Circulaire 2019/C/90 relative au taux moyen d'imposition

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 18/09/2019 la circulaire 2019/C/90. Cette circulaire commente l’interprétation de la notion d’« année de référence » dans le cadre du régime fiscal des revenus imposables distinctement au taux moyen d’imposition.


Table des matières

I. Introduction
II. Loi du 07.04.2019 – Modification du CIR 92
III. Commentaire

A. Historique – ancienne interprétation de la notion d’« année de référence »
B. Nouvelle définition de la notion d’« année de référence »

IV. Entrée en vigueur


I. Introduction

1. La loi du 07.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’imposition distincte (MB du 03.05.2019) donne une nouvelle définition de la notion d’« année de référence » dans le cadre du régime fiscal des revenus imposables distinctement au taux moyen d’imposition (1).

(1) Tel que visé à l’art. 171, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).


2. Cette loi vise à faire en sorte que la « dernière année antérieure », dénommée année de référence, renvoie à l’année pendant laquelle le contribuable a perçu des « revenus professionnels imposables pendant douze mois » plutôt qu’à l’année au cours de laquelle il a eu « une activité professionnelle normale ».


II. Loi du 07.04.2019 – Modification du CIR 92

3. L’article concerné du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) est adapté comme suit (les modifications sont mentionnées en gras) :

Article 171, 5°, CIR 92


4. « Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l'impôt État afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :

(…)

5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu douze mois de revenus professionnels imposables qui est déterminé sur base de l'impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d'impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14526 à 14528, 14532 à 14535, 14548 et 154bis :

(…)


III. Commentaire
A. Historique – Ancienne interprétation de la notion d’« année de référence »

5. Les indemnités de licenciement, arriérés, bénéfices et profits d’une activité professionnelle antérieure, indemnités payées par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, indemnités CECA et indemnités de reclassement (2) sont d’une nature particulière. Pour freiner la progressivité de l’impôt des personnes physiques, ces revenus sont généralement (3) imposés au taux moyen de la dernière année antérieure au cours de laquelle le travailleur a eu une activité professionnelle normale (dénommée « année de référence »).

(2) Tel que visé à l’art. 171, 5°, a) à f), CIR 92.
(3) Sauf lorsque le régime de la globalisation des revenus est plus favorable au contribuable.


6. L’« ancien » Commentaire administratif du CIR 92 (4) précisait qu’il s’agissait de l’année antérieure la plus rapprochée au cours de laquelle le contribuable a recueilli pendant douze mois des revenus professionnels imposables. Une année au cours de laquelle quelqu’un était au chômage ou bénéficiait d’une pension était également acceptée comme une année de référence valable (5).

(4) Com.IR 92 – Sur Fisconetplus, l’ « ancien » Com.IR 92 est désigné comme le « Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 ; le « nouveau » Com.IR 92 est désigné comme le « Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 (Mises à jour à partir de 2010) ».
(5) Voyez à ce sujet les numéros 171/324 et 325, Com.IR 92.


7. Dans un arrêt du 14.03.2013, la Cour de Cassation a jugé que l’année au cours de laquelle un contribuable a exercé une activité professionnelle pendant 3 mois et n’a pas exercé d’activité professionnelle, mais a reçu des revenus de remplacement pendant les 9 mois restants, n’entre pas en ligne de compte pour la détermination du taux moyen d’imposition.


8. Vu l’arrêt précité et vu également la réponse de Monsieur le ministre à une question parlementaire orale (6), l’administration a cessé d’appliquer les dispositions reprises sous les numéros 171/324 et 171/325, Com.IR 92 (7).

(6) Réponse de Monsieur le ministre à la question parlementaire orale n° 17576 de la représentante Veerle Wouters du 15.05.2013 (Chambre, Rapport intégral – Commission des Finances et du Budget, 2012-2013 CRIV 53 COM 746 du 15.05.2013, p. 58-60).
(7) Voyez circulaire n° Ci.RH.241/629.863 (AGFisc 46/2013) du 13.11.2013.


9. Concrètement, cela signifie que seule l’année antérieure la plus rapprochée au cours de laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale pouvait être prise en considération comme une année de référence valable. L’appréciation du caractère normal d’une activité professionnelle doit être examinée à la lumière des circonstances de fait propre à chaque cas particulier.

10. L’année au cours de laquelle un contribuable n’a pas exercé d’activité professionnelle normale, mais durant laquelle il a reçu pour chacun des douze mois de l’année considérée des revenus professionnels imposables (en ce compris des revenus de remplacement, pensions, rentes, etc.) ne pouvait plus être considérée comme une année de référence valable (par exemple un contribuable qui a été actif professionnellement pendant 3 mois et a reçu des revenus de remplacement pendant les 9 mois restants).


B. Nouvelle définition de la notion d’« année de référence »

11. Le critère de l’« activité professionnelle normale » laisse davantage d’espace d’interprétation que la référence à « douze mois de revenus professionnels », et ne constitue pas par conséquent une simplification pour le contrôle administratif.


12. C’est pour cette raison que l’article 171, 5°, CIR 92 est modifié et considère dorénavant comme année de référence pour déterminer le taux moyen d’imposition la dernière année antérieure au cours de laquelle le contribuable a recueilli pendant douze mois des revenus professionnels imposables, et ce indépendamment du fait que ces revenus professionnels imposables soient composés totalement ou partiellement de revenus de remplacement ou de pensions.


IV. Entrée en vigueur

13. Cette loi s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2019.


Source : Fisconetplus


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