Circulaire 2019/C/36 concernant les modifications aux réductions d’impôt pour les contribuables localisés en Région de Bruxelles-Capitale

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 30/04/2019 la circulaire 2019/C/36 , Deuxième addenda à la circulaire n° 2017/C/22 d.d. 19.04.2017 – réductions d’impôt pour l’habitation propre.

Régionalisation de certaines réductions d’impôt.

Modifications aux réductions d’impôt pour les contribuables localisés en Région de Bruxelles-Capitale.


Table des matières

I. Introduction
II. Code des impôts sur les revenus 1992

1. Dispositions légales
2. Interdiction de cumul en matière d’impôts sur les revenus

III. Exemples


I. Introduction

Le présent addenda donne des précisions sur l’interdiction de cumul visée à l’art. 14536bis, CIR 92, tel qu’inséré par l’ordonnance bruxelloise du 12.12.2016 (1).

(1) L’ordonnance du 12.12.2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale (MB 29.12.2016, ed. 3), telle que modifiée par l’ordonnance du 14.12.2017 (MB 05.01.2018, ed. 3).


II. Code des impôts sur les revenus 1992
1. Dispositions légales

L’article 14536bis, CIR 92, est rédigé comme suit :

Les articles 14537, 14539, 14543, 14544 et 14545 ne sont applicables que lorsque, cumulativement :

1° l’emprunt ou le contrat ayant fait naître le droit aux redevances ou charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, visées à l’article 14543 a été contracté avant le 1er janvier 2017 ;

2° le contribuable n’a pas bénéficié, pour l’acquisition de son habitation propre, de la réduction de la base imposable prévue par l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, tel que modifié par l’article 14 de l’ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale.

Cette disposition entre en vigueur à partir du 29.12.2016.


2. Interdiction de cumul en matière d’impôts sur les revenus

L’ordonnance bruxelloise du 12.12.2016, telle que modifiée par l’ordonnance du 14.12.2017, introduit une interdiction de cumul :

- d’une part, dans la réglementation relative aux droits d’enregistrement

et

- d’autre part, dans la réglementation relative aux impôts sur les revenus.


Le présent addenda commente uniquement l’interdiction de cumul en matière d’impôts sur les revenus.


Par l’interdiction de cumul prévue à l’art. 14536bis, 2°, CIR 92, les avantages fiscaux régionaux visés aux articles 14537, 14539, 14543, 14544 et 14545, CIR 92, ne sont pas d’application aux :

- dépenses relatives à des emprunts conclus avant le 01.01.2017 (et aux assurances-vie individuelles y afférentes), payées pendant la période imposable

et

- redevances d’emphytéose et de superficie ou redevances similaires, relatives à des contrats conclus avant le 01.01.2017, payées pendant la période imposable

lorsque

le contribuable a bénéficié pour cette habitation propre de la réduction majorée de la base imposable prévue à l’art. 46bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après « C. enreg. »), tel que modifié par l’article 14 de l’ordonnance du 12.12.2016.


La question a été posée de savoir si les avantages fiscaux bruxellois visés aux articles 14537, 14539, 14543, 14544et 14545, CIR 92, doivent être refusés dans le cadre des impôts sur les revenus en ce qui concerne l’habitation propre A lorsque le contribuable a bénéficié de l’abattement précité pour une autre habitation B.

La réponse à cette question est négative.


En effet, l’interdiction de cumul visée à l’art. 14536bis, 2°, CIR 92, est appréciée dans le chef de l’habitation qui, au moment du paiement des dépenses précitées, était l’habitation propre (2). En conséquence, l’avantage fiscal est toujours octroyé tant qu’on n’a pas bénéficié de l’abattement majoré pour cette habitation propre.

(2) Par habitation propre, on entend l’habitation visée à l’article 5/5, § 4, alinéas deux à huit, de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions (voyez aussi la circulaire AGFisc 6/2015 (Ci.RH.331/633.998) d.d. 03.02.2015).


Toutefois, ce qui suit vaut en matière de droits d’enregistrement : l’obtention de l’abattement majoré suppose qu’aucun des bénéficiaires n’obtienne, pour une année de revenus déterminée, l’une des réductions visées aux articles 14537 à 14546, CIR 92, pour l’achat d’un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné, en tout ou en partie, à l’habitation (3).

(3) Voyez les circulaires suivantes de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale :

- circulaire 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12.12.2016 et l’ordonnance du 14.12.2017 modifiant l’ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement, d.d. 15.05.2018 ;

- circulaire 2018/C/66 relative aux deux ordonnances du 14.12.2017 en matière de droits d’enregistrement, d.d.29.05.2018.

L’interdiction de cumul en matière de droits d’enregistrement est par conséquent d’application, même si les avantages fiscaux aux impôts sur les revenus précités se rapportent à une autre habitation que celle pour laquelle l’abattement majoré peut être obtenu.


III. Exemples
Exemple 1

Jo a conclu un emprunt hypothécaire le 20.11.2010 en vue d’acquérir son habitation propre et unique A. Cet emprunt répond aux conditions du bonus-logement régional.

Le 01.04.2017, il a vendu son habitation A qu’il a occupée personnellement jusqu’au 31.03.2017 inclus. L’emprunt a été remboursé anticipativement le 31.03.2017.

