L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 10/02/2021 la circulaire 2021/C/10.
Cette circulaire commente l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19.06.2020 relatif au prêt Proxi (MB 30.07.2020) et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution du prêt Proxi du 01.10.2020 (MB 08.10.2020).
3. Conditions relatives aux parties du "prêt Proxi"
3.1. Dans le chef de l'emprunteur
3.3. Conclusion par le biais d'un véhicule de financement
4. Conditions de forme et règles relatives au "prêt Proxi"
4.1. Dettes existantes et futures de l'emprunteur
a. Montant total en principal prêté ou mis à disposition
b. Intérêts dus par l'emprunteur
4.5. Enregistrement et radiation
5. Destination du capital prêté ou mis à la disposition dans le cadre du "prêt Proxi"
6. Justification de base relative à la forme et au contenu du prêt
b. Calcul
c. Octroi
d. Exemple
h. Expiration
a. Conditions
c. Calcul
d. Octroi
8. Application à l'impôt des non-résidents (personnes physiques)
1. La crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d’entreprises et d’indépendants.
À la suite d’une baisse d’activité économique de plusieurs mois, de nombreuses entreprises, en personne morale ou en personne physique, ont un besoin urgent de fonds, que ce soit afin de renflouer leur trésorerie ou de permettre certains investissements indispensables.
2. S’inspirant de mécanismes déjà applicables en Région flamande et en Région wallonne (1), la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de lancer un instrument (« prêt Proxi ») permettant de combler davantage le déficit de financement des PME en mobilisant l’épargne privée au bénéfice de ces entreprises à l’aide d’incitants fiscaux (crédits d’impôt) attribués dans le cadre de ce « prêt Proxi », instauré par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19.06.2020 relatif au prêt Proxi (MB 30.07.2020) (ci-après « l’arrêté n° 2020/045 du 19.06.2020 »).
(1) Décret flamand du 19.05.2006 relatif au « Prêt Gagnant-Gagnant » (MB 30.06.2006) et décret wallon du 28.04.2016 relatif au prêt « Coup de Pouce » (MB 10.05.2016).
3. Le « prêt Proxi » est un contrat de crédit conclu entre un prêteur et un emprunteur et qui remplit les conditions et les règles fixées dans l’arrêté n° 2020/045 du 19.06.2020 et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution du prêt Proxi du 01.10.2020 (MB 08.10.2020) (ci-après « l’arrêté du 01.10.2020 »).
4. Par « contrat de crédit », on entend :
- un contrat par lequel un prêteur accorde un crédit ou un engagement de crédit à un emprunteur ;
- un prêt par lequel un prêteur met des fonds à la disposition d’un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l’emprunteur.
5. Par « emprunteur », on entend une PME qui conclut un contrat de crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles.
6. Par « prêteur », on entend une personne physique qui conclut un contrat de crédit en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles.
7. Par « PME », on entend une micro, petite ou moyenne entreprise
- au sens de l’Annexe I au Règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17.06.2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des art. 107 et 108 du Traité, y compris toutes les modifications ultérieures
- qui prend la forme soit d’une personne morale, soit d’un indépendant personne physique.
8. À la date de conclusion du « prêt Proxi », l’emprunteur
- doit être inscrit comme entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises ;
- avoir une unité d’établissement établie en Région de Bruxelles-Capitale.
9. À la date de conclusion du « prêt Proxi », le prêteur
- doit être une personne physique qui conclut le « prêt Proxi » en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ;
- ne peut pas être un employé de l’emprunteur ;
- ne peut pas être le conjoint ou le cohabitant légal de l’emprunteur si ce dernier est un indépendant ;
- ne peut pas être actionnaire de l’emprunteur si ce dernier est une personne morale, ni être nommé ou agir en tant qu’administrateur, gérant ou en tant que détenteur d’un mandat similaire au sein de cette personne morale. Cette condition vise également son/sa conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e).
10. Pendant toute la durée du « prêt Proxi », le prêteur ne peut pas être emprunteur d’un autre « prêt Proxi ».
11. Le « prêt Proxi » peut également être conclu par le biais d’un véhicule de financement au sens de l’art. 4, 7°, de la loi du 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances (MB 20.12.2016) (ci-après « L 18.12.2016 »).
