Circulaire 2021/C/48 relative à la dispense de versement de précompte professionnel pour la formation des travailleurs

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 27/05/2021 la Circulaire 2021/C/48.

Premier commentaire de la mesure d’aide « dispense de versement de précompte professionnel pour la formation des travailleurs ».



Table des matières

1. Qu’est-ce qui change ?
2. Pour quels employeurs ?
3. Pour quels travailleurs ?
4. Comment est calculé le montant qui peut faire l’objet d’une dispense de versement ?
5. Comment cette dispense de versement doit-elle se traduire dans la déclaration au précompte professionnel ?
6. Quels preuves l’employeur doit-il pouvoir présenter ?
7. A partir de quand ?
8. Législation


1. QU’EST-CE QUI CHANGE ?

1. L’article 13 de la loi-programme du 20.12.2020 introduit une nouvelle mesure d’aide, à savoir la dispense de versement de précompte professionnel pour la formation des travailleurs.

Cette mesure a pour objectif d’inciter les employeurs du secteur privé à investir davantage dans la formation de leurs travailleurs que ce qui est déjà imposé réglementairement.


2. POUR QUELS EMPLOYEURS ?

2. Les employeurs doivent remplir les conditions suivantes :

- l’employeur est soumis à la loi du 05.12.1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

- l’employeur est redevable du précompte professionnel sur les rémunérations concernées conformément à l’article 270, alinéa 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ;

- l’employeur retient la totalité du précompte professionnel sur les rémunérations concernées.


3. POUR QUELS TRAVAILLEURS ?

3. Les travailleurs pour lesquels cette mesure d’aide est appliquée doivent remplir les conditions suivantes :

- le travailleur est engagé auprès de l’employeur depuis au moins 6 mois ;

- le travailleur a suivi une formation qui :

* répond aux définitions mentionnées à l’article 9 de la loi du 05.03.2017 concernant le travail faisable et maniable ;

* n’a pas été rendue obligatoire par une disposition légale, règlementaire ou par une convention collective de travail ;

* constitue un frais professionnel dans le chef de l’employeur ;

* a une durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires.

4. La durée minimale de 10 jours s’applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l’entreprise concernée. Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné.

5. Lorsque l’employeur est une entreprise où s’effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paie ou attribue une prime d’équipe et qui est redevable du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l’article 270, alinéa 1er, 1°, CIR 92, la durée minimale de la formation s’élève à 10 jours durant une période ininterrompue de 60 jours calendaires pour le travailleur qui bénéficie de ladite prime durant cette période ininterrompue de 60 jours.

6. Lorsque l’employeur est une PME (1), la durée minimale de la formation s’élève à 5 jours durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires.

(1) L’employeur est considéré comme une petite société au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6.

7. Les évènements qui suspendent l’exécution du contrat de travail n’interrompent pas la période de 30 jours calendaires, de 60 jours calendaires ou de 75 jours calendaires, mais la prolongent d’autant de jours que dure la suspension.

8. Pour le calcul de la durée de la formation, une journée de formation correspond à 7,6 heures de formation.

9. Les formations informelles au sens de l’article 9 de la loi du 05.03.2017 concernant le travail faisable et maniable ne peuvent représenter plus de :

- 10 % de la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 ou 60 jours calendaires, ou

- 20 % de la durée minimale de 5 jours durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires.

10. Le nombre de périodes ininterrompues de 30, 60 ou de 75 jours calendaires au cours desquelles une formation éligible a été suivie est limité à dix périodes pour un même travailleur auprès d’un même employeur.


4. COMMENT EST CALCULÉ LE MONTANT QUI PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE DISPENSE DE VERSEMENT ?

11. Le précompte professionnel qui peut faire l’objet d’une dispense de versement s’élève en principe à 11,75 % de l’ensemble des rémunérations éligibles de l’ensemble des travailleurs concernés.

12. Ces rémunérations se composent des rémunérations imposables déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92 des travailleurs concernés pour le mois civil au cours duquel la formation s’est achevée, à l’exception :

- du double pécule de vacances ;

- de la prime de fin d’année ;

- des arriérés de rémunérations ;

- des revenus non soumis au précompte professionnel ou exonérés par convention.

13. Ces rémunérations n’entrent en considération qu’à concurrence de 3.500 euros imposables par travailleur.

Ce montant s’applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l’entreprise concernée. Il est réduit proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné.

Ce montant n’est pas indexé conformément à l’article 178, CIR 92.

14. Le précompte professionnel qui peut faire l’objet d’une dispense de versement est en outre limité au précompte professionnel qui pour ce mois déterminé ou ce trimestre déterminé est dû sur les rémunérations éligibles des travailleurs concernés.

15. Le cas échéant, il sera nécessaire de calculer le précompte professionnel qui peut être imputé sur le montant maximum de 3.500 euros. Le précompte professionnel qui est dû ici est censé constituer une part proportionnelle du précompte dû sur la rémunération totale du travailleur concerné.


5. COMMENT CETTE DISPENSE DE VERSEMENT DOIT-ELLE SE TRADUIRE DANS LA DÉCLARATION AU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL ?

16. Deux déclarations au précompte professionnel doivent être établies.

Première déclaration

Dans la première déclaration qui concerne tous les travailleurs, figure dans le cadre « revenus imposables », les rémunérations imposables payées ou attribuées par l’employeur durant cette période et dans le cadre « précompte professionnel dû », le montant du précompte professionnel retenu.

Deuxième déclaration

La deuxième déclaration concerne les travailleurs pour lesquels la dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs est demandée.

Dans le cadre « revenus imposables » figurent les rémunérations imposables qui entrent en considération pour cette mesure d’aide dans le chef des travailleurs qui remplissent les conditions d’application.

Dans le cadre « précompte professionnel dû » figure un montant négatif égal à 11,75 % de toutes les rémunérations imposables entrant en considération de l’ensemble des travailleurs concernés.

Le code à utiliser dans le cadre « nature des revenus » est le 64.


6. QUELS PREUVES L’EMPLOYEUR DOIT-IL POUVOIR PRÉSENTER ?

17. L’employeur qui souhaite revendiquer cette mesure d’aide en supporte la charge de la preuve. L’employeur doit donc pouvoir apporter la preuve des éléments de faits qui ouvrent le droit à cette dispense.

18. L’employeur doit aussi tenir à la disposition de l’administration une liste nominative contenant, pour chaque travailleur concerné :

- l’identité complète ;

- le numéro national ;

- la formation suivie ;

- les dates auxquelles la formation a été suivie ;

- le montant entrant en considération des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées ;

- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel.


7. A PARTIR DE QUAND ?

19. La nouvelle mesure entre en vigueur le 01.01.2021.


8. LÉGISLATION

- Articles 13 et 14 de la loi-programme du 20.12.2020 (MB 30.12.2020).

- Article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992.

- Articles 1 à 5 de l’arrêté royal du 14.03.2021 modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l’AR/CIR 92, en exécution de l’article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 18.03.2021).

- Article 952, annexe IIIbis et annexe IIIter de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.


Source: Fisconetplus

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