Circulaire 2020/C/118 concernant l’automatisation du titre exécutoire et l’harmonisation des règles de recouvrement en matière SECAL

L' Administration Générale de la Perception et du Recouvrement a publié ce 10/09/2020 la circulaire 2020/C/118

La loi du 11 février 2019 modifie la loi SECAL en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire: la contrainte administrative en matière SECAL est remplacée par un registre de perception et recouvrement. La loi du 9 juillet 2020 modifie la loi SECAL en supprimant la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants, en déclarant la plupart des dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales applicables au recouvrement des créances alimentaires et rend le Service de conciliation fiscale compétent pour connaître des litiges en matière de perception et recouvrement des créances dans le cadre de l’application de la loi SECAL.


Table des matières

I. Objectif des lois

II. Suppression du plafond des revenus

III.Application du CRAF aux créances alimentaires

IV. Demande d’intervention

1. Introduction de la demande auprès du SECAL

2. Notification de la demande au débiteur d’aliments

3. Notification de la décision au créancier d’aliments

V. Le registre de perception et recouvrement, le nouveau titre exécutoire SECAL

1. Notification au débiteur d’aliments

2. Reprise des dettes SECAL dans un registre de perception et recouvrement en cas de non paiement

3. Reprise des dettes SECAL dans un registre de perception et recouvrement en cas de décès du débiteur d’aliments ou du créancier d’aliments

4. Force exécutoire du registre de perception et recouvrement à l’égard des codébiteurs

5. Envoi d’un avis de perception et recouvrement

6. La sommation de payer

7. Les paiements

8. Délai d’attente d’un mois pour les poursuites

9. Quid des mesures conservatoires ou de garantie et des autres mesures de recouvrement?

10. Effets de la sommation de payer

11. Les poursuites

VI. La prescription de la dette SECAL reprise dans un registre de perception et recouvrement

1.Exécutoire du registre de perception et recouvrement

2. Envoi par recommandé d’une sommation de payer

3. Autres causes d’interruption de la prescription

4. Suspension de la prescription

VIII. Les privilèges

1. Privilège général sur meubles (art. 19, premier alinéa, 3°bis, L. Hyp.)

2. Privilège général du Trésor

IX. Hypothèque légale du Trésor

1. Loi SECAL

2. CRAF

X. Mesures particulières de garantie et de recouvrement

1. E-notariat

2. Responsabilité solidaire pour les dettes non fiscales d’un entrepreneur ou un sous-traitant

XI. Service de conciliation fiscale

XII. Assistance mutuelle au recouvrement

XIII. Pouvoirs d’investigation et moyens de preuve

XIV. Secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement

XV. Sanctions en cas d’infractions au CRAF

XVI. Suspension et annulation de l’ordre de recouvrement

XVII. Entrée en vigueur et mesure transitoire


I. Objectif des lois

La loi du 11 février 2019[1] modifie la loi SECAL[2] en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire. La contrainte administrative en matière SECAL est remplacée par un “registre de perception et recouvrement”.

De plus, la loi du 9 juillet 2020[3] prévoit que la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants est supprimée et que la plupart des dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF)[4] sont applicables au recouvrement des créances alimentaires. De plus, le service de conciliation fiscale devient compétent pour connaître des litiges en matière de perception et recouvrement des créances dans le cadre de l’application de la loi SECAL. De cette manière, les procédures de recouvrement des créances alimentaires sont harmonisées avec celles des créances fiscales et non fiscales dont le recouvrement est assuré par l’AGPR.


II. Suppression du plafond des revenus

La loi précitée du 9 juillet 2020 supprime la condition de revenus pour l’octroi d’ avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants[5]. Chaque demandeur a désormais droit, indépendamment de ses revenus mensuels, aux avances sur les pensions alimentaires courantes qui sont dues à ses enfants.

Lorsque le demandeur sollicite l’octroi d’avances, il ne doit plus mentionner le montant de ses revenus mensuels ni joindre les éléments de preuve matériels des trois mois précédant la demande[6].

La condition selon laquelle chaque enfant majeur a droit aux avances sur les pensions alimentaires pour autant que cet enfant ait encore droit aux allocations familiales est maintenue.


III. Application du CRAF aux créances alimentaires

La loi précitée du 9 juillet 2020 rend la plupart des dispositions du CRAF applicables au recouvrement des sommes dues dans le cadre de la loi SECAL[7].

Il s’agit principalement des dispositions du CRAF relatives au champ d’application[8], aux définitions[9], au receveur et à la représentation de l’Etat belge[10], aux titres exécutoires et leur force exécutoire[11], au recouvrement amiable[12], au recouvrement forcé[13], à la prescription[14], au privilège et à l’hypothèque légale[15], à la responsabilité[16], aux contestations[17], au service de conciliation fiscale[18], à l’assistance mutuelle au recouvrement[19], aux pouvoirs d’investigation et moyens de preuve[20], au secret professionnel[21] et aux sanctions[22].

Certaines dispositions du CRAF ne sont cependant pas applicables. Il s’agit essentiellement des dispositions relatives à la surséance indéfinie au recouvrement et à l’exonération des intérêts de retard.


IV. Demande d’intervention
1. INTRODUCTION DE LA DEMANDE AUPRÈS DU SECAL

La demande[23] doit être signée par le créancier d’aliments, son représentant légal ou son avocat[24].