12. L’arrêté du 01.10.2020 fixe les conditions à respecter pour qu’un prêt conclu par le biais d’un tel véhicule de financement puisse être reconnu comme « prêt Proxi ».
Ainsi, il y est notamment prévu que pour pouvoir être l’intermédiaire d’un « prêt Proxi », ce véhicule de financement doit
- être contrôlé ou géré par une plateforme de financement alternatif agréée par la FSMA, conformément aux art. 5, § 3, et 28, § 1er, L 18.12.2016 ;
- démontrer deux années d’activités de facilitation de prêts de particuliers à entreprises ;
- avoir préalablement passé une convention-cadre avec le Fonds bruxellois de Garantie (2).
(2) Créé par l’ordonnance du 22.04.1999 modifiant la loi du 04.08.1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie (MB 14.10.1999).
13. Le « prêt Proxi » est subordonné, tant aux dettes existantes qu’aux dettes futures de l’emprunteur.
14. Ce prêt a une durée de cinq ou huit ans et peut être remboursé :
- en une fois après ces cinq ou huit ans ; ou
- selon un schéma d’amortissement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, signé par le prêteur et l’emprunteur et annexé à l’acte relatif au « prêt Proxi ».
15. L’emprunteur peut également amortir le « prêt Proxi » anticipativement au moyen d’un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts, pour autant que cette possibilité ait été stipulée dans les dispositions du « prêt Proxi ».
16. Le montant total en principal prêté ou mis à disposition par un prêteur dans le cadre
- d’un ou plusieurs « prêts Proxi », n’excède à aucun moment 200.000 euros, tous « prêts Proxi » en cours confondus ;
- d’un ou plusieurs nouveaux « prêts Proxi » au cours d’une même année civile, n’excède pas 50.000 euros (3).
(3) Durant les périodes imposables 2020 et 2021, ce montant est majoré à 75.000 euros en application des dispositions temporaires en raison de la crise sanitaire du COVID-19 (voir art. 8, al. 1er de l’arrêté n° 2020/045 du 19.06.2020).
17. Le montant total en principal prêté ou mis à la disposition d’un emprunteur dans le cadre d’un ou plusieurs « prêts Proxi » n’excède à aucun moment 250.000 euros par emprunteur (4).
(4) Durant les périodes imposables 2020 et 2021, ce montant est majoré à 300.000 euros en application des dispositions temporaires en raison de la crise sanitaire du COVID-19 (voir art. 8, al. 2 de l’arrêté n° 2020/045 du 19.06.2020). Cette disposition stipule également que durant les périodes imposables suivantes, aucun nouveau « prêt Proxi » ne peut être contracté par un emprunteur jusqu’à ce que le montant en principal, prêté ou mis à la disposition de cet emprunteur dans le cadre d’un ou de plusieurs « prêts Proxi », soit inférieur au plafond de 250.000 euros.
18. Les intérêts dus par l’emprunteur sont payés aux dates d’échéance convenues.
19. Ils sont calculés en multipliant le montant prêté ou mis à disposition de l’emprunteur dans le cadre d’un « prêt Proxi », duquel est soustraite la somme des amortissements déjà remboursés, par le taux fixe déterminé dans l’acte du « prêt Proxi ».
20. Ce taux d’intérêt ne peut être ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du « prêt Proxi », ni inférieur à la moitié du même taux légal (5).
(5) Il s’agit du taux d’intérêt défini à l’art. 2, § 1er, de la L 05.05.1865 relative au prêt à l’intérêt.
21. Le prêteur peut, à la première demande, adressée par courrier recommandé à l’emprunteur, rendre le « prêt Proxi » appelable par anticipation dans les situations suivantes :
- faillite, insolvabilité, ou dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l’emprunteur ;
- lorsque l’emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou cession volontaire d’activité ;
- lorsque l’emprunteur est une personne morale, au cas où cette dernière serait mise sous administration provisoire ;
- en cas d’arriérés de plus de trois mois du paiement des amortissements du principal ou des intérêts du « prêt Proxi » ; ou
- en cas de radiation d’office du « prêt Proxi » à cause du non-respect par l’emprunteur des conditions de l’arrêté n° 2020/045 du 19.06.2020 et de l’arrêté du 01.10.2020.
22. Si l’emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l’emprunteur, rendre le « prêt Proxi » appelable par anticipation à la première demande auprès des héritiers légaux de l’emprunteur.
