L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques – Impôt des sociétés a publié ce 20/07/2021 la Circulaire 2021/C/67 relative à l'exonération pour passif social en vertu du statut unique entre ouvriers et employés, Addenda à la circulaire 2019/C/138 du 20.12.2019.
I. Introduction
II. Commentaire
A. Travailleurs à prendre en considération
B. Rémunération de référence à prendre en considération
C. Attestation 281.78
1. Généralités
2. L’employeur est-il obligé d’introduire les attestations 281.78 pour un travailleur qui remplit les conditions d’exonération ?
3. Montant de l’exonération à mentionner sur l’attestation 281.78
4. Délai d’introduction des attestations 281.78
1. L’exonération pour passif social en vertu du statut unique entre ouvriers et employés a été commentée dans la circulaire 2019/C/138 du 20.12.2019.
2. Le présent addenda contient quelques clarifications et compléments à cette circulaire.
3. Au n° 15 de la circulaire précitée, les travailleurs à prendre en considération pour l’exonération pour passif social sont définis comme suit : « Pour autant qu’ils aient acquis, chez l’employeur concerné, au moins 5 années de service après le 01.01.2014 et qu’ils soient soumis au droit belge en matière de sécurité sociale, tous les travailleurs percevant des rémunérations, au sens des art. 30, 1°, et 31, CIR 92, quel que soit leur statut (ouvrier ou employé), quel que soit leur régime de travail (temps plein, mi-temps, etc.), quelle que soit la date de leur engagement, quelle que soit la hauteur de leurs rémunérations, quelle que soit également la cause pour laquelle le travailleur quitte l’entreprise ».
4. L’assujettissement au droit belge en matière de sécurité sociale n'est toutefois pas repris dans la loi comme une condition légale d’exonération. L’exonération ne peut donc pas être rejetée pour l’unique raison qu'un travailleur n'est pas soumis au droit belge en matière de sécurité sociale. Ceci s'applique à partir de l'entrée en vigueur de l’exonération.
5. Pour déterminer le nombre d'années de service, il faut tenir compte de « la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise » (voir n° 18 de la circulaire précitée).
6. Si le contrat de travail entre un employeur belge et un travailleur continue à courir pendant l'emploi de ce dernier à l'étranger, le décompte du nombre de ses années de service auprès de cet employeur continue également à courir normalement.
Pour déterminer l’ancienneté de service d’un travailleur, ni le lieu de travail, ni l’assujettissement à la sécurité sociale belge n’ont d’incidence.
7. Au n° 34 de la circulaire précitée, il est précisé que les éléments de rémunération présentant un caractère exceptionnel tels qu’entre autres les différents pécules de vacances sont exclus de la rémunération de référence pour le calcul de l’exonération.
8. La question a été posée de savoir si cette exclusion s’applique tant pour le simple que pour le double pécule de vacances.
Comme mentionné au n° 33 de la circulaire précitée, l’exposé des motifs (1) de la loi du 11.02.2019 (2) précise que les éléments de rémunération qui ne font pas partie de la rémunération mensuelle normale allouée régulièrement ne peuvent être repris.
(1) Voir doc. parl., Chambre, 2018-2019, 54-3424/001, p. 6.
(2) Loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019).
Etant donné que le (simple et double) pécule de vacances des ouvriers et le double pécule de vacances des employés ne font pas partie de leur rémunération mensuelle normale allouée régulièrement, ces pécules de vacances ne peuvent être repris dans la rémunération de référence.
En revanche, le simple pécule de vacances des employés fait bien partie de leur rémunération mensuelle allouée régulièrement. Ce pécule de vacances peut donc également être repris dans la rémunération de référence.
9. L’art. 46quater, AR/CIR 92 précise que le contribuable qui souhaite bénéficier de l’exonération pour passif social est tenu de communiquer annuellement, par voie électronique une liste nominative des travailleurs embauchés mentionnant un certain nombre de données pertinentes par travailleur (voir aussi les n°s 3, 64 et 65 de la circulaire précitée).
L’arrêté ministériel du 24.06.2019 (3) (ci-après MB 24.06.2019) précise à cet égard que cette introduction électronique doit être effectuée via l’application électronique que le SPF Finances met à disposition pour l’introduction des fiches individuelles visées à l’art. 57, 2°, CIR 92 (voir aussi les n°s 3 et 66 de la circulaire précitée).
(3) Arrêté ministériel du 24.06.2019 déterminant les modalités de la communication par voie électronique visée à l'article 46quater de l’AR/CIR 92 (MB 04.07.2019).
10. L’application électronique visée par cet arrêté est l’application belcotax-on-web. Dans cette application, une nouvelle attestation a été créée en vue de satisfaire à la formalité précitée dans le cadre de l'exonération pour passif social, à savoir l'attestation 281.78.
11. Si un travailleur remplit les conditions d’exonération pour une période imposable déterminée, l'employeur peut en principe revendiquer l'exonération pour passif social pour ce travailleur. Toutefois, cette exonération n'est pas accordée en une seule fois, mais étalée sur la période imposable elle-même et sur les quatre périodes imposables suivantes, à concurrence de 20 % par période imposable, sauf si le travailleur quitte l'entreprise plus tôt (voir n°s 47 à 49 de la circulaire précitée).
