Circulaire 2020/C/36 relative à l’ajustement de la réduction d’impôt flamande pour des titres-services et des chèques-travail de proximité et à la modification des réductions d’impôt flamandes pour l’habitation propre

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/02/2020 la circulaire 2020/C/36, un premier commentaire du décret-programme flamand du 20.12.2019 du budget 2020.



Table des matières

I. Qu’est-ce qui change ?

A. Ajustement de la réduction d’impôt pour des titres-services et des chèques-travail de proximité
B. Extinction du bonus-logement intégré
C. Extinction de la réduction d’impôt pour les redevances d’emphytéose et de superficie
D. Introduction d’une disposition anti-abus

II. Pour qui ?
III. A partir de quand ?
IV. Législation
V. Le décret-programme flamand du 20.12.2019 du budget 2020
VI. Dispositions du CIR 92 adaptées


I. Qu’est-ce qui change ?
A. Ajustement de la réduction d’impôt pour des titres-services et des chèques-travail de proximité

1. Le décret-programme flamand du 20.12.2019 du budget 2020 diminue le taux de la réduction d’impôt pour des titres-services et des chèques-travail de proximité de 30 % à 20 %. (1).

(1) Art. 35, D flamand 20.12.2019 et art. 14521, alinéa 2, CIR 92.


2. Cela signifie concrètement que lorsque la Région flamande est compétente, un chèque acheté à partir du 01.01.2020 entre en considération pour une réduction d’impôt de 20 %.


3. Le taux de la réduction d’impôt s’élève à 30 % pour les chèques achetés par le contribuable avant 2020, même s’il n’a utilisé ces chèques comme paiement d’une prestation fournie qu’en 2020.


B. Extinction du bonus-logement intégré

4. Les emprunts hypothécaires (et les assurances-vie individuelles y afférentes), contractés à partir du 01.01.2020, ne peuvent plus entrer en considération pour le bonus-logement intégré flamand (2).

(2) Art. 36, D flamand 20.12.2019 et art. 14538/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92.


5. La date de l’acte authentique d’emprunt est déterminante pour apprécier si l’emprunt hypothécaire (et l’assurance-vie individuelle y afférente) peut encore entrer en considération pour le bonus-logement intégré.

En l’absence d’acte authentique d’emprunt hypothécaire (par ex. ce qui est généralement le cas lors d’une reprise d’encours d’un emprunt existant), c’est la date d’acceptation de l’offre de crédit qui vaut comme date de l’emprunt. La reprise d’encours est en effet considérée comme un nouvel emprunt.

Dans le cas d’un emprunt de refinancement, il s’agit en principe de la date à laquelle l’emprunt initial a été contracté.


C. Extinction de la réduction d’impôt pour les redevances d’emphytéose et de superficie

6. La réduction d’impôt flamande pour les redevances d’emphytéose et de superficie n’est plus applicable aux nouveaux contrats conclus à partir du 01.01.2020 (3).

(3) Art. 37, D flamand 20.12.2019 et art. 14543, alinéa 1er, 2°, CIR 92.


D. Introduction d’une disposition anti-abus

7. L’article 14546/1, CIR 92, nouvellement inséré, prévoit un gel de la durée d’obtention des réductions d’impôt pour l’habitation propre, visées aux art. 14537 à 14546, CIR 92, inclus, telle qu’elle s’applique au 31.12.2019 (4). Concrètement, il ne sera pas tenu compte de prolongations de durée entreprises par le contribuable à partir du 01.01.2020. Les circonstances sur lesquelles le contribuable n’a pas de prise (par ex. des adaptations automatiques de la durée dans le cas d’emprunts « accordéon »), ne sont donc pas visées par cette disposition anti-abus spécifique.

(4) Art. 38, D. flamand 20.12.2019 et art. 14546/1, CIR 92.


8. La fiction légale existante du transfert d’hypothèque pour le bonus-logement flamand et le bonus-logement intégré ne change pas (5). Dans le cas d’une simple substitution d’immeubles, il y a seulement un échange de l’immeuble donné en hypothèque mais le contrat d’emprunt sous-jacent reste en principe inchangé, tant en ce qui concerne sa durée résiduelle que ses conditions de financement. Lorsqu’à partir du 01.01.2020, un contribuable effectue un transfert d’hypothèque et prolonge la durée de l’emprunt hypothécaire, la fiction peut alors être d’application (6) mais est limitée à la durée de l’emprunt hypothécaire telle qu’établie au 31.12.2019.

(5) Art. 14537, § 1er, alinéa 3, CIR 92 et art. 14538/1, alinéa 4, CIR 92.

(6) Si toutes les conditions sont remplies.