23. Chaque « prêt Proxi » fait l’objet d’un enregistrement par le Fonds bruxellois de Garantie, sauf s’il constate qu’une des conditions n’est pas remplie.
24. Cet enregistrement consiste en l’octroi d’un numéro à l’acte et en la reprise de l’acte et du « prêt Proxi » correspondant dans le « registre des Prêts Proxi ».
25. Le Fonds bruxellois de Garantie peut également procéder à la radiation de l’enregistrement du « prêt Proxi »
- dans le cas d’un remboursement anticipé tel que visé aux n°s 15 et 21 ; ou
- s’il estime qu’il n’est plus satisfait aux conditions de l’arrêté n° 2020/045 du 19.06.2020 et de l’arrêté du 01.10.2020.
26. Les fonds prêtés ou mis à disposition de l’emprunteur doivent être affectés exclusivement à la réalisation de l’activité de l’entreprise.
27. Cela signifie que les fonds doivent être affectés intégralement par l’emprunteur dans le cadre de ses activités d’entreprise ou professionnelles, en tant que personne morale ou en tant qu’indépendant, d’une manière qui est dans l’intérêt de la personne morale et qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, ou, lorsqu’il s’agit d’un indépendant, d’une manière qui contribue essentiellement à la réalisation de ses activités d’entreprise ou professionnelles.
28. L’activité qui consiste en une ou plusieurs opérations de prêt ou de sûretés effectuées par l’emprunteur ne peut être qualifiée d’objectif d’entreprise, à moins que l’objet social de l’emprunteur ne consiste exclusivement ou principalement en l’exercice de cette activité.
29. Les fonds précités ne peuvent servir à la distribution de dividendes ou à l’acquisition d’actions.
30. Afin d’être pris en compte pour l’application des dispositions fiscales reprises au titre 7 ci-dessous, le prêteur et l’emprunteur sont tenus de fournir la preuve qu’ils remplissent toutes les conditions relatives au « prêt Proxi ».
Lorsque le « prêt Proxi » est consenti par l’intermédiaire d’un véhicule de financement, celui-ci transmet cette preuve au Fonds bruxellois de Garantie.
En pratique, les « prêts Proxi » doivent répondre aux conditions de forme et de contenu suivantes.
31. En ce qui concerne les « prêts Proxi » conclus directement entre un prêteur et un emprunteur, cette preuve ne peut être fournie que si le « prêt Proxi » est établi par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Cet acte est établi à l’aide du formulaire modèle que le Fonds bruxellois de Garantie met à disposition, selon les prescriptions de l’art. 7, §§ 2 à 4, de l’arrêté du 01.10.2020.
32. En ce qui concerne les « prêts Proxi » consentis par l’intermédiaire d’un véhicule de financement, le prêt est composé de deux actes :
- le premier acte est conclu entre le prêteur et le véhicule de financement ;
- le second acte est conclu entre le véhicule de financement et l’emprunteur.
À un acte conclu entre un véhicule de financement et un emprunteur peuvent être associés plusieurs actes conclus entre des prêteurs et ce véhicule de financement.
L’encodage dans le système informatique du Fonds bruxellois de Garantie des données contenues dans ces actes peut être confié au véhicule de financement.
Ces actes sont établis selon les prescriptions de l’art. 8, §§ 3 à 6, de l’arrêté précité du 01.10.2020.
33. L’avantage fiscal, lié au « prêt Proxi », qui est accordé au prêteur, assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l’art. 5/1, § 2, de la Loi spéciale de financement du 16.01.1989 (6), prend la forme d’un crédit d’impôt.
(6) Loi spéciale de financement : la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions, y compris les modifications ultérieures.
34. Ce crédit d’impôt est calculé sur la base des montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre d’un ou plusieurs « prêts Proxi » et peut être annuel ou unique.
35. Le crédit d’impôt annuel s’applique à deux assiettes de calcul constituées chacune par la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, mais à la différence que :
(1) la première ne prend en compte que les prêts qui ont pris cours durant cette même période imposable ou une des deux précédentes ;
(2) la seconde ne prend en compte que les autres prêts.
36. Si la somme des assiettes de calcul précitées excède 200.000 euros, elle est ramenée de plein droit à ce montant par une réduction de la seconde assiette.
