Circulaire 2019/C/47 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2019

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 05/06/2019 la circulaire 2019/C/47, une Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des personnes physiques, du document préparatoire et de la brochure explicative de l’exercice d’imposition 2019.


Table des matières

I. Composition, format et nombre de pages de la déclaration
II. Indexation
III. Document préparatoire à la déclaration
IV. Brochure explicative à la déclaration


I. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

1. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex.d’imp. 2019 (revenus de l’année 2018) comprend toujours :


- la « Déclaration à l’impôt des personnes physiques » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;

- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via Tax-on-web).


Le format de ces documents reste inchangé.

Cela vaut également pour le nombre de pages de ces documents sauf en ce qui concerne la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » pour la Région de Bruxelles-Capitale. Celle-ci compte une page de plus.


II. Indexation

2. La plupart des montants qui figurent dans le document préparatoire et dans la brochure explicative sont indexés (conformément à l’art. 178, § 2, § 3, al. 1er, 2° ou al. 2, 2° (1), § 4 ou § 6, CIR 92).

(1) Les montants visés à l'art. 178, § 3, alinéa 2, art. 535, alinéa 2, et art. 539, § 3, CIR 92, pour lesquels l'indexation pour les ex.d’imp. 2015 à 2018 était gelée au niveau de l’indexation de l’ex.d’imp. 2014 sont à nouveau indexés à partir de l’ex.d’imp. 2019, sans que ce gel ne soit récupéré.


Certains montants ne sont cependant pas indexés, à savoir :


- les montants auxquels l’indexation ne s’applique pas, tels que :

* le montant maximum de frais de garde d’enfant de 11,20 euros par jour de garde et par enfant (voir art. 6318/8, AR/CIR 92) ;

* le montant de 100.000 euros de versements en vue de l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes (voir art. 14526, § 3, al. 7, CIR 92) et d’entreprises en croissance (voir art. 14527, § 2, al. 8, CIR 92, inséré par l’art. 30, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale– MB 30.03.2018) ;

* le montant maximum de 25.000 euros de moins-values sur les actions ou parts actées à l’occasion du partage total de l’avoir social de pricafs privées (voir art. 14526/1, § 2, al. 1er, CIR 92, inséré par l’art. 48, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale) ;

* le montant maximum de 25.000 euros de dépenses pour la préservation ou la revalorisation de patrimoineimmobilier protégé, qui entrent en considération pour la réduction d’impôt flamande (voir art. 178, § 5, 4°, CIR 92, tel que modifié pour la Région flamande par l’art. 3, D 20.04.2018 modifiant le CIR 92, en ce qui concerne la réduction des impôts des personnes physiques pour les dépenses pour les biens protégés – MB 16.05.2018) ;


- les montants maximums dans le cadre du « bonus-logement » flamand, qui restent « gelés » de manière permanente au niveau de l’indexation de l’ex.d’imp. 2015 (voir art. 178, § 5, 4°, CIR 92, tel qu’applicable pour la Région flamande) ;


- les montants maximums dans le cadre du « bonus-logement » wallon, qui restent « gelés » de manière permanente au niveau de l’indexation de l’ex.d’imp. 2016 (voir art. 178, § 5, 4°, CIR 92, tel qu’applicable à la Région wallonne).


III. Document préparatoire à la déclaration

3. Quelques simplifications ont été apportées à la partie 1 du document préparatoire, à savoir :

- cadre IV, A, 16 : les travailleurs qui revendiquent le forfait complémentaire de frais pour les longs déplacements (min. 75 km aller simple) entre leur domicile et leur lieu de travail, ne doivent plus indiquer le montant de ce forfait, mais le nombre de km (aller simple) de cette distance au 1er janvier de l'exercice d’imposition. Désormais, le programme de calcul calculera lui-même le forfait applicable ;


- cadre IX, I, 4, a, 2 (Région flamande et Région wallonne), cadre IX, I, 3, a, 2 (Région de Bruxelles-Capitale) etcadre IX, II, B, 4, b, 2 : les rubriques relatives aux amortissements en capital d’emprunts hypothécaires conclus avant 1989 pour les habitations sociales et moyennes sont regroupées ;

Ce regroupement ne signifie pas pour autant que les amortissements en capital pour les habitations moyennes ne doivent plus être limités selon le montant initial de l’emprunt.