L’expédition ou la grosse, revêtue de la formule exécutoire du titre exécutoire, fixant ou modifiant la pension alimentaire, est jointe à la demande. Les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire et, le cas échéant, les pièces relatives à l’exécution sont aussi jointes à la demande[25].

Si le créancier d’aliments demande l’octroi d’avances, le SECAL a besoin, pour chaque enfant majeur, des éléments de preuve matériels attestant que l’enfant bénéficie des allocations familiales, une attestation de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l’enfant est en stage d’insertion professionnelle[26]


2. NOTIFICATION DE LA DEMANDE AU DÉBITEUR D’ALIMENTS

Dès réception de la demande, le SECAL notifie, par lettre recommandée, la demande d’intervention au débiteur d’aliments. Cette notification mentionne expressément que, si l’intervention est accordée, le SECAL procèdera à la perception et au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés en lieu et place du créancier d’aliments[27].

Le débiteur d’aliments dispose d’un délai de quinze jours, prenant cours à la date d’envoi par recommandé de la notification, pour démontrer qu’il a exécuté régulièrement le titre exécutoire fixant la pension alimentaire ou que le titre fixant la pension alimentaire invoqué par le créancier d’aliments n’est plus actuel[28].


3. NOTIFICATION DE LA DÉCISION AU CRÉANCIER D’ALIMENTS

Le SECAL notifie désormais par envoi ordinaire au créancier d’aliments sa décision quant à savoir s’il a droit ou non à l’intervention du SECAL[29].

Cette notification prend effet à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.

En cas de décision défavorable du SECAL relative à la demande d’intervention, le créancier d’aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet de la notification [30].


V. Le registre de perception et recouvrement, le nouveau titre exécutoire SECAL
1. NOTIFICATION AU DÉBITEUR D’ALIMENTS

Le SECAL informe par envoi ordinaire le débiteur d’aliments que le service procède à la perception et au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés en lieu et place du créancier d’aliments[31].

Cette notification contient l’identité du créancier d’aliments, le titre fixant la pension alimentaire, un relevé des sommes à payer et les dates auxquelles la pension alimentaire doit être payée ainsi que le numéro de compte du SECAL sur lequel les sommes doivent être payées[32].

Cette notification prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi[33].

Si le débiteur d’aliments n’a pas de domicile connu en Belgique ni à l’étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles[34].

A partir de la date d’effet de la notification, seuls les paiements au SECAL sont libératoires[35].

Cette notification au débiteur d’aliments ne doit pas être à nouveau envoyée lors de la reprise périodique des échéances impayées de la pension alimentaire et autres montants dus par le débiteur d’aliments dans un registre de perception et recouvrement séparé. Cette notification a en effet déjà eu lieu.

Cette notification au débiteur d’aliments ne vaut plus comme mise en demeure et ne fait plus courir les intérêts de retard. Ces deux conséquences prennent à présent effet à partir de la sommation de payer (voir IV.10). La prescription n’est également plus interrompue par cette notification[36]. La prescription est à présent interrompue à compter de la date de l’exécutoire du registre de perception et recouvrement dans lequel les montants dus sont repris (voir V.1).

Le débiteur d’aliments peur former un recours devant le juge des saisies dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet de cette notification[37].


2. REPRISE DES DETTES SECAL DANS UN REGISTRE DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT EN CAS DE NON PAIEMENT

En cas de non paiement, les montants dus sont repris, ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement à un registre de perception et recouvrement, qui – à la place de la contrainte en matière SECAL –constitue le titre exécutoire pour le recouvrement des dettes SECAL[38].

Contrairement à la contrainte en matière SECAL qui est un titre exécutoire individuel, un registre de perception et recouvrement est un relevé général qui est établi périodiquement et de manière automatisée et qui contient l’identification des différents débiteurs d’aliments[39] ainsi que le montant du par chacun d’eux. Il s’agit donc en principe d’un titre exécutoire général étant donné qu’il comprend les montants dus par plusieurs débiteurs d’aliments, même si rien n’empêche qu’un registre de perception et recouvrement ne puisse contenir qu’une seule dette SECAL dans des circonstances particulières.

Bien que le registre de perception et recouvrement en matière SECAL soit établi en principe de manière automatisée, aucune disposition légale n’interdit qu’un tel registre puisse être établi manuellement dans des circonstances particulières.

Etant donné que la pension alimentaire est une créance périodique, les échéances impayées de la pension alimentaire et autres montants dus par le débiteur d’aliments (tels que les frais de fonctionnement du SECAL) seront périodiquement repris dans un registre de perception et recouvrement séparé. Lorsqu’un montant du est déjà repris au registre de perception et recouvrement, il n’est en effet plus repris dans un registre de perception et recouvrement ultérieur.

Les registres de perception et recouvrement:

- peuvent faire l’objet de rectifications (registres de perception et recouvrement rectificatifs) lorsque les montants repris au registre doivent être revus, pour quelque cause que ce soit, qu’il s’agisse d’éléments de fait (comme des erreurs matérielles commises lors de l’établissement du registre de perception et recouvrement) ou d’éléments de droit (comme une décision judiciaire modifiant le montant de la pension alimentaire)[40];

- sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui[41].

Le receveur peut récupérer chaque somme payée indûment au créancier d’aliments via la reprise dans un registre de perception et recouvrement, qui – à la place du rôle spécial – forme le titre exécutoire[42].