37. Le crédit d’impôt annuel s’élève à 4 % du montant de la première assiette, additionné à 2,5 % du montant de la seconde assiette réduit le cas échéant par application de la règle visée au n° 36.
38. Le crédit d’impôt annuel est attribué pour la période couverte par le « prêt Proxi », à compter de l’exercice d’imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le « prêt Proxi » a été conclu.
Toutefois, il est bien entendu que l’octroi de la partie du crédit d’impôt qui est calculée sur la première assiette (4 %), est limité dans le temps. Elle ne peut être accordée que pour l’exercice d’imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt a pris cours, ainsi que pour les deux exercices d’imposition qui suivent.
La partie du crédit d’impôt qui est calculée sur la deuxième assiette (2,5 %) peut quant à elle être accordée pendant toute la durée restante du prêt, mais à partir de l’exercice d’imposition se rapportant à la troisième période imposable qui suit celle pendant laquelle le prêt a pris cours.
39. Deux contribuables mariés (qui font l’objet d’une imposition commune) concluent chacun un « prêt Proxi » de 75.000 euros le 01.11.2020 pour une durée de 5 ans, remboursables en une fois à l’échéance. Les intérêts fixés sont par contre payés annuellement à terme échu. Toutes les conditions relatives à l’octroi du crédit d’impôt sont remplies pour les deux prêts.
Le conjoint A conclut seul un nouveau « prêt Proxi » de 50.000 euros le 01.05.2023 pour une durée de 5 ans, remboursable en une fois à l’échéance. Les intérêts fixés sont par contre payés annuellement à terme échu. Toutes les conditions relatives à l’octroi du crédit d’impôt sont remplies pour ce prêt.
Le montant du crédit d’impôt doit être calculé comme suit (à considérer que la règlementation en la matière demeure inchangée).
Période imposable 2020
- dans le chef du conjoint A :
1ère assiette : 37.500 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant la période imposable 2020) au 01.01.2020 et au 31.12.2020 (calculée comme suit : (0 + 75.000) / 2).
2ème assiette : 0 euro
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 1.500 euros, à savoir (37.500 * 4 %) + (0 * 2,5 %).
- dans le chef du conjoint B :
Même crédit d’impôt et même mode de calcul que pour le conjoint A.
Période imposable 2021
- dans le chef du conjoint A :
1ère assiette : 75.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables 2020 et 2021) au 01.01.2021 et au 31.12.2021 (calculée comme suit : (75.000 + 75.000) / 2).
2ème assiette : 0 euro
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 3.000 euros, à savoir (75.000 * 4 %) + (0 * 2,5 %).
- dans le chef du conjoint B :
Même crédit d’impôt et même mode de calcul que pour le conjoint A.
Période imposable 2022
Idem que pour la période imposable 2021.
Période imposable 2023
- dans le chef du conjoint A :
1ère assiette : 25.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables 2021, 2022 et 2023) au 01.01.2023 et au 31.12.2023 (calculée comme suit : (0 + 50.000) / 2).
2ème assiette : 75.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant la période imposable 2020) au 01.01.2023 et au 31.12.2023 (calculée comme suit : (75.000 + 75.000) / 2).
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 2.875 euros, à savoir (25.000 * 4 %) + (75.000 * 2,5 %).
- dans le chef du conjoint B :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2021, 2022 et 2023)
2ème assiette : 75.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant la période imposable 2020) au 01.01.2023 et au 31.12.2023 (calculée comme suit : (75.000 + 75.000) / 2).
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 1.875 euros, à savoir (0 * 4 %) + (75.000 * 2,5 %).
Période imposable 2024
- dans le chef du conjoint A :
1ère assiette : 50.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables 2022, 2023 et 2024) au 01.01.2024 et au 31.12.2024 (calculée comme suit : (50.000 + 50.000) / 2).
2ème assiette : 75.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables 2020 et 2021) au 01.01.2024 et au 31.12.2024 (calculée comme suit : (75.000 + 75.000) / 2).
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 3.875 euros, à savoir (50.000 * 4 %) + (75.000 * 2,5 %).
- dans le chef du conjoint B :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2022, 2023 et 2024)
2ème assiette : 75.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables 2020 et 2021) au 01.01.2024 et au 31.12.2024 (calculée comme suit : (75.000 + 75.000) / 2).
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 1.875 euros, à savoir (0 * 4 %) + (75.000 * 2,5 %).