- cadre IX, II, B, 3, a : suppression des données annuelles récurrentes suivantes concernant les emprunts hypothécaires dont les intérêts entrent en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour « intérêts complémentaires » :


* date de l’emprunt ;

* montant de l’emprunt ;

* nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt ;

* date de l’occupation de la nouvelle habitation ou de l’achèvement des travaux de rénovation ;

* coût total des travaux de rénovation.


Désormais, l’administration récupérera automatiquement ces données à partir des données de l’exercice d’imposition précédent.


4. Outre ces simplifications, le contenu du document préparatoire de l’ex.d’imp. 2019 a subi les modifications suivantes.


5. P. 1, Recommandations : les contribuables qui souhaitent recevoir leur avertissement-extrait de rôle par voie électronique ne peuvent plus le faire via PC Banking et Zoomit, mais bien via leur e-BOX (la boîte aux lettres électronique, personnelle et sécurisée où se trouvent les documents officiels en provenance des services publics).


6. cadre V, A, 1, a, 2 ; b, 2 et c, 2 : les pensions publiques de décembre qui, en raison d’une décision de l’autorité publique sont payées pour la première fois en décembre à la place de janvier de l’année qui suit sont mentionnées dans des rubriques distinctes. Ces pensions sont en fait imposables distinctement au taux moyen des autres revenus (imposables globalement) de la période imposable (sauf si l’imposition globale de tous les revenus est plus avantageuse) (voir art. 171, 6°, quatrième tiret, CIR 92, modifié par l’art. 9, L 11.07.2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public – MB 20.07.2018 – et voir aussi circ. 2018/C/124 du 13.11.2018).


7. cadre VII, A, 1, b : nouvelle rubrique dans laquelle le contribuable peut demander l’imputation du Pr.M retenu sur les dividendes qui (pour maximum 640 euros) sont exonérés de l’IPP.

Il s’agit d’une conséquence de l’instauration d’une nouvelle exonération à l’IPP, de la première tranche de 416,50 euros (avant indexation) de certains dividendes (voir art. 21, al. 1er, 14°, CIR 92, inséré par l’art. 104, d, Loi-programme 25.12.2017 – MB 29.12.2017).


Cette nouvelle exonération remplace et étend l’exonération de :

- la première tranche de 125 euros (avant indexation) des dividendes des sociétés coopératives agréées (voir art. 21, al. 1er, 6°, CIR 92, supprimé par l'art. 104, b, Loi-Programme 25.12.2017) ;

- la première tranche de 125 euros (avant indexation) des dividendes des sociétés à finalité sociale agréées (voir art. 21, al. 1er, 10°, CIR 92, modifié par l'art. 104, c, Loi-Programme 25.12.2017).


Contrairement à ces exonérations abrogées, la nouvelle exonération n'est pas applicable en matière de Pr.M (voir art. 261, al. 1er, 1° et 2°, CIR 92, tel que modifié par l'art. 110, Loi-Programme 25.12.2017).

Pour obtenir cette nouvelle exonération en matière d’IPP, le contribuable peut bénéficier de l’imputation du Pr.M qui a été retenu sur ses dividendes exonérés, en mentionnant ce précompte dans la rubrique susmentionnée de sa déclaration et en tenant à la disposition de l’administration les pièces justificatives de la retenue du Pr.M (voir art. 307, § 1er/1, al. 3 et 4, CIR 92, inséré par l’art. 113, 1°, Loi-programme 25.12.2017, et art. 313, al. 3, modifié par l’art. 114, 3°, Loi-programme 25.12.2017, et voir aussi les art. 123, al. 2 et 178/2, AR/CIR 92, insérés par les articles 1 et 2, AR 28.04.2019 modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui concerne la demande d’imputation et de remboursement du Pr.M retenu sur la première tranche de dividendes visée à l’article 21, al. 1er, 14°, CIR 92 – MB 09.05.2019 – ainsi que le n° 2.3, circ. 2018/C/93 du 20.07.2018).