3. REPRISE DES DETTES SECAL DANS UN REGISTRE DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT EN CAS DE DÉCÈS DU DÉBITEUR D’ALIMENTS OU DU CRÉANCIER D’ALIMENTS

Si le débiteur d’aliments est décédé, les sommes dues sont reprises au registre de perception et recouvrement au nom du défunt, précédé de la mention “Succession[43].

Si le créancier d’aliments est décédé, les sommes dues sont reprises au registre de perception et recouvrement au nom du défunt, précédé de la mention “Succession[44].


4. FORCE EXÉCUTOIRE DU REGISTRE DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT À L’ÉGARD DES CODÉBITEURS

Le registre de perception et recouvrement n’est pas seulement exécutoire à l’égard de la personne qui y est spécifiquement reprise mais également à l’égard des personnes qui n’y sont pas désignées dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette alimentaire (ou d’une partie de celle-ci) sur la base du droit commun (les codébiteurs)[45].

Ainsi, par exemple, le conjoint qui est marié sous le régime légal, peut être tenu de payer sur ses revenus la dette alimentaire due par son époux/son épouse au profit des enfants issus d’une relation précédente[46].

Le receveur peut donc sur la base d’un registre de perception et recouvrement établi au nom d’un débiteur principal intenter des poursuites à charge d’un codébiteur. Il s’agit d’une simple possibilité pour le receveur: l’administration peut également reprendre la dette SECAL (ou une partie de celle-ci) dans un registre de perception et recouvrement au nom du codébiteur lui-même.


5. ENVOI D’UN AVIS DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT

Le débiteur d’aliments[47] est informé de la reprise des montants dont il est redevable au registre de perception et recouvrement par l’envoi, sous pli fermé, d’un avis de perception et recouvrement[48]. L’avis de perception et recouvrement est envoyé par pli simple au débiteur d’aliments ou au créancier d’aliments et mentionne:

- les données d’identification du débiteur d’aliments ou du créancier d’aliments;

- les montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;

- la décision judiciaire ou l’acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire[49];

- la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement;

- le conseiller général compétent de l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l’avis de perception et recouvrement est attaché.

De plus, l’avis de perception et recouvrement pourra être porté à la connaissance du débiteur d’aliments ou du créancier d’aliments de manière électronique moyennant une déclaration explicite de sa part et selon les modalités d’application fixées par le Roi. Dans ce cas, la mise à disposition de manière électronique vaudra valablement envoi de l’avis de perception et recouvrement[50].


6. LA SOMMATION DE PAYER

Le recouvrement à l’encontre du débiteur ou d’un codébiteur commence par l’envoi d’une sommation de payer[51]. La sommation de payer, qui est envoyée par envoi ordinaire, vaut désormais comme mise en demeure[52].

La sommation de payer mentionne:

a) si le recouvrement a lieu à charge du débiteur: toutes les données relatives à la créance (nature de la créance, montant, titre exécutoire, etc.) permettant au débiteur d’identifier sans équivoque la nature et le montant de la créance dont le paiement lui est réclamé;

b) si le recouvrement a lieu à charge d’un codébiteur: une copie de l’avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires et le montant de sa dette.

La sommation de payer est en principe envoyée de manière automatisée au débiteur ou au codébiteur par pli simple. Elle prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi.

Lorsque le débiteur ou le codébiteur n’a pas de domicile connu en Belgique ni à l’étranger, elle est envoyée par pli simple au procureur du Roi de Bruxelles.


7. LES PAIEMENTS

Les paiements sont réglés comme suit:

a) les modes de paiement des créances.

Sauf si les lois fiscales ou les dispositions légales ou réglementaires relatives aux créances non fiscales en disposent autrement, les créances SECAL doivent être payées[53]:

- ou bien par versement ou virement sur le compte financier “Perception et Recouvrement” de l’AGPR. Il s’agit pour le moment du compte BE42 6792 0000 0054 (BIC: PCHQBEBB);

- ou bien via tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances ou son délégué qui crédite directement ou indirectement ce compte (p.ex. carte de débit, carte de crédit, etc.);

- ou bien entre les mains de l’huissier de justice chargé des poursuites.

b) la preuve des paiements. Elle peut être apportée:

- pour les versements: par les accusés de réception de bpost;

- pour les virements et les paiements électroniques: par les extraits de compte et les pièces y afférentes;

c) la date d’effet des différents modes de paiement. Il s’agit:

- pour les versements et les virements: de la date valeur du au compte financier "Perception et Recouvrement" de l’AGPR;

- pour les paiements électroniques: du jour même de l’opération;

- pour les paiements entre les mains de l’huissier de justice: du jour de la remise des fonds entre ses mains.


8. DÉLAI D’ATTENTE D’UN MOIS POUR LES POURSUITES

La mise en œuvre, pour la première fois, des mesures d’exécution forcée (ou des poursuites) à l’encontre du débiteur ou du codébiteur ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet de la sommation de payer envoyée au débiteur ou au codébiteur poursuivi[54].

Lorsque les poursuites sont fondées sur un registre de perception et recouvrement établi au nom du débiteur principal, la dette SECAL (ou une partie de celle-ci) ne peut cependant être recouvrée par des mesures d’exécution forcée à charge du codébiteur qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi d’une sommation de payer au codébiteur qui comprend une copie de l’avis de perception et recouvrement, les bases légales ou réglementaires et le montant de sa dette[55].

