L' Administration générale de la Fiscalité – P.rocédure de taxation et obligations a publié ce 06/04/2022 la Circulaire 2022/C/38 relative à l’ajout du § 4 à l’article 133, AR/CIR 92 par l’arrêté royal du 12.12.2021.
Cette circulaire traite de l’ajout du § 4 à l’article 133, AR/CIR 92 par l’arrêté royal du 12.12.2021. Ce nouveau paragraphe précise à quel nom les cotisations à charge de sociétés liquidées, associations liquidées ou fondations liquidées doivent être portées au rôle après la clôture de la liquidation.
Commentaire de l’article 1 de l’arrêté royal du 12.12.2021 modifiant l’article 133 de l’AR/CIR 92 (MB du 21.12.2021).
Table des matières
I. Dispositions règlementaires
II. Texte de l’arrêté coordonné
III. Discussion
1. Contexte
2. L’existence passive de la société
3. Le(s) liquidateur(s) qualitate qua (q.q.)
4. Situations à distinguer
Arrêté royal du 12.12.2021 modifiant l’article 133 de l’AR/CIR 92
Article 1er. Dans l’article 133 de l’AR/CIR 92, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Quant aux impositions établies à charge des sociétés liquidées, des associations liquidées ou des fondations liquidées, elles sont enrôlées au nom de la société, de l’association ou de la fondation, suivi des mots « liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q. ». ».
Article 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Texte coordonné de l’article 133, AR/CIR 92
§ 1. Les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés.
§ 2. Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci précédé du mot "Succession" et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître à l'administration des contributions directes comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.
L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante : "Succession X .........., les héritiers représentés par ..........".
Dans l'éventualité d'une taxation d'office, le nom du redevable décédé (Succession X ..........) ne doit être suivi que de l'indication de l'un des héritiers connus du contrôleur des contributions.
§ 3. Lorsqu'un immeuble appartient à plusieurs propriétaires en indivision, la cotisation au précompte immobilier est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots "en indivision".
§ 4. Quant aux impositions établies à charge des sociétés liquidées, des associations liquidées ou des fondations liquidées, elles sont enrôlées au nom de la société, de l'association ou de la fondation, suivi des mots "liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q.".
Suite à de la jurisprudence, une incertitude est apparue concernant la situation où l’administration doit porter au rôle une cotisation à charge d’une société, d’une association ou d’une fondation dont la liquidation a été clôturée. La question qui se posait était de savoir à quel nom la cotisation doit être portée au rôle, en application de l’article 133, § 1, AR/CIR 92, lorsque cette cotisation :
- se rapporte à une période imposable antérieure à la clôture de la liquidation de la société, de l’association ou de la fondation ;
- mais doit encore être enrôlée une fois que la liquidation de la société, de l’association ou de la fondation, qui en est redevable, a déjà été clôturée.
Afin de lever cette incertitude, cet arrêté royal ajoute un paragraphe 4 à l’article 133, AR/CIR 92, afin de déterminer précisément à quel nom la cotisation doit être portée au rôle dans ce cas.
Par la clôture de la liquidation, la société, l’association ou la fondation cesse d’exister, ce qui signifie qu’elle n’a plus de patrimoine propre ni en principe d’organe propre. Afin de protéger les droits des créanciers de la société, de l’association ou la fondation liquidée, l’article 2:143, § 1er, cinquième tiret et l’article 2:143, § 2, 2e tiret, du Code des Sociétés et Associations (C.S.A.) disposent respectivement que la société, d’une part, et l’association et la fondation, d’autre part, peuvent encore faire l’objet de poursuites par leurs créanciers pendant une période de cinq ans après la publication de la clôture de la liquidation aux annexes du Moniteur belge, et ce en la personne de leur liquidateur.
Le liquidateur ne peut être poursuivi par les créanciers de la société, de l’association ou de la fondation, en vertu de ces dispositions, qu’en sa qualité de liquidateur, c’est-à-dire en sa qualité d’organe de la société, de l’association ou de la fondation. Le fait que le liquidateur puisse encore être interpellé, en tant qu’organe de la société, de l’association ou de la fondation pendant une période de cinq ans après la publication de la clôture de la liquidation, implique que la disparition de la personne morale avec la clôture de la liquidation n’est pas absolue. Pendant cette période de cinq ans, la société, l’association ou la fondation continuera d’exister passivement afin de répondre aux recours formés par les créanciers de la société, de l’association ou de la fondation contre elle en la personne de son ou de ses liquidateur(s), tant que la prescription n’aura pas été atteinte à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la clôture de liquidation. Dans ce cadre, il peut être renvoyé aux arrêts de la Cour de cassation, entre autres, du 26.04.1972 (Arr. Cass., 1972, p. 804) et 17.04.2008 (AR C.07.0054.N).
Le nouveau paragraphe 4, qui est ajouté à l’article 133, AR/CIR 92, stipule que les cotisations qui doivent encore être établies à charge de la société, de l’association ou de la fondation après la clôture de leur liquidation sont portées au rôle au nom de la société, de l’association ou de la fondation, bien que représentée par leur(s) liquidateur(s) en cette qualité, autrement dit « qualitate qua » (q.q.).
Selon les dispositions de l’article 2:143, § 1er, cinquième tiret et § 2, deuxième tiret du C.S.A. précité, la responsabilité du liquidateur ne peut être engagée qu’en sa qualité de liquidateur de la société, de l’association ou de la fondation. Puisqu'il s'agit des cotisations à charge de la société, association ou fondation concernant des périodes imposables antérieures à la clôture de la liquidation, le liquidateur n'est pas responsable de ces dettes sur ses biens personnels, à moins qu'il ne soit tenu responsable.
Cette modification ne modifie en rien la responsabilité du liquidateur et ne crée aucune obligation nouvelle dans le chef du liquidateur. Elle ne fait que préciser que ce dernier est mentionné comme représentant et que c’est à lui que l’administration fiscale s’adresse lorsque la liquidation de la société, de l’association ou de la fondation est clôturée.
Il est important de faire la distinction entre la situation visée dans le nouvel article 133, § 4, AR/CIR 92 et les situations suivantes :
- la situation de l’établissement d’une cotisation à charge d’une société, association ou fondation après leur dissolution mais avant la clôture de la liquidation. Conformément aux articles 2:76 et 2:115 du C.S.A, d’une part les sociétés et d’autre part les associations et fondations sont respectivement considérées, après la dissolution, comme continuant à exister pour leur liquidation, jusqu’à la clôture. Pendant cette période, la cotisation à charge de la société, de l’association ou de la fondation est portée au rôle dans son chef ;
- la situation de l’établissement d’une cotisation à charge d’une société après la dissolution de cette société sans liquidation, comme par exemple, lors d’une fusion par absorption. L’établissement de la cotisation est dans ce cas réglée par l’art. 365, CIR 92. Il n’est alors pas question d’une existence passive de la société après sa dissolution. L’arrêt de la Cour de cassation du 18.06.2009 (F.08.0034.F) concerne, par exemple, cette hypothèse ;
- la situation dans laquelle la société, l’association ou la fondation, après la clôture de sa liquidation introduit ou poursuit elle-même un recours (cfr. Arrêt de la Cour de cassation du 14.02.2012, P.11.1181.N).
L’article 133, § 4, AR/CIR 92 est applicable aux enrôlements à partir du 31.12.2021 (10 jours après publication de l’arrêté royal au Moniteur belge le 21.12.2021).
Réf. interne : 732.502
Source : Fisconetplus