8. Cadre VII, A, 1, b, note de bas de page 1 : insertion d'une note de bas de page qui précise comment un contribuable, devenu après le 15.01.2018, habitant du Royaume assujetti à l’IPP, doit limiter le montant maximum (640 euros) de l'exonération des dividendes mentionnée au n° 7 et arrondir le résultat de cette limitation (à l’euro supérieur ou inférieur, selon que les centimes atteignent ou non 50 – voir art. 129/1, al. 4, CIR 92, inséré par l’art. 119, 2°, Loi-programme 25.12.2017).

Cette règle d'arrondi déroge à la règle d’arrondi pour les autres montants qui doivent être limités en fonction de la durée de la période imposable (arrondi au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon, que le chiffre des unités atteint ou non 5 euros - voir art. 129/1, al. 3, CIR 92).


9. Cadre VII, A, 2, a : diminution du montant de la première tranche exonérée des revenus des dépôts d'épargne réglementés (de 1.880 euros à 960 euros) par la réduction de moitié de cette tranche exonérée de 1.250 euros à 625 euros (avant indexation) (voir art. 21, al. 1er, 5°, CIR 92, modifié par l’art. 104, a, Loi-programme 25.12.2017).


10. Cadre X, I, A (Région flamande) : adaptation de l’intitulé de la rubrique suite à la réforme de la réduction d’impôt flamande pour les dépenses pour les biens immobiliers protégés (voir art. 14536, CIR 92, remplacé pour la Région flamande par l’art. 2, D flamand 20.04.2018 modifiant le CIR 92, en ce qui concerne la réduction de l’IPP pour les dépenses pour les biens protégés – MB 16.05.2018 – et voir également l’A flamand 23.11.2018 portant modification de l'AR 27.08.1993 d'exécution du CIR 92, de l'A du Gouvernement flamand du 14.05.2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het OnroerendErfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) et de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16.05 2014, en ce qui concerne la réduction de l’IPP pour les dépenses pour les biens protégés– MB 27.12.2018 – ainsi que la circ. 2019/C/11 du 01.02.2019).


11. Cadre X, I, B (Région flamande) : adaptation de l’intitulé de la rubrique suite au remplacement de la réduction d’impôt flamande pour les chèques-ALE par une réduction pour chèques-travail de proximité (voir art. 14521, CIR 92 et art. 6310, AR/CIR 92, tels que modifiés pour la Région flamande par les articles 51 et 52, D flamand 07.07.2017relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat – MB 09.08.2017 – et voir aussi art. 60, A 29.09.2017 du Gouvernement flamand relatif au travail de proximité – MB 31.10.2017 – ainsi que la circ. 2018/C/121 du 30.10.2018).

Afin d'éviter toute confusion entre les chèques-travail de proximité flamands et les chèques-ALE wallons et bruxellois, les codes des chèques-ALE (3365 et 4365) ont été supprimés en Région flamande et remplacés par de nouveaux codes spécifiques pour les chèques-travail de proximité (codes 3363 et 4363).


12. Cadre X, I (Région flamande) : la réduction d’impôt pour les dépenses faites pour l’isolation du toit est suppriméesuite à l’abrogation de cette disposition pour la Région flamande (voir art. 14547, al. 1er, CIR 92, tel que modifié pour la Région flamande par l’art. 46, D flamand 23.12.2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017 – MB 29.12.2016 – et voir également n° 6 à 13, circ. 2017/C/45 du 13.07.2017).


13. Cadre X, II, D : nouvelle rubrique pour les cotisations et primes qui entrent en considération pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour les cotisations et primes pour une pension complémentaire pour indépendants (voir art. 1451, 1°bis, et 1453/1, CIR 92, insérés par les art. 56 et 58, L 18.02.2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants – MB 30.03.2018).


14. Cadre X, II, H : nouvelle rubrique pour les versements qui entrent en considération pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance (voir art. 14527, CIR 92, tel que rétabli par l’art. 30, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, et voir aussi circ. 2018/C/111 du 13.09.2018).