Période imposable 2025
- dans le chef du conjoint A :
1ère assiette : 50.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables 2023, 2024 et 2025) au 01.01.2025 et au 31.12.2025 (calculée comme suit : (50.000 + 50.000) / 2).
2ème assiette : 37.500 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables antérieures à 2023) au 01.01.2025 et au 31.12.2025 (calculée comme suit : (75.000 + 0) / 2).
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 2.937,50 euros, à savoir (50.000 * 4 %) + (37.500 * 2,5 %).
- dans le chef du conjoint B :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2023, 2024 et 2025)
2ème assiette : 37.500 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables antérieures à 2023) au 01.01.2025 et au 31.12.2025 (calculée comme suit : (75.000 + 0) / 2).
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 937,50 euros, à savoir (0 * 4 %) + (37.500 * 2,5 %).
Période imposable 2026
- dans le chef du conjoint A :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2024, 2025 et 2026).
2ème assiette : 50.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables antérieures à 2024) au 01.01.2026 et au 31.12.2026 (calculée comme suit : (50.000 + 50.000) / 2). Le prêt conclu en 2020 et échu en 2025 ne figure bien entendu plus dans cette assiette.
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 1.250 euros, à savoir (0 * 4 %) + (50.000 * 2,5 %).
- dans le chef du conjoint B :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2024, 2025 et 2026).
2ème assiette : 0 euro (plus de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables antérieures à 2024, le prêt conclu en 2020 ayant échu en 2025).
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 0 euro, à savoir (0 * 4 %) + (0 * 2,5 %).
Période imposable 2027
- dans le chef du conjoint A :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2025, 2026 et 2027).
2ème assiette : 50.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables antérieures à 2025) au 01.01.2027 et au 31.12.2027 (calculée comme suit : (50.000 + 50.000) / 2). Le prêt conclu en 2020 et échu en 2025 ne figure bien entendu plus dans cette assiette.
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 1.250 euros, à savoir (0 * 4 %) + (50.000 * 2,5 %).
- dans le chef du conjoint B :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2025, 2026 et 2027).
2ème assiette : 0 euro (plus de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables antérieures à 2025, le prêt conclu en 2020 ayant échu en 2025)
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 0 euro, à savoir (0 * 4 %) + (0 * 2,5 %).
Période imposable 2028
- dans le chef du conjoint A :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2026, 2027 et 2028).
2ème assiette : 25.000 euros, c’est-à-dire la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition (pendant les périodes imposables antérieures à 2026) au 01.01.2028 et au 31.12.2028 (calculée comme suit : (50.000 + 0) / 2). Le prêt conclu en 2020 et échu en 2025 ne figure bien entendu plus dans cette assiette.
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 625 euros, à savoir (0 * 4 %) + (25.000 * 2,5 %).
- dans le chef du conjoint B :
1ère assiette : 0 euro (pas de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables 2026, 2027 et 2028).
2ème assiette : 0 euro (plus de montant prêté ou mis à la disposition pendant les périodes imposables antérieures à 2026, le prêt conclu en 2020 ayant échu en 2025)
Le crédit d’impôt pour ce conjoint s’élève donc à 0 euro, à savoir (0 * 4 %) + (0 * 2,5 %).
Période imposable 2029
Pas de crédit d’impôt dans le chef des deux conjoints.
40. À compter de l’année suivant celle de la conclusion du « prêt Proxi », le prêteur tient à la disposition de l’Administration fiscale fédérale la preuve qu’il avait un ou plusieurs « prêts Proxi », en cours pendant la période imposable, qui répondent aux conditions de forme et de contenu visées aux n°s 30 à 32 ci-dessus.
41. Plus particulièrement, les prêteurs, qui ont droit à l’avantage fiscal annuel, fournissent cette preuve en :
1° tenant le « prêt Proxi » enregistré, son éventuel tableau d’amortissement et l’information visée à l’art. 9, alinéa quatre, du présent arrêté à la disposition de l’administration fiscale fédérale pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le « prêt Proxi » a été conclu ;
2° mentionnant, dans leur déclaration de l’impôt des personnes physiques, pour chaque période imposable pour laquelle un crédit d’impôt est demandé, la somme de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable concernée, dans les cases reprises à cet effet dans le formulaire de déclaration, en distinguant les montants des prêts conclus durant la période imposable concernée et durant les deux périodes imposables précédentes, d’une part, des montants des prêts conclus antérieurement, d’autre part.
