L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 16/01/2022 la Circulaire 2023/C/10 - Addendum à la circulaire 2022/C/33 relative au calcul de la limite de 80 %.
Cette circulaire complète la circulaire 2022/C/33 du 31.03.2022 relative à la détermination de la pension de retraite légale dans le cadre des pensions complémentaires pour dirigeants d’entreprise qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants et son addendum, la circulaire 2022/C/79 du 29.08.2022.
Table des matières
1. La circulaire 2022/C/33 commente les conséquences de la suppression du coefficient d'harmonisation (1) par la L 15.06.2021 lors de la détermination de la pension de retraite légale pour le calcul de la limite de 80 % dans le cadre des pensions complémentaires pour dirigeants d'entreprise qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants.
(1) Aussi appelé coefficient de correction. Ce coefficient est égal à 1 à partir de 2021.
2. Afin de faire correspondre au plus près l'estimation de la pension légale et la pension légale qui serait effectivement octroyée, compte tenu des données connues pour la période au cours de laquelle la prime a été payée, le n° 4 de la circulaire précitée mentionne que l'estimation se fait en considérant une scission de la carrière en deux périodes, à savoir une période pour laquelle le coefficient d'harmonisation était d’application (avant 2021) et une période pour laquelle ce coefficient n’est plus d’application (à partir de 2021).
3. En ce qui concerne les années antérieures à 2021 au cours desquelles le dirigeant a exercé son activité comme indépendant, la pension de retraite légale afférente à cette période peut être estimée à 25 % de ses revenus bruts de l'année 2020, sans que le résultat ne puisse être inférieur ou supérieur à respectivement la pension minimale ou maximale fixée pour l'année en cause (c.-à-d. l’année pour laquelle la limite de 80 % est calculée).
En ce qui concerne les autres années (c.-à-d. celles au cours desquelles l'activité a été exercée sous le statut de salarié et celles au cours desquelles l’activité a été exercée sous le statut d’ indépendant à partir de 2021), la pension de retraite légale peut être estimée à 50 % de ses revenus bruts à prendre en considération pour la période imposable, le cas échéant limités au plafond de revenus (rémunérations brutes).
4. La pension maximale visée sous le n° 3 est fixée dans une circulaire publiée annuellement (2).
(2) Pour l'année 2021, la pension maximale en question s’élève à 35.896,43 euros. A cet égard, il peut être utilement renvoyer au n° 7 de la circulaire 2022/C/81 concernant les montants plafonnés en matière de pensions complémentaires.
Toutefois, il est apparu que l'utilisation de la pension maximale de l'année pour laquelle la limite de 80 % est calculée, en ce qui concerne les années antérieures à 2021 au cours desquelles le dirigeant a exercé son activité comme indépendant, peut conduire à une surestimation de cette pension maximale dans un certain nombre de cas (3).
(3) Lors du calcul de la pension de l'année pour laquelle la limite de 80 % est calculée, il est en principe tenu compte d’un facteur de 50 % à partir du 01.01.2021. L’estimation de la pension légale pour les années antérieures à 2021 doit toutefois se faire sur la base d’un facteur de 25 %.
5. Par conséquent, il est précisé que pour les années antérieures à 2021, il peut être tenu compte d’une pension maximale qui s’élève à la moitié de la pension maximale qui est déterminée pour l'année pour laquelle la limite de 80 % est calculée (4).
(4) Pour le calcul de la limite de 80 % pour l'année 2021, une pension maximale de 17.948,215 euros peut, par conséquent, être retenue en ce qui concerne les années antérieures à 2021 au cours desquelles le dirigeant a exercé son activité comme indépendant. Pour l'année 2022, la pension maximale précitée s’élève en principe à 19.118,37 euros.
6. Par ailleurs, si besoin en est, il est précisé que la tolérance administrative visée au n° 5 de la circulaire 2022/C/79 concernant les excédents de primes résultant de la suppression du coefficient d’harmonisation, s’applique de manière conditionnelle (5) à de tels excédents qualifiant au titre d’avance sur les primes dues au-delà des ex. d’imposition 2022 et 2023, sans limite de temps.
(5) La société doit comptabiliser l’excédent de prime sur un compte « 49 Charges à reporter » au plus tard pour l’exercice d’imposition 2023 dans la mesure où cet excédent de prime n’est pas affecté pour l’exercice d’imposition 2023. Il est en effet rappelé que l’excédent de prime qualifié d’avance par tolérance administrative intervient l’année qui suit, lors de sa prise en frais, au même titre que la prime ordinaire dans le calcul de la limite de 80 %.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,
Danny DELVAUX
Conseiller général
Réf. interne : 734.978
Source : Fisconetplus