Par voies d’exécution, sont visées les voies d’exécution visées à la Cinquième partie, Titre III du Code judiciaire (saisies exécutions du droit commun en ce compris le commandement préalable) et la saisie-arrêt simplifiée[56].

Le délai d’attente d’un mois ne doit cependant pas être respecté dans des sitiuations où les droits du Trésor sont en péril (p.ex. une prescription imminente, un proche départ à l’étranger, etc.). Dans ce cas, les voies d’exécution peuvent être mises en oeuvre à compter de la date d’effet de la sommation de payer.

Le débiteur ou le codébiteur dispose donc, hormis lorsque les droits du Trésor sont en péril, d’un (dernier) délai d’un mois pour payer sa dette ou, le cas échéant, demander des facilités de paiement avant qu’il ne soit procédé aux voies d’exécution.


9. QUID DES MESURES CONSERVATOIRES OU DE GARANTIE ET DES AUTRES MESURES DE RECOUVREMENT?

La sommation de payer n’étant requise que pour la mise en oeuvre des voies d’exécution, l’administration ne doit en principe pas préalablement envoyer une sommation de payer pour:

- mettre en œuvre des mesures conservatoires ou de garantie conformément au CRAF, aux autres dispositions fiscales ou non fiscales, ou au droit commun (p. ex. l’inscription de l’hypothèque légale, la notification dans le cadre de la délivrance des actes ou certificats d’hérédité, ou encore une saisie conservatoire de droit commun);

- mettre en œuvre des mesures de recouvrement prévues par le CRAF qui ne constituent pas des voies d’exécution (p. ex. la notification dans le cadre de l’établissement des actes ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, la notification dans le cadre de la vente publique de biens meubles);

- appliquer l’affectation sans formalités (ou compensation sui generis)[57].

Lorsque le registre de perception et recouvrement est établi au nom du débiteur principal, l’administration doit envoyer une sommation préalable de payer au codébiteur.

A partir de la date d’effet de la sommation de payer qui est envoyée au codébiteur, les mesures conservatoires ou de garantie suivantes peuvent être prises pour la partie non contestée de la créance:

- les mesures de recouvrement prévues par le CRAF qui ne constituent pas des voies d’exécution;

- l’affectation sans formalités prévue à l’article 334 précité de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Pour la partie contestée de la créance, les mesures conservatoires ou de garantie précitées peuvent être prises sans envoi préalable d’une sommation de payer au codébiteur.


10. EFFETS DE LA SOMMATION DE PAYER

La sommation de payer vaut comme mise en demeure. Les intérêts de retard commencent désormais à courir à partir de la date d’effet de la sommation de payer[58].

Plusieurs modifications sont apportées au taux d’intérêt et au mode de calcul des intérêts de retard:

1° le taux d’intérêt est modifié: la notion d’ “intérêt légal en matière civile” est remplacée par celle d’ “intérêt légal en matière fiscale[59]. Cet intérêt de retard s’élève actuellement à 7% par an ;

2° cet intérêt de retard est calculé par mois civil sur le montant restant dû de la pension alimentaire ou des arriérés en principal, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Chaque période commencée d’un mois est comptée pour un mois entier ;

3° aucun intérêt de retard n’est désormais réclamé au débiteur d’aliments s’il n’atteint pas 5 euros par mois.


11. LES POURSUITES
11.1. Mise en œuvre des poursuites par un huissier de justice

Le receveur remet à l’huissier de justice une copie de l’avis de perception et recouvrement pour la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée du Code judiciaire (saisies exécution de droit commun, en ce compris le commandement préalable de payer) [60].

Le remise de ce document à l’huissier de justice constitue désormais le mandat impératif qui lui est donné d’exécuter le titre exécutoire, et le fondement des voies d’exécution forcée.


11.2. Manière dont l’exécution du registre de perception et recouvrement peut être interrompue – créances contestées

L’exécution du registre de perception et recouvrement, comme pour la contrainte administrative en matière SECAL, ne peut être interrompue que par une action en justice devant le juge des saisies[61].

En cas de contestation en droit, le receveur peut, par dérogation au droit commun, sur la base d’une copie de l’avis de perception et recouvrement, procéder à[62]:

- des saisies conservatoires sur les biens du débiteur ou du codébiteur sans autorisation préalable du juge. La saisie conservatoire doit bien entendu respecter l’ensemble des conditions requises en matière de saisie conservatoire[63];

- toute autre mesure destinée à garantir le recouvrement, telle que l’inscription de l’hypothèque légale[64].


11.3. Saisie-arrêt simplifiée

La procédure de la saisie-arrêt simplifiée, qui existe dans la loi SECAL, est également prévue dans le CRAF[65].

Le receveur peut procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt exécution entre les mains d’un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur jusqu’à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.

Cette saisie peut également être effectuée par voie électronique entre les mains du tiers, moyennant la conclusion d’un accord préalable entre le SPF Finances et ce tiers[66].

La saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Il s’agit de la date de l’accusé de réception transmis par voie électronique par le tiers saisi lorsque la saisie a été effectuée par cette voie.

A compter de ce moment, les sommes et effets qui ont été saisis entre les mains du tiers saisi sont indisponibles et celui-ci ne peut donc plus s’en dessaisir.

Pour le surplus, la procédure de saisie-arrêt simplifiée est inchangée.