Les montants mentionnés le sont déduction faite des amortissements déjà remboursés aux dates de référence. Ce sont les remboursements effectifs qui sont à prendre en compte et non les remboursements tels que prévus par le contrat. Pour l’établissement du montant du capital remboursé, le prêteur tient à la disposition de l’administration fiscale fédérale, outre le tableau d’amortissement, les extraits de compte correspondant aux remboursements effectués, pour l’exercice d’imposition où ces montants interviennent dans le calcul des montants déclarés ;
3° tenant, pour chacun des ayants cause d’un prêteur décédé, à la disposition de l’administration fiscale fédérale une copie, soit de l’acte de partage, soit d’une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d’une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l’identité des ayants cause et de la partie du « prêt Proxi » qu’ils obtiennent.
À partir de l’exercice d’imposition correspondant à l’année du décès, les montants qu’ils mentionnent par application du 2° pour le « prêt Proxi » accordé par le défunt se rapportent à la partie du prêt qu’ils ont obtenue.
42. Le crédit d’impôt n’est accordé que si le prêteur tient à disposition de l’Administration fiscale fédérale, par exercice d’imposition, la justification visée aux n°s 40 et 41.
43. Le crédit d’impôt est ainsi refusé pour l’exercice d’imposition pour lequel la justification fait défaut, n’est pas correcte ou est incomplète.
44. En cas de décès du prêteur, le droit au crédit d’impôt annuel est transféré à ses ayants droit, au prorata de leur part du « prêt Proxi » (voir n° 41, 3°).
45. Le droit au crédit d’impôt annuel expire à partir de l’exercice d’imposition se rapportant à la période imposable où
- le prêteur a rendu le « prêt Proxi » appelable par anticipation (voir n°s 21 et 22) ;
- la radiation d’office du « prêt Proxi » a eu lieu (voir n° 25).
46. Sans préjudice des crédits d’impôt annuels qui lui ont déjà été attribués pour les périodes imposables antérieures, un crédit d’impôt unique peut être attribué au prêteur si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- dans le chef de l’emprunteur
- dans le chef du prêteur
47. L’assiette de calcul est constituée par le montant en principal perdu définitivement au cours de la période imposable.
48. Le crédit d’impôt unique s’élève à 30 % de l’assiette visée au n° 47.
49. Le crédit d’impôt unique est attribué pour l’exercice d’imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du « prêt Proxi » est établie.
50. Le prêteur fournit la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du « prêt Proxi » (à cause de faillite, d’insolvabilité ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l’emprunteur) à l’aide de tous les moyens de preuve admis par le droit commun sauf le serment.
Il tient cette preuve à la disposition de l’administration fiscale fédérale.
51. Les ayants cause d’un prêteur décédé fournissent chacun la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du « prêt Proxi » (à cause de faillite, d’insolvabilité ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l’emprunteur) à l’aide de tous les moyens de preuve admis par le droit commun sauf le serment.
Ils tiennent chacun cette preuve à la disposition de l’administration fiscale fédérale, ainsi qu’une copie, soit de l’acte de partage, soit d’une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d’une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l’identité des ayants cause et de la partie du « prêt Proxi » qu’ils obtiennent.
52. Le crédit d’impôt n’est pas octroyé pour l’exercice d’imposition correspondant à la période imposable durant laquelle la radiation d’office a eu lieu (voir n° 25).
53. En cas de décès du prêteur, le droit au crédit d’impôt unique est transféré à ses ayants droit, au prorata de leur part du « prêt Proxi » (voir n° 51).
54. Les dispositions relatives au « prêt Proxi » sont susceptibles de s’appliquer à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (7), mais uniquement pour les contribuables pour qui l’impôt est calculé conformément à l’art. 244, CIR 92, et qui sont localisés dans la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire aux contribuables non-résidents qui :
- sont résidents d’un autre État membre de l’Espace économique européen ; et
- ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 % du total de leurs revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère ; et
- sont localisés dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions des art. 248/2 et 248/3, CIR 92.
(7) En application de l’art. 54/2, de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
55. Les dispositions relatives au « prêt Proxi » entrent en vigueur à partir du 15.10.2020.
Source : Fisconetplus