Circulaire 2022/C/39 relative au taux de TVA applicable à la livraison de bicyclettes

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 08/04/2022 la Circulaire 2022/C/39 relative au taux de TVA applicable à la livraison de bicyclettes.

Ce commentaire traite de l’arrêté royal du 06.04.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bicyclettes et les bicyclettes électriques (MB du 06.04.2022).


1. Introduction

Par la loi du 13.04.2019 instaurant un taux réduit de TVA pour l'achat de bicyclettes et de bicyclettes électriques (ci-après : « la loi du 13.04.2019 »), il a été décidé de réduire le taux de TVA applicable à la livraison de bicyclettes et de bicyclettes électriques à 6 % (voir aussi la circulaire 2019/C/64 du 08.07.2019).

Compte tenu du fait qu'en 2019, sur la base de la réglementation européenne en matière de TVA, il n'était possible d'appliquer que le taux normal à ces catégories de biens, l'entrée en vigueur de la loi du 13.04.2019 a été reportée jusqu'à ce que l'annexe III de la directive 2006/112/CE du conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : « la directive 2006/112/CE ») soit modifiée de telle sorte qu'un taux réduit de TVA puisse légalement être introduit pour la livraison de bicyclettes.

Le 07.12.2021, le Conseil des Ministres des Finances des etats membres (le conseil Ecofin) a approuvé à l'unanimité une proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE susmentionnée en ce qui concerne les taux de TVA et a ratifié formellement celle-ci en date du 05.04.2022. En vertu des nouvelles dispositions de cette directive et dès son entrée en vigueur (le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne), la Belgique, comme les autres états membres, est autorisée à appliquer un taux réduit de TVA sur les livraisons de bicyclettes et de bicyclettes électriques.

Par conséquent, la clause suspensive d'entrée en vigueur de la loi du 13.04.2019 serait alors remplie à cette date.

Toutefois, durant les deux dernières années, notre pays a été confronté à une grave crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19.

Depuis quelques temps, l'Union européenne dans son ensemble est confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie causée notamment par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la reprise économique consécutive à la crise du COVID-19, d'une instabilité sur le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement.

Depuis l'invasion du territoire ukrainien par les troupes russes et la guerre qui s'en est suivie, cette situation d'inflation des prix de l'énergie, qui était déjà très critique, s'est encore aggravée.

Ces évolutions mondiales imprévisibles ont obligé le gouvernement à prendre diverses mesures, ayant un impact budgétaire important, pour soutenir l'économie et les ménages belges pendant cette période difficile.

En outre, il a récemment été porté à l’attention du Gouvernement que les marques de bicyclettes harmonisent souvent les prix de leurs produits sur la base du prix de vente, TVA comprise. Cela signifie qu’une réduction de la TVA sur les bicyclettes (électriques) ne profiterait pas au client.

Pour ces raisons, le Gouvernement a décidé, dans le cadre d’une reconsidération générale des priorités budgétaires, d’abroger le régime tarifaire de faveur de 6 % pour les bicyclettes, les bicyclettes électriques et les speed pedelec, tel qu’il serait instauré par la loi du 13.04.2019.

Il a toutefois été convenu au sein du Gouvernement que le budget réservé à cette mesure sera réaffecté à une politique de mobilité alternative visant à promouvoir l’utilisation de la bicyclette dans le cadre des déplacements domicile-lieu de travail, comme par exemple, la mise en œuvre du point d’action relatif à l’amélioration de l’indemnité vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail repris dans Plan d’action pour la Promotion du Vélo (BeCyclist).

2. Taux de TVA applicable

L'article 1er de l'arrêté royal du 06.04.2022 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bicyclettes et les bicyclettes électriques (MB du 06.04.2022) est rédigé comme suit : « Dans la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le 12°, inséré par la loi du 13 avril 2019, est abrogé ».

L'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit qu'il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13.04.2019 instaurant un taux réduit de TVA pour l'achat de bicyclettes et de bicyclettes électriques.

A la suite de la publication de la directive (UE) 2022/542 du conseil du 05.04.2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de TVA (Journal officiel de l'Union européenne du 06.04.2022), l'arrêté royal du 06.04.2022 est entré en vigueur le même jour.

La livraison de bicyclettes reste donc soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Réf. interne : 139.243

Source : Fisconetplus


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