L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 30/06/2022 la Circulaire 2022/C/63 relative au régime de la coparentalité fiscale.
Clarification de la notion « hébergement réparti de manière égalitaire ».
I. Mention explicite de la répartition égalitaire de l’hébergement
III. Taxation cohérente des deux parents
2. L’art. 132bis, CIR 92 soumet la répartition des suppléments de quotité exemptée pour enfants à charge à la condition, entre autres (1), que l’hébergement soit réparti de manière égalitaire entre deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage, sur la base :
- soit d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné « explicitement que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire » entre les deux contribuables, et qu’ils sont disposés à répartir ces suppléments,
- soit d’une décision judiciaire où il est « explicitement mentionné que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire » entre les deux contribuables.
(1) Pour les autres conditions : voir les nos 17 à 23 de la circulaire Ci.RH.331/598.621 du 26.04.2010 (ci-après circ. 26.04.2010) et de la circulaire 2017/C/2 du 20/01/2017.
3. Dans l’Exposé des motifs de la loi du 27.12.2006 portant des dispositions diverses (I)(2), le législateur a justifié avoir imposé cette mention explicite, « afin d’éviter que les fonctionnaires ne soient amenés à juger si un régime de résidence [convenu entre les parents] peut être considéré comme un hébergement égalitaire » (Chambre, doc 51 2760/001, p. 169).
(2) Loi du 27.12.2006 portant des dispositions diverses (I) (MB 28.12.2006) (ci-après L 27.12.2006).
4. La condition selon laquelle la convention ou la décision judiciaire doit mentionner explicitement que l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire ne signifie pas que les termes "hébergement réparti de manière égalitaire" doivent être littéralement mentionnés.
5. Des descriptifs alternatifs de « hébergement réparti de manière égalitaire » peuvent donc être acceptés, mais exclusivement à condition que les termes de la convention ou de la décision ne laissent aucun doute quant au fait que l’hébergement ou le séjour des enfants soit réparti de manière identique dans le temps entre les deux parents (3).
(3) L’hébergement égalitaire implique une relation de temps identique entre les deux parents (Exposé des motifs de la loi tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant – Chambre, doc 51 1673/001, p. 4).
6. Quelques exemples de descriptifs alternatifs qui peuvent être acceptés comme hébergement réparti de façon égalitaire :
- séjour (réparti) sur base égalitaire;
- arrangement une semaine sur deux (avec changement le (date et heure(4)) ;
- séjour alterné avec changement le (date et heure(4)).
(4) Un jour et une heure fixes, de sorte que tout doute sur l'égalité de temps entre les deux parents soit exclu.
7. Exemples de descriptifs qui ne peuvent pas être acceptés comme hébergement réparti de façon égalitaire :
- (séjours)coparenté (5);
- garde alternée (5);
- bilocation (5);
- séjour/résidence alterné(e).
(5) sauf dans les conventions enregistrées ou homologuées et les décisions judiciaires datant d'avant le 01.01.2008 (voir l'Exposé des motifs de la L 27.12.2006 (Chambre, doc 51 2760/001, p. 169) et le n° 22 de la circ. 26.04.2010).
8. Si la coparentalité fiscale est appliquée à l'un des parents, il va de soi qu'elle doit être également appliquée à l'autre parent.
Il résulte du libellé des premier (6), deuxième (7) et troisième (8) alinéas de l'art. 132bis, CIR 92 que les suppléments à la quotité exemptée d’impôt pour enfants à charge des deux parents ensemble visés à l'art. 132, alinéa 1er, 1° à 6°, CIR 92 ne peuvent pas être accordés plus d'une fois par enfant.
(6) « Les suppléments visés à l'art. 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contribuables »
(7) « Dans ce cas, les suppléments visés à l’art. 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit (…), sont attribués pour moitié à chacun des contribuables ».
(8) « Dans le cas visé à l’alinéa 1er, le supplément visé à l’art. 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour moitié au contribuable qui ne demande pas la réduction pour garde d’enfant visée à l’art. 14535 ».
Cela signifie que:
- soit le régime de coparentalité fiscale doit être appliqué aux deux parents,
- soit les enfants doivent être pris entièrement à charge par un parent et pas par l’autre parent (donc pas non plus en coparentalité fiscale).
Réf. interne : 733.379
Source : Fisconetplus