12. L’exonération pour passif social n’est toutefois pas une obligation.
13. Si l'employeur ne souhaite pas faire usage de l'exonération (étalée) pour ce travailleur pendant l’ensemble de ce cycle quinquennal (par exemple, parce qu'il veut éviter la reprise de l’exonération si le travailleur quitte l'entreprise), il ne doit alors pas introduire d’attestations 281.78 pour ce travailleur.
14. En revanche s’il veut faire usage de l’exonération (étalée) pour ce travailleur pendant ce cycle quinquennal, il doit introduire annuellement une attestation 281.78, conformément à l’art. 46quater, AR/CIR 92 et à l’AM 24.06.2019.
15. Afin d’ouvrir son droit à l’exonération pour le cycle quinquennal, l’employeur doit toujours introduire une attestation 281.78 pour la première de ces cinq périodes imposables (même si pour cette période imposable, il ne dispose pas de bénéfices ou profits suffisants pour imputer l’exonération).
Ceci est indispensable car la rémunération mensuelle brute moyenne plafonnée du travailleur à mentionner sur cette première attestation détermine le montant de l'exonération pour l'ensemble du cycle quinquennal. Si l'employeur n'a pas ouvert son droit à l'exonération pour cette première période imposable (en introduisant pas l’attestation 281.78), il ne pourra plus non plus revendiquer l'exonération pour les quatre périodes imposables suivantes de ce cycle quinquennal.
16. De même, pour les quatre périodes imposables suivantes de ce cycle quinquennal, l'employeur doit déposer une attestation 281.78 sauf pour les périodes imposables pour lesquelles il veut renoncer à son droit à l'exonération.
17. Exemple
Période imposable 2019
Un employeur a introduit une attestation 281.78 pour son travailleur A. En conséquence, il a ouvert son droit à l’exonération pour le cycle quinquennal 2019-2023.
Rémunération mensuelle brute moyenne plafonnée du travailleur A en 2019 mentionnée sur l’attestation 281.78 : 1.733,33 euros.
Montant total de l’exonération pour le cycle quinquennal 2019-2023 : 1.733,33 x 9/13 = 1.200 euros.
Montant de l’exonération pour la première année du cycle quinquennal 2019-2023 mentionné sur l’attestation 281.78 : 1.200 x 20 % = 240 euros.
Période imposable 2020
L’employeur n’a pas introduit d'attestation 281.78 pour le travailleur A.
En conséquence :
- il renonce à son droit à l’exonération de 240 euros pour la deuxième année du cycle quinquennal 2019-2023 ;
- il n’ouvre pas son droit à l’exonération pour le cycle quinquennal 2020-2024, avec pour conséquence qu’il ne pourra pas revendiquer l’exonération pour les quatre années suivantes liées à ce cycle.
Période imposable 2021
L’employeur a de nouveau introduit une attestation 281.78 pour le travailleur A. En conséquence, il a ouvert son droit à l’exonération pour le cycle quinquennal 2021-2025.
Rémunération mensuelle brute moyenne plafonnée du travailleur A en 2021 mentionnée sur l’attestation 281.78 : 1.805,56 euros.
Montant total de l’exonération pour le cycle quinquennal 2021-2025 : 1.805,56 x 9/13 = 1.250 euros.
Montant de l’exonération pour 2021 mentionné sur l’attestation 281.78 :
- pour la troisième année du cycle quinquennal 2019-2023 : 1.200 x 20 % = 240 euros ;
- pour la deuxième année du cycle quinquennal 2020-2024 : - ;
- pour la première année du cycle quinquennal 2021-2025 : 1.250 x 20 % = 250 euros ;
- total: 240 + 250 = 490 euros.
Aperçu
18. Le montant de l’exonération qui doit être mentionné sur l’attestation 281.78 est le montant qui, pour un travailleur remplissant les conditions d’exonération, est calculé conformément à l’explication fournie au n°s 28 à 49 de la circulaire précitée (dénommé ci-après montant théorique de l’exonération), c'est-à-dire sans tenir compte d'une éventuelle limitation à défaut de bénéfices ou de profits suffisants.
19. Le montant de l’exonération pour passif social en vertu du statut unique entre ouvriers et employés à mentionner dans la déclaration à l’impôt sur les revenus est la somme de ces montants théoriques d’exonération mentionnés sur les attestations 281.78 de tous les travailleurs pour qui l’employeur introduit une telle attestation.
20. Les attestations 281.78 doivent être introduites chaque année pour la date ultime d’introduction (y compris suite à un report éventuel accordé) de la déclaration à l’impôt sur les revenus dans laquelle l'employeur revendique l’exonération liée à ces attestations.
21. Par dérogation à cette règle générale, les sociétés qui ne tiennent pas leur comptabilité par année civile peuvent introduire leurs attestation 281.78 pour un exercice d'imposition N (exercice comptable (N-1) - N) jusqu'à la dernière des deux dates suivantes :
- la date ultime d’introduction (y compris suite à un report éventuel accordé) de la déclaration de l’exercice d’imposition N ;
- le 30 mars de l’année N+1 (4).
(4) Sauf pour l’exercice d'imposition 2019, pour laquelle cette date a été exceptionnellement portée au 30.06.2020.
Réf. interne : 721.652/2
Source : Fisconetplus