II. Pour qui ?

9. Les contribuables visés sont :

- les habitants du Royaume qui ont établi au 1er janvier de l’exercice d’imposition leur domicile fiscal en Région flamande ;

- les non-résidents/personnes physiques qui :

* sont résidents d’un autre État membre de l’Espace Économique Européen durant la période imposable ;

* ont obtenu ou perçu des revenus professionnels imposables en Belgique s’élevant à au moins 75 % du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère obtenus ou perçus pendant la période imposable ;

* et sont localisés en Région flamande durant la période imposable, conformément aux articles 248/2 et 248/3, CIR 92.


III. A partir de quand ?

10. La diminution du taux de la réduction d’impôt pour des titres-services et des chèques-travail de proximité entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2021.


11. L’extinction du bonus-logement intégré s’applique aux périodes imposables qui commencent après le 31.12.2019 et entre en vigueur à partir du 01.01.2020.


12. L’extinction de la réduction d’impôt pour les redevances d’emphytéose et de superficie s’applique aux périodes imposables qui commencent après le 31.12.2019 et entre en vigueur à partir du 01.01.2020.


13. L’introduction de la disposition anti-abus entre en vigueur à partir du 01.01.2020.


IV. Législation

- Article 14521, alinéa 2, CIR 92

- Article 14538/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92

- Article 14543, alinéa 1er, 2°, CIR 92

- Article 14546/1, CIR 92

- Articles 35 à 38 et article 79 du décret-programme flamand du 20.12.2019 du budget 2020 (MB 30.12.2019).


V. Le décret-programme flamand du 20.12.2019 du budget 2020

14. Les articles concernés du décret-programme flamand du 20.12.2019 sont les suivants :

Art. 35

Dans l’article 14521, alinéa 2, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les mots « 30 p.c. » sont remplacés par les mots « 20 p.c. ».

Art. 36

L’article 14538/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, est complété par le membre de phrase « et au plus tard le 31 décembre 2019 ».

Art. 37

L’article 14543, alinéa 1er, 2°, du même code est complété par le membre de phrase suivant : « , et afférentes à un contrat, conclu au plus tard le 31 décembre 2019 ».

Art. 38

Dans le même code, il est inséré un article 14546/1, rédigé comme suit :

« Les actes posés par le contribuable à partir du 1er janvier 2020 sont considérés, pour l’application des articles 14537 à 14546, comme non existants en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle ces réductions d’impôt pour l’habitation propre peuvent être obtenues si ces actes ont pour but ou conséquence que ces réductions d’impôt pour l’habitation propre peuvent être accordées pour une durée plus longue que ce qui était le cas le 31 décembre 2019.

Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par « réductions d’impôt pour l’habitation propre : les réductions d’impôt visées aux articles 14537 à 14546. ».

Art. 79

Le présent décret entre en vigueur le 01.01.2020, à l’exception :

6° de l’article 35, qui entre en vigueur à partir de l’année d’imposition 2021 ;

Les articles 36 et 37 s’appliquent aux périodes imposables qui commencent après le 31.12.2019.


VI. Dispositions du CIR 92 adaptées

15. Suite aux modifications par le décret flamand du 20.12.2019, les dispositions concernées du CIR 92 s’énoncent comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.


Article 14521, CIR 92 (Région flamande)

Aux conditions prévues à l’article 14522, il est accordé une réduction d’impôt calculée sur les dépenses jusqu’à concurrence de 920 EUR (montant non indexé) au plus par contribuable qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations, à fournir par un travailleur dans le cadre du travail de proximité ou pour des prestations payées avec des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, autres que des titres-services sociaux.

La réduction d’impôt est égale à 20 p.c. des dépenses visées à l’alinéa 1er.

Pour déterminer le montant des dépenses visées à l’alinéa 1er, il n’est tenu compte que de la valeur nominale des chèques-travail de proximité, visés à la réglementation relative au travail de proximité, ou de la valeur nominale des titres-services visés à l’alinéa 1er.


Article 14538/2, CIR 92

§ 1. Une réduction d’impôt est accordée pour les dépenses suivantes qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour l’habitation du contribuable qui est sa propre habitation au moment des dépenses :

1° les intérêts et les paiements pour l’amortissement ou la reconstitution d’un emprunt hypothécaire qui a été contracté à partir du 1er janvier 2016 et au plus tard le 31 décembre 2019 ;

2° les contributions payées définitivement pour une assurance-vie en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou de décès, limitées à la partie qui sert à la reconstitution ou la garantie d’un emprunt hypothécaire, tel que visé au point 1°.

Si le contribuable demande pour les dépenses qui, en application de l’alinéa 5 ou de l’article 14538/1, alinéa 4, sont admises à la réduction d’impôt visée à l’alinéa 1er, l’application de l’un des avantages fiscaux visés à l’article 14 et à l’article 1451, 2° et 3°, la réduction d’impôt visée à l’alinéa 1er n’est pas appliquée à ces dépenses.

