L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 23/07/2021 la Circulaire 2021/C/70.
Addenda à la circulaire 2020/C/140 du 16.11.2020 - Réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaire suite à la pandémie du COVID-19.
Commentaire de l’art. 12 de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021).
II. Quelles sont les différences avec le premier tax shelter COVID-19 ?
II.1 Période concernée par la baisse du chiffre d’affaire
II.2 Période d'augmentation du capital
III. Précision sur la limite de 250.000 euros dans le chef de la société
IV. Précision sur la limite d'investissement maximale par personne
V. Précision sur la date de constitution de la société
IX. Tableau comparatif des tax shelter
1. Afin d'aider les petites sociétés qui ont vu leur chiffre d'affaires chuter fortement suite à la seconde vague de la pandémie du COVID-19 et de ce fait, qui ont besoin de moyens financiers supplémentaires, le gouvernement a pris une mesure qui doit encourager les contribuables à souscrire aux augmentations de capital de ces sociétés. Il s'agit d'une mesure temporaire (augmentations de capital du 01.01.2021 jusqu'au 31.08.2021).
2. Cette mesure est presqu’identique au premier tax shelter COVID-19 mis en œuvre lors de la première vague (1). Les seules différences sont commentées au titre II ci-après. Pour cette raison, il est renvoyé à la circulaire sur le premier tax shelter Covid-19 (2) pour un commentaire détaillé de la mesure, en tenant compte des deux différences ci-après.
(1) Introduit par l’art. 15 de loi du 15.07.2020, portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (L 15.07.2021, MB 23.07.2020).
(2) Circulaire 2020/C/140 concernant la réduction d’impôt tax shelter « COVID-19 » du 16.11.2020 pour des entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaire.
3. Parmi les conditions que les sociétés concernées doivent respecter, les deux suivantes diffèrent du premier tax shelter COVID-19.
4. Le chiffre d'affaire de la société relatif à la période du 02.11.2020 au 31.12.2020 inclus a baissé d’au moins 30 % par rapport au chiffre d'affaire relatif à la même période de 2019 (3).
(3) Dans le cadre du premier tax shelter COVID-19 (art. 15, L 15.07.2020), la baisse du chiffre d'affaire de la société devait concerner la période du 14.03.2020 au 30.04.2020 inclus par rapport au chiffre d'affaire relatif à la même période de 2019.
Pour les sociétés constituées après le 02.11.2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou scission de sociétés, le chiffre d'affaire réalisé pour la période du 02.11.2020 au 31.12.2020 inclus est comparé au chiffre d'affaire envisagé pour la même période dans le plan financier.
5. La mesure concerne de nouvelles actions ou parts souscrites à l’occasion d’une augmentation de capital opérée entre le 01.01.2021 et le 31.08.2021 inclus (4).
(4) Dans le cadre du premier tax shelter COVID-19 (art. 15, L 15.07.2020), la mesure concernait de nouvelles actions ou parts souscrites à l’occasion d’une augmentation de capital opérée entre le 14.03.2020 et le 31.12.2020 inclus.
Les actions ou parts doivent être entièrement libérées, c’est-à-dire payées entièrement, au plus tard le 31.08.2021 (5).
(5) Dans le cadre du premier tax shelter COVID-19 (art. 15, L 15.07.2020), cette condition devait être remplie au plus tard le 31.12.2020.
6. Comme pour le premier tax shelter COVID-19, la société ne peut avoir perçu après versement des sommes via la réduction d’impôt un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 250.000 euros (6).
(6) Ce montant ne peut pas être indexé conformément à l’art. 178, CIR 92.
Ce montant maximal de 250.000 euros est non seulement indépendant des montants maximaux applicables pour la réduction d'impôt pour l'acquisition d'actions ou parts d'entreprises qui débutent ou en croissance (articles 14526 et 14527, CIR 92), mais il est aussi indépendant du montant maximal applicable dans le cadre du premier tax shelter COVID-19.
Une société peut donc lever des ressources jusqu'à 1.000.000 euros, par exemple 500.000 euros via la mesure pour entreprises en croissance, 250.000 euros supplémentaires via le premier tax shelter COVID-19 et 250.000 euros supplémentaires via la présente mesure temporaire.
Une société récemment constituée peut lever jusqu'à 250.000 euros via la mesure pour entreprises débutantes, 250.000 euros supplémentaires via le premier tax shelter COVID-19 et encore 250.000 euros supplémentaires via la présente mesure temporaire.
7. Comme pour le premier tax shelter COVID-19, le montant éligible à la réduction d’impôt est plafonné à 100.000 euros d’investissement par personne.
Cette limite ne doit pas être proratisée en cas de transfert du domicile fiscal au cours d’une année civile de la Belgique à un autre Etat ou inversement.
8. A la différence de ce qu’il en est pour la réduction d’impôt pour acquisition d’actions ou parts d’entreprises qui débutent ou en croissance (art. 14526 et 14527, CIR 92), la date de constitution de la société ne joue aucun rôle. Il en est de même pour le premier tax shelter Covid-19 (art. 15, L 15.07.2020).
9. L’investisseur doit tenir à la disposition de l’administration des documents établis annuellement par la société. L’arrêté royal du 06.06.2021 (7) détermine la manière d’apporter ces preuves. Un avis au Moniteur belge (à paraître) proposera un modèle d’attestation.
(7) AR 06.06.2021 portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19 (MB 14.06.2021, éd. 1).
10. Cette réduction d’impôt temporaire ne concerne que les actions souscrites directement à l’occasion d’une augmentation de capital effectuée entre le 01.01.2021 et le 31.08.2021 inclus. Les actions ou parts souscrites doivent être entièrement libérées, c’est-à-dire payées entièrement, au plus tard le 31.08.2021.
11. Articles 12 et 23 de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021).
12. Arrêté royal du 06.06.2021 portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19 (MB 14.06.2021, éd. 1).
13. Pour la clarté, un tableau en annexe reprend les caractéristiques principales des réductions à l’impôt des personnes physiques pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises, dites « réductions d’impôt tax shelter » :
- tax shelter pour des sociétés débutantes (« startups », art. 14526, CIR 92) ;
- tax shelter pour des sociétés en croissance (« scale-up », art. 14527, CIR 92) ;
- premier tax shelter COVID-19 (art. 15, L 15.07.2020) ;
- second tax shelter COVID-19 qui fait l’objet de cet addenda (art. 12, L 02.04.2021).
Annexe : tableau comparatif des principales caractéristiques des différents tax shelter et liens utiles
Source : Fisconetplus