15. Cadre X, II, I : nouvelle rubrique pour les moins-values qui entrent en considération pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour les moins-values sur actions ou parts actées à l’occasion du partage total de l’avoir social depricafs privées (voir art. 14526/1, CIR 92, inséré par l’art. 48, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, et voir aussi circ. 2018/C/107 du 04.09.2018).


16. Cadre X, II, M : nouvelle rubrique pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour les dépenses faites dans le cadre d’une procédure d’adoption (voir art. 14548, CIR 92, inséré par l’art. 3, L 11.03.2018 modifiant le CIR 92 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption – MB 23.03.2018 – et voir aussi circ. 2018/C/95 du 20.07.2018).


17. Cadre XIII : le cadre relatif au montant imputable du prélèvement pour l’Etat de résidence a été supprimé étant donné que tous les Etats qui appliquaient une telle retenue à la source en faveur de l’Etat de résidence aux revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, perçus par des non-résidents, ont fait la transition vers le système d’échange automatique de renseignements.


18. Cadre XIII et cadre XVI, B, 1 : le régime fiscal des revenus issus de l’économie collaborative est remplacé par un nouveau régime fiscal pour des revenus issus de l’économie collaborative, des services occasionnels entre citoyens et du travail associatif (voir art. 37bis, § 2, art. 90, al. 1er, 1° à 1°quater et al. 3, art. 90/1, art. 97/1, art. 102ter, art. 129/1, al. 1er, et art. 171, 1°, a et 3°bis, CIR 92, tels qu’ils ont été modifiés, insérés et abrogés par les art. 45 à 50, L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale – MB 26.07.2018 – et par les art. 74 en 75, L 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses – MB 22.03.2019).


Dans ce nouveau régime fiscal, les revenus visés peuvent sous certaines conditions et dans certaines limites, être exonérés.

Etant donné que la L 18.07.2018 susmentionnée a introduit ce nouveau régime fiscal avec effet rétroactif pour les revenus perçus à partir du 01.01.2018, un Pr.P a encore été retenu pendant plusieurs mois sur les revenus de l’économie collaborative en 2018.

Afin d’éviter aux contribuables qui n’ont pas perçu de revenus imposables issus de l’économie collaborative, de services occasionnels entre citoyens ou du travail associatif, de devoir demander une partie 2 de la déclaration, seulement pour leur permettre d’indiquer le Pr.P retenu sur leurs revenus issus de l’économie collaborative, la rubrique de ce Pr.P est transférée de la partie 2 (cadre XVI, B, 1) vers la partie 1 (nouveau cadre XIII).


19. Cadre XIV, A : l’obligation pour le titulaire d’un compte à l’étranger d’indiquer l’existence d’un tel compte dans la déclaration est étendue au gestionnaire d’un compte à l’étranger au nom d’une association qui ne perçoit pas ni bénéfice ni profit et qui n’est pas soumise à l’ISoc. ou à l’IPM (voir art. 307, § 1er/1, al. 1er, a, CIR 92, inséré par l’art. 94, Loi-programme 25.12.2017, et voir aussi n° 2.2, c, circ. 2018/C/93 du 20.07.2018).


20. Cadre XIV, E : nouvelle rubrique dans laquelle le contribuable doit indiquer qu’il a été titulaire de plus d’un compte-titres durant la période du 10.03.2018 au 31.12.2018 (voir art. 307, § 1er/1, al. 1er, e, CIR 92, inséré par l’art. 16, L 07.02.2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres – MB 09.03.2018).


21. Cadre XVI, B, 1, b : nouvelle rubrique pour les frais (réels) que le contribuable a faits ou supportés pour acquérir ou conserver les revenus issus de l’économie collaborative, des services occasionnels entre citoyens ou du travail associatif, qui sont imposables au titre de revenus divers (voir art. 97/1 et art. 102ter, CIR 92, tels que rétablis, insérés respectivement par les art. 74 et art. 75, L 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses).


