L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 10/03/2020 la circulaire
2020/C/41 relative au taux de TVA applicable à la livraison de produits de l’horticulture.
3. Le taux de TVA applicable à la fourniture d’arrangements floraux
La circulaire 2019/C/92 du 19.09.2019 relative au taux de TVA applicable aux arbres et plantes livrés lors de l’aménagement ou de l’entretien de jardins a modifié le point de vue de l’administration quant à la détermination du taux de TVA applicable aux arrangements floraux (voir chapitre X, point B, de ladite circulaire).
En particulier, en ce qui concerne les arrangements floraux, l’administration souligne l’évolution de la jurisprudence Européenne (entre autres, l’arrêt Amsterdam Stadium, affaire C-463/16, du 18.01.2018), ce qui l’a amené à modifier sa position quant à certaines dispositions énoncées dans la circulaire n° 4 du 13.05.1997 [remplacée par la circulaire 2019/C/92]. Il résulte de cette jurisprudence qu’une opération, en l’occurrence la livraison d’un bien, ne peut pas être ventilée artificiellement aux fins de l’application de la TVA. Ce principe s’applique également au taux de TVA applicable, sauf bien entendu, si la législation prévoit expressément une telle ventilation (voir, par exemple, la livraison d’arbres et de plantes dans le cadre de l’aménagement et de l’entretien de jardins).
Cette nouvelle approche devait prendre effet le 01.01.2020.
Il a été constaté que cette nouvelle approche pouvait conduire à des problèmes pratiques et à l’incertitude juridique pour les assujettis vendant de tels produits (par exemple, les fleuristes). L’administration a donc décidé, après consultation des secteurs concernés, de simplifier l’application des taux de TVA.
La présente circulaire abroge donc les dispositions du chapitre X, point B, de la circulaire 2019/C/92, ainsi que les références à ce chapitre.
Les dispositions du chapitre X, point A, de la circulaire 2019/C/92, concernant les fleurs coupées fraîches et les feuillages coupés frais (rubrique VII, chiffre 14, in fine, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité), restent bien entendu applicables, de sorte que ce qui suit est rappelé juste pour mémoire.
Le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison, à l’acquisition intracommunautaire et à l’importation de fleurs coupées fraîches et de feuillages coupés frais qui n’ont subi aucune préparation en vue de leur conservation (ils sont considérés comme frais).
Sont visés, pour autant qu’ils soient frais :
- les fleurs et les boutons de fleurs, en bouquets ou non ;
- les branches ou rameaux d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux coupés portant des fleurs ou des boutons de fleurs, tels les magnolias et certaines roses ;
- les feuillages, feuilles, rameaux, branches et autres parties de plantes ;
- les sapins de noël, sans racines, lorsqu’ils sont frais, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont subi aucun traitement pour leur conservation (voir aussi la décision n° E.T.65.064 du 26.03.1996).
Les fleurs et les feuillages séchés, blanchis, teints ou autrement préparés sont soumis au taux normal de TVA de 21 %.
La livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation d’arbres et de plantes vivants visés aux chiffres 13 et 14 de la rubrique VII, précitée, sont également soumises, pour le tout, au taux de TVA de 6 % (pour plus d’explications, voir circulaire 2019/C/92, précitée, Chapitre II).
Les arbres, les plantes, les fleurs et produits similaires vivants sont normalement proposés dans un contenant usuel (conteneur) qui est réellement et exclusivement nécessaire comme moyen de transport pour ces biens (pour les garder frais, pour les déplacer, pour leur fournir le terreau et les nutriments nécessaires). Ces conteneurs ne sont pas une fin en soi pour le client et ne doivent pas être considérés comme des biens distincts. Ils ne sont généralement pas destinés à être utilisés de manière durable ou à être réutilisés par le client (contrairement, par exemple, aux pots décoratifs).
Les plantes et les fleurs visées ici, qui sont livrées dans un contenant usuel, sont soumises – pour le tout - au taux de TVA de 6 %.
Lorsque ces plantes et fleurs sont présentées dans un contenant non usuel (par exemple dans un pot décoratif), les dispositions du point 3 ci-dessous s’appliquent.
Par « arrangement floral », on entend un bien - vendu pour un prix global - constitué à la fois de plantes vivantes et/ou de bulbes, d’oignons et de racines et/ou de fleurs coupées fraîches et de feuillages coupés frais visés à la rubrique VII, chiffres 13 et 14 du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, fixant les taux de TVA, à partir d’au moins un des articles suivants :
- les plantes, les feuillages coupés ou les fleurs coupées qui ne sont pas frais (par exemple, fleurs séchées, fleurs artificielles, branches ou feuilles colorées ...) ;
- les articles nécessaires pour soutenir ou fixer les plantes et les fleurs (par exemple, mousse, polystyrène ...) ;
- un contenant non usuel (par exemple, vasque décorative, vase décoratif, pot décoratif ...) ;
- d’autres objets faisant partie d’une composition et formant un tout (par exemple, bougie, ruban, peluche, chandelier et autres éléments décoratifs similaires).
Le client achète donc un bien composé d’une part de plantes et de fleurs vivantes (qui peuvent éventuellement rester dans leur conteneur usuel) et d’autre part d’éléments qui ne sont pas frais.
Les arrangements floraux ne sont pas repris en tant que tels à la rubrique VII, du tableau A, susmentionné, ni dans aucune des autres rubriques des tableaux A ou B de l’annexe à l’arrêté royal précité.
Toutefois, lorsque les éléments qui ne sont pas frais ne représentent qu’une valeur limitée du prix global, il est considéré que l’arrangement floral est visé à la rubrique VII, chiffres 13 et 14 du tableau A.
L’administration accepte, comme auparavant (voir circulaire n° 4 du 13.05.1997), l’application du taux de TVA réduit de 6 % si le coût des éléments qui ne sont pas frais ne dépasse pas 20 % du prix total de l’ensemble composé, hors TVA.
Si le coût des articles fournis dépasse 20 % du prix total de l’ensemble composé, hors TVA, le taux de TVA de 21 % doit être appliqué à l’arrangement floral.
Contrairement aux dispositions de la circulaire nº 4 du 13.05.1997, le prix d’un arrangement floral ne peut pas être ventilé.
Remarque
Les arrangements floraux sont normalement conçus et mis en vente par le producteur ou le vendeur.
Cependant, il peut arriver qu’un vendeur réalise une composition sur la base des instructions du client (le client choisit les plantes ou les fleurs fraîches, la vasque décorative, les éléments décoratifs et autres qui servent à la composition réalisée par le vendeur). Dans ce cas, la livraison d’un arrangement floral ainsi créé suit les règles ci-dessus.
Une caractéristique d’un arrangement floral est qu’il est vendu pour un prix global et que l’acheteur ne peut pas s’abstenir d’en acheter une partie.
La vente séparée pour un prix séparé, par exemple, de plantes et de fleurs vivantes (éventuellement dans un contenant usuel) et d’un pot décoratif n’est pas visée ici. Les deux biens suivent leurs propres règles.
La présente circulaire entre en vigueur immédiatement.
Afin de laisser aux assujettis concernés le temps de prendre connaissance de la présente circulaire, ils peuvent, pendant une période transitoire expirant le 30.04.2020, appliquer les règles énoncées dans la circulaire n° 4 du 13.05.1997 ou celles figurant dans la circulaire 2019/C/92.
Source : Fisconetplus