Le choix visé à l’alinéa 2 est définitif, irrévocable et contraignant pour le contribuable.

Lorsqu’une imposition commune est établie, les deux contribuables font le même choix.

Si les conditions d’habitation supervisée, reprises à l’article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l’Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 sont remplies, les personnes hébergées par le contribuable conformément à l’article 4.1.1, 18°, d), du code précité, sont censées faire partie de la famille du contribuable pour l’application du présent article.

§ 2. Le montant des dépenses éligible à la réduction d’impôt, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être supérieur à 1.520 euros par contribuable et par période imposable.


Le montant, visé à l’alinéa premier, est majoré de 760 euros pendant les dix premières périodes imposables à partir de la période imposable dans laquelle l’emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté, lorsque l’habitation est la seule habitation du contribuable au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle cet emprunt hypothécaire est contracté.

La majoration, visée à l’alinéa deux, est également majorée de 80 euros lorsque le contribuable a trois enfants ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit la période imposable dans laquelle l’emprunt hypothécaire, visé au paragraphe premier, est contracté.


Pour l’application de l’alinéa trois, les enfants handicapés à charge sont comptés pour deux.

Par dérogation à l’alinéa deux, les autres habitations suivantes n’excluent pas l’application de la majoration :

1° d’autres habitations dont le contribuable est le copropriétaire, le nu-propriétaire ou l’usufruitier suite à un héritage ;

2° d’autres habitations qui, au 31 décembre de la période imposable dans laquelle l’emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté, sont proposées à la vente sur le marché immobilier, et qui sont effectivement vendues au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la période imposable dans laquelle l’emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté.

Les majorations, visées aux alinéas deux et trois, ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au 31 décembre de laquelle le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une autre habitation que celle pour laquelle des dépenses, telles que visées au paragraphe 1er, ont été payées.

§ 3. La réduction d’impôt, visée au paragraphe 1er, correspond à 40 % du montant visé au paragraphe 2.

Lorsqu’une imposition commune est établie et les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d’impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites, visées au paragraphe 2.

§ 4. Afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er, le contribuable tient à disposition une attestation délivrée par l’organisme qui a accordé l’emprunt ou par l’assureur auprès duquel l’assurance-vie a été contractée.


Article 14543, CIR 92 (Région flamande)

Une réduction d’impôt est accordée pour :

1° les intérêts de dettes contractées avant le 1er janvier 2016 spécifiquement en vue d’acquérir ou de maintenir l’habitation qui, au moment où ces intérêts sont payés, est l’habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans ses revenus immobiliers imposables avant application de l’article 12, à l’exclusion des intérêts éligibles à la réduction d’impôt visée à l’article 14537 ;

2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, autres que les droits d’usage visés à l’article 10, § 2, sur l’habitation visée au 1°, et afférentes à un contrat, conclu au plus tard le 31 décembre 2019.


Les intérêts et redevances visés à l’alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour autant qu’ils n’excèdent pas le revenu net des biens immobiliers du contribuable.

Le montant des intérêts et redevances, déterminé conformément à l’alinéa 2, est diminué :

1° des montants desdits intérêts et redevances en proportion du revenu net des biens immobiliers sis à l’étranger qui est exonéré en vertu de conventions internationales préventives de double imposition à l’égard du revenu net total des biens immobiliers ;

2° de la moitié du montant desdits intérêts et redevances en proportion du revenu net des biens immobiliers sis à l’étranger non visés au 1° à l’égard du revenu net total des biens immobiliers.

La réduction des impôts est calculée au taux fixé conformément à l’article 14537, § 2, alinéa quatre, du montant fixé conformément aux alinéas précédents des intérêts de dettes et d’indemnités de contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2015 à prendre en considération. La réduction des impôts pour les intérêts de dettes et d’indemnités de contrats qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2015 est calculée à un taux de 40 pour cent.

Lorsqu’une imposition commune est établie :

- les intérêts et redevances visés à l’alinéa 1er et le revenu net des biens immobiliers des deux conjoints sont additionnés ;

- le montant sur lequel la réduction d’impôt est calculée, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130.


Article 14546/1, CIR 92 (Région flamande)

Les actes posés par le contribuable à partir du 1er janvier 2020 sont considérés, pour l’application des articles 14537 à 14546, comme non existants en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle ces réductions d’impôt pour l’habitation propre peuvent être obtenues si ces actes ont pour but ou conséquence que ces réductions d’impôt pour l’habitation propre peuvent être accordées pour une durée plus longue que ce qui était le cas le 31 décembre 2019.

Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par « réductions d’impôt pour l’habitation propre : les réductions d’impôt visées aux articles 14537 à 14546. ».


Source : Fisconetplus

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