Pour plus d’informations, voir la circulaire 2020/C/113 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales[67].


VI. La prescription de la dette SECAL reprise dans un registre de perception et recouvrement
1.EXÉCUTOIRE DU REGISTRE DE PERCEPTION ET RECOUVREMENT

Pour autant que la prescription de la dette SECAL ne soit pas déjà acquise, les dettes SECAL reprises dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel elles sont reprises[68].


2. ENVOI PAR RECOMMANDÉ D’UNE SOMMATION DE PAYER

La notification, par envoi recommandé, d’une sommation de payer, dans laquelle les données de la créance sont reprises de manière complète et explicite, interrompt la prescription du recouvrement de cette dette[69]. Cette notification permet au receveur d’interrompre la prescription à l’approche de la fin du délai de prescription, et permet également de réduire les frais de poursuite dans l’intérêt du débiteur d’aliments ou du codébiteur et de simplifier le travail administratif.

La remise de la pièce à bpost (actuel prestataire du service postal universel) vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Cette notification est envoyée par lettre recommandée au destinataire établi en Belgique ou à l’étranger.

Lorsque le destinataire n’a pas (ou plus) de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, cette sommation de payer est envoyée par lettre recommandée au procureur du Roi de Bruxelles.


3. AUTRES CAUSES D’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

La prescription de ces créances peut aussi être interrompue[70]:

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil (à l’exclusion toutefois de l’article 2244, § 2), c.-à-d. notamment:

- par une citation en justice introduite par le receveur ou à la requête de l’Etat belge, SPF Finances. Certains actes sont assimilés à une citation en justice (p.ex. une déclaration de créance en matière de faillite);

-par un commandement de payer ou une saisie (conservatoire ou exécution) signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire (le redevable ou le codébiteur);

- par une reconnaissance de dette émanant du redevable ou du codébiteur.

2° par une renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise 5 ans après le dernier acte interruptif de la prescription précédente.


4. SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

La prescription de ces créances peut être suspendue[71]:

1° par toute instance en justice relative à l’application ou l’établissement, à la perception ou au recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Cette suspension s’applique que ce soit l’Etat belge, le redevable, le codébiteur ou un tiers qui a initié la procédure. La suspension débute avec l’acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée;

2° pendant la procédure pénale concernant des infractions au CRAF[72]. La suspension débute avec la mise en mouvement de l’action publique et se termine avec l’abandon des poursuites pénales, l’extinction de l’action publique ou lorsque le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions poursuivies.

VII. La délégation de sommes

Si une délégation de sommes est accordée au créancier d’aliments dans le jugement fixant la pension alimentaire du créancier d’aliments, le SECAL peut, sans préjudice des mesures d’exécution habituelles, invoquer ce titre exécutoire à l’encontre de tous les débiteurs saisis actuels et futurs par la notification par lettre recommandée qui leur est faite d’un extrait du jugement concernant la délégation de sommes accordée au créancier d’aliements[73].

La remise de la pièce au prestataire du service universel postal vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Le débiteur saisi peut, après la date d’effet de la notification, uniquement être libéré en procédant à des paiements au SECAL.


VIII. Les privilèges
1. PRIVILÈGE GÉNÉRAL SUR MEUBLES (ART. 19, PREMIER ALINÉA, 3°BIS, L. HYP.)

Depuis le 1er août 2014[74] le SECAL dispose d’un privilège général sur meubles pour les dettes alimentaires pour un montant maximal de 15.000 euros[75].

Ce privilège a pour assiette:

- tous les biens meubles du redevable;

- le solde de la vente de biens immeubles lorsque le prix des biens n’a pas été attribué aux créanciers bénéficiant d’un privilège spécial sur immeubles ou aux créanciers hypothécaires[76].


2. PRIVILÈGE GÉNÉRAL DU TRÉSOR

Depuis le 1er juin 2020[77], le SECAL dispose d’un privilège général supplémentaire sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et du codébiteur, à l’exception des navires et des bateaux[78].

Ce privilège prend rang immédiatement après le privilège mentionné à l’article 19, premier alinéa, 5° de la loi hypothécaire[79].

Ce privilège général du Trésor ne concerne pas seulement le principal mais s’étend également aux accessoires (intérêts de retard, frais de poursuite et frais de fonctionnement) et n’est pas limité à un montant maximal.

Ce privilège ne porte pas préjudice au privilège général sur meubles – limité à un montant maximal de 15.000 euros – lié aux dettes alimentaires qui a un rang plus élevé.


IX. Hypothèque légale du Trésor
1. LOI SECAL

Depuis le 9 avril 2018[80], le receveur dispose d’une mesure de garantie spécifique, l’hypothèque légale du Trésor, afin d’assurer le recouvrement des créances SECAL[81].

Cette hypothèque légale peut être inscrite sur tous les biens appartenant au débiteur d'aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.


2. CRAF

Depuis le 1er juin 2020, la loi SECAL renvoie aux articles du CRAF en ce qui concerne l’hypothèque légale du Trésor, lesquels prévoient que les créances SECAL sont garanties par une hypothèque légale sur les biens appartenant aussi bien au débiteur qu’à un codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d’hypothèque[82].

L’hypothèque légale est inscrite à la requête du receveur, sur présentation d’une copie de l’avis de perception et recouvrement.

