Circulaire 2019/C/6 concernant les sommes comptabilisées dans les bilans établis au 31.12.2018 pour le paiement en 2019 du pécule de vacances du personnel

Cette circulaire fixe les limites endéans lesquelles les sommes comptabilisées dans les bilans établis au 31.12.2018 pour le paiement en 2019 du pécule de vacances du personnel, sont déduites à titre de frais professionnels.


Les sommes que des entreprises ont comptabilisées dans leur bilan établi au 31 décembre 2018 en vue du paiement, en 2019, du pécule de vacances des membres du personnel, peuvent être considérées comme des frais professionnels1 dans la mesure où elles n’excèdent pas :

  • 18,20 % des rémunérations fixes et variables allouées en 2018 au personnel employé admis au bénéfice de la législation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés, diminué du pécule de vacances supplémentaires2 attribué en 2018 (ce pécule de vacances supplémentaires ne doit pas non plus être repris dans la base de calcul sur laquelle le pourcentage ci-dessus doit être appliqué)
  • 10,27 % des 108/100 des salaires accordés en 2018 aux ouvriers et apprentis admis au bénéfice de la même législation.


Par ailleurs, le flexisalaire et le flexipécule de vacances attribués en 2018 aux travailleurs occupés dans le cadre d’un flexi-job ne peuvent être repris dans la base de calcul du pécule de vacances à payer en 2019, puisque l’employeur doit payer le flexipécule de vacances en même temps que le flexisalaire.

Mots clés