22. Cadre XVIII : quatre modifications suite à l’instauration d’un forfait légal de frais professionnels (de 30 % avec un maximum de 2.950 euros (avant indexation) pour les bénéfices d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (voir art. 51, CIR 92, modifié par l’art. 56, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale et voir aussi circ. 2019/C/15 du 08.02.2019) :

- cadre XVIII, 4 : l’obligation de déduire directement les frais de réalisation du montant des plus-values ne vaut que pour les contribuables qui prouvent leurs frais réels ;

- cadre XVIII, 5 : cette rubrique (bénéfices correspondant aux frais déduits antérieurement) ne doit pas être complétée par les contribuables qui optent pour le forfait légal de frais ;

- cadre XVIII, 7 : nouvelle rubrique dans laquelle les bénéficiaires de bénéfices d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles doivent désormais mentionner distinctement leurs cotisations sociales (étant donné que le nouveau forfait de frais est calculé après déduction des cotisations sociales) ;

- cadre XVIII, 8: cette rubrique (destinée aux frais professionnels réels) :

* ne doit pas être complétée par les contribuables qui optent pour le forfait légal de frais ;

* ne peut pas contenir de cotisations sociales.


23. Cadre XXII, 1, a : nouvelle rubrique pour les plus-values de cessation qui sont imposables distinctement à 10 % (voir art. 171, 1°, c ; 2°, a et 4°, a et b, et art. 173, CIR 92, modifiés ou rétabli par les art. 14 et 15, L 25.12.2017 portant réforme de l’ISoc. – MB 29.12.2017 – et voir aussi circ. 2018/C/16 du 05.02.2018).


IV. Brochure explicative à la déclaration

24. Les passages qui, dans la brochure explicative, ont subi des modifications essentielles sont signalés dans la marge par une ligne rouge verticale tracée en pointillés. Ils ont principalement trait aux adaptations commentées aux nos 2 à 23 ci-avant. L’attention est également attirée sur les points ci-après.


25. Cadre IV, A, 1, b : le montant au-delà duquel le taux du Pr.P sur le pécule de vacances payé par les caisses de vacances passe de 17,16 % à 23,22 %, est augmenté de 1.320 euros à 1.350 euros (voir n° 2.21 de l’Annexe III de l’AR/CIR 92, telle que remplacée par l’annexe à l’AR 10.12.2017 modifiant en matière de Pr.P, l’AR/CIR 92– MB 15.12.2017).


26. Cadre IV, A, 8 : adaptations du texte pour tenir compte du régime fiscal de l’allocation de mobilité (également dénommée « cash for car ») (voir art. 33ter et art. 38, § 1er, CIR 92, tels qu’inséré, respectivement modifiés par les art. 23 et 25, L 30.03.2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité – MB 07.05.2018).


27. Cadre IV, 18 : adaptation du texte en raison de l’augmentation du forfait légal de frais professionnels à 30 % avec un maximum de 2.950 euros (avant indexation) pour les rémunérations de travailleurs (voir art. 51, al. 1er, 1°, et al. 3, CIR 92, tels que modifiés par l’art. 141, L 26.12.2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat – MB 30.12.2015).


28. Cadre VII, A, 2, b : adaptation des taux pour certains dividendes :

- diminution du taux de 30 % à 20 ou 15 % pour les dividendes des pricafs privées dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui sont, suivant l’art. 269, § 2, CIR 92 imposables respectivement à 20 et 15 % (voir art. 171, 3°sexies, CIR 92, tel que modifié par l’art. 49, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale) ;

- augmentation du taux de 17 % à 20 % pour les dividendes visés à l’art. 171, 3°septies, CIR 92 dans la mesure où ils proviennent d’une diminution des réserves de liquidation constituées à partir de l’exercice d’imposition 2018 (voir art. 171, 3°septies, CIR 92, tel que modifié par l’art. 93, 2°, Loi-programme 25.12.2016 – MB 29.12.2016).


29. Cadre X, II, E : clarification selon laquelle le contribuable peut mentionner dans la rubrique de l’épargne-pension un montant supérieur à 960 euros (mais n’excédant pas 1.230 euros) s’il a au préalable communiqué à son établissement de crédit ou entreprise d’assurance son choix d’épargner plus de 960 euros en 2018 (voir art. 1458, § 1er, al. 3, CIR 92, inséré par l’art. 60, 2°, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, et voir aussi circ. 2018/C/72 du 11.06.2018).


