L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 12/05/2023 la Circulaire 2023/C/53 relative au chèque consommation.
Addenda à la circulaire 2020/C/131 du 22.10.2020. Cette circulaire remplace la circulaire 2021/C/25 du 12.03.2021.
Table des matières
A. Durée de validité du chèque consommation
B. Établissements ou associations dans lesquels le chèque consommation peut être utilisé
C. Réactivation du chèque consommation
1. La présente circulaire commente diverses dispositions légales relatives au chèque consommation.
Il s’agit de :
- la prolongation de la durée de validité du chèque consommation ;
- la modification de la liste des établissements et associations dans lesquels le chèque consommation peut être utilisé ;
- la possibilité de réactiver un chèque consommation.
2. L’arrêté royal du 21.07.2021 a modifié l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28.11.1969 (1), pour ce qui concerne la validité du chèque consommation (ci-après, respectivement, AR 21.07.2021 et AR 28.11.1969).
(1) Art. 1er, 5° et 6° de l’Arrêté royal du 21.07.2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 29.07.2021 – Numac 2021203680).
3. La durée de validité du chèque consommation a été prolongée.
Il en résulte que la circulaire 2021/C/25 du 12.03.2021 est remplacée par la présente circulaire et que les n° 14 et 15 de la circulaire 2020/C/131 du 02.10.2020 relatifs à la validité du chèque consommation sont adaptés comme suit :
« 14. Le chèque consommation, sur support papier ou sous forme électronique, peut être émis jusqu'au 31.12.2020.
Cependant, dans les secteurs qui ont décidé de l'octroi d'un chèque consommation suite à une décision de financement de l'autorité fédérale ou de l'entité fédérée subsidiante au cours de la période du 01.11.2020 au 31.12.2020 inclus, le chèque consommation peut être émis jusqu'au 30.06.2021. »
« 15. Le chèque consommation sous forme électronique est valable jusqu'au 31.12.2022 inclus.
Le chèque consommation sur support papier qui mentionne qu'il est valable jusqu'au 07.06.2021 ou jusqu’au 31.12.2021, a une validité prolongée jusqu’au 31.12.2022 inclus.
Outre sa date d’émission, il doit également mentionner dans quel établissement ou association il peut être utilisé ».
4. La liste des établissements ou associations dans lesquels le chèque consommation peut être utilisé a été modifiée par l’ art. 1 de l’AR 21.07.2021.
Le n° 16 de la circulaire 2020/C/131 est donc adapté comme suit :
« 16. Enfin, le chèque consommation ne peut être utilisé que dans :
1° les établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui, en la présence physique du consommateur dans l’unité d’établissement, proposent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement transporté dans l’unité d’établissement et retiré de celle-ci par le consommateur ;
2° les centres de bien-être, en ce compris les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams, dans les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), dans les cinémas et dans les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente ;
3° les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales ;
4° les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et barbiers, les studios de tatouage et de piercing et les auto-écoles ».
Cette nouvelle liste entre en vigueur le 01.08.2021.
5. L’arrêté royal du 22.11.2022 (2) a également modifié l'article 19quinquies de l'AR 28.11.1969. La législation fiscale a été adaptée par la loi du 21.12.2022 (3) qui a modifié la loi du 15.07.2020 (4).
(2) Art. 3 de l’Arrêté royal du 22.11.2022 modifiant l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au sujet d'une procédure de réactivation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation (MB 22.11.2022, Ed. 2 – Numac 2022206721).
(3) Chapitre 4 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022 – Numac 2022043130).
(4) Chapitre 4 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020 – Numac 2020015194).
6. Il découle de ces modifications légales que le travailleur peut introduire dans les trois mois suivant l'échéance du chèque consommation une demande unique auprès de l'éditeur pour réactiver le chèque.
Les chèques consommation réactivés ont une durée de validité de trois mois.
Chaque chèque périmé ne peut être réactivé qu’une seule fois.
7. Dans ce cas, les conditions pour l'exonération d'impôts sur les revenus du chèque consommation restent remplies.
Un chèque consommation qui serait réactivé sans respecter ces conditions et délais est imposable comme une rémunération ordinaire dans le chef du bénéficiaire.
8. La première demande de réactivation est gratuite indépendamment du nombre de chèques consommation pour lesquels l’activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre de chèques consommation concernés par la demande, être soumises au paiement d’un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure.
Les éditeurs des chèques consommation doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés.
9. Les dispositions légales citées dans cette circulaire sont les suivantes :
- Art. 19quinquies de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 05.12.1969), tel que modifié par :
- art. 1er, AR du 21.07.2021 modifiant l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 29.07.2021 – Numac 2021203680), en vigueur le 01.08.2021 ;
- art. 3, AR du 22.11.2022 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au sujet d’une procédure de réactivation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation (MB 28.11.2022, Ed. 2 – Numac 2022206721), en vigueur le 01.12.2022.
- Chapitre 4 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020 – Numac 2020015194).
- Chapitre 4 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022 – Numac 2022043130).
Source : Fisconetplus