L’inscription de l’hypothèque légale (IH) peut être requise:

- sur les biens de redevable: à partir de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement;

- sur les biens du codébiteur: à compter de la date d’effet de la sommation de payer préalable aux poursuites qui lui a été adressée. Si les droits du Trésor sont en péril, l’IH peut être demandée à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement.

Le receveur conserve la faculté de requérir l’IH après le jugement déclaratif de faillite du redevable ou du codébiteur concerné pour les créances SECAL qui sont reprises dans un titre exécutoire (registre de perception et recouvrement exécutoire) antérieur à ce jugement déclaratif de faillite[83].

Pour le surplus, la procédure d’IH est similaire à celle qui existe depuis le 9 avril 2018:

- l’IH peut être requise pour une somme à arbitrer dans le bordereau par le receveur, en représentation de tous les accessoires (frais de fonctionnement, intérêts de retard, frais d’IH, frais de poursuite ou autres frais) qui pourraient être dus avant l’acquittement des créances SECAL en principal[84];

- les frais d’IH, de son renouvellement éventuel et de sa radiation sont en principe à charge du redevable ou du codébiteur concerné[85];

- le receveur est habilité à donner mainlevée de l’IH dans la forme administrative, sans qu’il soit tenu, vis-à-vis de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, de fournir la justification du paiement des sommes dues[86];

- le redevable ou le codébiteur concerné peut demander la mainlevée partielle ou totale de l’IH si le Trésor dispose déjà de suffisamment de garanties[87].


X. Mesures particulières de garantie et de recouvrement
1. E-NOTARIAT

La procédure par voie électronique[88] d’échange de données entre le SPF Finances et certains officiers ministériels et de notification des dettes lors de l’aliénation ou de l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque (e-notariat), est reprise dans le CRAF. Elle vaut aussi pour les créances SECAL.

La procédure par voie électronique d’échange de données et de notification des dettes à l’occasion de l’établissement d’un acte ou d’un certificat d’hérédité lors de l’ouverture d’une succession est aussi reprise dans le CRAF[89] et vaut également pour les créances SECAL.

Pour plus d’informations, voir la circulaire 2020/C/113 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales[90].


2. RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE POUR LES DETTES NON FISCALES D’UN ENTREPRENEUR OU UN SOUS-TRAITANT

Le mécanisme de responsabilité solidaire et d’obligation de retenue du donneur d’ordre ou de l’entrepreneur faisant appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui a des dettes fiscales, tel qu’applicable jusqu’à présent en matière d’ISR, de précomptes et de taxes assimilées aux ISR, est repris dans le CRAF et est étendu à toutes les créances fiscales et non fiscales, dont les créances SECAL[91].

Pour plus d’informations, voir la circulaire 2020/C/113 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales[92].


XI. Service de conciliation fiscale

En cas de conflit avec un agent de l’AGPR (p. ex. receveur, conseiller général, etc.), le redevable ou le codébiteur peut introduire une demande de conciliation fiscale auprès du service de conciliation fiscale[93].

Cette possibilité est étendue à l’ensemble des créances fiscales et non fiscales, en ce compris les créances SECAL, lesquelles en étaient jusqu’à présent exclues.

La compétence du service de conciliation fiscale est cependant limitée aux sommes restant dues reprises dans une contrainte rendue exécutoire qui a été notifiée ou signifiée, ou bien dans un rôle spécial rendu exécutoire ou un registre de perception et recouvrement[94].

Pour rappel, sauf si les droits du Trésor sont en péril, la demande de conciliation relative à un litige avec un agent de l’AGPR déclarée recevable a un effet suspensif pour maximum 1 mois sur toutes les voies d’exécution. Toutefois:

a) les saisies déjà pratiquées conservent leur caractère conservatoire;

b) les saisies-arrêts (cf. circulaire CRAF) simplifiées et de droit commun déjà effectuées conservent tous leurs effets;

c) la demande de conciliation n’empêche pas:

- l’envoi de la sommation de payer préalable aux poursuites;

- l’imputation des sommes à restituer ou à payer sur la base de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004;

- la prise de mesures conservatoires ou de garantie (p. ex. saisies conservatoires de droit commun, inscription de l’hypothèque légale, etc.);

- l’interruption de la prescription au moyen d’une sommation de payer interruptive de prescription, adressée par envoi recommandé.


XII. Assistance mutuelle au recouvrement

Le recouvrement des créances non fiscales belges se fait à l’étranger sur base des instruments communautaires ou des conventions internationales bilatérales ou multilatérales auxquels la Belgique et l’Etat étranger requis sont parties et qui renferment des dispositions relatives en matière d’assistance au recouvrement[95].

Le receveur est autorisé à recouvrer des créances étrangères qui sont visées dans un instrument communautaire ou une convention internationale bilatérale ou multilatérale auquel la Belgique et l’Etat étranger requérant sont parties et qui renferme des dispositions en matière d’assistance au recouvrement[96].

En ce qui concerne la compétence internationale en matière d’obligations alimentaires, le Protocole de La Haye[97] (du 23 novembre 2007) et, depuis le 18 juin 2011, le Règlement européen en matière d’aliments[98] sont applicables.


XIII. Pouvoirs d’investigation et moyens de preuve

Pour plus d’informations, voir la circulaire 2020/C/113 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales[99].


XIV. Secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement

Pour plus d’informations, voir la circulaire 2020/C/113 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales[100].


