L' Administration générale de la fiscalité – TVA a publié ce 13/07/2020 la Circulaire 2020/C/98 concernant le taux de TVA applicable aux facettes dentaires.
Cette circulaire commente le taux de TVA applicable aux facettes dentaires.
Les facettes dentaires, aussi appelées vernis de facettes, sont de minces coquilles de porcelaine ou de composite qui sont fixées aux dents pour réparer les espaces entre elles ou leur position irrégulière, ainsi que les dents cassées ou décolorées.
Normalement, les facettes sont fixées à des dents naturelles.
La simple livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de facettes en Belgique est en principe soumise au taux normal de TVA de 21%.
Sous certaines conditions, la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire de facettes peut toutefois être soumise au taux réduit de 6% en application de la rubrique XXIII, 2°, du tableau A de l’annexe à l’AR n°20 du 20.07.1970 fixant les taux de la TVA.
Les caractéristiques objectives et les propriétés des facettes sont déterminantes. Ces caractéristiques diffèrent selon qu’elles sont destinées à être fixées sur des dents naturelles qui sont taillées ou non.
L’administration fait la distinction suivante :
a) Les facettes destinées à être placées sur des dents naturelles qui ne doivent pas être taillées préalablement, ne sont pas visées par la rubrique XXIII, 2°, précitée.
Dans ce cas, il s’agit de plaques ultra-minces (pas plus de 0.3mm) qui sont collées sur les dents existantes. En raison du caractère très fin de ces plaques, les dents ne doivent pas être taillées.
b) Les facettes destinées à des dents naturelles dont une partie doit être taillée au préalable, sont considérées comme des prothèses. C’est pour cette raison qu’elles sont, pour l’application de la TVA, qualifiées d’ « articles et appareils de prothèse dentaire », visés à la rubrique XXIII, 2°, précitée.
On entend par taille des dents, toute opération consistant à enlever une partie de l’émail des dents (par ex. par meulage ou traitements acides) et qui est préparatoire au placement des facettes.
Il en résulte logiquement que les facettes destinées à des dents taillées auront une épaisseur plus importante car elles remplaceront une partie de la dent.
L’utilisation qui sera faite des facettes doit ressortir de l’emballage, de la publicité relative au produit (brochures, etc.) et, plus généralement, de la manière dont les facettes sont proposées à la vente. En outre, c’est le redevable de la TVA qui doit être en mesure de prouver que les conditions d’application du taux réduit sont remplies.
Toutefois, aucune distinction ne doit être faite selon que les facettes seront utilisées dans le cadre d’une intervention ou d’un traitement thérapeutique ou reconstructeur ou pour des raisons purement esthétiques.
Source : Fisconetplus