30. Cadre X, II, G : trois modifications :

- le maximum de 100.000 euros vaut désormais pour les versements qui entrent en considération pour la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts d’entreprises débutantes et d’entreprises en croissance (pris ensemble) (voir art. 14526, § 3, al. 4, CIR 92, tel que remplacé par l’art. 28, 3°, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, et voir aussi n° 4, circ. 2018/C/97 du 20.07.2018) ;


- l’exclusion des investisseurs qui, dans les entreprises débutantes :

* sont, directement ou indirectement, dirigeants d’entreprise ;

* exercent indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise :

• en tant que représentant permanent d’une autre société ;

• par l’intermédiaire d’une autre société dont ces personnes sont actionnaires


doit être appréciée au moment de l’apport en capital, et si les investisseurs deviennent dirigeants d’entreprise dans la société débutante après l’apport en capital, ils ne peuvent percevoir aucune indemnité pour cela (voir art. 14526, § 3, al. 3, 2°, CIR 92, tel que remplacé par l’art. 28, 2°, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, et voir aussi n° 2 et 3, circ. 2018/C/97 du 20.07.2018) ;


- élargissement des conditions en vue de conserver la réduction d’impôt aux conditions visées à l’art. 14526, § 3, al. 3, 2°, b, CIR 92: pour conserver la réduction obtenue, les investisseurs qui deviennent dirigeants d’entreprise dans une société débutante après l’apport en capital ne pourront recevoir aucune indemnité dans les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société (voir art. 14526, § 5, al. 10, CIR 92, inséré par l’art. 28, 5°, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, et voir aussi n° 2, circ. 2018/C/97 du 20.07.2018).


31. Cadre XIV, C : élargissement de la définition des constructions juridiques aux contrats visés à l’art. 2, § 1er, 13°, c, CIR 92 (inséré par l’art. 86, 1°, Loi-programme 25.12.2017).


32. Cadre XVII, 3 : le coefficient de revalorisation que les dirigeants d’entreprise doivent appliquer pour déterminer la quotité de leurs revenus locatifs qu’ils doivent considérer comme une rémunération de dirigeant d’entreprise a augmenté de 4,39 à 4,47 (voir art. 1er, AR/CIR 92, tel que modifié par l’art. 1er, AR 24.06.2018 modifiant en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l’AR/CIR 92 – MB 03.07.2018).


33. Cadre XVIII, 6, cadre XIX, 8 et cadre XXII, 4 : insertion d’une remarque relative à l’exonération des indemnités régionales compensatoires de pertes de revenus en faveur des entreprises victimes de nuisances dues à des travaux publics, reçues à partir du 01.01.2018 (voir art. 67quinquies, CIR 92, inséré par l’art. 8, L 22.10.2017 portant des dispositions fiscales diverses I – MB 10.11.2017 – et voir aussi circ. 2017/C/79 du 06.12.2017).


34. Cadre XVIII, 14 et cadre XIX, 13 : augmentation du pourcentage de de la déduction (en une fois) pour investissement (de 8 % ou 13,5 %) à 20 % pour tous les investissements effectués en 2018 autres que les investissements en immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels et de leur contenu et des véhicules affectés au transport rémunéré de personnes et au transport de biens (voir art. 69, § 1er, al. 1er, 1°, tel que modifié par l’art. 12, L 25.12.2017 portant réforme de l’ISoc., et voir aussi circ. 2018/C/108 du 06.09.2018).


35. Cadre XXI, 3 : insertion d’une remarque pour les conjoints aidants et les cohabitants légaux aidants des contribuables qui sont imposés suivant des bases forfaitaires de taxation. Si les rémunérations du conjoint aidant ou partenaire aidant proviennent de bénéfices (de son conjoint ou partenaire) qui sont imposés suivant des bases forfaitaires de taxation, le conjoint aidant ou partenaire aidant n’a pas le droit au forfait légal de frais professionnels sur ses rémunérations de conjoint aidant ou cohabitant légal aidant (voir art. 51, al. 5, CIR 92, inséré par l’art. 56, 4°, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, et voir aussi n° 8, 2°, circ. 2019/C/15 du 08.02.2019).


Source : Fisconetplus

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