XV. Sanctions en cas d’infractions au CRAF

Différentes sanctions[101] sont prévues en cas d’infraction aux dispositions du CRAF:

- amendes administratives

- sanctions pénales et particulières

- solidarité des auteurs ou complices d’infractions

- responsabilité civile des personnes physiques ou morales.

Pour plus d’informations, voir la circulaire 2020/C/113 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales[102].


XVI. Suspension et annulation de l’ordre de recouvrement

Si le receveur constate que le recouvrement du solde de la pension alimentaire, des arriérés ou des intérêts est impossible, l’ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d’aliments par envoi ordinaire et non plus par lettre recommandée. La notification prend effet à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi[103].

Si le conseiller général compétent du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales estime que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont défintivement irrécouvrables, il peut décider de renoncer au le recouvrement et d’annuler la créance. Le SECAL notifie désormais cette décision au créancier d’aliments par envoi ordinaire. La notification prend effet à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi[104].


XVII. Entrée en vigueur et mesure transitoire

La loi du 11 février 2019 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire est entrée en vigueur le 1er décembre 2019[105].

Cette loi n’est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur[106].

La loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et en vue de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale entre en vigueur le 1er juin 2020[107].

Afin d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité pratique des actes déjà posés par l’administration, les modifications apportées par la loi du 9 juillet 2020 à la loi SECAL[108] ne sont pas applicables aux montants à recouvrer repris dans[109]:

1° des registres de perception et recouvrement rendus exécutoires avant le 1er juin 2020[110];

2° des contraintes administratives en matière SECAL notifiées ou signifiées avant le 1er décembre 2019

3° des rôles spéciaux en matière SECAL rendus exécutoires avant le 1er janvier 2020.

Pour ces titres exécutoires et les créances y reprises, les anciennes dispositions en matière de recouvrement de la loi du 21 février 2003 continuent donc à s’appliquer.

Cette mesure transitoire signifie par exemple que l’article 21 de la loi SECAL et non l’article 29 du CRAF reste la base légale de l’hypothèque légale pour recouvrer les montants qui ont été repris dans un titre rendu exécutoire avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2020.


[1] Loi du 11 février 2019 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire, MB 25 février 2019.

[2] Loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, MB 28 mars 2003.

[3] Loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB 17 juillet 2020.

[4] Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, MB 30 avril 2019.

[5] Art. 3, loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB 17 juillet 2020.

[6] Art. 4, loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB 17 juillet 2020.

[7] Art. 14, loi 21 février 2003.

[8] Art. 1, CRAF.

[9] Art. 2, CRAF.

[10] Art. 3 à 5, CRAF.

[11] Art. 6 et 7, CRAF.

[12] Art. 13 à 18, CRAF.

[13] Art. 19 à 22, CRAF.

[14] Art. 23, § 5, 24 et 25, CRAF.

[15] Art. 27 à 34, CRAF.

[16] Art. 35 à 50 et 53 à 59, CRAF.

[17] Art. 60, CRAF.

[18] Art. 71, CRAF.

[19] Art. 72 et 73, CRAF.

[20] Art. 74 à 82, CRAF.

[21] Art. 83, CRAF.

[22] Art. 84 à 89 et 92 à 96, CRAF.

[23] La demande peut aussi être introduite via un formulaire web

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/rente_alimentaire/secal/je-contacte-le-secal/formulaires-secal

[24] Art. 7, § 1er, deuxième alinéa, loi 21 février 2003.

[25] Art. 7, § 1er, troisième alinéa, loi 21 février 2003.

[26] Art. 7, § 2, premier alinéa, loi 21 février 2003.

[27] Art. 8, premier alinéa, loi 21 février 2003.

[28] Art. 8, deuxième alinéa, loi 21 février 2003.

[29] Si le créancier d’aliments a communiqué une adresse mail personnelle, le SECAL envoie également une copie de la décision à cette adresse. Cette notification par e-mail a lieu à titre informatif et ne remplace donc pas la notification de la décision par envoi ordinaire. Art. 9, § 2, loi 21 février 2003.

[30] Art. 9, § 3, loi 21 février 2003.

[31] Art. 10, § 1, premier alinéa, loi 21 février 2003.

[32] Art. 10, § 1, deuxième alinéa, loi 21 février 2003.

[33] Art. 10, § 1, troisième alinéa, loi 21 février 2003.

[34] Art. 10, § 1, quatrième alinéa, loi 21 février 2003.

[35] Art. 10, § 3, loi 21 février 2003.

[36] Art. 6, c) loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB 17 juillet 2020.

[37] Art. 10, § 4, loi 21 février 2003.

[38] Art. 13, § 1, premier alinéa, loi 21 février 2003.

[39] Ou créanciers d’aliments: Pour la récupération à charge du créancier d’aliments: l’art. 18, premier alinéa, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 3, loi domaniale 22 décembre 1949.

[40] Art. 13, § 1, deuxième alinéa, loi 21 févrieri 2003.

[41] Art. 13, § 2, premier alinéa, loi 21 février 2003.

[42] L’art. 18, premier alinéa, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 3, loi domaniale 22 décembre 1949.

[43] Arrêté royal du 1er octobre 2019 portant exécution de l'article 13 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement, MB 24 octobre 2019.

[44] Arrêté royal du 1er octobre 2019 portant exécution de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement, MB 24 octobre 2019.