Le 01.06.2017, il a acheté une autre habitation B, avec application de l’abattement majoré, tel que visé à l’art. 46bis, C. enreg.

Le 01.06.2017, il a conclu un nouvel emprunt hypothécaire pour acquérir l’habitation B. L’habitation B est l’habitation propre à partir du 01.06.2017.

Le domicile fiscal de Jo se situait dans la Région de Bruxelles-Capitale, tant au 01.01.2017 qu’au 01.01.2018.

- Déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’ex.d’imp. 2017 (période imposable 2016)

Jo revendique le bonus-logement régional pour les dépenses de l’emprunt conclu en 2010.

- Déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’ex.d’imp. 2018 (période imposable 2017)


Dépenses pour l’emprunt hypothécaire du 20.11.2010

Les intérêts et les amortissements en capital (autres que le remboursement anticipé total (4)) entrent en considération pour le bonus-logement régional.

Toutefois, pour pouvoir conserver l’abattement majoré, Jo ne demandera pas le bonus-logement régional (5).

(4) L'emprunt hypothécaire doit avoir une durée minimale de 10 ans. La réduction d'impôt pour les sommes qui servent au remboursement anticipé du solde de l'emprunt ne peut pas être octroyée car ce remboursement intervient durant les 10 premières années à compter de la conclusion de l'emprunt.

(5) Voyez les points 3.4.3 et 3.4.4 de la circulaire 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12.12.2016 et l’ordonnance du 14.12.2017 modifiant l’ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement, d.d.15.05.2018.


Dépenses de l’emprunt hypothécaire du 01.06.2017

Les dépenses n’entrent pas en considération pour un avantage fiscal.

En effet, les dépenses concernent l’habitation propre. La Région de Bruxelles-Capitale n’octroie toutefois plus d’avantages fiscaux en matière d’impôts sur les revenus pour les emprunts conclus à partir de 2017. Ces dépenses n’entrent donc en considération ni pour un avantage fiscal régional, ni pour un avantage fiscal fédéral.


Exemple 2

Jo et Anja forment un ménage de fait. Le 20.11.2010, ils concluent ensemble un emprunt hypothécaire pour l’acquisition de l’habitation A, dont ils sont chacun propriétaire pour moitié.

L’emprunt répond dans le chef des deux aux conditions du bonus-logement régional.

En mai 2016, ils se séparent. Anja emménage alors dans l’habitation de son nouveau partenaire avec qui elle cohabite.

Jo continue à habiter dans l’habitation A jusqu’au 31.05.2017. A partir du 01.06.2017, il occupe l’habitation B, qu’il a achetée le 01.06.2017.

L’habitation A est vendue le 20.12.2017. L’emprunt hypothécaire est remboursé anticipativement le 20.12.2017.

Jo a bénéficié, pour l’acquisition de son habitation B, de la réduction de la base imposable visé à l’art. 46bis, C. enreg.

Le domicile fiscal de Jo se situait dans la Région de Bruxelles-Capitale, tant au 01.01.2017 qu’au 01.01.2018.

Par souci de simplicité, on envisagera ci-dessous uniquement la déclaration à l’impôt des personnes physiques de Jo.

- Déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’ex.d’imp. 2017 (période imposable 2016)

Jo revendique le bonus-logement régional pour ses dépenses de l’emprunt conclu en 2010.

- Déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’ex.d’imp. 2018 (période imposable 2017)


Dépenses payées jusqu’au 31.05.2017 inclus

Jo peut revendiquer le bonus-logement régional pour ses dépenses de l’emprunt conclu en 2010.

Toutefois, pour pouvoir conserver l’abattement majoré, Jo ne demandera pas le bonus-logement régional (6) (7).

(6) Voyez les points 3.4.3 et 3.4.4 de la circulaire 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12.12.2016 et l’ordonnance du 14.12.2017 modifiant l’ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement, d.d.15.05.2018.

(7) Anja ne peut plus revendiquer le bonus-logement régional étant donné que l’habitation A n’est plus son habitation propre.


Dépenses payées du 01.06.2017 jusqu’au 20.12.2017 inclus

L’habitation A n’est plus l’habitation propre de Jo.

Ses dépenses (à l’exception du remboursement anticipé total (8)) peuvent, si toutes les conditions légales et réglementaires sont remplies et dans les limites légales, entrer en considération pour un avantage fiscal fédéral (dans ce cas, l’épargne à long terme fédérale et la déduction ordinaire d’intérêts fédérale).

Jo ne perd pas dans ce cas son droit à l’abattement majoré (en 2017). L’interdiction de cumul en matière de droits d’enregistrement ne vaut en effet que pour les dépenses qui ont effectivement donné droit à l’une des réductions régionales visées aux articles 14537 à 14546, CIR 92.

(8) L'emprunt hypothécaire doit avoir une durée minimale de 10 ans. La réduction d'impôt pour les sommes qui servent au remboursement anticipé du solde de l'emprunt ne peut pas être octroyée car ce remboursement intervient durant les 10 premières années à compter de la conclusion de l'emprunt.


Source : Fisconetplus

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