place d’une CCT sectorielle, le montant du titre-repas fixé dans une convention individuelle peut s’avérer plus élevé que le maximum prescrit dans la CCT. Ceci dépend toutefois de la formulation concrète de la CCT sectorielle qui est d’application dans l’entreprise. Si la CCT sectorielle impose un montant maximum – par la fixation par exemple d’une valeur nominale, valeur faciale, valeur totale maximale ou un maximum pour la part patronale et personnelle - la convention individuelle qui dépasse ce maximum sera alors contraire à la CCT.
Dans ce cas, la convention individuelle n’est plus conforme à l’article 19bis, § 2, 1° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. L’ONSS recommande donc aux employeurs concernés de prendre contact avec le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale (ETCS) afin de faire examiner leur situation par rapport à leur secteur et de pouvoir, le cas échéant, prendre des mesures conformes à l’article 19bis, § 2, 1° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
Le 11 décembre 2025, la « loi portant des dispositions diverses » a été adoptée à la Chambre. Cette loi n'est pas encore publiée, mais le texte approuvé de celle-ci peut être consulté sur le site de la Chambre (DOC 56K0963/030). Les mesures prévues dans cette loi concernant l'ONSS seront décrites dans les instructions administratives du 1er trimestre 2026. Il s'agit entre autres des mesures suivantes:
À compter du 1er janvier 2025, des modifications rétroactives seront apportées au régime fiscal applicable aux cadres et chercheurs étrangers (art. 15 et suivants).
Le nouveau régime prévoit les adaptations suivantes:
L'arrêté royal du 28 novembre 1969 n'est pas modifié. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2025, les règles fiscales applicables resteront, pour l'ONSS, celles qui étaient en vigueur au 1er janvier 2022.
Le plafond fiscal annuel ayant été fixé à 12.000,00 EUR sur les revenus issus d'un flexi-job est porté à 18 000,00 EUR. Cette augmentation est appliquée rétroactivement à partir de 2025.
Il n'y a pas d'exonération fiscale pour la partie située au-delà de ce montant. Le dépassement de ce plafond n'a, toutefois, aucune incidence sur le statut du flexi-job pour l'ONSS. Il n'est pas possible de conclure rétroactivement un contrat flexi.
Les jeunes âgés de 15 ans et plus qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent, sous certaines conditions, exercer un travail (léger) dans le cadre d'un contrat de travail. Un renvoi vers les conditions sera ajouté dès que la législation concernée aura été publiée et qu'un aperçu sera disponible auprès du SPF ETCS. Un arrêté royal précisera également les activités pouvant être effectuées.
En ce qui concerne le remboursement forfaitaire des frais liés aux voyages de service à l’étranger, l'ONSS applique les conditions reprises dans la circulaire fiscale 2025/C/70 du 27 octobre 2025. A partir du 1erjanvier 2025, l’ONSS accepte donc que l'employeur accorde une indemnité de séjour forfaitaire journalière pour les voyages de service à l’étranger dont l’aller et le retour s’effectuent le même jour, même si ces voyages durent moins de 10 heures. Pour les jours de départ et de retour d’un voyage de service à l’étranger qui dure plusieurs jours, l'employeur peut, à partir du 1er janvier 2025, accorder l'indemnité de séjour forfaitaire journalière complète au lieu de 50 % de cette indemnité.
Si l'employé ne doit pas supporter lui-même le coût de son repas de midi et/ou de son repas du soir (par exemple, si l'employeur prend en charge le coût de ces repas, si l'employé bénéficie d'un repas gratuit chez un client ou un fournisseur, etc.), l'indemnité de séjour forfaitaire journalière doit être réduite de 35 % pour le repas de midi et/ou de 45 % pour le repas du soir.
Le montant maximum de l'indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels est égal à 0,4326 EUR/km à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 mars 2026 (circulaire n° 762, MB du 15 décembre 2025).