[45] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie aux art. 2, § 1, 6° et art. 7, CRAF.

[46] Art. 1414, deuxième alinéa, C.C.

[47] Ou créancier d’aliments: Pour la récupération à charge du créancier d’aliments: l’art. 18, premier alinéa, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 3, loi domaniale 22 décembre 1949.

[48] Art. 13, § 3, premier alinéa, loi 21 février 2003.

[49] Lorsque l’avis de perception et recouvrement est envoyé en vue de récupérer à charge du créancier d’aliments, la décision judiciaire ou l’acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire n’est en effet pas mentionné(e)

[50] Art. 13, § 3, deuxième et troisième alinéas, loi 21 février 2003.

[51] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 13, CRAF.

[52] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 14, CRAF. Pour la récupération à charge du créancier d’aliments: l’art. 18, premier alinéa, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 3, loi domaniale 22 décembre 1949.

[53] Art. 15 à 17, CRAF.

[54] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 13, § 3, CRAF.

[55] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 13, § 2, premier alinéa, CRAF.

[56] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 13, § 3, deuxième alinéa, CRAF et 21, CRAF.

[57] Art. 334, LP 27 décembre 2004.

[58] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 14, CRAF.

[59] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 14, CRAF.

[60] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 19, § 1, deuxième alinéa, CRAF.

[61] Art. 13, § 4, loi 21 février 2003. Pour la récupération des sommes payées indûment à charge du créancier d’aliments, le tribunal de première instance est compétent. L’art. 18, premier alinéa, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 3, loi domaniale 22 décembre 1949 (art. 19, § 2, deuxième alinéa, CRAF).

[62] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 60, CRAF.

[63] Voir art. 1413 et 1415, C.J.

[64] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie aux art. 29-34, CRAF.

[65] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 21, CRAF.

[66] Cet accord peut uniquement être conclu avec des tiers qui sont autorisés à utiliser le numéro d’identification du Registre national, le numéro d’identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et le numéro d’identification de la Banque Carrefour des Entreprises.

[67] https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_private/fiscal-discipline/tax-collection-and-recovery/administrative-directives-and-comments/circulars/8629c7a9-052d-4dce-9122-b3d765745a34

[68] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 23, § 5, deuxième alinéa CRAF.

[69] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 24, premier alinéa, 3°, CRAF.

[70] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 24, CRAF.

[71] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 25, CRAF.

[72] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie aux art. 85 à 88, CRAF.

[73] Art 15, loi 21 février 2003.

[74] Loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires, MB 3 mai 2014.

[75] Art. 19, premier alinéa, 3°bis, L. Hyp.

[76] Art. 19, in fine, L. Hyp.

[77] Loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB 17 juillet 2020

[78] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 27, CRAF.

[79] L’art. 14, loi 21 favrier 2003 renvoie à l’art. 28, CRAF.

[80] Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, MB 30 mars 2018.

[81] Ancien art. 21, loi 21 février 2003.

[82] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie aux art. 29-34, CRAF.

[83] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 30, troisième alinéa, CRAF.

[84] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 32, CRAF.

[85] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 33, CRAF.

[86] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 34, § 1, CRAF.

[87] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 34, § 2, CRAF.

[88] Elle a cependant lieu par envoi recommandé lorsque la voie électronique ne peut – ou n’a pu à un stade antérieur – être utilisée en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique.

[89] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie aux art. 35 à 41, CRAF.

[90] https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_private/fiscal-discipline/tax-collection-and-recovery/administrative-directives-and-comments/circulars/8629c7a9-052d-4dce-9122-b3d765745a34

[91] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie aux art. 53 à 59, CRAF.

[92] https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_private/fiscal-discipline/tax-collection-and-recovery/administrative-directives-and-comments/circulars/8629c7a9-052d-4dce-9122-b3d765745a34

[93] L’art. 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 71, CRAF.

[94] Art. 11, loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale.

[95] L’art 14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 72, CRAF.

[96] L’art.14, loi 21 février 2003 renvoie à l’art. 73, CRAF.

[97] Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

[98] Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

[99] https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_private/fiscal-discipline/tax-collection-and-recovery/administrative-directives-and-comments/circulars/8629c7a9-052d-4dce-9122-b3d765745a34

[100] https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_private/fiscal-discipline/tax-collection-and-recovery/administrative-directives-and-comments/circulars/8629c7a9-052d-4dce-9122-b3d765745a34

[101] Art. 84 à 89 et 92 à 96, CRAF.

[102] https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_private/fiscal-discipline/tax-collection-and-recovery/administrative-directives-and-comments/circulars/8629c7a9-052d-4dce-9122-b3d765745a34

[103] Art. 27, § 1, loi 21 février 2003.

[104] Art. 27, § 2, loi 21 février 2003.

[105] Art. 11, 1er alinéa de la loi du 11 février 2019.

[106] Art. 10, loi du 11 février 2019.

[107] Art. 29 de la loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB 17 juillet 2020.

[108] La loi du 9 juillet 2020 est applicable aux demandes de conciliation qui sont introduites auprès du service de conciliation fiscale à partir du 1er juin 2020. Elles peuvent aussi concerner des créances reprises dans des titres rendus exécutoires avant le 1er juin 2020.

[109] Art. 138, loi du 13 avril 2019 précitée.

[110] Art. 27 de la loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, MB 17 juillet 2020.


Source : Fisconetplus

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